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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° 25/54980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250058 |
Texte intégral
D20250058 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/54980 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXW N° : 2/MC Assignation du : 09 Juillet 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2025 par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société BE DANDY SAS (présidente Madame [R] [N]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie MATTEODA, avocat au barreau de PARIS – #C0757 DEFENDERESSE Société [D] SAS (président Monsieur [I] [G]) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU- CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0240 et par Maître Thibaud LELONG de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DÉBATSDocument issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
13 novembre 2025 A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE La société Be Dandy se présente comme ayant pour activité la stratégie de marque et la création d’identité de marque. La société [D] se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de systèmes, d’équipements et technologies de procédés et de solutions destinés aux industries pharmaceutique, agroalimentaire, de la chimie verte et de la chimie. Déclarant souhaiter redéfinir sa stratégie de marque, la société [D] a contacté par courriel du 27 mars 2023 la société Be Dandy pour lui demander un audit complet de la situation, des recommandations stratégiques et opérationnelles et de proposer en option la rédaction et la définition d’une identité graphique commune. Dans ce cadre, la société Be Dandy a soumis le 5 septembre 2023 à la société [D] un devis d’un montant de 114.000,00€, accepté par la société [D] le 6 novembre 2023, intégralement soldé au 29 mars 2024. Par acte du 9 juillet 2025, la société Be Dandy, reprochant à la société [D] l’usage sans son autorisation de ses créations, a assigné la société [D] à l’audience des référés du 23 septembre 2025 pour atteinte au droit d’auteur. Prétentions des parties Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société Be dandy demande au juge des référés de: Ordonner à la société [D], à titre de mesure conservatoire, de respecter les injonctions suivantes, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sans préjudice de sa liquidation ultérieure : a)de cesser sans délai toute utilisation, diffusion, représentation, reproduction ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, en France et à l’étranger, des créations originales réalisées par l’agence BE DANDY dans le cadre de la mission de refonte de l’identité visuelle de marque du groupe [D], à savoir:
- Le signe emblématique stylisé, inspiré du cor de chasse historique, conçu comme élément graphique autonome, utilisé seul ou intégré dans des supports (motif, fond, volume, animation, etc.)
- Le logotype, incluant ce signe emblématique stylisé avec le nom “[D]” formant une composition graphique originale et distinctive.
- La charte graphique, incluant la palette de couleurs (violet identitaire), typographies, effets visuels et principes de mise en page
- Le système visuel de marque, incluant les animations, modélisations 3D, principes modulaires, et déclinaisons sur tous types de supports (print ou digital)
- La signature “Artisan du progrès” ;
- L’architecture de marque conçue selon la logique de marque unique et ses déclinaisons visuelles ; Et plus largement, tout document ou support de communication intégrant ou adaptant, même partiellement, ces éléments, notamment sur tout site appartenant ou utilisé par la société [D], y compris mais non exclusivement le site https://www.[05].com . b) de mentionner explicitement l’agence BE DANDY comme auteur de l’identité visuelle de la marque [D] sur tout support de communication en ligne ou imprimé intégrant ses créations ; en y faisant figurer la formule suivante : « Création originale de l’identité visuelle et du système visuel de la marque : BE DANDY », c) de procéder à la rectification immédiate des crédits erronés, en supprimant les attributions inexactes au profit de tiers n’ayant pas la qualité d’auteur, notamment dans les versions numériques et audiovisuelles accessibles au public ; Ordonner à la société [D] de communiquer à l’agence BE DANDY, en application des articles 145, 835 et 11 du Code de procédure civile, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
13 novembre 2025 astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents suivants : – tous les supports de communication (print et digitaux) diffusés depuis mars 2025 intégrant les éléments créés par l’agence ; – tous les supports de communication (print et digitaux) diffusés depuis mars 2025 intégrant les éléments créés par l’agence ; – les fichiers sources, gabarits, brochures, pages web, newsletters, ainsi que les contrats, bons de commande et échanges avec les tiers ayant participé à leur diffusion ou déclinaison ; Ordonner, à titre de mesure de publicité judiciaire, la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir, aux frais exclusifs de la société [D], dans les conditions suivantes : 1°) Sur le site internet de la société [D] : La société [D] sera tenue de faire figurer, à ses frais et sous sa responsabilité, sur la page d’accueil du site https://www.[05].com, un encart visible au chargement de la page, pendant trente (30) jours calendaires consécutifs, sans fenêtre secondaire (pop-up), reproduisant en police lisible la mention suivante : « Par ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris en date du [à compléter], la société [D] a été condamnée à cesser l’exploitation non autorisée de l’identité visuelle de marque conçue par l’agence BE DANDY. » À défaut d’exécution dans ce délai de trente (30) jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution, sans préjudice d’une demande de liquidation. 2°) Dans trois (3) publications spécialisées : La société [D] sera également tenue de supporter les frais de publication du dispositif de l’ordonnance dans trois supports de presse ou publications professionnelles, au choix de l’agence BE DANDY, dans les domaines du design, de la communication visuelle ou de l’industrie, dans un format équivalent à un quart de page minimum, à paraître dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification de l’ordonnance. Le coût de ces publications est mis à la charge exclusive de la société [D], dans la limite d’un plafond global de cinq mille euros (5 000 €) toutes taxes comprises, sur présentation des justificatifs par l’agence BE DANDY. Condamner la société [D] à verser à l’agence BE DANDY, à titre provisionnel, la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice patrimonial et moral ; Condamner la société [D] à verser à l’agence BE DANDY la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [D] aux entiers dépens de la présente instance ; Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, conformément à l’article 489 du Code de procédure civile ; Dire que les astreintes ordonnées pourront être liquidées à la demande de l’agence BE DANDY, par le juge des référés qui les a prononcées, conformément aux articles L.131-4 et R.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Réserver expressément à l’agence BE DANDY le droit d’introduire toute action au fond, notamment en réparation intégrale de son préjudice patrimonial et moral résultant de l’exploitation non autorisée des oeuvres en cause, sans que les mesures conservatoires ordonnées dans la présente instance ne puissent être interprétées comme limitatives ni comme valant renonciation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [D] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
13 novembre 2025 demande au juge des référés de: DÉCLARER la société BE DANDY irrecevable à agir en contrefaçon en raison du défaut de qualité à agir caractérisé par l’absence d’originalité des oeuvres litigieuses et l’absence de titularité de droits d’auteur ; CONDAMNER la société BE DANDY à payer à la société [D] la somme de 5.000,00€ (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BE DANDY aux entiers dépens. A l’audience, la société [D] a modifié sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’augmenter à la somme de 7000 euros et présente une demande nouvelle pour procédure abusive à hauteur de 8000 euros. MOTIVATION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l’urgence Moyen des parties La société Be Dandy soutient que l’urgence résulte de la diffusion actuelle et non autorisée de l’identité visuelle sur des supports publics et professionnels par la société [D], entrainant, selon elle, une atteinte grave et immédiate à ses droits d’auteur, une perte de maitrise sur les conditions de diffusion et d’usage de ses créations et une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle. La société [D] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’originalité des oeuvres revendiquées. Réponse du juge des référés L’article 834 du code de procédure civile dispose:“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.” L’originalité des oeuvres revendiquées étant contestée par la société [D], les demandes de la société Be Dandy ne sauraient être accueillies sur le fondement de l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile et il sera dit n’y avoir lieu à référer de ce chef. Sur le trouble manifestement illicite tiré d’une contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties La société Be Dandy fait valoir que “l’architecture de marque, le logotype et le système visuel de marque comprenant un signe figuratif inspiré du cor de chasse, des modélisations et animations 3D, une charte graphique, une typographie personnalisée et un principe de déploiement modulaire” sont des oeuvres protégées par le droit d’auteur qui ont été exploitées par la société [D] sans cession de droits. La société [D] conteste l’originalité des oeuvres revendiquées, faisant valoir que la société Be Dandy se borne à exposer comment d’un point de vue technique, les oeuvres litigieuses ont été créées. Réponse du juge des référés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile:“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
13 novembre 2025 En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il est observé que la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit est une condition du bien- fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non la condition de sa recevabilité dès lors qu’elle ne résulte d’aucun titre enregistré et doit être appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle et dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, dont il est jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Cass. Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351). Dès lors, les moyens soulevés à titre principal par la société [D], tirées de l’absence d’originalité des oeuvres litigieuses et de titularité sont des moyens de défense au fond et non des fins de non recevoir et il sera statué dessus ci-après. Sur la protection des oeuvres litigieuses par le droit d’auteur Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit et acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ou une idée de libre parcours. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063). La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur. Le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse si l’oeuvre est manifestement originale. En l’occurrence, la société [D] revendique des droits d’auteur sur “l’architecture de marque, le logotype et le système visuel de marque” (pages 8 et suivantes de ses conclusions). S’agissant de l’architecture de marque, la société Be Dandy soutient qu’il s’agit d’une création graphique concrète et originale, résultant de choix esthétiques et conceptuels. Elle expose à cet égard que l’architecture de marque repose sur une marque principale et des marques filles et qu’elle a conçu:“- un système garantissant la lisibilité de la marque mère dans tous les supports de communication ;
- des matrices de déclinaison graphique, appliquées à différents supports (documents institutionnels, signalétiques, présentations commerciales, documents produits), selon des grilles visuelles standardisées (typographie, marges, composition),
-un système modulaire, pensé pour s’adapter aux différents pays et entités du groupe, tout en assurant une image unifiée”. Ce faisant, la société Be Dandy n’explicite pas les choix esthétiques et créatifs allégués, étant rappelé en outre qu’un concept en tant que tel ne saurait être protégé par le droit d’auteur, les idées étant de libre parcours. Ainsi, l’oeuvre revendiquée consistant en une “architecture de marque” n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, susceptible de protection par le droit d’auteur, de sorte qu’il doit être dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demandes. S’agissant du logotype, la société [D] soutient que son originalité ressort de la combinaison du signe figuratif du cor de chasse, symbole de l’entreprise repensé par l’agence, de l’élément textuel [D] et sa tipographie, ainsi que du code couleur, dans les termes suivants: “– Un signe figuratif : le cor de chasse, emblème historique de la famille [D], attribué par Louis XVI en 1778 devient pour la première fois de son histoire un signe évocatoire et abstrait et non plus une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
13 novembre 2025 représentation littérale et concrète. Ce symbole, élément central de l’identité du groupe, a été entièrement repensé par l’agence afin de le détacher de sa forme fonctionnelle d’objet identifiable. L’agence a choisi d’extraire une section de lettre de la typographie parabole pour dessiner une figure qui s’inspire de l’activité principale de l’entreprise et met en avant le processus de transformation au coeur de ses opérations et symbolise l’idée de transformation continue, de progrès, sa capacité à innover et à se réinventer en permanence. – Un élément textuel : la suppression de « Process Systems » en faveur du seul nom de « [D] », intégré dans la composition graphique, est mis en forme au moyen d’une typographie sans serif. – Un code couleur distinctif : la couleur violette, s’inspire de celle de l’émail en transformation, leur matériau historique à la couleur intense, choisie pour affirmer l’identité visuelle renouvelée du groupe et sa capacité de transformation continue”. L’association du nom d’une entreprise avec un signe figuratif est banale pour une marque dans le secteur de l’industrie. Il est relevé par ailleurs que le choix de la forme géométrique du logotype a été dicté par la nécessité de conserver le cor de chasse, présenté comme l’emblème de la famille [D]. De plus, la typographie retenue apparaît dans la continuité des typographies utilisées pour d’autres signes [D] tel qu’ils sont représentés sur la marque internationale n°1668994 ou dans le document relatif à l’identité de la marque, ce document précisant que le choix a été de “maintenir une continuité visuelle” (pièces n°6 et 19). Il apparaît en outre que la création de ce logotype est le résultat de propositions de la société Be Dandy faites après prise en compte des besoins et demandes de la société [D] (notamment pièce n°21, pages 34, 56). Il est en particulier établi que la société [D] a choisi la typographie sans serif plutôt que la typographie “twist” proposée par la société De Dandy (pièces n°19 et 22). Il en résulte que la société Be Dandy n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, que ce logotype, destiné à représenter l’identité de la société [D], est le résultat de choix arbitraires et créatifs et ne justifie pas en quoi la combinaison du signe figuratif avec l’élément textuel, sa typographie et le choix de couleur représente une création originale en elle-même, révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur ce chef de demande. S’agissant du système visuel de marque, la société Be Dandy indique en page 10 de ses conclusions qu’il comprend le signe figuratif du cor de chasse stylisé, des modélisations et animations 3D, une charte graphique qui inclut une palette chromatique distinctive, une typographie personnalisée, le nom « [D] » étant intégré à la composition au moyen d’une police sans serif, et un principe de déploiement modulaire, c’est-à-dire que l’ensemble du système a été pensé pour être décliné sur différents supports physiques ou numériques, selon des principes visuels propres et reproductibles. Toutefois, la société Be Dandy, qui procède essentiellement par voie d’affirmation, n’explique pas en quoi les éléments ainsi évoqués, seuls ou en combinaison, résultent de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, alors par ailleurs que, comme vu ci-dessus, la typographie ou le choix de la représentation d’un cor de chasse, même stylisé, s’inscrivent dans la continuité de signes précédemment exploités par la société [D]. N’est ainsi pas démontré, avec l’évidence requise en référé, leur protection par le droit d’auteur. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référer de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
13 novembre 2025 En l’occurrence, la société [D] ne justifie pas d’autre préjudice que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société [D]. S’agissant des frais du procès En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Be Dandy, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamné à payer à la société [D] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Dit n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes de la société Be Dandy; Rejette la demande de la société [D] pour procédure abusive; Condamne la société Be Dandy aux dépens; Condamne la société Be Dandy à payer à la société [D] 5 000 euros au titre du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit. Fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne BOUTRON Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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