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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° 22/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250055 |
Texte intégral
D20250055 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/11272 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LP N° MINUTE : Assignation du : 09 septembre 2022 JUGEMENT rendu le 16 octobre 2025 DEMANDEURS S.A.S. SOCIÉTÉ TEXTILES DES ARTICLES RENOMAS STAR [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0427 DÉFENDERESSE S.A. DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
16 octobre 2025 #G0343 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître BEAUR #B427
- Maître CANLORBE #G343 Décision du 16 Octobre 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/11272 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LP ___________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré 16 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Jusque dans les années 1990, M. [V] [W] a été l’un des associés de la Société des textiles des articles [X] star (société STARS), laquelle exerce une activité de création, fabrication et vente de vêtements, en particulier des blousons, parkas et vestes dites multipoche dont certains ont fait l’objet de dessins et modèles aujourd’hui expirés. Reprochant à la société [Localité 7], qui exerce une activité de commercialisation, d’importation et d’exportation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode masculine, d’avoir commercialisé une veste dite “Reporter” copiant sa veste multipoche, la société STARS a fait établir divers constats par un commissaire de justice dans des trois boutiques parisiennes et sur Internet, ce qui a donné lieu à trois procès-verbaux datés du 4 avril 2022 pour deux d’entre eux, et du 15 avril 2022 pour le dernier. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2022, la société STARS a mis en demeure la société [Localité 7] de cesser la commercialisation de cette référence de veste, motif pris que celle-ci portait atteinte à ses droits Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
16 octobre 2025 d’auteur, ce qu’a contesté la société [Localité 7] le 16 juin 2022, tout en indiquant que cette veste ne serait plus proposée dans ses prochaines collections. Après avoir fait dresser un constat d’achat le 19 juillet 2022, la société STARS et M. [W] ont assigné la société [Localité 7] en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2022. Par conclusions spécialement adressées au jugement de la mise en état et notifiées le 17 janvier 2023 par voie électronique, la société [Localité 7] a soulevé la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité du droit moral revendiqué par M. [W] sur la veste multipoche. Selon ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir et constaté l’abandon de l’exception de nullité. Selon ordonnance en date du 5 mars 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 29 janvier 2024 par voie électronique, la société STARS et M. [W] entendent voir :“Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 113-1,L122- 4,L331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
- juger recevable et bien fondée l’action de la société STARS et M. [W] à l’encontre de la société [Localité 7] ; A titre principal
- juger que le modèle Parka, créé par M. [W] et commercialisé par la société STARS, déposé à l’INPI le 29 janvier 1985 est original et protégeable par le droit d’auteur ;
- juger que la société [Localité 7] a commis des actes de contrefaçon en diffusant, offrant à la vente et commercialisant une veste reporter reproduisant les caractéristiques originales du modèle parka [X] ;
- juger que la société [Localité 7] a violé les droits patrimoniaux de la société STARS ;
- juger que la société [Localité 7] a violé les droits moraux de M. [W] ; En conséquence,
- condamner la société [Localité 7] à payer à la société STARS :
- 15.000 euros au titre de bénéfices indûment réalisés,
- 100.000 euros à titre de préjudice pour atteinte à la crédibilité de la marque de la société STARS et banalisation du modèle ;
- condamner la société [Localité 7] à payer à M. [W] 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Subsidiairement
- juger que la société [Localité 7] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société STARS ; En conséquence,
- condamner la société [Localité 7] à payer la société STARS 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause
- faire interdiction à la société [Localité 7] de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques du modèle Parka de la société STARS et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société [Localité 7] ce dont il sera dressé procès-verbal par huissier aux frais de la société [Localité 7], qui sera transmis à la société STARS dans les 30 jours suivants la décision à intervenir ; Subsidiairement,
- ordonner la remise de produits contrefaisants à la société STARS, dans les 30 jours suivants la décision à intervenir
- ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extrait au choix de la société STARS ;
- dans 5 journaux professionnels, y compris électroniques : au choix de la société STARS aux frais avancés de la société Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
16 octobre 2025 [Localité 7], dans la limite de 5.000 euros par publication sur le site internet de la société [Localité 7] pendant 60 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société [Localité 7] à payer à la société STARS 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 7] au remboursement des frais de constat exposés par la société STARS soit 1.434,40 euros ;
- condamner la société [Localité 7] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire”. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en réponse n°3”) notifiées le 26 février 2024 par voie électronique, la société [Localité 7] entend voir :“Vu le Livre Ier du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, […] A titre principal,
- juger M. [W] irrecevable à agir au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur ;
- débouter la société STARS et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement,
- écarter toute mesure de destruction au profit d’une mesure de remise des stocks, après retrait de la marque “[Localité 7]” et des signes distinctifs de la société [Localité 7] à une association de bienfaisance de son choix ;
- écarter toute exécution provisoire à l’égard des mesures de destruction des marchandises, de remise des stocks, et de publication judiciaire ; En tout état de cause,
- condamner in solidum la société STARS et M. [W] à payer à la société [Localité 7] la somme de vingt mille euros (20.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société STARS et M. [W] aux entiers dépens”. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties En demande, la société STARS et M. [W] revendiquent la protection par le droit d’auteur de la veste multipoche créée par le premier dans les années 1970, et qui avait donné lieu au dépôt de deux modèles, l’un correspondant à une parka, l’autre à un blouson. Ils expliquent qu’il s’agit d’une veste inspirée de modèles utilitaires courants dans l’armée, la chasse et la pêche, et qu’elle s’en distingue par une combinaison de 19 caractéristiques préservant son intérêt fonctionnel tout en lui conférant une esthétique de baroudeur urbain avec style, ce qui constitue la marque de la personnalité de M. [W]. Ils reprochent à leur adversaire de mobiliser pléthore d’antériorités qui ne reprennent pas toutes ces caractéristiques, et de faire accroire qu’ils tentent de s’approprier le style de la veste multipoche et non la veste particulière dont s’agit. Ils soulignent l’intérêt de prendre en compte la disposition et les proportions des poches qui créent aussi une harmonie propre à cette veste. Ils insistent sur la poche en forme de lunettes, spécialement conçue en référence aux lunettes de marque Ray-Ban alors en vogue, sur l’arrondi des poches et la couture de type fléchette qui agrémente les manches au niveau de chaque coude sans intérêt fonctionnel. Ils expliquent que chaque poche a été pensée pour des accessoires en particulier : la poche poitrine qui peut accueillir un étui à cigares, un briquet et un coupe-cigare, tandis que d’autres permettent de transporter caméra compacte et pellicules. Ils soulignent que le fait que d’autres créateurs apportent leur propre version de ce type de veste n’altère en rien l’originalité de la veste en question. S’agissant de la contrefaçon, ils soutiennent que la veste “Reporter” de la société [Localité 7] reproduit la combinaison Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
16 octobre 2025 desdites caractéristiques, y compris la poche à lunettes, ainsi que l’agencement et les proportions de la veste multipoche, sans en avoir sollicité l’autorisation. Ils se prévalent d’une atteinte aux droits patrimoniaux de la société STARS à raison de 115.000 euros, soit 15.000 euros au titre du préjudice matériel calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la société [Localité 7], et 100.000 euros au titre du préjudice moral constitué par la banalisation d’un produit iconique de la société qui a été porté par des célébrités et en fait son histoire, ainsi que l’atteinte à sa crédibilité auprès de ses licenciés. M. [W] se prévaut d’une atteinte à son droit à la paternité qui n’a pas été respecté, ce qui lui a causé un préjudice à indemniser à concurrence de 100.000 euros. Ils affirment que M. [W] est bien l’auteur de la veste, tels que l’indiquent les certificats d’enregistrement des modèles. En défense, la société [Localité 7] dénie à la veste multipoche toute protection par le droit d’auteur faute d’originalité, précisant qu’il faut se référer au croquis du modèle visé au dispositif des conclusions de ses adversaires. Elle soutient qu’il s’agit d’un modèle tombé dans le domaine public qui est insusceptible d’appropriation par le droit d’auteur, reprochant à ses adversaires de se livrer à une description détaillée de la veste sans expliciter une touche personnelle reflétant un parti pris esthétique. Elle estime que les caractéristiques de la combinaison exposée en demande sont purement fonctionnelles et utilitaires – forme des poches déterminée pour recevoir des objets spécifiques –, et que les productions antérieures et contemporaines permettent de se convaincre de la banalité de la veste dont s’agit, créée pour satisfaire les besoins de clients de type “voyageur fortuné”. Elle se prévaut de l’existence de gilets de chasse et de pêche ou même de travail et de reporter, tous dotés de nombreuses poches symétriques, tantôt à soufflet, tantôt zippées, et de taille variable. Elle en déduit que ces antériorités, en particulier celles des sociétés Columbia et Ideal Products Inc. ou encore Givenchy, ne laissaient place à aucune créativité, de sorte que ses adversaires cherchent à s’approprier un style. Elle explique que certaines caractéristiques ne sont pas visibles sur le dessin correspondant au modèle, et que celles-ci appartiennent au fonds commun du genre. S’agissant de la contrefaçon, elle estime que la simple reprise de l’idée d’une veste multipoche n’est pas une reproduction dès lors qu’il ne peut pas être fait abstraction des différences entre les vestes en présence, insistant sur le fait que seul le modèle de 1985 doit être comparé. Elle précise à ce titre que le bavolet matelassé, les épaulières, la fronce abdominale et les têtes de manches ne sont pas reprises, alors même qu’il s’agit de caractéristiques dominantes. Elle dénie par ailleurs la qualité d’auteur à M. [W] qui ne le justifie pas, la paternité de la veste étant en réalité celle de son frère à en croire les commentaires sur le réseau social Facebook. Elle estime enfin que le préjudice matériel n’est pas établi dans la mesure où la veste multipoche n’est plus commercialisée, que la licence asiatique n’est pas prouvée, et que la commercialisation de la veste “Reporter” a généré 94 ventes, ce qui est résiduel. Elle souligne l’absence de preuve d’une quelconque atteinte à la crédibilité de la société STARS, comme de la banalisation de la veste puisqu’elle bénéficie elle-même d’une image qualitative. Elle conteste l’évaluation du préjudice invoqué par M. [W] qui n’est étayée par aucune pièce et se révèle démesurée. Réponse du tribunal A titre liminaire, sous couvert d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité du droit moral, la société [Localité 7] soulève en réalité une défense au fond qu’il convient de requalifier comme telle, et d’examiner après avoir déterminé si l’oeuvre en cause est ou non protégée par le droit d’auteur. Sur la protection de la veste multipoche par le droit d’auteur Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
16 octobre 2025 précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. L’originalité d’un produit s’apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (en ce sens : Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612). Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (en ce sens Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-25692). La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une oeuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur”, en précisant qu’ “un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’ait pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs” (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, SI et Brompton Bicycle c/ Chedech Get2Get, points 24 26 ; CJUE 12 septembre 2019, aff. C-683/17, g1033 Cofemel, point 31). Au cas présent, s’ils en produisent un croquis, les demandeurs revendiquent la protection par le droit d’auteur sur la veste multipoche “[X]” en tant que telle et non le sur le dessin, et ce, quand bien même il a servi de base à la création matérielle de cette veste, étant observé que le tribunal ne statue que sur les moyens soulevés dans la discussion et non ceux exposés au dispositif des conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Aussi convient-il d’apprécier l’originalité à l’aune des caractéristiques présentes sur l’exemplaire que communiquent les demandeurs. A cet égard, ces derniers se prévalent d’une combinaison de 19 caractéristiques tenant principalement à la configuration et à l’agencement des 12 poches dont la veste est dotée, en particulier celle en forme de lunettes d’aviateur avec un bouton pression, et pour le reste à la fermeture éclair centrale, aux trois pattes avec bouton pression placées à équidistance l’une de l’autre le long de cette fermeture, les soufflets au niveau des omoplates, et les deux coutures de type fléchettes au niveau des coudes. Les pièces communiquées par la défenderesse mettent en évidence que cette veste est inspirée des gilets sans manche répondant initialement aux besoins des chasseurs et pêcheurs, et qui ont été depuis lors abondamment revisités sous la forme de veste ou blouson, au point de constituer un style dont il existe un fonds commun. Celui-ci se caractérise par une veste ou un gilet dont l’avant est agrémenté de nombreuses poches à soufflet, plaquées sur la partie avant du vêtement qu’elles recouvrent et dont l’agencement crée un effet de symétrie d’ensemble, parfois rompu par la présence d’une poche supplémentaire isolée au-dessus d’un pectoral. S’y ajoutent une ou plusieurs poches zippées, souvent placées au niveau de l’abdomen, qui sont dissimulées sous des poches à soufflet cousues. Si les 12 poches à rabat arrondi – dont huit à soufflet et quatre à zip – de la veste multipoche en cause, laquelle se ferme avec une fermeture éclair, empruntent à ce fonds commun, le tribunal ne peut que constater qu’en y plaçant des coutures de type fléchette spécifiquement au niveau des coudes et des pattes à pression harmonieusement espacées le long de la fermeture sans réel intérêt fonctionnel, et en donnant à la poche claviculaire une forme de paire de lunettes aviateur avec un bouton pression qui évoque un étui à lunettes, l’auteur, par ce souci du détail et sa démarche esthétique, ne s’est pas borné à revisiter ce fonds commun mais a conféré à un vêtement d’ordinaire porté dans la nature, une élégance urbaine et soignée par la combinaison d’éléments banals et de détails qui ne sont pas exclusivement guidés par la destination du vêtement, ce dont témoigne leur absence sur l’ensemble des exemples – antérieurs et contemporains – versés en procédure. Cette combinaison d’éléments banals et de choix libres et créatifs porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui suffit à caractériser l’originalité de cette veste multipoche. En conséquence, la veste multipoche “[X]” est une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Sur la reproduction illicite de la veste multipoche Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
16 octobre 2025 Selon l’article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Et, en application de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens Civ. 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105). Au cas présent, pour justifier de la reproduction de leur veste, les demandeurs s’appuient sur les quatre procès-verbaux de constat mettant en exergue que la défenderesse a commercialisé une veste dénommée “Reporter” dans ses boutiques physiques. Or, la comparaison entre la veste protégée et la veste incriminée met en évidence qu’à l’instar de celle-là, celle-ci est dotée de 12 poches dont huit à soufflet et quatre à zip, et que la poche claviculaire a la forme d’une paire de lunettes de type aviateur et qu’elle se ferme avec un bouton pression central, évoquant ainsi un étui à lunettes. Ces deux vestes partagent également les deux pinces situées au niveau des coudes ainsi que les trois pattes à pression le long de la fermeture éclair qui permet de les fermer. Ces poches sont disposées de la même manière avec des proportions similaires, seul un décalage depuis le bas du vêtement les différenciant. Il s’ensuit que la veste incriminée reproduit les éléments banals et les choix libres et créatifs qui constituent la combinaison dont résulte l’originalité de la veste protégée. La contrefaçon s’appréciant au regard des ressemblances et non des différences, l’absence d’épaulières est sans incidence sur la contrefaçon compte tenu du nombre de caractéristiques communes entre les deux vestes en présence, étant observé que la veste protégée ne comporte pas l’empiècement calviculaire plissé représenté sur le dessin, et que son absence n’est pas suffisante pour contrebalancer le nombre de ressemblances entre les vestes en litige. La société [Localité 7] ne justifiant d’aucune autorisation pour reproduire la veste multipoche de la société STARS, elle a donc porté atteinte au droit de reproduction de la société STARS, ce qui caractérise une contrefaçon. Sur l’atteinte au droit à la paternité sur la veste mutipoche Selon l’article L.121-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Au cas présent, il résulte des certificats d’enregistrement versés en procédure que M. [W] est renseigné comme le créateur des modèles français n°8530357-001 et n°8530357-0012 correspondant à une parka et un blouson multipoches commercialisés par la société STARS, ce qui démontre qu’il était le créateur et styliste de cette société et constitue une présomption de fait suffisante de sa qualité d’auteur de l’exemplaire matériel versé aux débats, que de simples commentaires sur un réseau social ne sauraient à eux seuls renverser, ce d’autant moins que la société STARS ne dénie pas cette qualité à M. [W] alors qu’il n’en est plus associé. Le moyen n’est donc pas fondé. S’agissant de l’atteinte, la société [Localité 7] ne justifie d’aucune mention établissant la paternité de M. [W] sur la veste qu’elle commercialise sous sa marque éponyme, ce qui caractérise donc une contrefaçon. Sur le préjudice de la société STARS L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
16 octobre 2025 intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Au cas présent, si la société STARS prétend avoir concédé une licence sur la veste protégée à une société japonaise, elle n’en justifie pas et reconnaît ne plus commercialiser elle-même cette veste, de sorte que son préjudice économique se limite en réalité au montant des redevances qu’elle aurait pu exiger pour la fabrication et la commercialisation des vestes contrefaisantes. A cet égard, l’attestation d’expert-comptable produite par la société [Localité 7] fait apparaître la vente de 94 pièces et un stock de 38 unités, ce dont il résulte une production de faible envergure qui n’aurait pas permis aux demandeurs de prétendre à taux de redevance élevé sur le chiffre d’affaires issus des ventes. L’attestation susmentionnée fait apparaître un chiffre d’affaires d’un montant de 35.048 euros hors taxes, sans toutefois préciser le taux de marge sur ces produits ou les coûts afférents à leur production et leur promotion. La défenderesse ne contestant pas poursuivre l’écoulement de son stock, il y a lieu d’inclure les 38 pièces du stock, ce qui représente environ 14.168 euros hors taxes en prenant appui sur le chiffre d’affaires issu des 94 autres ventes. Il en résulte un chiffre d’affaires total de 49.216 euros. Il y a donc lieu d’évaluer les gains manqués sur ces ventes à la somme de 5.000 euros. Sur le plan moral, cette faible production et l’absence d’élément susceptible d’établir la qualité des vestes produites par la société [Localité 7], commandent de considérer que la banalisation de la veste et l’atteinte à l’image de la société STARS sont en réalité moindre que ce qu’allèguent les demandeurs. Rien ne permettant d’apprécier une éventuelle dégradation de son image auprès de ses potentiels licenciés, son préjudice moral n’excède pas 3.000 euros. S’agissant des bénéfices réalisés par la société [Localité 7], eu égard au chiffre d’affaires total de 49.216 euros, la marge brute est de l’ordre de 25.000 euros en prenant un taux de marge brute moyen dans le secteur de la mode et de l’habillement de 50 pour cent, étant observé que rien ne permet de déterminer le bénéfice net correspondant faute de pièces comptables. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice subi par la société STARS à la somme de 15.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Localité 7] à payer à la société STARS la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux sur la veste multipoche. Sur le préjudice de M. [W] Eu égard aux éléments relevés supra, le préjudice subi par M. [H], qui ne justifie pas que les modèles commercialisés par les prétendus licenciés le présentent comme leur auteur, doit être, au regard du nombre d’exemplaires commercialisés, évalué à la somme de 2.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Localité 7] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral. Sur les mesures L’article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
16 octobre 2025 l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.” Au cas présent, eu égard aux dommages-intérêts d’ores et déjà accordés aux demandeurs qui comprennent l’intégralité des bénéfices réalisés dont ceux afférents au stock résiduel en cours d’écoulement depuis plus d’un an au jour de l’audience, les demandes de destruction et de confiscation sont surabondantes et doivent être rejetées. En présence de produits litigieux issus d’une collection désormais datée et rien ne permettant de considérer que la société [Localité 7] entend se livrer à nouveau à la contrefaçon de la veste dont la protection par le droit d’auteur est désormais reconnue, les mesures de publication de la décision et d’interdiction sollicitées par les demandeurs se révèlent également surabondantes et privées de finalité. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de mesures. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [Localité 7] succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société STARS la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels incluent les frais afférents au quatre constats qui ne ressortissent pas aux dépens. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal : Requalifie la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité du droit moral en défense au fond ; Déclare qu’en commercialisant sans autorisation la veste dénommée “Reporter” reproduisant la veste multipoche créée par M. [V] [W] la société [Localité 7] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; Condamne la société [Localité 7] à payer à la Société des textiles des articles [X] star la somme de 15.000 (quinze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux ; Condamne la société [Localité 7] à payer à M. [V] [W] la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits moraux ; Rejette les demandes d’interdiction, de publication et de destruction sous astreinte ; Condamne la société [Localité 7] aux dépens ; Condamne la société [Localité 7] à payer à la Société des textiles des articles [X] star la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des constats de commissaire de justice des 4 et 15 avril, et 19 juillet 2022 ; Rejette la demande formulée par la société [Localité 7] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 16 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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