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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2025, n° 23/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA GRANDE OURSE SARL c/ FRIGINOX SASU, ROSINOX SAS |
Texte intégral
D20250045 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] ? 3ème chambre 1ère section N° RG 23/02606 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJT N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. LA GRANDE OURSE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0905 DÉFENDERESSES S.A.S. ROSINOX [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] S.A.S.U. FRIGINOX [Adresse 5] [Localité 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
2 octobre 2025 représentées par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître MALLET #A0905
- Maître ROUX #C0210 Décision du 02 Octobre 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/02606 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJT _____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure En 2021, la société La Grande ourse (société LGO), qui exerce une activité d’agence de publicité, a été approchée par les sociétés Friginox (société F.) et Rosinox (société R.) afin de moderniser leur charte graphique, de créer des logos dits « Made in France » et de concevoir une couverture de catalogue pour les besoins de leurs activités respectives, la fabrication d’équipements frigorifiques et aérauliques industriels et la fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaires. La société LGO leur a alors soumis plusieurs devis avant de procéder à la réalisation des éléments graphiques et de leur remettre les fichiers sources des éléments graphiques le 25 janvier 2022, dont ceux ci-dessous. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
2 octobre 2025 Le 13 mai 2022, à la suite de diverses corrections, la société LGO a établi plusieurs factures complémentaires qu’ont refusé de payer les sociétés F. et R., ce qui a généré un différend entre elles. Se plaignant de l’utilisation de ses créations graphiques sans son autorisation ni cession de ses droits d’auteur, la société LGO a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 31 juillet 2022, sur les sites rosinox.com et friginox.com. Leur reprochant cette utilisation alors qu’elles refusaient de s’acquitter des factures malgré plusieurs courriers électroniques de relance, la société LGO a assigné les sociétés F. et R. en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 21 et 22 février 2023. Selon ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n’a pas résolu l’intégralité du litige. Selon ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Par conclusions adressées au tribunal notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, les sociétés F. et R. ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle s’est opposée la société LGO suivant courrier électronique en date du 17 avril 2024. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (« Conclusions en réponse ») notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société LGO entend voir : " Vu l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du ode de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
-déclarer la société LGO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
-juger et déclarer que les logos « Rosinox » et « Friginox », leurs déclinaisons et les logos « made in France » sont des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur ;
-juger et déclarer que la couverture du magazine « Tarif Rosinox » est une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur ;
-juger et déclarer que la société LGO est titulaire des droits d’exploitation des logos « Rosinox » et « Friginox », leurs déclinaisons, des logos « made in France » et de la couverture du magazine « Tarif Rosinox » ;
-juger et déclarer que les sociétés R. et F. ont commis le délit de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société LGO, par violation de ses droits d’exploitation ; En conséquence,
-condanner la société R. à payer à la société LGO la somme de 208.988 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
-condamner la société F. à payer la société LGO la somme de 181.900 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
-condamner in solidum les sociétés R. et F. à payer à la société LGO la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner les sociétés R. et F. à cesser l’exploitation des logos « Rosinox » et « Friginox », de leurs déclinaisons, des logos « made in France » et de la couverture du magazine « Tarif Rosinox » ;
-ordonner aux sociétés R. et F. de cesser l’exploitation des logos « Rosinox » et « Friginox », de leurs déclinaisons, des logos « made in France » et de la couverture du magazine « Tarif Rosinox » sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, […]
-juger et déclarer que les sociétés R. et F. ont exploité les logos « Rosinox » et « Friginox », leurs déclinaisons Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
2 octobre 2025 et les logos « made in France » sans autorisation ni rémunération de la société LGO ;
- juger et déclarer que la société R. et la société F. ont exploité la couverture du magazine « Tarif Rosinox » sans autorisation ni rémunération de la LGO ; Juger et déclarer que ces agissements constituent des actes de parasitisme dans la mesure où les sociétés R. et F. ont tiré profit indûment du travail de la société LGO ; En conséquence,
-condamner la société R. à payer à la société LGO la somme de 208.988 euros en réparation de son préjudice ;
-condamner la société F. à payer la société LGO la somme de 181 900 euros en réparation de son préjudice ;
-condamner in solidum les sociétés ROSINOX et FRIGINOX à payer à la société LGO la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral;
-ordonner aux sociétés ROSINOX et FRIGINOX de cesser leurs agissements parasitaires, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
-condamner la société R. à payer à la société LGO la somme de 1.800 euros au titre des factures impayées relatives aux corrections d’auteur ;
-condamner la société R. à payer à la société LGO la somme de 1.000 euros au titre des factures impayées relatives à la couverture du magazine des tarifs ROSINOX ;
-condamner la société F. à payer à la société LGO la somme de 600 euros au titre des factures impayées ;
-condamner chacune des sociétés F. et R. à payer à la société LGO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés F. et R. aux entiers dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.« Aux termes de leurs conclusions récapitulatives ( »Conclusions n°1« ) notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, les sociétés Friginox et Rosinox entendent voir : » Vu le titre I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 et l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces listées en fin d’acte, […] A titre principal, […]
- dire et juger que la société LGO n’apporte pas la preuve de l’originalité des éléments revendiqués ; En conséquence
- débouter la société LGO, de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon ; A titre surabondant, […]
- dire et juger que la société LGO n’apporte pas la preuve de la cession des droits d’auteur à son profit des éléments revendiqués ; En conséquence
- débouter la société LGO, de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon ; A titre subsidiaire, […]
- dire et juger que les sociétés F. et R. disposent d’une licence tacite d’exploitation des droits d’auteur sur les logos, charte graphique et le catalogue de tarifs ; En conséquence
- débouter la société LGO, de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon ; A titre infiniment subsidiaire, […]
- dire et juger que la société LGO n’apporte pas la preuve de son préjudice ni des modalités de calcul de ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
2 octobre 2025 dernier ; En conséquence
- rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la société LGO comme non justifiées A titre infiniment subsidiaire, […]
- dire et juger que la société LGO ne justifie pas de faute des défenderesses dans la mesure où ces dernières ont payé le prix des prestations pour un usage des éléments commandés auprès de leur clientèle ; En conséquence
- rejeter l’ensemble des demandes de la société LGO au titre des actes de parasitisme ; A titre reconventionnel,
- condamner la demanderesse à verser au société F. et R. la somme de 5.000 euros chacun au titre de la procédure abusive ; […]
- condamner la demanderesse à payer aux sociétés F. et R. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demanderesses aux entiers dépens ; Sur l’exécution provisoire
- en cas de condamnation des défenderesses, dire et juger que le caractère exécutoire serait incompatible avec la nature de l’affaire car risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives notamment du fait de l’atteinte à l’activité professionnelle des défenderesses." En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions de la société La Grande ourse Moyens des parties En demande, les sociétés Rosinox et Friginox soutiennent ne pas avoir été en mesure de répondre aux dernières écritures adverses notifiées quelques jours avant la clôture, ce qui viole le principe de la contradiction. Elles estiment que ces conclusions doivent être en tout état de cause écartées des débats compte tenu de cette notification tardive. En défense, la société LGO oppose l’absence de cause grave postérieure à la clôture justifiant cette demande. Réponse du tribunal En application de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si le principe de la contradiction consacré à l’article 16 du code de procédure civile peut justifier d’écarter des débats de conclusions tardives, encore faut-il déterminer si la partie adverse a disposé d’un temps suffisant ou non pour y répondre (Civ. 1ère, 20 février 2008, pourvoi n°07-12.676). Au cas présent, en se bornant à alléguer par voie de considérations générales qu’elles n’ont pas été en mesure de répondre aux conclusions adverses, alors que celles-ci ont été notifiées trois jours avant le prononcé de la clôture et que les défenderesses ne justifient d’aucune demande de délai pour conclure à leur tour avant le prononcé de la clôture, les sociétés F. et R. échouent à rapporter la preuve d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Par ailleurs, dès lors que les conclusions récapitulatives de la société LGO ont été notifiées avant la clôture, elles sont recevables. Si cette notification est intervenue trois jours avant la clôture, force est de constater que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
2 octobre 2025 les défenderesses, qui devaient conclure le 31 janvier 2024 selon le calendrier de procédure, ont finalement conclu le 11 mars 2024, soit plus de trois mois après le délai fixé, de sorte qu’elles sont mal fondées à se prévaloir de la tardiveté des conclusions de leur adversaire. Aussi, dans la mesure où elles n’explicitent pas à quels moyens elles n’ont pas été mesure de répondre et qu’elles n’ont pas sollicité à date une prorogation de délai pour conclure à leur tour, il y a lieu de considérer qu’elles ont en réalité disposé du temps nécessaire pour y répondre mais choisi de ne pas le faire en temps utile. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de révocation de clôture et de rejet des conclusions en réponse de la société LGO. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties En demande, la société LGO soutient que les six logos qu’elle a créés pour les sociétés R. et F. sont des œuvres graphiques et typographiques originales, tout comme la couverture du catalogue, et que ces oeuvres bénéficient donc d’une protection par le droit d’auteur. Elle se prévaut de caractéristiques qu’elle qualifie de choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur (cf. infra). Elle estime que leur exploitation par ses adversaires sans même qu’une cession de droits d’auteur ait été consentie constitue une contrefaçon appelant à réparation. En défense, les sociétés F. et R. réfutent toute originalité, se prévalant du fait qu’il s’agit de la reprise des logotypes qu’elles lui ont demandé de moderniser en précisant toutes les caractéristiques attendues, et que les modifications apportées sont en réalité dépourvues d’effort créatif, ce qui fait obstacle à toute protection par le droit d’auteur. Elles soutiennent avoir refusé la création de la couverture de catalogue, et pour le reste qu’elles bénéficient d’une cession tacite procédant de la commande des prestations en vue de leur exploitation commerciale qui constituait la cause du contrat. Réponse du tribunal Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens : Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, " sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code (…) 8° Les oeuvres graphiques et typographiques (…) ". Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. Au cas présent, la société LGO revendiquant la protection par le droit d’auteur de six logotypes auxquels les société F. et R. dénient toute originalité, il lui appartient donc d’apporter la preuve de ce que chacune d’eux procèdent de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. Sur l’originalité des logotypes « Rosinox » Pour justifier de l’originalité du logotype « Rosinox », la société LGO expose les caractéristiques suivantes : la suppression du liseré tricolore de la version précédente du logotype ; le redimensionnement de l’ensemble pour créer un équilibre ; la modification de la teinte rouge (485C) pour moderniser la marque sans perdre le consommateur, tout en évoquant les racines italiennes et le positionnement haut de gamme de cette marque par un rapprochement avec la couleur « Ferrari » ; et la retouche de la « base line » en choisissant des les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
2 octobre 2025 capitales fines, justifiées et alinées pour l’harmoniser avec celle de la marque « Friginox » et s’inscrire dans une communication rigoureuse, homogène et tendance. Or, la structure du logotype, consistant d’une part à faire ressortir, par des lettres capitales en italiques, la dénomination de la société qui l’exploite (« Friginox »), et d’autre part à inscrire en caractères plus petits et fins un sous-titre (« grandes cuisines ») pour décrire les produits et services de qualité que propose cette dernière, procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire en matière de logotypes, et ne porte aucune empreinte de la personnalité de son auteur. Si le macaron représentant une rose stylisée en flamme pouvait présenter une dimension créative, les pièces versées en procédure mettent en évidence qu’il n’a pas été conçu par la société LGO mais provient du logotype qu’exploitait déjà la société R. et que celle-ci a expressément demandé à la société LGO de moderniser. A cet égard, ce logotype antérieur présente une structure similaire à celui de la société LGO : les mêmes éléments verbaux en rouge, associés au même macaron. Les différences marginales de couleurs et de tailles de police traduisent des choix évidents et contraints pour satisfaire l’objectif de modernisation imposé par la société R. en inscrivant son logotype dans des tendances alors actuelles mais qui ne portent aucune empreinte de la personnalité de leur auteur, laquelle personnalité n’est d’ailleurs nullement explicitée en demande. Le logotype « Rosinox » élaboré par la société LGO n’est donc pas une œuvre originale et ne bénéficie donc d’aucune protection par le droit d’auteur. S’agissant de ses déclinaisons, celles-ci se résument à la reprise de ce logotype dépourvu d’originalité, en adaptant la couleur du sous-titre à celle du service de l’entreprise concerné, ce qui se révèle donc un choix guidé par la finalité du logotype et ne présente aucun caractère libre et créatif empreint de la personnalité de son auteur. Ces déclinaisons ne sont donc pas davantage protégées par le droit d’auteur. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ses demandes en contrefaçon formulées au titre de l’exploitation du logotype « Rosinox » et de ses déclinaisons, et de la demande d’interdiction subséquente. Sur l’originalité des logotypes « Friginox » Pour justifier de l’originalité du logotype « Friginox », la société LGO expose les caractéristiques suivantes : la suppression du liseré tricolore, la modification du flocon pour le rendre plus lisible et évoquer le « froid » ; la modification de la teinte bleue pour la rendre plus actuelle et tendance, supporter les contraintes techniques d’impression et du web, l’harmoniser avec le rouge du logotype « Rosinox » ; la retouche de la « base line » pour l’harmoniser avec celle du logotype « Rosinox », en utilisant des lettres capitales fines, justifiées et alignées, en la redressant pour faciliter la lecture et communiquer avec rigueur, qualité, homogénéité et élégance. Or, si ces caractéristiques manifestent le savoir-faire de la société LGO en matière de design graphique appliqué aux logotypes, le tribunal ne peut constater que le logotype pour lequel celle-ci revendique une protection par le droit d’auteur se limite en réalité à la reprise de la structure générale et conceptuelle d’un logotype antérieur qu’elle n’a pas créé elle-même, et que les modifications marginales qu’elle lui a apportées procèdent soit de contraintes techniques (impression, diffusion numérique) soit des tendances alors actuelles (style épuré, flocon commun) qu’elle n’a pas elle-même définies et qui l’ont conduite à suivre les directives générales imposées par le commanditaire (moderniser l’existant, identité visuelle haut de gamme). La société LGO reconnaît d’ailleurs elle-même que ce logotype a fait l’objet de propositions successives qui ont ensuite été validées par le commanditaire, démontrant par là son absence de liberté dans le processus créatif allégué, ce d’autant que l’apparence du flacon ressortit lui-même au fonds commun du genre. Il n’en résulte donc aucun choix libre et créatif susceptible de porter l’empreinte de la personnalité de la société LGO, laquelle personnalité n’est d’ailleurs pas même explicitée. Le logotype « Friginox » élaboré par la société LGO n’est donc pas une œuvre originale et ne bénéficie donc d’aucune protection par le droit d’auteur. S’agissant de sa déclinaison, celle-ci se résume à adapter la couleur en fonction du support et du fond utilisé, pour l’adapter aux contraintes du noir et du blanc, ce qui traduit donc la volonté de satisfaire des contraintes techniques pour faciliter l’usage du logotype par le commanditaire, sans pour autant faire apparaître un quelconque choix libre et créatif empreint de la personnalité de son auteur. Cette déclinaison ne bénéficie donc d’aucune protection par le droit d’auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
2 octobre 2025 En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ses demandes en contrefaçon formulées au titre de l’exploitation du logotype « Friginox » et de sa déclinaison, et de la demande d’interdiction subséquente. Sur l’originalité des logotypes « Made in France » Pour justifier de l’originalité de ses logotypes « Made In France », la société LGO expose les caractéristiques suivantes : le choix de l’écrire en Français (“Frabriqué en France”), l’insertion d’un filet tricolore sous lequel est mentionné la date de création de l’entreprise (« Depuis 1930 », « Depuis 1973 ») afin d’en renforcer la perception immédiate par le consommateur. Or, le tribunal ne peut que constater que ces caractéristiques, prises individuellement ou combinées, non seulement ressortissent au fonds commun des signes signalisant l’origine française d’un produit, dont les défenderesses en produisent plusieurs illustrations, d’un service ou d’une entreprise, mais aussi sont guidées par des contraintes techniques (créer un logotype pour indiquer l’origine française) et marketing (perception du consommateur) ayant conduit la société LGO à procéder à des choix évidents en la matière (utilisation de la langue française, expression « fabriqué en France ») de la même manière qu’indiquer la date de création d’une entreprise avec la préposition « depuis » se révèle dépourvu de toute créativité. Rien dans ces logotypes ne manifeste la personnalité de son auteur, a fortiori celle de la société LGO qui ne l’explicite pas. Faute d’originalité, ces logotypes ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ses demandes en contrefaçon formulées au titre de l’exploitation des logotypes « Fabriqué en France depuis 1930 » et « Fabriqué en France depuis 1973 », et de la demande d’interdiction subséquente. Sur l’originalité de la couverture du catalogue Pour justifier de l’originalité de la couverture du catalogue, la société LGO expose les caractéristiques suivantes : l’adoption d’un style épuré principalement en nuances de gris, le rappel de couleur entre le logotype et le titre ; l’utilisation de caractères gras pour le mot « tarif » et de caractères plus fins pour la date ; la suppression de la mention « Au cœur de la Cuisson », une partie basse blanche occupant un tiers de la page avec le nouveau logotype en aplat ; une image de flamme grisée extraite du logotype et insérée en filigrane ; la position de la photographie ; le choix d’une photographie traduisant une intention artistique de se focaliser sur les boutons de cuisson d’un produit de la marque du client. Or, alors que l’originalité ne se déduit pas des modifications apportées à un catalogue antérieur, le tribunal ne peut constater que la couverture de catalogue dont s’agit présente une architecture graphique commune pour un catalogue professionnel dans le secteur de l’industrie, et que les éléments qui la composent sont en réalité guidés par sa finalité commerciale et l’identité de l’entreprise dont il émane (code couleurs de l’entreprise, reprise de la flamme stylisée en arrière-plan, présence du logotype, illustration avec un produit), de sorte que ces caractérisiques traduisent non pas la personnalité de l’auteur mais celle du commanditaire. Il n’en ressort donc aucun choix libre et créatif portant l’empreinte de la personnalité de la société LGO ou de l’auteur. L’originalité de la couverture n’est donc pas caractérisée. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ses demandes en contrefaçon au titre de la couverture du catalogue, et de la demande d’interdiction subséquente. Sur les demandes en parasitisme Moyens des parties En demande, la société LGO soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en exploitant sans autorisation ni complète rémunération, les logotypes et la couverture de catalogue qu’elle a créés, les sociétés F. et R. ont commis des actes de concurrence déloyale parasitaire. Elle insiste sur le fait que des factures sont demeurées impayées, si bien que cette exploitation est donc parasitaire, ce qui lui cause des préjudices qu’elle évalue aux sommes suivantes : 100.888 euros au titre de l’exploitation du logotype « Rosinox », 13.600 euros au titre du logotype « Rosinox Services », 17.000 euros au titre du logotype « Made in France Rosinox », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
2 octobre 2025 87.400 euros au titre de l’exploitation du logotype « Friginox », 17.000 euros au titre du logotype « Made in France Friginox », 146.000 euros au titre de l’exploitation des logotypes « Rosinox » et « Friginox » sur le site internet du groupe Ali auquel appartiennent ses adversaires, et 9.000 euros au titre de l’exploitation de la couverture de catalogue tarifaire. En défense, les sociétés F. et R. se prévalent de l’absence de faits distincts, et soulignent qu’elles ont en tout état de cause payé les factures qui étaient dues de sorte que le travail de la société LGO, qui n’était qu’une prestation de service, a fait l’objet d’une contrepartie, ce qui exclut tout parasitisme. Réponse du tribunal A titre liminaire, il convient de relever que si la société LGO se prévaut de concurrence déloyale, elle concentre ses moyens et son argumentation sur le parasitisme qui est soumis à un régime distinct à l’aune duquel il convient donc d’examiner ses demandes indemnitaires. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13- 10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717)., Bull., IV,n°193) Toutefois, le principe de non-cumul et de non-option entre les responsabilité contractuelle et délictuelle suppose qu’en présence d’une inexécution contractuelle, le créancier ne peut pas engager la responsabilité extracontractuelle du débiteur (en ce sens : Cass. 11 janvier 1922 ; Civ. 2ème, 9 juin 1993, pourvoi n°91- 21.650 ; Com., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-12430 ; Civ. 2ème, 8 mars 2018, pourvoi n° 16-17624 ; Civ. 2ème, 21 déc. 2023, pourvoi n° 21-22.239). Au cas présent, dès lors qu’il est constant que les logotypes et la couverture de catalogue en présence procèdent d’un contrat conclu entre les parties, la société LGO, sous couvert d’une faute de concurrence déloyale ou de parasitisme, impute en réalité des manquements contractuels aux sociétés F. et R., ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions (« ces créations répondent à des contrats de prestation de service », conclusions en demande p. 36) de sorte que la responsabilité extracontractuelle de ces dernières ne saurait être engagée. Au surplus, en exploitant des logotypes et une couverture de catalogue qui ont été élaborés à leur image et pour leurs activités, les sociétés F. et R. ne s’inscrivent pas dans le sillage de la société LGO mais dans le leur, ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme, ce d’autant moins que ces éléments ont fait l’objet de factures et que l’action en parasitisme n’a pas pour finalité d’obtenir le paiement de factures impayées. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ce chef. Sur les demandes en paiement de factures Moyens des parties En demande, la société LGO conclut, au visa de l’article 1165 du code civil, que les sociétés F. et R. ne se sont pas acquittées des trois factures qu’elle leur a envoyées le 13 mai 2022, alors que celles-ci correspondent à des prestations de correction postérieures à la livraison des fichiers et qui n’étaient pas comprises dans les devis initiaux qui impliquaient seulement « deux allers-retours traditionnels de correction » (sic). Elle souligne que les commandes initiales ont été validées le 25 janvier 2022 alors que les corrections dont s’agit ont été demandées les 22 février, 10 mars et 28 mars 2022, ce qui correspond donc à du temps de travail supplémentaire qui devait donner lieu à facturation. Elle précise être en droit de fixer son prix de manière justifiée et proportionnée, et qu’il appartient au juge de déclarer ce prix abusif ou non. Elle conteste tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
2 octobre 2025 manque de réactivité et de qualité dans le cadre de sa prestation, insistant notamment sur les problèmes techniques ponctuels auxquels elle a été confrontée, la lenteur des sociétés F. et R. à lui répondre, et le fait que celles-ci ont reconnu la qualité du travail accompli. Elle estime donc que les travaux complémentaires sur la charte graphique « Rosinox » justifiaient des factures d’un montant de 1.800 euros, et que ceux effectués sur la charte graphique « Friginox » s’élèvent à 600 euros. Elle ajoute que la facture de 1.000 euros pour la couverture compte tenu des 14 jours cumulés de travail du graphiste, du directeur artistique et du maquettiste. Elle estime que ce catalogue n’a pas été refusé mais était un projet en suspens pour lequel elle a mobilisé des professionnels, de sorte qu’elle est légitime à en solliciter le paiement. En défense, les sociétés F. et R. font valoir que les factures n°5533 et n°5034 sont indues dans la mesure où elles portent en réalité sur la mise en conformité de la prestation qu’elles avaient commandée, et que la facture de 1.000 euros au titre de la couverture correspond à un projet avorté dont elles ont refusé la prestation correspondante. Réponse du tribunal En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1165 alinéa 1er du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. L’article 1166 du code civil dispose que « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. » Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison des articles 1358 et 1359 du code de procédure civile que lorsque qu’il porte une somme ou une valeur dont le montant n’excède pas 1.500 euros, l’acte juridique peut être prouvé par tout moyen. Au cas présent, la société LGO en exigeant le paiement, il lui appartient d’apporter la preuve de ce que les prestations figurant sur chacune des factures ont été commandées par les sociétés F. et R., et le cas échéant, qu’elle les a exécutées. Sur la facture ayant pour objet les corrections apportées au logotype « Rosinox » La facture n°5 033 en date du 16 novembre 2022 adressée à la société R. a pour objet des “correstions d’auteur sur Charte Graphique / travaux supplémentaires” pour un prix forfaitaire (“quantité 1") de 500 euros hors taxes. Or, alors qu’il est constant que la prestation de modernisation du logotype a déjà été payée par la société R., le devis initial ne mentionne aucun quota de retouches ou de corrections, pas plus qu’une évolution du prix en fonction de leur nombre. La société LGO ne justifie pas non plus de l’existence d’un usage de “deux allers-retours” entre le client et le prestataire en matière de logotype, ce qui est donc une simple allégation. Si dans son courriel du 25 février 2022, la société LGO fait état de ce que “Beaucoup de changements demandés sont maintenant des corrections d’auteurs”, elle ne mentionne pas que ces corrections ne seraient pas comprises dans la prestation initiale, ou bien qu’elles donneraient lieu à une majoration du prix initial ou à l’établissement d’un devis complémentaire. D’ailleurs, la notion de “corrections d’auteur” n’est pas contractuellement définie, pas plus que la société LGO ne précise en quoi ces modifications seraient plus importantes que d’autres, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ainsi dans la mesure où ces corrections ont été pratiquées sur le même logotype afin de conformer celui-ci à la prestation convenue, il y a lieu de considérer qu’elles ne pouvaient donner lieu à une nouvelle facturation sans information ni accord préalables des sociétés F. et R. Le paiement de cette facture n’est donc pas exigible. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
2 octobre 2025 Sur la facture ayant pour objet les corrections apportées au logotype « Friginox » La facture n°5 034 en date du 16 novembre 2022 adressée à la société F. a pour objet des “corrections d’auteur sur Charte Graphique / travaux supplémentaires” pour une prix forfaitaire (“quantité 1") de 500 euros hors taxes. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le logotype précédent, les corrections apportées au logotype “Friginox” ne sont pas des prestations complémentaires, et ne pouvaient donner lieu à une nouvelle facturation sans information ni consentement préalables. Le paiement de cette facture n’est donc pas exigible. Sur la facture ayant pour objet la couverture du catalogue La facture n°5 035 en date du 16 novembre 2022 adressée à la société R. a pour objet ma “création de la maquette tarif servant à Rosinox et à Friginox facturé à Rosinox” pour un prix forfaitaire (“quantité 1") de 1.000 euros hors taxes. Alors que l’existence même d’un contrat suppose le consentement préalable des parties conformément à l’article 1128 du code civil, le tribunal ne peut que constater que la sociétés F. et R. déclarent avoir refusé le devis correspondant à la conception du catalogue des tarifs, quand la société LGO indique que ce projet n’a pas été rejeté mais reporté (conclusions en demande, page 40), ce qui démontre que la conception de cette couverture n’a fait l’objet d’aucun accord exprès ou tacite sur le devis qu’elle a présenté le 22 décembre 2021. Le fait que la société LGO ait pu réaliser de son propre chef cette couverture dans l’espoir que ce projet se concrétise n’est pas, faute de preuve d’une acceptation ultérieure, suffisant pour obliger les sociétés F. et R. à lui payer le travail qu’elle a effectué sans leur accord. En l’absence de constentement des sociétés F. et R. à cette prestation, la preuve de leur obligation de payer la facture correspondante n’est pas rapportée. Le paiement de cette facture n’est donc pas exigible. En conséquence, il y a lieu de débouter la société LGO de ses demandes en paiement des factures complémentaires. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Moyens des parties En demande les sociétés F. et R. soutiennent que la société LGO a agi avec une légèreté blâmable en engageant une procédure lourde alors qu’elle avait été payée pour ses prestations. Elles se prévalent d’une fragilisation de leur situation du fait de cette procédure, ce qui constitue un préjudice moral qu’elles évaluent à la somme de 5.000 euros. En défense, la société LGO estime avoir agi de manière légitime en recherchant à protéger ses œuvres et à obtenir le paiement de factures qui, contrairement à ce que les sociétés F. et R. prétendent, n’ont pas été réglées. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). Au cas présent, en exerçant une action en contrefaçon à l’encontre des sociétés F. et R. en prétendant à des droits d’auteur sur des logotypes et une couverture d’un catalogue qui étaient manifestement une reprise de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
2 octobre 2025 l’existant adaptée aux attentes de ses commanditaires, la société LGO, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que ces éléments n’étaient pas plus protégeables par le droit d’auteur que les antériorités qu’elle a revisitées, n’a pu que se convaincre que ses demandes en contrefaçon étaient manifestement vouées à l’échec. Il s’ensuit qu’elle a agi avec une légèreté blâmable, ce qui a conféré au litige une configuration (440.888 euros) hors de proportion avec le montant des factures impayées qui en constituaient en réalité objet (2.000 euros) et point litigieux légitime. Les provisions qu’une telle procédure exige ont donc fragilisé la situation des défenderesses, ce qui constitue un préjudice moral qu’il convient de réparer par des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société LGO à payer aux société F. et R. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LGOsuccombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux société F. et R. la somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal : Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Rejette la demande tendant au rejet des conclusions de la société La Grande ourse (« conclusions en réponse ») ; Déboute la société La Grande ourse de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre des sociétés Friginox et Rosinox au titre de l’exploitation des logotypes « Rosinox » et « Friginox » et de leurs ses déclinaisons, des logotypes « Fabriqué en France » et la couverture de catalogue « Rosinox Tarif » ; Rejette les demandes d’interdiction ; Déboute la société La Grande ourse de ses demandes en parasitisme formées à l’encontre des sociétés Friginox et Rosinox au titre de l’exploitation des logotypes « Rosinox » et « Friginox » et de leurs ses déclinaisons, des logotypes « Fabriqué en France » et la couverture de catalogue « Rosinox Tarif » ; Déboute la société La Grande ourse de ses demandes en paiement formées à l’encontre des sociétés Friginox et Rosinox au titre des factures complémentaires portant sur les corrections et sur le catalogue ; Condamne la société La Grande ourse à payer aux société Friginox et Rosinox la somme de 3.000 (trois mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ; Condamne la société La Grande ourse aux dépens ; Condamne la société La Grande ourse à payer aux sociétés Rosinox et Friginox la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société La Grande ourse de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
2 octobre 2025 Fait et jugé à [Localité 6] le 02 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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