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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2025, n° 24-81.200 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CR00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24-81.200 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CR00811 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250225 |
Sur les parties
| Parties : | M. [Z] [G] c/ COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE |
|---|
Texte intégral
M20250225 M N° H 24-81.200 F-D N° 00811 RB5 12 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025 M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2024, qui, pour contrefaçon de marque, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, une confiscation, une amende douanière et a ordonné la révocation d’un sursis. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z] [G], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 3
Pourvoi N°24-81.200-Chambre criminelle 12 juin 2025 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [Z] [G] pour détention et offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante à trois mois d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, une confiscation, une amende douanière et a ordonné la révocation d’un sursis simple de quatre mois d’emprisonnement, prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2017. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine de M. [G], alors « que toute peine d’une peine inférieure ou égale à six mois doit faire l’objet d"un aménagement ; qu’en ayant refusé d’aménager la peine prononcée à l’encontre de M. [G], faute d’éléments précis et actualisés, le prévenu étant non-comparant en appel, la cour d’appel a violé les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 7. Il s’ensuit que le juge ne peut refuser d’aménager la peine au motif qu’il ne dispose pas d’éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d’aménager la peine en se fondant sur sa seule absence. Il lui appartient de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d’un aménagement peut être ordonné. 8. Pour dire n’y avoir lieu à aménagement des peines de trois mois d’emprisonnement et, par révocation d’un sursis, de quatre mois d’emprisonnement, prononcées à l’encontre de M. [G], l’arrêt attaqué énonce que la cour ne dispose pas d’éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation du prévenu, ce qui rend impossible le prononcé en sa faveur d’une mesure d’aménagement de peine. 9. En prononçant ainsi, alors que l’aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité matérielle qu’il appartenait aux juges de caractériser, et qui ne saurait résulter de l’absence d’éléments suffisants et actuels sur la personnalité et la situation du prévenu, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 3
Pourvoi N°24-81.200-Chambre criminelle 12 juin 2025 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la disposition disant n’y avoir lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 16 janvier 2024, mais en sa seule disposition disant n’y avoir lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 3
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