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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DELICES DE LILLE ; DESLYS DE LILLE ; LA VIE EST ROMANTIQUE ; Martin Martine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3535496 ; 4976531 ; 99820632 ; 4976206 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20250255 |
Texte intégral
M20250255 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE M
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLYE NT-SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2025 DEMANDERESSES : S.A.S. CHUQUES DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CONFISERIE AFCHAIN [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [H] [S] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025 ORDONNANCE du 22 Juillet 2025 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
22 juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Les sociétés Chuques du Nord et Confiserie Afchain appartiennent au groupe Comptoir des Flandres, spécialisé dans la fabrication de biscuits et de confiseries artisanaux français. La SAS Chuques du Nord est titulaire de la marque française verbale n°3535496 déposée le 05 novembre 2007 pour désigner des services en classe 30 dont notamment “café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles “, qu’elle indique exploiter pour la vente de confiseries et autres produits alimentaires. Elle expose avoir été mise en demeure le 04 septembre 2023, par la société concurrente [H] [S], pour déchéance de la marque et avoir communiqué des preuves d’usage du signe qui lui appartient. Elle indique également avoir découvert que cette société commercialisait des produits de confiserie sous le signe DESLYS DE [Localité 9] et qu’elle avait procédé au dépôt le 11 juillet 2023, de la marque DESLYS DE [Localité 9], sous le n°4976531, visant les produits suivants en classe 30 : “Sucettes[confiserie]; Confiseries enrobées enrobées de chocolat; Nougat; bonbons; Caramels [bonbons]; Guimauve [confiserie]; Pates de fruits [confiserie]. ” Elle ajoute que la société [H] [S] a adopté pour ses produits, des emballages qui reprennent les éléments visuels caractéristiques des produits de la société Chuques du Nord. emballage DESLYS DE [Localité 9] La Confiserie Afchain est quant à elle titulaire de la marque semi-figurative française “[R] [T] -Les véritables Bêtises de [Localité 6]” n° 99820632, déposée le 28 octobre 1999 pour désigner des produits en classe 30 “Spécialités de bonbons fabriqués à [Localité 6]” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
22 juillet 2025 “[R] [T]” est l’ancienne dénomination d’une entreprise historique de fabrication des bêtises de [Localité 6], rachetée par la Confiserie Afchain, il y a près de 30 ans. La confiserie Afchain expose que la société [H] [S] commercialise depuis peu des bêtises de [Localité 6], sous la dénomination “[R] [T] “ et que la même a déposé le 10 juillet 2023 une marque “[R] [T]” sous le n° 4976206, visant des produits en classe 30 : “Sucettes[confiserie]; Confiseries enrobées enrobées de chocolat; Nougat; bonbons; Caramels [bonbons]; Guimauve [confiserie]; Pates de fruits [confiserie]. ”, pour commercialiser ses produits. Estimant l’atteinte à leurs droits de marque respectifs, caractérisée et les actes de concurrence déloyale, constitués, du fait du dépôt des marques litigieuses et de l’utilisation d’une désignation similaire à sa propre marque, pour promouvoir et commercialiser des produits et services identiques, les SAS Chuques du Nord et Confiserie Afchain après mises en demeure infructueuses du 25 février 2025, ont par acte du 20 mars 2025, fait assigner la SARL [H] [S] devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir entre autres mesures, la constatation et la cessation de l’atteinte vraisemblance à leurs droits de propriété intellectuelle, sous astreinte journalière, la constatation d’actes de concurrence déloyale imputables à la défenderesse, outre la condamnation de la même au paiement d’une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour chacune des demanderesses et une indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025. A cette date, les SAS Chuques du Nord et Confiserie Afchain sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions n°1 déposées à l’audience et développées oralement, sollicitant du juge des référés de : Vu les dispositions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle
-Voir, dire et juger qu’il est vraisemblable qu’une atteinte soit portée par la société [H] [S] aux droits de propriété intellectuelle des sociétés CHUQUES DU NORD et CONFISERIE AFCHAIN à savoir les marques françaises « DELICES DE [Localité 9] » n° 3.535.496 et « [R] [T] Les Véritables Bêtises de [Localité 6] » n°99.820.632.
-Dire et juger qu’il est vraisemblable que des faits parallèles de concurrence déloyale soient également commis par la même société [H] [S]. En conséquence, 1°) DELICES DE [Localité 9]
- Ordonner à la société [H] [S] l’interdiction de commercialiser tout produit de la classe 30 sous le signe "DESLYS DE [Localité 9]« et la suppression du signe »DESLYS DE [Localité 9]" de tous supports physiques (affiches, prospectus, publicités, etc.) ou électroniques (pages Facebook, réseaux sociaux, sites internet…), sous astreinte de 100 euros par jour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
22 juillet 2025 de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société [H] [S] à payer à la société CHUQUES DU NORD une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant du signe DELICES DE [Localité 9] et sur le préjudice subi du fait des faits parallèles de concurrence déloyale.
- Ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois (3) publications, au choix de la société CHUQUES DU NORD, et aux frais avancés de la société [H] [S] dans la limite de 1.000 euros HT par publication.
- Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir en page d’accueil du site internet de la société [H] [S] https://[08].fr/ , en lettres de type New [Localité 11] taille 12, pendant un mois, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) [R] [T]
-Ordonner à la société [H] [S] l’interdiction de commercialiser tout produit de la classe 30 sous le signe "[R] [T]« et la suppression du signe »[R] [T]" de tous supports physiques (affiches, prospectus, publicités, etc.) ou électroniques (pages Facebook, réseaux sociaux, sites internet…), sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir
-Condamner la société [H] [S] à payer à la société CONFISERIE AFCHAIN une somme de 50.000 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant du signe "[R] [T] – Les véritables Bêtises de [Localité 6]" et sur le préjudice subi du fait des faits parallèles de concurrence déloyale.
-Ordonner la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’un état comptable détaillé des ventes de tout produit de confiserie portant le signe "[R] [T]" depuis les 5 dernières années, ledit document devant être visé par le Commissaire aux Comptes de la société [H] [S].
-Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir dans trois (3) publications, au choix de la société CONFISERIE AFCHAIN, et aux frais avancés de la société [H] [S] dans la limite de 1.000 euros HT par publication.
-Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir en page d’accueil du site internet de la société [H] [S] https://[08].fr/ , en lettres de type New [Localité 11] taille 12, pendant un mois, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNNELLES
-Débouter purement et simplement [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions EN TOUTE HYPOTHESE
-Condamner [H] [S] à payer une somme de 2.500 euros à la société CHUQUES DU NORD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [H] [S] à payer une somme de 2.500 euros à la société CONFISERIE AFCHAIN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner [H] [S] aux entiers frais et dépens. La société [H] [S], représentée, sollicite aux termes de ses dernières écritures, déposées et reprises oralement à l’audience, du juge des référés de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 699 et 700 du code de procédure civile,
-Annuler la marque antérieure "DELICES DE [Localité 9]" n°3535496 déposée le 5 novembre 2007 pour la totalité des produits qu’elle désigne en classe 30
-Débouter la société CHUQUES DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;
-Annuler la marque antérieure n°99820362 déposée le 28 octobre 1999 pour la totalité des produits qu’elle désigne en classe 30
-Débouter la société CONFISERIE AFCHAIN de l’ensemble de ses demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
22 juillet 2025
-Condamner la société CHUQUES DU NORD et la société CONFISERIE AFCHAIN à payer à la société [H] [S] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. Par note en délibéré du 18 juin 2025, la SARL [H] [S] a justifié avoir renoncé le 16 mai 2025, à sa demande du 10 juillet 2023, aux fins de l’enregistrement de la marque française verbale “[R] [T]” n°4976206. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses La SARL [H] [S] soulève l’irrecevabilité des prétentions des demanderesses, exposant que celles-ci ne justifient pas de leur qualité de titulaire des marques opposées, un extrait de la base de données INPI, et non pas un certificat d’enregistrement de la marque étant insuffisant pour ce faire. Les SAS Chuques du Nord et Confiserie Afchain concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, exposant que l’extrait de base de données INPI est suffisant pour justifier des droits de propriété intellectuelle du titulaire et qu’en tout état de cause, elles produisent les certificats de renouvellement des deux marques. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)” En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. Selon l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, “L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque”. La production d’un simple extrait d’une base de données de l’INPI ne constitue pas une pièce justificative du droit de propriété sur une marque et est insuffisante pour initier une action en contrefaçon de marque. En effet, seule la production du certificat d’enregistrement de la marque dûment délivré par l’INPI, un extrait du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) où figure la publication de la marque enregistrée ou le relevé à jour des inscriptions figurant au Registre national des marques s’agissant des marques françaises permet à son titulaire de justifier de sa qualité à agir en contrefaçon de la marque dont il est titulaire et sur laquelle il fonde son action en contrefaçon. En l’occurrence, la société Chuques du Nord produit le certificat de renouvellement de la marque française “Délices de [Localité 9]” n° 3.535.496 à effet du 24 novembre 2017 (pièce demandeur n°2-1) et la SAS Confiserie Afchain, le certificat de renouvellement de la marque [R] [T] Les Véritables Bêtises de [Localité 6] » n°99.820.632 à effet du 10 avril 2020 (pièce demandeur n°3-1). Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de chacune des demanderesses n’est donc pas fondé et sera rejeté, chacune justifiant de sa qualité de titulaire des droits invoqués. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
22 juillet 2025 2- marque française “Délices de [Localité 9]” n° 3.535.496
-Sur l’atteinte vraisemblable aux droits de marque de la SAS Chuques du Nord La SAS Chuques du Nord reproche à son adversaire les faits dénoncés dans l’assignation. Elle estime que l’utilisation des termes “DESLYS de [Localité 9]” pour désigner des produits similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque verbale française “Délices de [Localité 9]” est constitutive d’une atteinte vraisemblable aux droits de marque dont elle est titulaire, en raison de l’identité des produits visés et des similitudes visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes, et du risque de confusion avéré dans l’esprit du consommateur. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, la SAS Chuques du Nord réplique que la notion de “contestation sérieuse” est étrangère à l’intervention du juge des référés, qui agit dans le cadre d’un fondement spécial, tenant à l’atteinte vraisemblable ou imminente à des droits de propriété intellectuelle et qu’il convient pour évaluer cette atteinte, d’apprécier globalement le risque de confusion dans l’esprit du consommateur, en tenant des facteurs pertinents. Elle s’oppose au moyen tiré de la nullité de la marque, pour défaut de distinctivité, le terme “délices” étant certes considéré par l’INPI, comme faiblement distinctif, mais n’en est pas pour autant, dépourvu de distinctivité lorsqu’il est associé à un autre terme. Elle conteste la déchéance de ses droits sur le signe, pour défaut d’usage. La SARL [H] [S] s’oppose à la demande, soulevant des contestations qu’elle estime sérieuses, tenant à la nullité de la marque invoquée, dont elle sollicite l’annulation, du fait de son absence de distinctivité et pour déchéance de la marque, en l’absence d’usage sérieux. En ce qui concerne les actes de contrefaçon, la défenderesse relève que la SAS Chuques du Nord n’a pas formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque “Deslys de [Localité 9]”,déposée le 11 juillet 2023, rappelant que le simple dépôt d’un signe n’est pas considéré comme un acte de contrefaçon. Elle ajoute que le terme [Localité 10] est essentiel dans le signe qu’elle utilise et fait référence à la gamme des produits qu’elle commercialise avec le dessin d’une fleur de lys et que l’identité phonétique des signes en présence ne caractérise pas le risque de confusion, notamment du fait de la référence conceptuelle au lys. L’impression produite par les signes est donc très différente. En application des dispositions de l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur (…)” En application des dispositions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…).” Ces dispositions permettent de “prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”, sans qu’aucune autre condition ne soit requise, notamment celle tenant à l’urgence, ou encore d’une absence de contestation sérieuse, s’agissant d’un texte spécial qui se distingue du droit commun du référé. En revanche, le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour procéder à l’annulation de la marque invoquée comme sollicité par la défenderesse, mais il doit apprécier le sérieux des arguments opposés en défense, à ce titre, avant de se prononcer sur l’atteinte imminente ou vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle du titulaire. Selon l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, les tribunaux déterminés par voie réglementaire, dont le tribunal judiciaire de Lille, sont exclusivement compétents pour statuer notamment sur la nullité d’une marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
22 juillet 2025 dépourvue de caractère distinctif (art.L711-2- 2°) et sur les demandes en déchéance, lorsque ces demandes sont formées notamment à titre reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande rlevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Compte tenu de l’argumentation développée en défense, il convient de statuer préalablement sur la pertinence des moyens invoqués en défense, et le cas échéant, sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
-Validité de la marque Selon l’article L711-2-2° du code de la propriété intellectuelle, une marque dépourvue de caractère distinctif est susceptible d’être déclarée nulle. La marque est un signe qui sert à distinguer les produits d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels elle est déposée et à la perception qu’en a le public pertinent constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services dont le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits. En l’espèce, le signe invoqué désigne des confiseries, produits de consommation courante et le public pertinent à prendre en considération est un consommateur d’attention moyenne, normalement informé. Le signe “Délices” est peu distinctif pour les produits alimentaires dont il peut évoquer les qualités gustatives, mais lorsqu’il lui est adjoint une indication géographique particulière comme en l’espèce, il permet pour le consommateur d’attention moyenne, de distinguer les produits de ceux des autres concurrents. La contestation de la validité de la marque n’apparait donc pas pertinente.
-déchéance des droits pour défaut d’usage Pour bénéficier du monopole conféré par le titre qu’il détient, le titulaire doit démontrer un usage public, sérieux et effectif de la marque, pour échapper à la déchéance, y compris par un usage sous une forme modifiée, sans en altérer le caractère distinctif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, en application des dispositions de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle. En l’occurrence mise en demeure d’en justifier par lettre du 04 septembre 2023 et au soutien de son action, la SAS Chuques du Nord produit un contrat de licence gratuite notamment de la marque “Délices de [Localité 9]” du 1er juillet 2021, au profit de la Biscuiterie Eugène Blond ; des factures d’étiquettes adressées par l’imprimeur à la biscuiterie Eugène Blond, de mars 2022, octobre 2023, de décembre 2023, comportant une contradiction entre les quantités et le prix unitaire portant sur 30 étiquettes, 10 étiquettes et 10 étiquettes, ainsi que plusieurs photographies de paniers garnis de divers produits, dont la date et la provenance ne sont aucunement établies. Ces éléments insuffisamment probants, ne permettent pas de considérer que le demandeur établit un usage réel et effectif de la marque, alors que le signe est destiné à la commercialisation de produits de consommation courante, peu onéreux et à destination du plus grand nombre. Dès lors les arguments en défense au regard du défaut d’exploitation de la marque sont suffisamment pertinents et ne permettent pas au juge de statuer sur l’atteinte vraisemblable ou imminente des droits de la SAS Chuques du Nord. 3- Marque française “[R] [T]-Les véritables Bêtises de [Localité 6]” n°99820362 La SAS Confiserie Afchain reproche l’usage, par la défenderesse d’un signe similaire à la marque semi-figurative dont elle est titulaire, qui fait référence aux géants de la Ville de [Localité 6], pour commercialiser des produits strictement identiques, outre le dépôt le 10 juillet 2023, par la même d’une marque [R] [T]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
22 juillet 2025 La SARL [H] [S] expose et justifie en cours de délibéré de la renonciation à l’enregistrement de la marque litigieuse. Elle conteste l’atteinte alléguée, compte tenu des différences des signes en présence et de l’impossibilité de s’approprier un élément du patrimoine de la ville de [Localité 6]. Elle invoque la nullité de la marque pour défaut d’usage sérieux, ajoutant qu’en outre les quelques preuves de commercialisation concernent un usage sous une forme modifiée. Hormis un blister comportant la mention “Bêtises de [Localité 6] en lettre rouges, surmontant la représentation de deux personnages stylisés munis d’un marteau, avec les mentions en demi-cercles de part et d’autre des prénoms “[R]” et “[T]” et reproduisant la mention “ Fabriqué en Nord-Pas de [Localité 5] pour Lidl France”, la SAS Confiserie Afchain ne produit aucun autre élément permettant d’attester de la commercialisation de produits de confiserie, dans les cinq années précédentes, et de retenir un usage public, sérieux et effectif de son titre, alors qu’elle se trouvait à tout le moins, en mesure de produire des factures du distributeur des produits. Tout comme précédemment, le juge des référés n’est pas dans ces conditions, en mesure de statuer sur la vraisemblance de la contrefaçon du titre. En outre la défenderesse a justifié avoir renoncé à la demande d’enregistrement de la marque seconde litigieuse et s’est engagée à ne plus commercialiser les produits litigieux, de sorte que l’atteinte vraisemblable ou imminente aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse n’est pas établie. 4-Sur les actes de concurrence déloyale La SAS Chuques du Nord reproche à son adversaire de commercialiser ses produits de confiserie en reprenant les couleurs qu’elle utilise et la représentation de la colonne de la déesse, soutenant que ce faisant, la SARL [H] [S] tire profit de sa notoriété, ce à quoi la défenderessse répond qu’il s’agit d’éléments du patrimoine lillois qui ne sont pas appropriables. La SAS Confiserie Afchain recherche la responsabilité de la défenderesse, du fait de la reprise des termes “Véritables bétises de [Localité 6]”, qui sont des éléments de la marque ainsi que l’appropriation de la dénomination sociale de l’entreprise historique de fabrication, aux droits de laquelle elle indique venir. L’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d‘une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’occurrence, outre qu’il ne peut être reproché à un concurrent d’utiliser des éléments du patrimoine non appropriable et que le comportement fautif de la défenderesse n’est pas caractérisé, il convient de constater que la SAS Chuques du Nord ne justifie, ni de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, du fait de l’emploi des emballages litigieux, ni de l’existence d’une valeur économique que la défenderesse aurait détourné. La demande à ce titre ne peut dès lors prospérer en référé. De même, le détournement de la locution “Véritables bêtises de [Localité 6]” et du nom commercial historique ne sont aucunement caractérisés. Les prétentions des défenderesses principales et accessoires, ne peuvent prospérer. 4-Sur les autres demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
22 juillet 2025 Les SAS Chuques du Nord et Confiserie Afchain qui succombent, supporteront les dépens ainsi que leurs frais. Leur demande respective pour frais irrépétibles sera écartée. Elles seront en outre condamnés à payer à la S.A.R.L. [H] [S], la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [H] [S], tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses, Disons n’y avoir lieu à référé, sur l’atteinte vraisemblable à la marque française “Délices de [Localité 9]”n° 3.535.496 dont est titulaire la SAS Chuques du Nord, Disons n’y avoir lieu à référé, sur l’atteinte vraisemblable à la marque française “[R] [T]-Les véritables Bêtises de [Localité 6]” n°99820362 dont est titulaire la SAS Confiserie Afchain, Disons n’y avoir lieu à référé, sur les actes de concurrence déloyale invoqués par chacune des demanderesses, à l’encontre de la SARL [H] [S], Disons n’y avoir lieu à mesures accessoires, Condamnons les SAS Chuques du Nord et Confiserie Afchain aux dépens, Condamnons les mêmes à payer à la SARL [H] [S], la somme de 2000 euros (deux mille euros) pour frais irrépétibles, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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