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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° 23/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHURIMMO.COM LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3763612 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250253 |
Texte intégral
M20250253 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W37X JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: S.A.S. ARTHURIMMO.COM Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 407 525 344 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S. ELITE IMMOBILIER Inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° 902 139 997 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024. A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
18 juillet 2025 Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société ARTHURIMMO.COM a déposé le 2 septembre 2010 la marque semi-figurative suivante : enregistrée sous le no 3763612, pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et a créé un réseau national d’agences immobilières. Elle a constaté que la SAS ELITE exerçait son activité d’agence immobilière sous l’enseigne suivante : Par acte d’huissier du 10 février 2023, la SAS ARTHURIMMO a fait assigner la SAS ELITE IMMOBILIER afin de voir condamner cette dernière à l’indemniser au titre de la contrefaçon de sa marque. La SAS ELITE a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société ARTHURIMMO demande au tribunal de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
18 juillet 2025 Vu l’ article 716-4 du code de la propriété intellectuelle Condamner Elite immobilier à payer à Arthurimmo.com :
- Une somme de 36 000 euros en application du 1er alinéa de l’article susdit
- Une somme de 5000 euros pour préjudice moral
- Une somme de 10000 euros en application du 3e alinéa de l’article susdit Débouter Elite Immobilier de toutes ses demandes fins et conclusions Condamner Elite Immobilier à payer 5 000 € à Arthurimmo.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Me Audegond. Elle fait valoir que la société ELITE IMMOBILIER reprend sur son enseigne et sur son site internet la même charte couleur et le même graphisme, à dominante orange et blanc. Elle détaille les similitudes observées pour en déduire des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles et ainsi en conclure à un risque de confusion et soutenir que la société ELITE IMMOBILIER cherche à tirer profit de la notoriété d’Arthurimmobilier.com et de ses adhérents, pour se donner une image performante à moindre frais. Elle détaille ensuite son préjudice. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, la société ELITE IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu les articles L.713-2 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, Déclarer recevables mais mal fondées les demandes présentées par la société ARTHURIMMO.COM, Débouter la société ARTHURIMMO.COM de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, A titre subsidiaire : Réduire le montant de l’indemnisation sollicité par la société ARTHURIMMO dans de plus justes proportions, En tout état de cause : Condamner la société ARTHURIMMO.COM à régler à la société ELITE IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARTHURIMMO.COM aux entiers dépens. Soulignant qu’il ne s’agit pas d’un aveu de culpabilité, la société ELITE IMMOBILIER fait valoir qu’après avoir reçu l’assignation, elle a immédiatement fait procéder à un changement du design de sa devanture et de son site internet. Elle souligne que la société requérante n’a pas pris attache avec elle avant d’assigner. Elle souligne les différences qu’elle constate entre la marque semi-figurative et son enseigne, en soulignant notamment que contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune maison n’est visible dans son logo ; qu’il est naturel qu’elle mentionne son nom et que la société ARTHURIMMO n’a pas fait protéger les mots ELITE et IMMOBILIER. Elle souligne encore les différences d’écriture et de police. Finalement, elle affirme que les seules similitudes concernent les couleurs mais fait valoir qu’il ne s’agit pas de la même tonalité d’orange et de gris et que les agences immobilières optent fréquemment pour l’orange et le gris foncé/noir. Subsidiairement, elle conteste l’indemnisation sollicitée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
18 juillet 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION A l’analyse des motifs de la requérante et du texte L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle visé, il convient de considérer que bien que non expressément visée, c’est bien une condamnation pour contrefaçon qui est sollicitée par la requérante. Sur le fond En vertu de l’article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” L’identité est définie comme concernant un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE 20 mars 2002). Dès lors, le juge ne peut retenir la contrefaçon par reproduction que s’il recherche si, considérées dans leur ensemble, les marques recèlent des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. (Com. 18 oct. 2016). Lorsque le signe litigieux est similaire à celui de la marque dont protection est revendiquée, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En l’espèce, la société ARTHURIMMO.COM a fait enregistrer sa marque semi-figurative notamment pour les services 36 affaires immobilières, agences immobilières, évaluations, estimations de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers. De son côté, la société ELITE IMMOBILIER est une agence immobilière en sorte que la comparaison porte sur des services identiques. La marque semi-figurative est en deux parties sur un fond gris foncé ou noir :
- une première partie figurative à gauche composée d’un cercle blanc à l’intérieur duquel se trouve le buste stylisé orange d’un homme, sans visage, croisant les bras, les mains se rejoignant sous le cou, le haut de la tête touchant le cercle ; La société requérante soutient qu’y est figurée une maison à la toiture solide, ce qui n’apparaît pas d’emblée sans que cela soit précisé et peut éventuellement se distinguer sur le bas du buste représenté.
- la seconde partie est verbale et colorée et comporte le nom de la société en blanc suivi d’un « .com » en orange, qui évoque le réseau en ligne, soulignée d’une phrase en lettres majuscules plus petites et oranges, insistant encore sur le réseau et l’expertise. L’enseigne de la société défenderesse comporte, sur un fond noir ou gris foncé :
- à gauche un cercle blanc à l’intérieur duquel est représentée une maison orange,
- suivie du nom de la société « Elite » en orange et « Immoblier » en blanc, soulignée d’une phrase insistant sur le caractère adapté au client du service proposé, et énonçant l’adresse internet de l’agence, en lettres majuscules oranges. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
18 juillet 2025 Sur le plan visuel, on retrouve la charte couleur noir/orange/blanc, sans pouvoir distinguer de nuances particulières, l’élément figuratif composé du cercle blanc, situé au même endroit, suivi d’une partie verbale comportant également le nom de la société accompagné de messages insistant sur les caractéristiques et qualités du service proposé, notamment le service en ligne. Nonobstant ces notables similitudes, l’élément figuratif inséré dans le cercle est différent, le premier représentant le buste d’un homme aux lignes courbes et stylisées, le second composé de la représentation simplifiée d’une maison aux lignes géométriques. Les noms qui y sont insérés de part et d’autre, correspondant au nom des parties à l’instance, sont très différents, le premier associant un prénom et une contraction du terme immobilier, suivi d’un « .com », quand le second associe un nom commun évoquant une catégorie de biens ou de personnes remarquables, de valeur, à l’immobilier. Enfin, il ne s’agit pas des mêmes messages qui sont ensuite insérés quant aux qualités respectives, l’un insistant sur le réseau et l’expertise, le second sur la prestation de qualité, adaptée aux besoins du client. Ces différences sont d’autant plus notables qu’elles concernent notamment les éléments verbaux qui sont les plus distinctifs. Ainsi, malgré de fortes similitudes entre les deux produits, l’impression d’ensemble donnée par la totalité de ces éléments ne conduit pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés. Ainsi, il convient de débouter la société ARTHURIMMO.COM de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la requérante aux entiers dépens et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande quant au recouvrement direct des dépens. Elle sera, pour les mêmes motifs, condamnée à payer à la société Elite Immobilier la somme de 1500 euros pour ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes indemnitaires formées par la société ARTHURIMMO.COM au titre de la contrefaçon ; CONDAMNE la société ARTHURIMMO.COM à payer à la société ELITE IMMOBILIER la somme de 1500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; DEBOUTE la société ARTHURIMMO.COM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société ARTHURIMMO.COM de sa demande relative à la faculté de recouvrement direct des dépens ; CONDAMNE la société ARTHURIMMO.COM à supporter les dépens de l’instance. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
18 juillet 2025 Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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