Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° 18/12712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250254 |
Texte intégral
M20250254 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 18/12712 – N° Portalis 352J-W-B7C-CODWJ N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2009 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juillet 2025 DEMANDEURS Madame [TH] [O] [R] épouse [XH] [Adresse 12] [Localité 33] Madame [W] [DF] épouse [KO] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [H] [DF] [Adresse 4] [Localité 18] Madame [OZ] [DF] épouse [AM] [Adresse 6] [Localité 13] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 16
18 juillet 2025 Monsieur [N] [DF] [Adresse 2] [Localité 24] Tous les cinq représentés par Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T1106 DEFENDEURS Madame [D] [B] épouse [OY] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 15] Madame [AY] [B] épouse [YA] [Adresse 21] [Localité 23] Toutes les deux représentées par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2056 Monsieur [GX] [B] [Adresse 16] [Localité 33] représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 Juillet 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, susceptible de recours Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 16
18 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [M] [R] est décédé, le [Date décès 9] 1931, laissant pour lui succéder : Son épouse [L] [HG], Ses filles, Mmes [E] [R] épouse [DF], [T] [R] épouse [B] et [TH] [R] épouse [XH]. [L] [HG] est décédée, le [Date décès 8] 1982, laissant pour lui succéder, ses trois filles, Mmes [E] [R] épouse [DF], [T] [R] épouse [B] et [TH] [R] épouse [XH]. Par testament olographe du 12 mai 1977, [L] [HG] a légué à titre particulier, à sa fille [T] [R] épouse [B] : ses droits dans les droits au bail sur le bien situé à [Adresse 34] à [Localité 33], comprenant les locaux dénommés Théâtre [29] et salle [37], ses droits dans le fonds de commerce Salle [37], la totalité de ses actions de la société [35], la totalité des lots dont elle était propriétaire dans l`immeuble du [Adresse 10] à [Localité 33], ses meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 33]. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 1984, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 8 juillet 1985, il a été ordonné que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R] [HG] et de leurs successions. Un juge commissaire a été désigné. Maître [Z] [P], notaire à [Localité 32], a été désigné pour y procéder. [T] [R] épouse [B] est décédée le [Date décès 20] 2002, laissant pour lui succéder : Son conjoint, M. [A] [B],Ses trois enfants : Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] et M. [GX] [B]. Par acte du 22 novembre 1991, reçu par Maître [Z] [P], elle avait fait donation par préciput et hors part à M. [GX] [B] du fonds de commerce de la Salle [37]. Aux termes d’un testament olographe du 25 juillet 1991, elle a légué à M. [GX] [B] la totalité des actions lui appartenant dans la société [35], le fonds de commerce de la Salle [37] et les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 33] (les lots n°2, 22 et 23). Par acte du 14 juin 2002, M. [A] [B] a cédé à son fils, M. [GX] [B], les actions qu’il détenait dans la société [35]. [A] [B] est décédé le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants ; Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] et M. [GX] [B]. Par testament olographe en date du 25 juillet 1991, il a légué à son fils, M. [GX] [B], par préciput et hors part, la totalité des actions lui appartenant dans la société [35]. [E] [R] épouse [DF] est décédée en [Date décès 27] 2002, laissant pour lui succéder : Ses deux enfants : Mme [W] [DF] épouse [KO] et M. [H] [DF], Ses deux petits enfants M. [N] [DF] et Mme [OZ] [DF] épouse [AM], venant par représentation de leur défunt père, [V] [DF] prédécédé. Le patrimoine de la communauté et des successions [R] [HG] se compose essentiellement des biens suivants :
- une propriété située à [Localité 26] sis [Adresse 7],
- le fonds de commerce de la Salle [37] sis [Adresse 14] à [Localité 33],
- les meubles meublants compris dans l’inventaire dressé après le décès d’[M] [R] suivant acte reçu par Maître [Y], Notaire à [Localité 32] le 29 avril 1931.
- une propriété à [Localité 36] sise [Adresse 1]
- un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 33]
- un appartement sis [Adresse 12] à [Localité 33]
- une parcelle à [Localité 31],
- Les actions dépendant de la société [35]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 16
18 juillet 2025 Le 8 novembre 1989, MM. [KY], [I] et [GN], experts, ont déposé leur rapport relatif à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [R] et [HG]. Le 29 avril 1993, un rapport d’expertise d’évaluation de la valeur des actions de la société [35] et de la valeur du fonds de commerce de la salle [37] a été rendu par les experts [KY], [U] et [G]. Sur ordonnances de référé, en date des 16 mai 2001 et 10 septembre 2002, une nouvelle expertise a été ordonnée pour actualiser les évaluations des biens indivis réalisées en 1989, confiée à Mme [F], remplacée par M. [C]. Par ordonnances de référé des 19 décembre 2002 et 17 juillet 2007, M. [XI] a été désigné pour actualiser l’évaluation des actions de la société [35] et du fonds de commerce de la salle [37] et a déposé son rapport le 30 septembre 2008. M. [S], expert, a également été désigné aux fins d’établir les comptes des indivisions successorales [R] et [B] et a déposé son rapport le 23 décembre 2007. Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2005, M. [GX] [B] a cédé à la société [30], le fonds de commerce de la Salle [37] moyennant le prix de 750 000 euros. Le 18 juin 2009, Maître [Z] [P] a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant un désaccord des héritiers sur les valeurs de différents éléments d’actifs et sur les créances. Par exploits d’huissiers des 17 décembre 2009, 5 janvier 2010 et 14 janvier 2010, Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF], (les demandeurs) ont fait assigner Mme [D] [B] épouse [OY], Mme [AY] [B] épouse [YA] et M. [GX] [B], aux fins essentielles de voir condamner les héritiers de [T] [R] à verser une indemnité de réduction aux héritiers de [E] [R] au titre des libéralités consenties par [L] [HG]. A titre reconventionnel, Mmes [D] [B] et [AY] [B] ont demandé que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage des successions de [T] [R] et [A] [B] ainsi que la réduction du legs particulier consenti par [T] [R] à M. [GX] [B]. Par ordonnance du 30 avril 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [GX] [B] de sursis à statuer sur le partage des successions de [T] [R] et [A] [B] dans l’attente du règlement des successions [R] [HG]. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de M. [GX] [B] en nullité du rapport d’expertise de M. [XI], ordonné une expertise confiée à Mme [X] [J] aux fins d’évaluation actualisée des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession et réservé l’ensemble des autres demandes des parties. Mme [X] [J] a déposé son rapport le 16 janvier 2020. Les parties ont été invitées à conclure au fond et ont échangé des conclusions. Par ordonnance du 23 novembre 2022, faisant suite à une injonction faite aux parties le 14 juin 2022 de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui a été prolongée par ordonnance du 21 avril 2023, puis s’est ensuite poursuivie en médiation conventionnelle. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [GX] [B] au juge de la mise en état de : Débouter Mmes [D] [B] et [AY] [B] de toutes leurs demandes, Débouter Mme [TH] [R], Mme [W] [DF], Mme [OZ] [DF], M. [H] [DF] et M. [N] [DF] de toutes leurs demandes, Surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de Mmes [D] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 16
18 juillet 2025 [B] et [AY] [B] de partage de la succession de [T] [B] jusqu’au règlement des successions d’[M] [R] et [L] [HG], Désigner un administrateur avec pour mission de : « Dresser un rapport sur les comptes de gestion de l’indivision [HG]/[R], outre un rapport sur les comptes entre indivis, qui devront lui être remis par les indivisaires ou les mandataires de l’indivision, dont M. [K] [OY] dans le mois de sa saisine, et à première demande ; Procéder à la reddition des comptes de l’indivision successorale [R]/[HG] depuis le 1 er janvier 2008 jusqu’à la date de la décision à intervenir, ainsi qu’à la reddition des comptes entre indivis, De compléter le rapport dressé par Monsieur [KF] [S] le 23 décembre 2007, expert désigné aux termes de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2002 », Se déclarer compétent pour connaître de cette demande, Dire que la provision de l’expert désigné sera à la charge des indivisaires à proportion de leurs droits, « Juger nécessaire la mise en place de mesures conservatoires » pour assurer son recouvrement des sommes dont la succession de [T] [R] est créancière à l’encontre de Mme [TH] [R] épouse [XH], en exécution de la décision du 26 février 1988 pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 11] à [Localité 33], Ordonner le séquestre de la somme de 1 488 363,64 euros correspondant aux droits de [T] [R] dans la succession de [L] [HG] ou de tel montant qu’il lui plaira, jusqu’à un accord entre les parties ou décision passée en force de chose jugée au fond, Condamner en conséquence Mme [TH] [R] à verser cette somme entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé, Désigner le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, Subsidiairement, condamner Mme [TH] [R] à constituer une garantie hypothécaire à son profit sur le bien immobilier situé à [Adresse 7], ou sur tout autre bien, jusqu’à hauteur de sa condamnation, Si le juge de la mise en état n’ordonne pas le sursis à statuer sur le partage des successions de [T] [R] et [A] [B]: Condamner Mmes [D] et [AY] [B] à lui verser une provision au titre des indemnités dont elles sont débitrices à son égard au titre de l’occupation privative des lots indivis situés [Adresse 10] à [Localité 33], Condamner Mme [D] [B] à lui verser une provision de 122 873 euros correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère [T] [R], dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé,Condamner Mme [AY] [B] à lui verser une provision de 61 108 euros au titre de ses droits indivis, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé,Ordonner l’exécution provisoireRéserver les dépens. Dans leurs conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [TH] [R], Mme [W] [DF], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] et M. [N] [DF] demandent au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable les demandes de sursis à statuer présentées par M. [GX] [B], Déclarer irrecevable comme prescrites ses demandes d’indemnité d’occupation,Débouter M. [GX] [B] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur [GX] [B] à payer à Madame [TH] [XH] la somme de 300 000 € à titre de provision en réparation de préjudice moral et psychologique ainsi que la somme de 100.000,00 € à titre de de provision sur dommages et intérêts pour la multiplication de procédures abusives et dilatoires. CONDAMNER Monsieur [GX] [B] à payer à Madame [W] [R], Monsieur [H] [DF], Madame [OZ] [DF] Monsieur [N] [DF] la somme de 100.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour la multiplication de procédures abusives et dilatoires. CONDAMNER Monsieur [GX] [B] à payer à chacune de Madame [TH] [XH], Madame [W] [DF], Monsieur [H] [DF], Madame [OZ] [DF] et Monsieur [N] [DF] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [GX] [B] en tous les dépens de l’incident. Dans leurs conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [D] [OY] et Mme [AY] [YA] demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’instance pendante en partage des successions [R]/[HG] devant le Tribunal judiciaire de Paris ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 1984 (RG n°7279/83) A titre principal, sur les demandes formulées sur incident par Monsieur [GX] [B], DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [GX] [B] ; DECLARER que ne relève pas des pouvoirs du Juge de la mise en état la demande de désignation d’un expert ou technicien telle que formulée par Monsieur [GX] [B], qui constitue en réalité une demande de désignation d’un mandataire de l’indivision relevant de la procédure accélérée au fond en application de l’article 815-6 du Code civil et de l’article 1380 du Code de procédure civile ; DECLARER que ne relève pas des pouvoirs du Juge de la mise en état la demande de désignation d’un tiers séquestre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 16
18 juillet 2025 chargé de conserver l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [TH] [R], veuve [XH] formulée par Monsieur [GX] [B] en application de l’article 815-6 du Code civil et de l’article 1380 du Code de procédure civile ; A titre reconventionnel, sur les demandes formulées au fond du litige par Monsieur [GX] [B], DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de fixation portant sur les indemnités d’occupation sur la période allant de 1983 au 26 mars 2016 formulées par Monsieur [GX] [B] aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 4 novembre 2021 à l’encontre de Madame [XH] et de Madame [DF] ; A titre reconventionnel, sur la demande formulée sur incident par Monsieur [GX] [B], DECLARER IRRECEVABLE la demande de paiement à titre provisoire d’indemnités d’occupation sur la période allant du 1 er avril 2002 au 25 octobre 2019 formulée à l’encontre de Mesdames [D] [OY] et [AY] [YA] par Monsieur [GX] [B] aux termes de ses dernières conclusions sur incident, une telle demande étant manifestement prescrite au vu de l’ancienneté de la période concernée ; A titre reconventionnel, sur la demande de séquestre des actions [35] détenues par Monsieur [GX] [B], COMMETTRE ET DESIGNER tels commissaires de justice compétents qu’il plaira au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris, pouvant eux-mêmes se faire assister par tous commissaires de justice compétents, avec pour missions de : (i) se rendre sans délai au siège social de la société [35] et se faire remettre les comptes d’actionnaires et les registres des mouvements de titres ; (ii) créer, dans les comptes d’actionnaires de la société [35], un compte séquestre au nom du commissaire de justice où seront inscrits l’ensemble des 10.920 actions au titre de la succession de Madame [T] [B] et des 6.510 actions au titre de la succession de Monsieur [A] [B] détenues par Monsieur [GX] [B] au capital de la [35] et procéder aux écritures correspondantes dans les registres des mouvements de titres ; AUTORISER les commissaires de justice commis à faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclarations et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ; JUGER que les honoraires des commissaires de justice commis seront à la charge du requérant ; JUGER que la mesure ordonnée aux termes de la décision à intervenir cessera de produire effet et sera de plein droit caduque à compter : (i) de la survenance d’une décision judiciaire définitive, non susceptible de recours et passée en force de chose jugée homologuant le projet de partage des successions de Madame [T] [B] et Monsieur [A] [B], ou (ii) d’un accord de l’ensemble des parties, à savoir Monsieur [GX] [B] et Mesdames [OY] et [YA], pour donner mainlevée du séquestre. JUGER qu’en cas de difficultés d’exécution de sa mission, le séquestre en réfèrera à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris ; JUGER que tout acte de disposition des 10.920 et 6.510 actions de [35] détenues par Monsieur [GX] [B] au mépris des termes de l’ordonnance à intervenir sera nul et de nul effet ; A titre reconventionnel, sur la demande d’injonction de communication de pièces, ORDONNER à Monsieur [GX] [B] de produire aux débats les pièces suivantes, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard : 1. tous documents, et notamment, tous contrats, protocoles, lettres, contre lettres, portant sur le transfert des droits (par voie, notamment, de cession, portage, prêt etc.) du relatif à tout ou partie des éléments du fonds de commerce de la salle [37] (marque, clientèle, indemnité d’assurance etc.) et impliquant, directement ou indirectement, les société [25] et la société [30] comme indiqué par Monsieur [GX] [B] ; 2. tous documents permettant de justifier des indemnités d’assurance et/ou compensations perçues par Monsieur [GX] [B] directement ou indirectement via l’une des sociétés qu’il contrôle ou dirige à la suite du sinistre dont a fait l’objet le fonds de commerce de la salle [37] le 13 février 2005, en ce compris :
- la déclaration de revenus de Monsieur [GX] [B] pour l’année 2005 ;
- la déclaration de sinistre adressée à l’assureur ;
- la réponse de l’assureur ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 16
18 juillet 2025
- tout accord conclu entre la compagnie d’assurance, l’auteur du sinistre [25] et Monsieur [GX] [B] directement ou par personne interposée ;
- tout transfert, et, notamment, toute cession, location ou licence relatif à la marque verbale « Salle [37] » déposée à l’INPI sous le numéro 3108535. DONNER ACTE à Mesdames [YA] ET [OY] de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter d’autres pièces, si l’examen des pièces visées supra le rend nécessaire ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [GX] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à titre incident ; CONDAMNER Monsieur [GX] [B] à payer à chacune de Madame [D] [OY] et Madame [AY] [YA] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation du Juge de la mise en état, pour procédure abusive et dilatoire ; ONDAMNER Monsieur [GX] [B] à payer à chacune de Madame [D] [OY] et Madame [AY] [YA] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [GX] [B] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci- dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Par jugement du 2 mai 1984, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 8 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [R] [HG] et de leurs successions. Cette instance était enregistrée sous le numéro de répertoire général 7279/83. Après établissement par Maître [Z] [P], notaire commis, d’un procès-verbal de difficultés, il n’apparaît pas que le juge commissaire désigné ait jamais renvoyé les parties à l’audience en application de l’article 977 ancien du code de procédure civile, applicable à la procédure de partage des successions d’[M] [R] et [L] [HG]. Cette instance est néanmoins toujours pendante. Par leur assignation délivrée des 17 décembre 2009 et 5 et 14 janvier 2010, Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF], ont donc introduit une nouvelle instance. Cette nouvelle instance, enregistrée initialement sous le numéro de RG 10/01140 et qui a été rétablie sous le numéro de RG 18/12712, est la présente instance et porte désormais, au regard de l’objet du litige tant sur le partage des successions d’[M] [R] et [L] [HG] et de leur régime matrimonial, que sur le partage des successions de [T] [R] et [A] [B] ainsi que sur la réduction du legs particulier consenti par [T] [R] à M. [GX] [B]. Il convient dès lors, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la Justice, d’ordonner la jonction des deux instances, à savoir de la présente instance introduite par assignation des 17 décembre 2009 et 5 et 14 janvier 2010 et de l’instance initiale ayant donné lieu au jugement du 2 mai 1984. Dans un souci de lisibilité, l’affaire se poursuivra sous le présent numéro de répertoire général, soit le 18/12712. Sur la demande de sursis à statuer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 16
18 juillet 2025 Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, que l’exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, M. [GX] [B], qui demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de Mmes [AY] [B] épouse [YA] et [D] [B] épouse [OY], portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R] épouse [B] et [A] [B], jusqu’à une décision sur le règlement des successions d’[M] [R] et de [L] [HG], a formé cette demande par conclusions signifiées le 4 novembre 2021, alors qu’il avait déjà conclu au fond dans la présente instance, en dernier lieu par des conclusions signifiées le 26 mars 2021, et alors que le motif justifiant sa demande de sursis à statuer ne s’est pas révélé postérieurement à ses dernières écritures au fond. Le juge de la mise en état a d’ailleurs déjà statué et rejeté une telle demande par ordonnance du 30 avril 2012. Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par M. [GX] [B] sera déclarée irrecevable. Néanmoins, ainsi que cela a déjà été souligné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 [Date décès 27] 2012, et même si aucun motif ne justifie d’ordonner d’office un sursis à statuer, il est constant que le règlement de la succession de [T] [R] épouse [B] exigera nécessairement que soient en amont déterminés les droits de celle-ci dans la succession de chacun de ses parents et partant, le règlement préalable de leurs successions et régime matrimonial. Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire M. [GX] [B] demande au juge de la mise en état de désigner un administrateur judiciaire dont la mission serait de « contrôler les comptes de gestion des biens indivis ». Il reproche notamment à ses coindivisaires d’avoir désigné, sans son accord, trois administrateurs de l’indivision, dont M. [K] [OY], époux de Mme [D] [B], et soutient que ce dernier a perçu des loyers indivis sans jamais rendre compte de sa gestion. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 815-6 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 et de l’article 815-6 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, en application de ces dispositions et même si le juge de la mise en état est par ailleurs compétent pour ordonner des mesures provisoires en application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, la demande de M. [GX] [B] de désignation d’un administrateur judiciaire relève des pouvoirs exclusifs du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond et n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. Il sera rappelé par ailleurs que les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge commis est, le cas échant, juge de la mise en état, ne sont pas applicables à la présente affaire, laquelle est soumise, pour ce qui concerne les successions d’[M] [R] et [L] [HG], à la procédure ancienne. En tout état de cause, aucun juge commis n’est désigné en l’espèce, mais uniquement un juge commissaire, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 16
18 juillet 2025 application de l’article 969 ancien du code de procédure civile, lequel n’exerce nullement les pouvoirs du président du tribunal, contrairement à ce qu’affirme M. [GX] [B] en se fondant, par erreur, sur l’avis de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020 (Avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004). Le juge de la mise en état note enfin que M. [GX] [B] ne forme aucune demande d’expertise et qu’en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de rapporter la preuve de la nécessité d’une telle mesure en complément des rapports déjà rendus, le seul fait qu’il existe un désaccord entre les indivisaires étant insuffisant à cet égard, chaque indivisaire devant par ailleurs rendre compte de sa gestion des biens indivis. Sur la demande de mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance de la succession de [T] [R] épouse [B] contre Mme [TH] [R] M. [GX] [B] forme une demande tendant à « juger nécessaire la mise en place de mesures conservatoires » pour assurer le recouvrement par ses soins, ès qualité d’héritier réservataire et de « légataire universel » de la succession de sa mère des sommes dont la succession de [T] [R] est créancière à l’encontre de Mme [TH] [R] épouse [XH], en exécution de la décision du 26 février 1988, pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 11] à [Localité 33]. Cette demande, qui est indéterminée, dès lors que M. [GX] [B] ne précise pas les mesures conservatoires sollicitées, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera dès lors pas répondu. Ses demandes de séquestre ou subsidiairement, de constitution d’une garantie hypothécaire à son profit, saisissent en revanche le juge de la mise en état. Sur la demande de séquestre des sommes dues par Mme [TH] [R] au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 12] M. [GX] [B] demande au juge de la mise en état d’ordonner le séquestre de la somme de 1 488 363,64 euros correspondant aux droits de [T] [R] dans la succession de [L] [HG] et de condamner en conséquence Mme [TH] [R] épouse [XH], sous astreinte, à verser cette somme entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre. Il fait valoir que Mme [TH] [R] épouse [XH] a été condamnée par ordonnance de référé du 26 février 1988 à la somme de provisionnelle de 92 000 francs au titre de son occupation privative de l’appartement indivis situé [Adresse 12] et que cette même ordonnance a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [TH] [R] épouse [XH] à la somme de 1 600 euros, qui correspond à la quote-part de [T] [R] épouse [B]. Il demande donc qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1 488 363,64 euros correspondant selon lui à la quote-part de [T] [B] dans la dette de Mme [TH] [R] épouse [XH] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale de [L] [HG], depuis le 1er [Date décès 27] 1988, avec indexation annuelle sur l’indice INSEE du coût de la construction et intérêts de retard, sans que la prescription ne puisse lui être opposée, la prescription ayant été interrompue par la procédure en référé et cette interruption se poursuivant pendant toute la durée de l’instance en partage. Sur ce, L’article 815-6 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 et de l’article 815-6 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions et même si le juge de la mise en état est par ailleurs compétent pour ordonner des mesures provisoires en application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 16
18 juillet 2025 que la demande d’un indivisaire tendant à ordonner le séquestre de fruits de l’indivision relève des pouvoirs exclusifs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et n’entrent donc pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. En l’espèce, la demande de M. [GX] [B] tendant à nommer un séquestre et à ordonner le versement par Mme [TH] [R] épouse [XH] de la somme de 1 488 363,34 euros ne porte pas sur la créance de [T] [R] épouse [B] à l’encontre de sa sœur, laquelle résulte de l’ordonnance du 26 février 1988, mais tend en réalité à ordonner à Mme [TH] [R] épouse [XH] de séquestrer une fraction des sommes dues, selon M. [GX] [B], à l’indivision successorale de [L] [HG], après indexation de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du 26 février 1988. En effet, aux termes de ses écritures, M. [GX] [B] n’invoque pas la créance des héritiers de [T] [R] épouse [B] à l’encontre de Mme [TH] [R] épouse [XH], mais bien la créance de l’indivision successorale de [L] [HG] au titre de l’indemnité d’occupation due par sa tante, même s’il limite sa demande de séquestre à une quote-part de ces fruits indivis. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par Mme [TH] [R] épouse [XH]. Sur la demande subsidiaire de garantie hypothécaire A titre subsidiaire, M. [GX] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 4° de condamner Mme [TH] [R] «épouse [XH] à constituer une garantie hypothécaire à son profit sur le bien immobilier situé à [Adresse 7], ou sur tout autre bien, jusqu’à hauteur de sa condamnation, au titre des indemnité d’occupation dues par elle. Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes d’autorisation d’inscription d’une hypothèque conservatoire. La demande de M. [GX] [B], tendant à ordonner une hypothèque provisoire excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état et sera en conséquence déclarée irrecevable. Il sera au surplus observé qu’il n’est, en l’état et en tout état de cause, pas établi que Mme [TH] [R] épouse [XH] sera, à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [HG], débitrice de la succession de [T] [R] épouse [B] ni de M. [GX] [B] personnellement. Sur les demandes de provision de M. [GX] [B] contre ses sœurs M. [GX] [B] demande au juge de la mise en état de condamner Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] à lui verser une provision d’un montant respectivement de 122 873 euros et 61 108 euros, au titre des indemnités d’occupation dont elles sont débitrices à son égard pour l’occupation privative des lots demeurés indivis de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 33], dont les lots n°9, 11 et 4. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, sur lequel se fonde d’ailleurs expressément M. [GX] [B], chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Par ailleurs, en application de l’article 815-11, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 16
18 juillet 2025 En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 et de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, la demande de M. [GX] [B] tendant à condamner ses coindivisaires à lui verser sa quote-part de l’indemnité d’occupation dont elles seraient redevables à l’égard de l’indivision successorale de [T] [R] épouse [B], pour l’occupation privative de biens indivis, ne peut s’analyser que comme une demande de distribution provisionnelle des bénéfices, relevant de l’article 815-11 précité, et partant, des pouvoirs exclusifs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. En conséquence, cette demande sera également déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de défense soulevées par Mmes [D] [B] épouse [OY] et Mme [AY] [B] épouse [YA]. Sur la demande de séquestre formée par Mme [D] [B] épouse [OY] et Mme [AY] [B] épouse [YA] Mme [D] [B] épouse [OY] et Mme [AY] [B] épouse [YA] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le séquestre des 10 920 actions de la société [35] léguées par [T] [R] épouse [B] à M. [GX] [B] et des 6 510 actions de la même société cédées par [A] [B] à son fils. En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. Toutefois, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il appartient dès lors à la partie qui demande que soient ordonnées des mesures conservatoires susceptibles de limiter, voire d’entraver la jouissance et le droit de disposer de son bien par le propriétaire, de justifier de leur stricte nécessité pour la sauvegarde de ses propres droits et de l’impossibilité de garantir la protection de ces droits d’une autre manière que par les restrictions demandées. En l’état, les actions de la société [35] détenues par M. [GX] [B] sont sa propriété personnelle pour les avoir reçues par legs et en exécution de la cession du 14 juin 2002. Les dispositions précitées sont donc applicables. Il appartient à Mme [D] [B] épouse [OY] et Mme [AY] [B] épouse [YA] de rapporter la preuve que la mesure conservatoire de séquestre des actions de la société [35] détenues par leur frère constitue la seule mesure possible permettant de sauvegarder leurs droits. Il ressort des écritures des parties que le litige porte notamment sur la caducité du legs consenti par [T] [R] épouse [B] à son fils, M. [GX] [B], les sœurs de ce dernier soutenant qu’en application de l’article 925 ancien du code civil, ces dispositions testamentaires sont caduques, les donations consenties par la défunte à M. [GX] [B] épuisant déjà la quotité disponible. Elles invoquent ainsi le risque que M. [GX] [B] ne dispose des actions léguées par sa mère, comme il a vendu le fonds de commerce de la salle [37], alors que, si le tribunal faisait droit à leur demande de caducité du legs, ces actions deviendraient des biens indivis. Toutefois, la valeur de la donation en date du 22 novembre 1991 consentie par [T] [R] épouse [B] à son fils et portant sur le fonds de commerce de la salle [37] est incertaine dès lors que Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 16
18 juillet 2025 soutiennent qu’elle est de 1 200 000 euros qui correspond au prix de cession du fonds de commerce en 2005, et M. [GX] [B], qu’elle doit être fixée à 750 000 euros, selon le rapport de Mme [X] [J], qui est également une valeur fixée en 2005, alors qu’en application de l’article 922 du code civil, la valeur de cette donation pour la réunion fictive et l’imputation doit être fixée, d’après l’état du bien au jour de la donation et au jour de l’ouverture de la succession, soit au [Date décès 20] 2002. Par ailleurs, pour soutenir que la quotité disponible est épuisée avant l’application des dispositions testamentaires, Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] soutiennent que M. [GX] [B] a bénéficié par la vente le 23 décembre 1991 d’une partie des lots de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 10], d’une donation déguisée de sa mère, en plus de la donation du 22 novembre 1991. M. [GX] [B] conteste cette qualification de donation déguisée et l’appréciation de cette demande de requalification, dont dépend la solution apportée à la demande de caducité du legs, relève de l’appréciation au fond du tribunal. Il n’est donc pas démontré, avec évidence, que la faculté de M. [GX] [B] de disposer des actions de la société [35] est susceptible de porter atteinte aux droits de Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], leurs droits sur ces actions étant en l’état incertains. En outre, si M. [GX] [B] a effectivement cédé le fonds de commerce de la salle [37], il est propriétaire de ces 10 920 actions de la société [35] depuis le décès de leur mère, soit le [Date décès 20] 2002, et ne les a pas cédées depuis cette date, soit plus de 23 ans, en dépit de la procédure judiciaire en cours. Il n’est donc pas établi par Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] que le séquestre de ces actions soit absolument nécessaire pour préserver leurs droits éventuels sur ces biens. Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] soutiennent par ailleurs que la cession par [A] [B] à M. [GX] [B] de 6 510 actions de la société [35] par acte du 14 juin 2002 constitue en réalité une donation déguisée réductible, alors que M. [GX] [B] soutient avoir reçu ces actions de père à titre de dation en paiement. De nouveau, l’appréciation de la qualification de donation déguisée et partant, du caractère réductible de cette éventuelle donation relève du tribunal et Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] ne démontrent pas que le séquestre des actions cédées par [A] [B] à M. [GX] [B] est le seul moyen de préserver leurs droits dans l’éventualité où ce dernier serait redevable d’une indemnité de réduction à la succession de leur père, étant de nouveau souligné que M. [GX] [B] n’a pas cédé ces actions depuis leur acquisition en 2002. La demande de séquestre de Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] sera donc rejetée. Sur la demande de communication de pièces Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] demandent au juge de la mise en état d’ordonner à M. [GX] [B] de produire, sous astreinte : « – tous documents, et notamment, tous contrats, protocoles, lettres, contre lettres, portant sur le transfert des droits relatifs à tout ou partie des éléments du fonds de commerce de la salle [37] et impliquant, directement ou indirectement, les société [25] et la société [30] comme indiqué par M. [GX] [B],
- tous documents permettant de justifier des indemnités d’assurance et/ou compensations perçues par M. [GX] [B] directement ou indirectement via l’une des sociétés qu’il contrôle ou dirige à la suite du sinistre dont a fait l’objet le fonds de commerce de la salle [37] le 13 février 2005, en ce compris : la déclaration de revenus de Monsieur [GX] [B] pour l’année 2005, la déclaration de sinistre adressée à l’assureur, la réponse de l’assureur, tout accord conclu entre la compagnie d’assurance, l’auteur du sinistre [25] et M. [GX] [B] directement ou par personne interposée, tout transfert, et, notamment, toute cession, location ou licence relatif à la marque verbale « Salle [37] » déposée à l’INPI sous le numéro 3108535 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 16
18 juillet 2025 Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] forment une demande d’indemnité de réduction à l’encontre de leur frère, M. [GX] [B]. En application des articles 868 et 922 anciens du code civil, cette demande implique, pour le calcul de la quotité disponible et le cas échéant, le calcul de la réduction, de connaître la valeur de la donation du fonds de commerce de la salle [37] dans son état au jour de la donation et à la date du décès de [T] [R] épouse [B] mais également, le cas échéant, au jour de l’aliénation du fonds de commerce par M. [GX] [B]. Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] soutiennent que le prix de vente du fonds de commerce à la société [30], figurant à l’acte du 27 juillet 2005 n’est pas le prix réel du bien et que la société [25] est la véritable bénéficiaire de cette cession. Dès lors, les pièces détenues par M. [GX] [B] permettant de connaître la valeur réelle du prix de vente du bien perçu par ce dernier, présentent un intérêt pour la résolution du présent litige. Par ailleurs, la salle [37] a subi un sinistre le 13 février 2005. Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] font valoir qu’à cette date, le fonds de commerce demeurait un bien indivis, [L] [HG] ne pouvant avoir légué à sa fille [T] [R] épouse [B], que ses droits dans ce fonds de commerce, soit 5/8e , les 3/8e restant dépendant de la succession d’[M] [R], laquelle n’avait pas été partagée, malgré la décision d’attribution préférentielle au profit de [T] [R] épouse [B]. Elles revendiquent ainsi des droits sur les éventuelles indemnités que M. [GX] [B] aurait pu percevoir à la suite de l’incendie et lui reprochent un recel successoral. M. [GX] [B] a soutenu n’avoir perçu aucune indemnité consécutive au sinistre du 13 février 2005. Pourtant, il ressort des décisions de justice anonymisées mais qui sont à l’évidence relatives à la procédure exercée par M. [GX] [B] à l’encontre de la société [28], assureur du fonds de commerce, qui sont versées aux débats par Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], que M. [GX] [B] a perçu à plusieurs reprises des indemnités provisionnelles de la société [28], laquelle a été condamnée par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021 à lui verser la somme de 662 567 euros au titre de la garantie de la perte de marge brute, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018. Les pièces détenues par M. [GX] [B] relatives au sinistre du 13 février 2005 ayant touché la salle [37] et aux indemnisations perçues pour ce sinistre présentent donc un intérêt pour la résolution du litige. En conséquence, il lui sera fait injonction de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, dans la limite de 120 jours, les pièces suivantes, dont il est indéniable qu’elles sont en sa possession ou qu’il peut à tout le moins se les procurer : sa déclaration de revenus pour l’année 2005, la déclaration de sinistre adressée à l’assureur, relative au sinistre du 13 février 2005 ayant touché la salle [37], la réponse de l’assureur, toutes les pièces permettant de justifier des indemnités d’assurance et/ou compensations perçues par lui, directement ou indirectement, à la suite du sinistre dont a fait l’objet le fonds de commerce de la salle [37] le 13 février 2005, en ce compris tout éventuel accord conclu entre la compagnie d’assurance, l’auteur du sinistre et M. [GX] [B] directement ou par personne interposée. Les autres demandes portant sur des pièces indéterminées ou dont l’existence n’est pas démontrée seront rejetées, M. [GX] [B] ayant déjà produit l’acte de cession du fonds de commerce en date du 27 juillet 2005. Enfin, Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] ne démontrent pas qu’il existe des pièces relatives à un transfert, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 16
18 juillet 2025 et, notamment à une cession, location ou licence relatives à la marque verbale « Salle [37] » déposée à l’INPI sous le numéro 3108535 ». Cette demande sera rejetée. Sur la demande de provision dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF] demandent au juge de la mise en état de condamner M. [GX] [B] à leur verser des dommages et intérêts à titre de provision en réparation de leur préjudice moral résultant de ses manœuvres procédurales abusives et dilatoires. En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, et à ce stade de la procédure, alors que de nombreuses contestations s’élèvent sur le fond du litige, l’appréciation du caractère ou non abusif des demandes de M. [GX] [B] relève nécessairement de l’appréciation du tribunal au fond et partant, la créance d’indemnisation de Mme [TH] [R] épouse [XH] et des consorts [DF] au titre de la procédure abusive ne saurait être qualifiée de non sérieusement contestable. La demande de provision à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés. Il en résulte que seule la juridiction peut d’office envisager la condamnation d’une partie à une amende civile, qui n’a pas vocation à être versée à l’autre partie, mais au Trésor public, de sorte que les parties ne peuvent demander la condamnation de leur adversaire à une amende civile. En conséquence la demande d’amende civile de Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sera également déclarée irrecevable. Il convient enfin de renvoyer l’affaire à la mise en état, selon le calendrier fixé au dispositif, afin de permettre aux parties de finaliser leurs demandes au fond, adressées au tribunal. Sur les demandes accessoires M. [GX] [B], partie succombant au présent incident, sera condamné aux dépens et à verser d’une part à Mme [TH] [XH] et aux consorts [DF] pris ensemble, et d’autre part à Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] prises ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, Ordonnons la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/12712 avec l’instance pendante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 16
18 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 7279/83, Disons que l’affaire se poursuit sous le numéro de RG 18/12712, Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [GX] [B], Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de « l’indivision [HG]/[R] » formée par M. [GX] [B], Déclarons irrecevables les demandes de M. [GX] [B] tendant à : Ordonner le séquestre de la somme de 1 488 363,64 euros correspondant aux droits de [T] [R] dans la succession de [L], Condamner en conséquence Mme [TH] [R] à verser cette somme entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé, Désigner le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, Subsidiairement, condamner Mme [TH] [R] à constituer une garantie hypothécaire à son profit sur le bien immobilier situé à [Adresse 7], ou sur tout autre bien, jusqu’à hauteur de sa condamnation, Déclarons irrecevables les demandes de M. [GX] [B] tendant à : Condamner Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] à lui verser une provision au titre des indemnités dont elles sont débitrices à son égard au titre de l’occupation privative des lots indivis situés [Adresse 10] à [Localité 33], Condamner Mme [D] [B] épouse [OY] à lui verser une provision de 122 873 euros correspondant à ses droits réservataires dans la succession de leur mère [T] [R], dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé,Condamner Mme [AY] [B] à lui verser une provision de 61 108 euros au titre de ses droits indivis, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé, Rejetons les demandes de Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] tendant à : « COMMETTRE ET DESIGNER tels commissaires de justice compétents qu’il plaira au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris, pouvant eux-mêmes se faire assister par tous commissaires de justice compétents, avec pour missions de : (i) se rendre sans délai au siège social de la société [35] et se faire remettre les comptes d’actionnaires et les registres des mouvements de titres ; (ii) créer, dans les comptes d’actionnaires de la société [35], un compte séquestre au nom du commissaire de justice où seront inscrits l’ensemble des 10.920 actions au titre de la succession de Madame [T] [B] et des 6.510 actions au titre de la succession de Monsieur [A] [B] détenues par Monsieur [GX] [B] au capital de la [35] et procéder aux écritures correspondantes dans les registres des mouvements de titres ; AUTORISER les commissaires de justice commis à faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclarations et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ; JUGER que les honoraires des commissaires de justice commis seront à la charge du requérant ; JUGER que la mesure ordonnée aux termes de la décision à intervenir cessera de produire effet et sera de plein droit caduque à compter : (i) de la survenance d’une décision judiciaire définitive, non susceptible de recours et passée en force de chose jugée homologuant le projet de partage des successions de Madame [T] [B] et Monsieur [A] [B], ou (ii) d’un accord de l’ensemble des parties, à savoir Monsieur [GX] [B] et Mesdames [OY] et [YA], pour donner mainlevée du séquestre. JUGER qu’en cas de difficultés d’exécution de sa mission, le séquestre en réfèrera à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris ; JUGER que tout acte de disposition des 10.920 et 6.510 actions de [35] détenues par Monsieur [GX] [B] au mépris des termes de l’ordonnance à intervenir sera nul et de nul effet », Faisons injonction à M. [GX] [B] de communiquer Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes : sa déclaration de revenus pour l’année 2005, la déclaration de sinistre adressée à l’assureur, relative au sinistre du 13 février 2005 ayant touché la salle [37], la réponse de l’assureur, toutes les pièces permettant de justifier des indemnités d’assurance et/ou compensations perçues par lui, directement ou indirectement à la suite du sinistre dont a fait l’objet le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 16
18 juillet 2025 fonds de commerce de la salle [37] le 13 février 2005, en ce compris tout éventuel accord conclu entre la compagnie d’assurance, l’auteur du sinistre et M. [GX] [B] directement ou par personne interposée, Disons que passé ce délai, M. [GX] [B] sera condamné à transmettre lesdites pièces sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, dans la limite de 120 jours, et nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte, Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces de Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] Rejetons les demandes de dommages et intérêts provisionnels au titre de la procédure abusive formées par Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF], Déclarons irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], Déclarons irrecevable la demandes d’amende civile formée par Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], Renvoyons à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond, après communication des pièces mentionnées ci-dessus par M. [GX] [B], de : Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA] d’une part, Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF] d’autre part, Condamnons M. [GX] [B] aux dépens du présent incident, Condamnons M. [GX] [B] à payer à Mme [TH] [R] épouse [XH], Mme [W] [DF] épouse [KO], M. [H] [DF], Mme [OZ] [DF] épouse [AM] et M. [N] [DF] pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [GX] [B] à payer à Mmes [D] [B] épouse [OY] et [AY] [B] épouse [YA], prises ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Liquidateur ·
- Dissolution ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Identique ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Directive ·
- Usage ·
- Produit
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Cirque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Parasitisme ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Traiteur ·
- Nom de domaine ·
- Élément figuratif
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque verbale ·
- Canal ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Ministère
- Marque ·
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Produit ·
- Identique ·
- Nom commercial
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque ·
- Information ·
- Titre ·
- Pain ·
- Préjudice ·
- Contrat de franchise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit de confiserie ·
- Sociétés ·
- Référé
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Santé ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque notoire ·
- Dépôt ·
- Collection
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.