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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | WATER PO F ; WATER POUF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934697 ; 5098234 ; 5124993 ; 20230598 ; 20243503-001 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20250252 |
Texte intégral
M20250252 M RE F E R E DM N° Du 17 Juillet 2025 N° RG 25/00184 N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCT 3CB c par le RPVA le à Me Doriana CHAUVET Me Pierre LANGLAIS
- copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Doriana CHAUVET, Me Pierre LANGLAIS Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A.S. CUISINE ET TENDANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4] représentée par Me Doriana CHAUVET, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Claire GUEDES, avocate au Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
17 juillet 2025 barreau de NANTES, Me Stéphan DESNOYES, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU REFERE: S.A.S. AFTERPROD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3] représentée par Me Pierre LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025, ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025, date indiquée àl’issue des débats, prorogé au 17 juillet 2025 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE
La société CUISINE ET TENDANCES est spécialisée dans le mobilier extérieur autour de la piscine.
Elle a créé et exploite la marque WEST-COAST pour proposer une gamme de coussins de piscine et de terrasse.
Fin 2021, la société CUISINE ET TENDANCES s’est tournée vers la société AFTERPROD, spécialisée dans la fabrication de mobilier, poufs, coussins et fauteuils lounge pour professionnels, pour la fabrication d’un pouf de piscine. La marque WATER POF a été déposée par la société CUISINE ET TENDANCES auprès de l’INPI, le 06 février 2023 (pièce n°7).
Le modèle de coussin a été déposé par la société CUISINE ET TENDANCES auprès de l’INPI, le 07 février 2023 (pièce n°16). Des difficultés sont apparues entre les deux sociétés.
Par ordonnance de référé en date du 09 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Nantes, saisi par la société CUISINE ET TENDANCES d’une demande tendant à voir exécuter son obligation de livraison par la société AFTERPROD a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Nantes, saisi par la société AFTERPROD, a fait injonction à la société CUISINE ET TENDANCES, de payer la somme de 29 405.70 euros au titre des factures impayées pour la fourniture de billes pour le garnissage des coussins géants. La société CUISINE ET TENDANCES a fait opposition.
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17 juillet 2025 Suivant procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2024, il était relevé que la marque MOJO, créée par la société AFTERPROD, commercialisait des coussins d’extérieur sous l’appellation WATER POUF (pièce n°22).
Par courrier en date du 15 novembre 2024, la société CUISINE ET TENDANCES a mis en demeure la société AFTERPROD de cesser la commercialisation des coussins (pièce n°24).
La marque WATER POUF a été déposée par Monsieur [F] auprès de l’INPI, le 16 novembre 2024, puis retirée le 04 février 2025 (pièce n°39 AFTERPROD).
Par courriel en date du 19 novembre 2024, la société AFTERPROD a mis en demeure la société CUISINE ET TENDANCES de cesser la fabrication et la distribution des coussins litigieux (pièce n°25).
Suivant procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2024, il était relevé que la société AFTERPROD commercialisait les coussins litigieux au salon GLOBAL PISCINES (pièce n°27). Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, la société CUISINE ET TENDANCES a fait assigner la société AFTERPROD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrefaçon de modèle au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES,
- juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES,
- faire interdiction à la société AFTERPROD de poursuivre la fabrication, la distribution, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre à la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des coussins WATERPOUF, argués de contrefaçon et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée soit par produit fabriqué, importé, exporté, offert à la vente, vendu ou distribué, dans un délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la destruction, aux frais de la société AFTERPROD, de l’intégralité du stock constitué des coussins WATERPOUF contrefacteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur les préjudices subis au titre de la contrefaçon de marque et de modèle et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société AFTERPROD, aux dépens, en ce compris les frais de constats réalisés par les commissaires de justice. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société AFTERPROD a fait assigner la société CUISINE ET TENDANCES devant le Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- condamner pour contrefaçon de droits d’auteur la société CUISINE ET TENDANCES au titre de la commercialisation des poufs WATER POUF, CASINO et MOUTON,
- condamner la société CUISINE ET TENDANCES pour dépôt frauduleux du modèle français, prononcer le transfert du modèle au bénéfice de la société AFTERPROD et condamner la société CUISINE ET TENDANCES pour contrefaçon de ce modèle au titre de la commercialisation du produit WATER POUF,
- condamner la société CUISINE ET TENDANCES pour non-respect de l’engagement de commande et de paiement,
- à titre subsidiaire, condamner pour concurrence déloyale et parasitisme la société CUISINE ET TENDANCES au titre de la commercialisation des poufs WATER POUF, CASINO et MOUTON.
La marque WATER POUF a été déposée par la société CUISINE ET TENDANCES auprès de l’INPI, le 26 février 2025 (pièce n°41 AFTERPROD).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société CUISINE ET TENDANCES, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrefaçon de modèle au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
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- juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES,
- en conséquence,
- faire interdiction à la société AFTERPROD de poursuivre la fabrication, la distribution, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre à la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des coussins WATERPOUF argués de contrefaçon et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée soit par produit fabriqué, importé, exporté, offert à la vente, vendu ou distribué, dans un délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la destruction, aux frais de la société AFTERPROD, de l’intégralité du stock constitué des coussins WATERPOUF contrefacteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société CUISINE ET TENDANCES, pendant un mois à compter de sa mise en ligne et à l’adresser aux distributeurs touchés par le courrier de la société AFTERPROD,
- condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur les préjudices subis au titre de la contrefaçon de marque et de modèle et des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société AFTERPROD, aux dépens en ce compris les frais de constats réalisés par les commissaires de justice.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fourni à la société AFTERPROD toutes les indications nécessaires pour produire le coussin de piscine, que de nombreux échanges de courriels attestent des instructions données par la société CUISINE ET TENDANCES pour aboutir au projet qu’elle avait imaginé (pièces n°3 à 12), et qu’elle a déposé son modèle de coussin auprès de l’INPI le 07 février 2023 (pièce n°16). Elle ajoute que tout au long du processus de création, la société AFTERPROD a suivi les consignes de la société CUISINE ET TENDANCES et a demandé sa validation à chaque étape de la création (pièces n°3 à 12). Elle fait valoir que le modèle de coussin lui appartenant, la commercialisation par la société AFTERPROD de ses propres coussins de piscine sous la marque MOJO, ainsi que le dépôt du modèle de coussin auprès de l’INPI le 21 août 2024, avec les mêmes caractéristiques que celui de la société CUISINE ET TENDANCES (pièces n°22-27-30), sans la régularisation d’un contrat de cession de droits d’auteur, constituent des actes de contrefaçon de modèle. Au surplus, elle rappelle que la société AFTERPROD est une société de négoce d’articles d’habillement de sport ou d’équipement de la personne et du logement (pièce n°2), et souligne que la mention « tous droits réservés » porte uniquement sur la plaquette de présentation et non le visuel du coussin. Par ailleurs, elle fait valoir que la société AFTERPROD a également commis des actes de contrefaçon de marque en utilisant le nom « WATERPOUF » dont est titulaire la société CUISINE ET TENDANCES pour la commercialisation de ses produits MOJO. Enfin, la société CUISINE ET TENDANCES affirme que la société AFTERPROD a commis des actes de concurrence déloyale par la reprise du modèle des coussins fabriqués sur cahier des charges de la société CUISINE ET TENDANCES, l’utilisation par la société AFTERPROD des housses de coussin détenues par elle et pourtant destinées à la société CUISINE ET TENDANCES, la reprise identique de la gamme de couleurs, l’appropriation du fichier client de la société CUISINE ET TENDANCES, le choix d’un prix inférieur à celui pratiqué par la société CUISINE ET TENDANCES, le démarchage des distributeurs de la société CUISINE ET TENDANCES, l’envoi de courriers aux distributeurs et prospects de la société CUISINE ET TENDANCES en évoquant les procédures judiciaires en cours tout en faisant pression sur ceux-ci car ils distribueraient des coussins dont le polystyrène contenu dans ceux-ci serait sa propriété en raison d’impayés (pièces n°33-34).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société AFTERPROD, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
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- à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée par la société CUISINE ET TENDANCES le 16 janvier 2025 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes pour irrégularité de fond,
- à titre subsidiaire, débouter la société CUISINE ET TENDANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause,
- condamner la société CUISINE ET TENDANCES à verser à la société AFTERPROD la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CUISINE ET TENDANCES aux entiers dépens.
A l’audience, la société AFTERPROD indique renoncer à sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la contrefaçon de modèle, elle soutient que Monsieur [F], dont les droits ont été cédés à la société AFTERPROD, est le créateur des poufs concernés et souligne que les plaquette des prototypes présentaient la mention « tous droits réservés à la SAS AFTERPROD ». Elle ajoute que la société CUISINE ET TENDANCES, qui se prétend titulaire du modèle, lui a demandé la fiche technique du produit (pièce n°34). Elle affirme que sa création est originale par la présence de bords arrondis, l’utilisation d’un passe- poil, un passepoil de couleur différente que celle du tissu de la housse de coussin, un retour en tissu sur un coin pour y apposer la marque. La société AFTERPROD conclut en revendiquant des droits d’auteur sur le pouf « WATER POUF », ainsi que sur le modèle frauduleusement déposé par la société CUISINE ET TENDANCES. Elle fait valoir que la société CUISINE ET TENDANCES n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’un cahier des charges qui aurait été transmis à la société AFTERPROD. Ainsi, pour elle, la titularité de la société CUISINE ET TENDANCES sur le modèle invoqué est contestée, de sorte que la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie, et relève au surplus que dans son ordonnance de rejet de la procédure d’assignation à jour fixe, la Présidente du Tribunal précisait ainsi que la complexité de la présente affaire ne pouvait « s’accommoder d’une procédure censément rapide ». Sur la contrefaçon de marque, elle fait valoir que ne sont pas considérés comme un usage à titre de marque l’utilisation de termes usuels et/ou descriptifs, de sorte que l’adjonction des termes « WATER » et « POUF » serait perçue par le public comme renvoyant à un pouf qui pouvait aller dans l’eau, sans permettre au fabricant de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, elle affirme qu’étant la créatrice des coussins de piscine, il ne saurait y avoir de reprise servile, et qu’une partie de la liste des clients a été transmise par ses soins à la société CUISINE ET TENDANCES, l’autre partie étant disponible sur le site de la fédération des professionnels de piscine, de sorte qu’il ne saurait y avoir appropriation du fichier clients. Elle ajoute qu’elle est légitime à mettre en avant ses produits et à informer ses clients sur la propriété des marchandises livrées, étant rappelé que la société CUISINE ET TENDANCES a également pu alerter des clients sur le fait que la société AFTERPROD commercialisait des produits contrefaits.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon de modèle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
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Sur la titularité des droits
Selon l’article L511-9 du Code de la propriété intellectuelle, « La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »
Selon les articles L521-1 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
Selon les articles L521-2 du Code de la propriété intellectuelle, « L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. »
Selon l’article L521-6 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
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Selon l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Il est constant que la question de la titularité des droits relève de la recevabilité de l’action. Or, si aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, il résulte des écritures des parties que la question de la titularité des droits fait l’objet d’un débat entre les parties et a été longuement discutée.
Il y aura donc lieu d’examiner la recevabilité de la demande en contrefaçon de modèle de la société CUISINE ET TENDANCES.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le modèle de coussin a été déposé par la société CUISINE ET TENDANCES auprès de l’INPI, le 07 février 2023 (pièce n°16).
Toutefois, la société AFTERPROD indique que la société CUISINE ET TENDANCES a déposé le modèle en violation de ses propres droits, moyen de nature à renverser la présomption de titularité des droits de la société CUISINE ET TENDANCES sur le modèle déposé, et justifie à ce titre l’action en revendication de la propriété sur ce modèle, intentée devant le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que la création des coussins de piscine a fait l’objet d’une étroite collaboration entre les sociétés CUISINE ET TENDANCES et AFTERPROD, qu’il s’agisse de la taille, matière, apparence et désign du produit, chacune des sociétés occupant tour à tour un rôle de suggestion dans la création, puis de validation du produit (pièces n°3 à 12).
Dès lors, il existe bien une contestation sur la titularité des droits sur le modèle litigieux par la société CUISINE ET TENDANCES, question qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, et qui relèvera d’un prochain débat devant le juge du fond.
Par conséquent, les demandes de la société CUISINE ET TENDANCES en contrefaçon de modèle seront déclarées irrecevables.
Sur la contrefaçon de marque
La question de la titularité des droits sur la marque litigieuse par la société CUISINE ET TENDANCES n’est pas contestée par les parties, il conviendra d’examiner l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte aux droits de la société CUISINE ET TENDANCES. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle, « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. »
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17 juillet 2025 Selon l’article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. »
Selon l’article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Il ressort d’une pratique constante de l’INPI que lorsqu’une marque présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs dominants (voir pièces AFTERPROD).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F], gérant de la société AFTERPROD a déposé la marque litigieuse WATER POUF le 16 novembre 2024, avant de la retirer le 04 février 2025 (pièce n°39 AFTERPROD), tandis que la marque WATER POUF a de nouveau été déposée par la société CUISINE ET TENDANCES le 26 février 2025 (pièce n°41 AFTERPROD).
Auparavant, la marque WATER POF avait été déposée par la société CUISINE ET TENDANCES auprès de l’INPI, le 06 février 2023 (pièce n°7).
Il est constant qu’une personne morale n’est titulaire d’un droit de propriété sur une marque qu’à partir de son enregistrement, de sorte que la société CUISINE ET TENDANCES, qui ne justifie d’aucune utilisation du nom « WATER POUF » par la société AFTERPROD après le 26 février 2025, date de dépôt de la marque par la société CUISINE ET TENDANCES, ne saurait être reçue en ses moyens relatifs à la marque WATER POUF, étant au surplus relevé qu’une demande de rejet de la demande d’enregistrement de la marque WATER POUF est en cours d’instruction devant l’INPI (pièce n°42 AFTERPROD).
Concernant la marque WATER POF, il est constant qu’elle a été déposée et enregistrée le 06 février 2023 en tant que Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
17 juillet 2025 marque figurative, sous la forme WATER PO[image de coussin en forme de carré]F (pièce n°7), renvoyant ainsi à la sonorité WATER POOF, ou WATER POUF, et que dès le 15 novembre 2024, la société CUISINE ET TENDANCES avait fait constater la commercialisation par la société AFTERPROD, sous la marque MOJO, de coussins dénommés WATER POUF (pièce n°22).
Or, le terme « WATER », présent dans les deux noms, ainsi que la sonorité commune de « POUF », s’ils sont associés, traduisent indéniablement dans l’esprit du consommateur l’idée d’un « coussin d’eau », et forment donc un ensemble insuffisamment distinctif dans la catégorie des produits et services relatifs aux coussins, housses pour coussin, linge de bain notamment.
A l’analyse des différences visuelles et conceptuelles entre les deux noms, il sera observé que la marque WATER PO[image de coussin en forme de carré]F, marque figurative, fait apparaître le nom WATER en bleu, ainsi que la représentation d’une lettre en forme de coussin pour former les mots POUF/POOF, tandis que la société AFTERPROD commercialise, sous la marque MOJO, des coussins dénommés WATER POUF, terme écrit en lettres capitales, sans particularité visuelle ni conceptuelle aucune comparée à la marque revendiquée par la société CUISINE ET TENDANCES (pièces n°7-22).
Dès lors, la vraisemblance de l’atteinte aux droits de la société CUISINE ET TENDANCES n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments versés aux débats, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette question qui pourra relever d’une discussion devant le juge du fond.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes de la société CUISINE ET TENDANCES en contrefaçon de marque.
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire
Sur l’existence d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire allégué et les demandes subséquentes : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
A titre d’exemple, est fautive la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice (Com. 12 mai 2004, n°02-16.623), ainsi que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu importe qu’elle soit exacte (Com. 24 sept. 2013, n°12-19.790). Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce, tant que le débat au fond sur la titularité des droits sur le modèle n’est pas tranché, ne sauraient être considérés comme des actes de concurrence déloyale la reprise servile des coussins fabriqués, l’utilisation des housses Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
17 juillet 2025 de coussin en modifiant l’étiquette, la reprise des gammes de couleurs, ni même l’envoi d’un mail marketing reprenant les caractéristiques des coussins.
Concernant l’appropriation du fichier client, la pièce communiquée par la société CUISINE ET TENDANCES est insuffisante pour conclure à un détournement de fichier de clientèle qui serait imputable à la société AFTERPROD (pièce n°34).
Concernant le choix d’un prix tout juste inférieur au prix pratiqué par la société CUISINE ET TENDANCES ainsi que le démarchage des distributeurs de la société CUISINE ET TENDANCES, il sera observé que ces pratiques correspondent à des pratiques courantes de concurrence sans relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme (pièce n°33).
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats par la société CUISINE ET TENDANCES que chacune des sociétés en cause a délivré des informations concernant les procédures judiciaires en cours ou susceptibles de dénigrer la partie adverse, auprès d’acheteurs, et ce par courrier en date du 20 janvier 2025 de la société CUISINE ET TENDANCES à la COOPERATIVE DES PISCINIERS, et par courrier en date du 16 mai 2025 de la société AFTERPROD à l’ensemble des clients de la société CUISINE ET TENDANCES (pièces n°33-34 ). Par suite, les actes de concurrence déloyale allégués par la société CUISINE ET TENDANCES ne sont pas caractérisées, au stade des référés.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par la société CUISINE ET TENDANCES fait également l’objet d’une contestation sérieuse au fond et sera rejetée, au stade des référés.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes principales, la société CUISINE ET TENDANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes de la société CUISINE ET TENDANCES en contrefaçon de modèle ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CUISINE ET TENDANCES en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamnons la société CUISINE ET TENDANCES aux entiers dépens ;
Déboutons la société CUISINE ET TENDANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société AFTERPROD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toutes les demandes des parties, plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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