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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA BROCHE ; La BROCHE NOTRE RECETTE DU KEBAB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4232113 ; 4972955 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250257 |
Texte intégral
M20250257 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE M
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé – disjonction (RG n°25/1154) N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU63 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA FALUCHE DFL [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S.U. LA BROCHE représentée par Mme [R] [M] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante S.A.S. LE DROMEL représentée par M. [F] [W] [Adresse 15] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante S.A.R.L. LA BROCHE représentée par M. [D] [X] [B] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante S.A.R.L. LA BROCHE SAINT MAUR représentée par M. [N] [S] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. LA BROCHE représentée par M. [N] [S] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, plaidant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
29 juillet 2025 S.A.R.L. LA BROCHE [Localité 20] 5 représentée par M. [N] [S] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025 ORDONNANCE du 29 Juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SARL La Faluche DFL, immatriculée auprès du RCS de [Localité 18], ayant trois établissements à [Localité 18] et deux établissements à [Localité 17], exploite depuis 2016 une activité de restauration rapide-kebab sous l’enseigne “La Broche”. Elle est titulaire de :
-la marque française verbale n°4 232 113 déposée le 08 décembre 2015, pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 43 dont notamment “Services de restauration (alimentation)”
-la marque semi-figurative en couleurs n°4 972 955 déposée le 27 juin 2023 pour désigner des produits et services en classe 43 “services de restauration (alimentation)” Elle est titulaire du nom de domaine depuis le 14 décembre 2020, qu’elle exploite pour les besoins de son activité. Elle expose avoir constaté l’exploitation, par la SASU La Broche à [Localité 24] (74), par la société Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche SARL, à [Localité 22] (63), la société La Broche au [Localité 21] (94), la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) et la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75), chacune sous l’enseigne La Broche, d’une activité de restauration, pour des produits similaires et indique avoir mis en demeure chacune de cesser les agissements qu’elle estime contraires à ses droits de propriété intellectuelle et à ses autres droits privatifs. Estimant l’atteinte à ses droits de marque caractérisée et les actes de concurrence déloyale, constitués, du fait de l’utilisation d’une désignation similaire à sa propre marque et à ses autres droits privatifs, pour promouvoir et commercialiser des produits et services identiques, la SARL La Faluche DFL a par actes des 18 juin 2025, 20 juin 2025 et 23 juin 2025 fait assigner la SASU La Broche à Ugine (74), la société Le Dromel à Marseille (13) et la SARL La Broche SARL, à Riom (63), ainsi que la société La Broche au Perreux (94), la SARL La Broche SAINT MAUR à Saint-Maur-des-Fossés (94) et la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à Paris (75), devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir entre autres mesures, la constatation et la cessation de l’atteinte vraisemblance à leurs droits de propriété intellectuelle, sous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
29 juillet 2025 astreinte journalière, la constatation d’actes de concurrence déloyale imputables aux défenderesses outre la condamnation de chacune d’entre elles, au paiement d’ une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025. A cette date, la SARL La Faluche DFL sollicite la disjonction des affaires intéressant les défendeurs non constitués ( la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la société Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche SARL, à [Localité 22] (63) ) et le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne les défendeurs ayant constitué avocat (la société La Broche au [Localité 21] (94), la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75) et la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) ). La SARL La Faluche DFL forme à l’encontre des défendeurs non constitués, les prétentions suivantes : Vu les dispositions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle
-Voir, dire et juger qu’il est vraisemblable qu’une atteinte soit portée aux droits de propriété intellectuelle de la société LA FALUCHE DFL à savoir les marques françaises « LA BROCHE » n° 4.232.113 et n°4.972.955
-Dire et juger qu’il est vraisemblable que des faits parallèles de concurrence déloyale soient également commis par les sociétés LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]), LA BROCHE SARL ([Localité 22]), En conséquence,
-Ordonner aux sociétés LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]) LA BROCHE SARL ([Localité 22]), l’interdiction d’exploiter tout commerce de restauration sous le signe ‘LA BROCHE’ et la suppression du signe LA BROCHE de tous supports physiques (affiches, prospectus, publicités, etc.) ou électroniques (pages Facebook, réseaux sociaux, sites internet…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir En conséquence
-Ordonner aux sociétés LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]), LA BROCHE SARL ([Localité 22]), la modification de leurs dénominations sociales sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir
-Condamner LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]) LA BROCHE SARL ([Localité 22]) à payer à la société LA FALUCHE DFL une somme de 20.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant du signe LA BROCHE
-Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir dans trois (3) publications, au choix des requérants, et aux frais avancés des sociétés LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]) LA BROCHE SARL ([Localité 22]), dans la limite de 1.000 euros HT par publication,
-Condamner LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]) LA BROCHE SARL ([Localité 22]) à payer à la société LA FALUCHE DFL une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner LA BROCHE SASU ([Localité 24]), LE DROMEL ([Localité 19]) LA BROCHE SARL ([Localité 22]), aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat de Commissaire de Justice des 26 février et 28 mars 2025 rendus nécessaires par la présente. La SASU La Broche à [Localité 24] (74), la société Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche SARL, à [Localité 22] (63), régulièrement citées respectivement par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, par procès-verbal 659 du code de procédure civile et par remise à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
29 juillet 2025 Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1-Sur la disjonction des procédures En application des dispositions de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, “le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs” et il s’agit de mesures d’administration judiciaires insusceptibles de recours. En l’occurrence, l’action initiale est initiée à l’égard de cinq sociétés, auxquelles il est reproché des faits de contrefaçon de deux marques, et des faits de concurrence déloyale. Il s’agit de faits similaires, mais commis par des entités juridiques qui n’ont aucun lien entre elles. Par ailleurs, s’agissant de demandes en référé, il importe de ne pas retarder la décision susceptible d’intervenir à l’égard des défendeurs régulièrement assignés, mais non constitués, tout en permettant aux défenderesses représentées, de présenter leur défense. Il convient dès lors dans le souci d’une bonne administration de la justice, de disjoindre les procédures et de statuer immédiatement à l’égard de la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la société Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche SARL, à [Localité 22] (63), tout en ordonnant le renvoi de l’examen de l’affaire à l’égard de la société La Broche au [Localité 21] (94), de la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) et de la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75), selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 2-sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille L’action civile en contrefaçon de marque est une action en responsabilité délictuelle. En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, à son choix, saisir la juridiction du lieu du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable (soit le lieu où les produits ou services contrefaits sont offerts au public, y compris par Internet) ou celle dans le ressort duquel les actes de contrefaçon ont été commis. Selon l’article D211-6-1 du code de l’organisation, le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître des actions en contrefaçon de marque, pour des actes commis dans les ressorts des cours d’appel de Amiens, Douai, Reims, et Rouen. En l’espèce, le demandeur a fait constater suivant procès-verbal du 28 mars 2025 (pièce n°11) par un commissaire de justice à [Localité 17], où les sites de chacun des défendeurs se trouvaient accessibles, les faits de contrefaçon allégués, imputés à La Broche [Localité 24], à la SAS Dromel ([Localité 19]) et à la Broche SARL ([Localité 22]). Ainsi nonobstant la domiciliation hors ressort des trois défendeurs, non constitués, le tribunal judiciaire de LILLE est compétent en raison du lieu des faits dommageables, les actes litigieux ayant été constatés dans le ressort 3-sur l’atteinte vraisemblable à la marque En application des dispositions de l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur (…)” En application des dispositions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…)” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
29 juillet 2025 Ces dispositions permettent de “prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”, sans qu’aucune autre condition ne soit requise, notamment celle tenant à l’urgence, s’agissant d’un texte spécial qui se distingue du droit commun du référé. En application des dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”. La société La Broche est titulaire de la marque française verbale La Broche et de la marque semi-figurative en couleurs La Broche, utilisant les couleurs blancn gris ardoise, orange cuivre. Elle a fait constater suivant procès-verbal du 28 mars 2025 (pièces n°4-3 et n°11), que la SASU La Broche, immatriculée au RCS de [Localité 16] le 1er avril 2021, exploite à [Localité 24], une activité de restauration rapide et offre à la vente des hamburgers, salades, grillades, sous la dénomination commerciale et enseigne “La Broche” et utilisant pour sa communication, menus, affiches, un code couleur gris et orange et un logo La Broche composé des lettres majuscules en alternance orange et gris, sur un fond noir, soulignée de la représentation d’une broche de cuisson. Elle a fait constater suivant procès-verbal du 26 février 2025 et 28 mars 2025 (pièces n°5-1 et n°11) que la société Le Dromel à [Localité 19] exploite une activité de restauration rapide street food, Rotisserie, à [Localité 19] sous l’enseigne “La Broche”. Elle a fait constater suivant procès-verbal du 26 février 2025 et 28 mars 2025 (pièces n°6-2 et n°11) que la société La Broche inscrite au Répertoire National des entreprises depuis le 27 février 2024, exploite une activité de restauration rapide, sandwicherie (pièce n°6-1), à [Localité 22] sous la dénomination et l’enseigne La Broche et utilise un logo représentant une broche à rotir munie de viande , de couleur orange avec de part et d’autre,une fourchette et une spatule , surmontant le terme la Broche calligraphiée de couleur blanche, utilisé à titre d’enseigne et repris sur les comptes ouverts à son nom sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, UberEats…) Il ressort que les défenderesses utilisent le terme “La Broche”, à titre de dénomination sociale, de nom commercial, enseigne, comptes réseaux sociaux et font usage pour deux d’entre elles d’un logo semi-figuratif reprenant les mêmes codes couleurs que la marque semi-figurative en couleurs appartenant à la SARL La Faluche. La marque verbale opposée est composée d’une locution verbale, composée de deux mots, qui est repris à l’identique, par chacun des trois défendeurs. Chacun des défendeurs utilisent le signe identique “La broche” pour promouvoir des services strictement identiques à savoir “service de restauration” visés à l’enregistrement de la marque verbale, strictement reproduite. L’atteinte à la marque française verbale sur le fondement de l’article L713-1 a/ est incontestablement vraisemblable. En ce qui concerne la marque semi-figurative, le signe semi figuratif exploité par la société La Broche ([Localité 24]) reprend les mêmes codes couleurs (orange noir, gris) que ceux de la marque déposée, auquel est ajoutée la représentation d’une broche. Celui utilisé par la Broche [Localité 22] fait de même, y ajoutant la représentation d’une broche de viande en couleur orange. L’emploi d’illustration différente ne modifie pas l’impression visuelle d’ensemble qui reste fortement similaire, dès lors que l’élément dominant est le terme verbal “la Broche” et que les illustrations utilisées renvoient également à une broche de cuisson ou une broche de viande. D’un point de vue phonétique, les signes en présence se prononcent de manière identique.Il en va de même d’un point de vue conceptuel, les illustrations renvoyant à l’appareil de cuisson, pour rôtir la viande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
29 juillet 2025 Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que, outre l’usage pour des activités strictement identique, les similitudes visuelles, sonores et conceptuelles précitées , établissent l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent. L’atteinte vraisemblable aux droits de propriété industrielle de la société La Broche est donc établie sur le fondement de l’article L713-2 b/ du code de la propriété intellectuelle. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, propres à faire cesser les atteintes vraisemblables à la marque. 4- sur les mesures réparatrices La société La Faluche SARL sollicite la condamnation de chacune des défenderesses au paiement d’une provision à valoir sur l’atteinte à sa marque de 20.000 euros et la publication de l’ordonnance à intervenir.
-allocation de dommages et intérêts provisionnels En application des dispositions de l’article L716-4-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, “Elle [la juridiction] peut accorder au demandeur une provision, lorsque l’existence de son préjudice ne pas sérieusement contestable” et selon l’article L716-4-10 du même code, la juridiction tient compte de divers éléments pour chiffrer la créance de dommages et intérêts. La contrefaçon génère nécessairement un préjudice pour le titulaire de droit, dont notamment la perte de pouvoir monnayer l’utilisation du signe, dans le cadre d’un contrat de licence. En l’espèce, les défenderesses seront chacune condamnées à payer à titre provisionnel à la SARL La Faluche DFL la somme de 2500 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice en résultant.
-Publication de la décision Le préjudice de la société La Faluche DFL étant suffisament réparé, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles “La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise”. La demande de publication de la décision sera en conséquence écartée. 5- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les faits de parasitisme et de concurrence déloyale, pour être admis, doivent être distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon. En l’occurrence, en faisant usage des signes litigieux, les défenderesses portent également atteinte à l’enseigne et au nom de domaine de la SARL La Faluche DFL, qui constituent des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Il convent dès lors de faire interdiction à la SASU La Broche et à la SARL La Broche, d’utiliser à titre de dénomination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
29 juillet 2025 sociale et d’enseigne, nom de domaine et à la SAS Dromel, à titre d’enseigne, les termes La Broche et il leur est fait injonction de cesser ces agissements. 6- Sur les autres demandes Les sociétés défenderesses qui succombent supporteront les dépens, y incluant les couts des constats qui seront partagés par tiers entre elles. Elles seront en outre condamnées à payer chacune à la société La Faluche DFL SARL la somme de 1200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la disjonction des affaires entre d’une part, la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la société Le Dromel à [Localité 19] (13) et La Broche SARL, à [Localité 22] (63), et d’autre part, la société La Broche au [Localité 21] (94), la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) et la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75), Disons que l’affaire intéressant la société La Broche au [Localité 21] (94), la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) et la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75) sera enregistrée sous le n°25/1154, Ordonnons le renvoi de l’examen de l’affaire concernant la société La Broche au [Localité 21] (94), la SARL La Broche SAINT MAUR à [Localité 23] (94) et la société LA BROCHE [Localité 20] 5 à [Localité 20] (75), à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures, pour :
-conclusions de ces défenderesses avant le 20 septembre 2025, Constatons l’atteinte vraisemblable à la marque française verbale n°n°4 232 113 déposée le 08 décembre 2015 dont est titulaire la société La Faluche DFL SARL, par la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche à [Localité 22] (63), Constatons l’atteinte vraisemblable à la marque française semi-figurative en couleurs n°4 972 955 déposée le 27 juin 2023 dont est titulaire la société La Faluche FDL SARL, par la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche à [Localité 22] (63), Disons caractérisés les faits de concurrence déloyale, Ordonnons à la SASU La Broche à [Localité 24] (74), à la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et à la SARL La Broche à [Localité 22] (63), de cesser d’utiliser les signes “La Broche” ou tout signe similaire reprenant les mêmes codes couleurs, sur tout support, papier ou électronique, à titre de nom commercial et de dénomination sociale, tout moyen de communication, pour désigner des “produits et services de restauration, dans un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, l’astreinte courant pendant six mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamnons la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche à [Localité 22] (63) à payer à la SARL La Faluche DFL, chacune la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
29 juillet 2025 l’indemnisation résultant de l’atteinte vraisemblable aux deux marques, Disons n’y avoir à mesure de publicité de la présente décision, Condamnons la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche à [Localité 22] (63) à payer à la SARL La Faluche DFL, chacune la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) pour frais irrépétibles, Condamnons la SASU La Broche à [Localité 24] (74), la SARL Le Dromel à [Localité 19] (13) et la SARL La Broche à [Localité 22] (63) aux dépens, incluant les frais de constats d’huissier et qui seront partagés par tiers entre elles, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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