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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° 22/14497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | J'ADORE ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 0687422 ; 1218251 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20250303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ ENTREPRISE [K] [W] [B] [X], [O] SCP, M. [D] [S] [T], PREMIUM SARL |
Texte intégral
M20250303 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître CARON #C500
- Maître HAMANI #C1570 ? 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14497 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPY N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025 DEMANDERESSE S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 DÉFENDEURS S.A.R.L. PREMIUM Entrepot bureau a l’étage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
18 septembre 2025 [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [D] [S] [T] [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1570 S.C.P. [O] [Adresse 1] PONTOISE Entreprise [K] [W] [B] [X] [Adresse 3] [Adresse 10] défaillantes Décision du 18 septembre 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14497 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPY _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 05 mai 2025, a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 septembre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
18 septembre 2025 Faits et procédure La société Parfums Christian Dior (“PCD”) exerce une activité de conception et de vente de parfums et de produits cosmétiques, et est titulaire :- de la marque internationale verbale “J’Adore” désignant l’Union européenne, déposée le 13 février 1998, et enregistrée sous le numéro 0 687 422 en classe 3,
- de la marque internationale verbale “Sauvage” désignant l’Union européenne, déposée le 2 juillet 2014, et enregistrée sous le numéro 1 218 251 en classe 3. Depuis 2010, elle commercialise une gamme de parfums dénommée “Collection Privée Christian Dior”. Après avoir découvert l’existence du site internet collectionprivee-paris.com sur lequel étaient commercialisés des flacons de parfum s’apparentant aux siens, la société PCD a fait établir les 1er et 30 août 2022 et 1er et 4 octobre divers constat d’achats sur Internet, et de contenus sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Motif pris que les conditions générales de vente du site internet renseignaient son numéro SIRET et que celui-ci était aussi indiqué sur le bordereau d’expédition du colis qu’elle a reçu, la société PCD a assigné l’entreprise [K] [W] [B] en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2022. Après avoir localisé en Angleterre le domicile de M. [W] [K], gérant de l’entreprise, le 29 novembre 2022, la société PCD n’a pas fait signifier l’assignation à son encontre. Par assignation signifiée les 20 et 23 janvier 2023, la société PCD a fait intervenir la société Premium et M. [D] [T] à qui elle reprochait d’avoir repris l’exploitation dudit site internet, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une deuxième procédure, laquelle a été jointe à la première àl’audience de mise en état du 4 avril 2023. Selon jugement du tribunal de commerce en date du 15 janvier 2024, la société Premium a été placée en liquidation judiciaire, et la société [O] (“le liquidateur”) a été désignée comme liquidateur. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er favrier 2024, la société PCD a déclaré une créance d’un montant total de 679.534,45 euros au titre des différents postes de condamnations qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance. Par assignation signifiée le 27 février 2024, la société PCD a fait intervenir la société [O] à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Premium, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une troisième procédure, laquelle a été jointe aux deux autres à l’audience de mise en état du 4 juin 2024. Selon ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3”) notifiées le 2 mai 2024 par voie électronique, et signifiées le 10 mai 2024 à la société [O] et le 16 mai 2024 à l’entreprise [K] [W] [B] [X] et , la société PCD entend voir :“Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, Vu l’article 1240 du code civil, […] Au préalable,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le n° RG 24/05669 devant le Tribunal judiciaire de Paris (3 ème Chambre – Section 1) ;
- ordonner la mise en cause de la société [O] prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de liquidateur de la société Premium aux fins de constatation de la créance de la société PCD et de fixation de cette créance au passif de la société Premium ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
18 septembre 2025 Sur la contrefaçon de marques
- dire que l’entreprise en nom personnel [K] [W] [B] [J], la société PREMIUM (représentée par la société [O] prise en la personne de Me [Y] [O] en qualité de liquidateur) et M. [D], [S] [T] (ci-après les défendeurs) ont, sans autorisation de la société PCD, reproduit à l’identique la marque internationale désignant l’Union européenne « SAUVAGE » n°1218251 sur leur site internet accessible à l’adresse https://collectionprivee- paris.com/, ainsi que sur les emballages et flacons des parfums litigieux ; En conséquence,
- dire que les défendeurs se rendent coupables d’actes de contrefaçon de la marque « SAUVAGE » ; Et
- dire que la marque internationale désignant l’Union européenne « J’ADORE » n°0687422 est une marque renommée et dire que les défendeurs font un usage dans la vie des affaires d’un signe « ADORE » quasi- identique ou similaire à la marque renommée « J’ADORE » pour désigner un parfum et ce, afin de tirer profit du caractère distinctif et de la renommée de ladite marque sans juste motif et dire que cet usage porte préjudice à la société PCD ; En conséquence,
- dire que les défendeurs se rendent coupables d’atteinte à la marque renommée « J’ADORE » ; Sur les actes distincts de parasitisme
- dire que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou se place dans le sillage de la valeur économique d’un concurrent, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
- dire que les défendeurs ont commis des actes de parasitisme en mettant sur le marché et/ou en offrant à la vente et en faisant la promotion des parfums litigieux qui reproduisent ou imitent de façon cumulative ou non, les éléments caractéristiques de « La Collection Privée Christian Dior » de la société PCD, et notamment : le flacon, le bouchon, l’étiquette, le packaging secondaire, le nom des parfums, le nom de la collection, les descriptions des parfums, la couleur des jus et l’odeur des fragrances ;
- dire que les défendeurs ont ainsi bénéficié indûment du travail et des investissements de la société PCD, afin de s’immiscer dans son sillage et de bénéficier du succès rencontré par cette collection haut de gamme auprès des consommateurs et dire que les défendeurs l’ont fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ; En conséquence de ces atteintes
- recevoir la société PCD en ses demandes, fins et prétentions ; Sur la contrefaçon de marques :
- ordonner aux défendeurs qu’il soit mis un terme aux actes illicites de contrefaçon des marques « SAUVAGE » et « J’ADORE » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne par l’interdiction de reproduire et/ou imiter ces marques, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, et notamment sur internet sous astreinte de 5.000 euros in solidum, par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la présente décision.
- ordonner, sous astreinte de 5.000 euros in solidum par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir, aux défendeurs la suppression de toute reproduction et/ou imitation des marques « SAUVAGE » et « J’ADORE » de la demanderesse, sur les parfums litigieux, et sur internet, notamment sur le site accessible à l’adresse https://collectionprivee-paris.com/. Sur les actes distincts de parasitisme
- ordonner qu’il soit mis un terme aux actes illicites de parasitisme par la cessation immédiate de la fabrication, la commercialisation et la promotion par les défendeurs, ou par tout autre intermédiaire, des parfums litigieux qui reproduisent ou imitent de façon cumulative ou non les éléments caractéristiques de « La Collection Privée Christian Dior » de la société PCD, et notamment : le flacon, le bouchon, l’étiquette, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
18 septembre 2025 packaging secondaire, le nom des parfums, le nom de la collection, la description des parfums, la couleur des jus et l’odeur des fragrances, sur tous supports, sous astreinte de 5 000 euros in solidum par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir.
- ordonner, sous astreinte de 5.000 euros in solidum par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, aux défendeurs la suppression des contenus, sur quelque support qu’il soit, lié à la promotion et/ou à la vente des parfums litigieux, notamment sur : o le site internet accessible à l’adresse https://collectionprivee-paris.com/ o lecompte Facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com/collectionpriveeparis ole compte Instagram accessible à l’adresse https://www.instagram.com/collectionprivee_paris/ o le compte Twitter accessible à l’adresse https://twitter.com/collectioncp o le compte Snapchat accessible à l’adresse https://www.snapchat.com/add/cp-paris En tout état de cause :
- ordonner aux défendeurs le rappel des parfums litigieux et la destruction des stocks, sous contrôle d’un huissier et à leurs frais, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte in solidum de 1.000 euros par jour de retard.
- condamnerles défendeurs au versement in solidum de : o la somme de 30 .000 euros en réparation du préjudice matériel de la société PCD et de 50.000 euros en réparation du préjudice moral de la société PCD du fait des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique de la marque « SAUVAGE », ainsi que 30.000 euros en réparation du préjudice matériel de la société PCD et 50.000 euros en réparation du préjudice moral de la société PCD du fait de l’atteinte à la marque renommée « J’ADORE ». o la somme de 395.573 euros en réparation du préjudice matériel de la société PCD et de 100.000 euros en réparation du préjudice moral de la société PCD du fait des actes distincts de parasitisme.
- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, payée in solidum par les défendeurs, à compter du huitième jour suivant la signification à partie de la décision, la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société PCD, et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros et ordonner la publication de l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://collectionprivee-paris.com/, ainsi qu’en partie supérieure des comptes suivants : o https://www.facebook.com/collectionpriveeparis o https://www.instagram.com/collectionprivee_paris/ o https://twitter.com/collectioncp o https://www.snapchat.com/add/cp-paris
- se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L.131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
- débouter les défendeurs de toutes leurs réclamations.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
- condamner les défendeurs in solidum à payer à la société PCD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement des procès-verbaux deconstat en pièce n° 3, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.” Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions”) notifiées le 28 juillet 2023 par voie électronique, la société Premium et M. [T] entendent voir :“Vu les L. 713-2, et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, […]
- dire et juger la société Premium et M. [T] recevables et bien fondés en leurs conclusions. A titre principal, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
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- constater la cessation de l’exploitation du site internet Collection privée et la cessation des agissements de la société Premium et M. [T] ;
- constater l’absence de responsabilité de M. [T] et débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre ;
- constater l’absence d’agissements de la société Premium et rejeter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre ; Si par extraordinaire, le Tribunal caractérisait l’existence des faits reprochés à la société Premium et ou à M. [T] :
- accorder à société Premium et M. [T] des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de leur permettre de payer la condamnation ;
- moduler le montant de la condamnation en tenant compte des capacités financières de M. [T] ; En tout état de cause
- condamner la société PCD au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société PCD aux dépens”. L’entreprise [K] [W] [B] [X] et la société [O] n’ont pas constitué avocat. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, le tribunal ne peut que relever que l’entreprise [K] [W] [B] [X] a été assignée selon procès- verbal de recherches infructueuses. Or, alors qu’il est constant qu’il s’agit d’une entreprise en nom personnel, ce que confirme l’extrait Kbis annexé au procès-verbal de recherches, et qu’elle n’a donc pas la personnalité morale, le tribunal ne peut que constater que le procès-verbal de “recherches fructueuses” dressé le 29 novembre 2022 indique que M. [K] a communiqué l’adresse de son domicile au commissaire de justice instrumentaire, laquelle ne correspond pas à celle mentionnée sur le procès-verbal de signification de l’assignation qui n’a donc pas été délivrée à la dernière adresse connue de cette entreprise. M. [K] n’ayant pas été informé de la procédure et n’ayant pas eu la possibilité de choisir de constituer ou non avocat, l’existence d’un grief est caractérisé.Le procès-verbal de signification est donc nul en application de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui emporte nullité de l’assignation. Les conclusions ayant été signifiée à la même adresse, elles n’ont pas régularisé la procédure à l’encontre de l’entreprise, donc de M. [K]. En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assignation. Sur les demandes de jonction et de mise en cause D’ores et déjà ordonnée par le juge de la mise en état la demande de jonction est devenue sans objet, tout comme celle de mise en cause du liquidateur qui est effective du fait de la signification de l’assignation à son endroit. Sur les demandes en contrefaçon de la marque verbale internationale “Sauvage” Moyens des parties En demande, la société PCD conclut, au visa de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9.2, a) du Règlement (UE) 2017-1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017, que ses adversaires ont fait usage de signes identiques à sa marque internationale “Sauvage” sans son autorisation, ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
18 septembre 2025 qui caractérise une contrefaçon par reproduction. Elle soutient que cet usage consiste en l’utilisation du terme “Sauvage”, sur l’étiquette de flacons de parfums et dans la description du produit sur le site internet, ce qui constitue un usage dans la vie des affaires et à titre de marque pour désigner des produits identiques à ceux protégés par la marque, soit les parfums de la classe 3. En défense, la société Premium et M. [T] font valoir qu’ils ignoraient qu’il s’agissait de produits qui contrefaisaient la marque lorsque l’activité a été reprise à M. [K], et que l’activité a immédiatement cessé à réception de l’assignation. Ils précisent que M. [T] n’en a retiré aucun bénéfice, l’activité ayant été reprise en novembre 2022 pour cesser en janvier 2023. Réponse du tribunal Sur les actes de contrefaçon En application de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, auxquels la France est partie, l’enregistrement d’une marque internationale désignant la France ou l’Union européenne produit ses effets sur le territoire français comme s’il s’agissait d’une marque française. En application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […]. L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal). La contrefaçon est exclusive de la bonne foi (en ce sens : Com., 30 janvier 1996, pourvoi n°94-14.235), Au cas présent, la demanderesse produit le certificat d’enregistrement de la marque verbale internationale n°1 218 251 dénommée “Sauvage”, dont il ressort qu’elle en est titulaire, et que cette marque a été renouvelée. Cette marque désignant le territoire de l’Union européenne dont est membre la France, elle y produit donc ses effets. Pour justifier de la contrefaçon de sa marque, elle produit des procès-verbaux de constat dont il ressort que le mot “sauvage” est inscrit en lettres capitales sur l’étiquette d’un flacon de parfum représenté sur un visuel et figure dans la fiche produit adjacente. Dans la mesure où la société Premium avoue dans ses conclusions avoir repris l’exploitation de ce site Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
18 septembre 2025 internet depuis le mois de novembre 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023, les actes de contrefaçon lui sont imputables sur cette période, étant observé que la période antérieure concernait M. [K] qui n’est plus partie à la procédure. Ce site internet permettant de commander ce parfum et désignant directement le produit, il est donc fait usage de ces signes dans la vie des affaires et à titre de marque. Ces deux signes se résumant au mot “Sauvage” sans aucun élément figuratif, leur comparaison avec la marque verbale de la demanderesse révèle une identité sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Utilisés pour désignés un parfum, alors que la marque est enregistrée pour les parfums en classe 3, ces signes désignent donc des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Les conditions de la contrefaçon par reproduction sont donc réunies. Sur les mesures Aux termes des dispositions de l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, “en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.” Au cas présent, la société Premium et M. [T] se borne à alléguer avoir cessé la vente des produits argués de contrefaçon, sans pour autant produire une quelconque pièce pour en justifier, étant observé qu’aucun bordereau de pièces n’a été communiqué avant la clôture de l’instruction. Aussi y-t-il lieu d’accueillir la demande d’interdiction afin de faire obstacle à la vente de toute marchandise avant l’issue des opérations de liquidation. Pour endiguer tout risque de cession du stocks des marchandises contrefaisantes à l’occasion des opérations de liquidation, il y a lieu d’ordonner la destruction du stock. S’agissant de consommables, il n’y a pas lieu d’ordonner un rappel des produits, si bien que la demande formulée à cette fin doit être rejetée. Le mandat judiciaire du liquidateur apparaissant suffisant pour garantir l’exécution de ces mesures, l’astreinte n’est pas justifiée, de sorte que la demande formée à cette fin doit être rejetée. La mesure de publication se révèle quant à elle inopérante du fait de la liquidation de la société et de la destruction du stock, de sorte que la demande formée à cette fin doit être également rejetée. Sur les dommages-intérêts L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Au cas présent, la référence de parfum pour laquelle sont utilisés les signes contrefaisants est vendue au prix unitaire de 24,99 euros et dégressif en fonction des quantités, ce qui ne correspond donc pas au positionnement haut-de-gamme dont se prévaut la demanderesse, et commande donc de considérer que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
18 septembre 2025 taux de report est en réalité résiduel, de telle sorte qu’il n’est justifié d’aucun gain manqué, ce d’autant moins que les pièces versées en procédure ne permettent pas d’évaluer ne serait-ce qu’un ordre de grandeur de la clientèle des défendeurs. Aucune pièce ne permet davantage d’estimer le montant des quantités vendues et les coûts afférents aux produits contrefaisants. L’ampleur du préjudice alléguée n’est donc pas établie. En revanche, la banalisation de la marque dans l’esprit du consommateur, laquelle est renforcée par la différence de prix entre le prix des produits contrefaisants et celui des produits authentiques, portent atteinte à l’image et à la réputation de la marque mais aussi de la société PCD, ce qui est constitutif d’un préjudice moral. Nonobstant l’absence de pièces comptables et financières, le préjudice subi par la demanderesse doit être réparé, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Premium une créance d’un montant de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon. Sur la responsabilité personnelle du gérant Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société lorsqu’il démontre que le dommage résulte d’une faute séparable de ses fonctions, laquelle faute doit avoir été commise intentionnellement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens : Com., 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092, Bull. 2003, IV, n 84; Com., 18 février 2014, pourvoi n° 12-29.752, Bull. 2014, IV, n 40 ; Com.7 septembre 2022, pourvois n°20-20.404 et 20-20.538). La participation active et personnelle du dirigeant à la contrefaçon caractérise une faute séparable (Com. 7 juillet 2004, n°02-17729). Au cas présent, en présence d’actes de contrefaçon par reproduction, qui sont par leur nature contraires à l’intérêt de la société, le fait, pour M. [T], qui ne pouvait ignorer que la marque “Sauvage” de la société PCD était utilisée pour un parfum bénéficiant d’une notoriété en France, d’avoir engagé la société Premium dans la vente de produits illicites présente un caractère intentionnel, grave et incompatible avec l’exercice des fonctions de gérant, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle est engagée. En conséquence M. [N] est tenu in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par la société PCD au titre de la contrefaçon de la marque internationale “Sauvage”. Sur les demandes en contrefaçon de la marque renommée “J’adore” Moyens des parties En demande, la société PCD fait valoir, au visa de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle de l’article 9.2, a) du Règlement (UE) 2017-1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017, que les défendeurs ont également commercialisé une référence de parfum dénommée “Adore” ce qui est similaire à sa marque renommée “J’Adore”. Elle précise que la renommée de cette marque est acquis en France, dans le ressort de l’Union européenne et dans le monde entier compte tenu de l’intensité de son usage, des investissements publicitaires consentis et de la notoriété qui lui a déjà été reconnue. En défense, la société Premium et M. [T] soulèvent les mêmes moyens. Réponse du tribunal Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que “ […] pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
18 septembre 2025 par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays le composant.” Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et [Localité 11] International T 131/12, point 33). L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite “que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14- 16.885). Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, la demanderesse justifie être titulaire de la marque verbale internationale “J’adore”, que celle-ci a été renouvelée et qu’elle désigne l’Union européenne, et partant, produit ses effets en France. Les défendeurs ne contestent pas la renommée de cette marque. Le public pertinent devant être considéré en l’espèce comme une consommatrice de parfum, cette renommée résulte en tout état de cause d’une part des articles de presse versés en procédure qui font ressortir que le parfum désigné par cette marque est devenu une “légende” et “mythique” depuis sa création en 1999, et d’autre part des investissements importants pour associer la marque à des icônes de la mode et du cinéma grand public à travers les campagnes publicitaires multimédias de la société PCD, lesquelles mettent en évidence l’omniprésence de la marque dans la presse féminine, sur l’Internet et sur les affichages urbains. Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, la demanderesse s’appuie sur les mêmes procès-verbaux de constat, mettant en évidence que le signe “Adore” est utilisé en lettres capitales de la même manière que le précédent mais sur une référence de produit différente. Il en est donc également fait usage dans la vie des affaires et à titre de marque. S’agissant de la comparaison entre le signe et la marque, si l’absence du pronom contracté “J’” génère une différence sur les plans visuels, phonétique et conceptuel, celle-ci se révèle toutefois moindre, de sorte qu’il en résulte une impression globale de forte similarité. Ce signe désignant des parfums alors que la marque est enregistrée pour la parfumerie de la classe 3, il en est donc fait usage pour des produits identiques. S’agissant de l’atteinte, la très forte similarité phonétique et visuelle entre le signe et la marque, conjuguée au fait que le signe constitue la dénomination du parfum et qu’il est placé de façon très visible sur le produit(étiquette frontale et fiche produit), fait que le public concerné établira directement un lien avec la marque “J’adore” malgré l’omission du pronom personnel, ce d’autant plus qu’il a été dit qu’au moins une autre marque de la société PCD apparaît sur le site internet litigieux. L’utilisation de ce signe tire donc profit de la renommmée de la marque. En revanche, les conditions de commercialisation sur le site internet litigieux et l’absence du pronom font que ce public avisé ne peut se méprendre sur l’origine du produit sur lequel le signe est apposé, de sorte que cet usage ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
18 septembre 2025 La société Premium, qui vend des produits de parfumerie, ne saurait raisonnablement prétendre méconnaître l’existence du parfum vendu sous la marque “J’Adore”, de sorte que l’ignorance qu’elle allègue n’est pas constitutive d’un juste motif. Il s’ensuit qu’en faisant usage du signe “Adore”, la société Premium a tiré indûment profit de la renommée de la marque, ce qui constitue une atteinte à sa renommée. En conséquence, la contrefaçon de la marque verbale internationale “J’adore” est caractérisée. Sur les dommages-intérêts et les mesures Pour les mêmes motifs qu’exposés supra, auxquels s’ajoutent l’accentuation de l’atteinte à la réputation de la marque du fait de sa renommée, il y a lieu d’évaluer le montant du préjudice à la somme de 20.000 euros qui doit être fixée au passif de la société Premium et que M.[T] sera condamné à payer à la société PCD à titre de dommages-intérêts. Il convient également d’accueillir les demandes d’interdiction et de destruction, mais de rejeter les demandes de publication et de rappel. Sur les demandes en paratisme Moyens des parties En demande la société PCD fait valoir que ses adversaires ont repris l’identité visuelle de la “Collection Privée Christian Dior” dans laquelle elle a beaucoup investi. Elle précise qu’il s’agit d’une copie quasi- servile du flacon, de l’emballage, du jus, de la dénomination, et de la fiche produit de chaque parfum de cette collection, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être évalué à un pour cent de ces investissements, soit la somme de 395.573 euros. En défense, la société Premium et M. [T] opposent la même argumentation que celle exposée au titre de la contrefaçon. Réponse du tribunal Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13- 10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). Au cas présent, la “Collection Privée Parfums Christian Dior” comprend les références suivantes : “Gris Dior”, “Gris Montaigne”, La Colle Noire”, “Lucky”, “Eden-Roc”, “Jasmin des Anges”, “Oud Ispahan”, “Fève Délicieuse”, “Cuir Cannage”, “[Localité 9] d’Argent”, “New Look 1974", “Grand Bal”, “Leather Oud”, “Ambre Nuit”, “Patchouli Impérial”, “Tobacolor”, “Oud Rosewood”, “Purple Wood”, “[Localité 13] Trafalgar” et “Cologne Royale”. Ces produits se présentent tous sous la forme d’un flacon épuré en verre blanc translucide, fermé par un bouchon cylindrique rainuré à trois reprises, sur lequel est collée une étiquette blanche avec le nom de la référence et la mention “Christian Dior [Localité 12]”, en lettres capitales classiques noires. Ces flacons sont vendus dans un emballage cartonné cylindrique qui se ferme par emboîtement de ses deux extrémités, dont l’une supporte une étiquette adhésive semblable à celle du flacon, et renferme également une notice décrivant l’inspiration et les notes du parfum. Nonobstant l’apparence somme toute assez simple et classique de ces flacons et le fait constant que ces références sont distribuées de manière sélective, les articles de presse versés en procédure démontrent que cette collection a acquis une notoriété auprès de la presse spécialisée féminine et masculine (Le Figaro Madame, [Localité 14], Numéro Homme), et qu’elle génère quelques milliers de “likes” sur le compte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
18 septembre 2025 Instagram de la société PCD. Dans la mesure où les tableaux analytiques présentés dans les attestations de la direction du service financier mettent en exergue que la société PCD a investi de manière croissante dans le développement et la promotion de cette collection passant de 59.536 à 1.100.214 euros entre 2014 et 2022, soit un total de 39.557.311 euros en incluant les coûts fixes (droits au bail des boutiques, fonctionnement des points de vente), il y a lieu de considérer que cette notoriété est due à la conjonction des qualités intrinsèques des produits et de l’importance de ces investissements qui les ont rendus désirables auprès du consommateur et en font une valeur économique individualisée. Or, les procès-verbaux de constat sur Internet mettent en évidence que les produits incriminés disponibles sur le site collectionprivee-paris.com sont eux aussi des parfums dans des flacons qui ne se distinguent de ceux de la “Collection Privée Christian Dior” que par leur hauteur et l’absence de rainures sur le bouchon, ainsi que par l’inversion des couleurs sur les étiquettes (typographie blanche sur fond noir). Les flacons sont présentés dans un emballage cartonné cylindrique dont seule l’inversion de la couleur noir et blanc le distingue de celui de la collection de la demanderesse. Ces actes font en outre état de dénominations proches de celles de ladite collection, lesquelles renvoient cependant aux notes qui composent le jus (“Ambre”, “[Localité 9]”, “Fève”, “Gris”, “Nuit”, “Ombre N”, “Oud”, “Tobaco”, “Rose”, “[Localité 13]” et “Wood”). Les analyses versées en procédure, qui ne sont nullement remises en cause en défense, font état d’une proximité olfactive entre les jus de ces parfums et de leur correspondance dans la collection de la demanderesse, ce que confirme d’ailleurs le descriptif même des produits qui reprend la même inspiration que la petite notice placée dans le coffret estampillé “Christian Dior”. Si prise individuellement, la copie quasi-servile du jus, du contenant, de l’emballage et de la description, qui ne revêtent aucun signe protégé par un droit de propriété intellectuelle, relève de la libre concurrence, il y a lieu de considérer que prises ensemble, et associées aux produits contrefaisants “Adore” et “Sauvage” identifiant directement la société PCD, ces copies traduisent la volonté de la société Premium de se placer dans le sillage de cette dernière, ce qui est d’ailleurs renforcé par le choix même du nom du site internet “collection privée”. Ainsi dans la mesure où les produits de la société Premium ne présentent aucune caractéristique propre et distinctive, leur attractivité ne résulte en réalité que de la notoriété acquise par ceux de la société PCD, de sorte qu’elle tire indûment profit de la valeur économique individualisée et des investissements de la demanderesse, ce qui est constitutif de parasitisme économique. S’agissant du préjudice, il résulte des motifs relatifs aux dommages-intérêts alloués en réparation de la contrefaçon, qu’aucun élément ne permet d’évaluer avec précision les bénéfices réalisés par la défenderesse, pas plus que le préjudice économique subi par la demanderesse, ce d’autant moins que le taux de report apparaît nul compte tenu de l’écart entre les prix de vente des produits dont s’agit. Pour autant, en considération, du nombre de références parasitées, et du mode de distribution sélective adopté par la demanderesse alors que la défenderesse les propose à prix dégressif en fonction de la quantité commandée (jusqu’à “101 et +), il en résulte une dépréciation certaine et considérable de la “Collection privée Christian Dior” auprès du consommateur du fait de sa banalisation, ce qui justifie d’évaluer le préjudice subi à hauteur de 2.000 euros par référence, soit 22.000 euros, étant observé que les dénomination “Miss Dior”, “J’Adore” et “Sauvage” ne ressortissent pas à la collection dont s’agit. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Premium une créance d’un montant de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du paratisme économique. Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra M. [T], qui, compte tenu de la notoriété de la “Collection Privée Christian Dior”, ne pouvait ignorer qu’il amenait sa société à commettre des actes illicites de parasitime, a commis une faute séparable incompatible avec l’exercice de ses fonctions de gérant, de sorte qu’il est tenu au paiement des dommages-intérêts alloués à la société PCD à ce titre. Il convient également de leur faire injonction de cesser la vente et la promotion des références concernées sur le site internet collectionprivee-paris.com ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement du paiement des condamnations Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
18 septembre 2025 En demande, la société Premium et M. [T] sollicitent un échelonnement du paiement sur une période de 24 mois, outre une modulation de la sanction compte tenu de la faible capacité financière de ce dernier. En défense, la société PCD conteste tout échelonnement dès lors qu’il n’est pas justifié de la situation économique des parties. Réponse du tribunal L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Il appartient donc à celui qui sollicite un échelonnement de justifier de sa situation financière et de ses capacités de paiement sur la période considérée. Au cas présent, faute de verser aux débats une quelconque pièce relative à leurs capacités financières, rien ne permet de considérer que la société Premium ou M. [T] seraient en mesure de s’acquitter du montant des condamnations sur une période de 24 mois. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’échelonnement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Premium et M. [T] succombant à l’instance et compte tenu de la procédure collective il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité, tirée de l’absence de tentative de résolution amiable avec les défeudeurs constitués, commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des procès-verbaux de constat. La demanderesse en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal, Déclare sans objet les demandes de jonction et de mise en cause ; Annule l’assignation adressée à l’entreprise individuelle [K] [W] [B] ; Déclare qu’en commercialisant une référence de parfum sous le nom de “Sauvage” sur le site internet collectionprivee-paris.com la société Premium et M. [D] [T] ont commis une contrefaçon par reproduction de la marque verbale internationale n°0 687 422, déposée le 13 février 1998 et enregistrée en classe 3 ; Fixe au passif de la société Premium une créance à l’égard de la société Parfums Christian Dior d’un montant de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque verbale internationale n°0 687 422 ; Dit que M. [D] est tenu in solidum au paiement de cette somme, et le condamne à cette fin ; Déclare qu’en commercialisant une référence de parfum sous le nom de “Adore” sur le site internet collectionprivee-paris.com la société Premium et M. [D] [T] ont commis une contrefaçon par reproduction de la marque verbale internationale n°1 218 251 le 2 juillet 2014 en classe 3. Fixe au passif de la société Premium une créance à l’égard de la société Parfums Christian Dior d’un montant de 15.000 (quinze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque verbale internationale n°1 218 251 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
18 septembre 2025 Dit que M. [D] [T] est tenu in solidum au paiement de cette somme, et le condamne à cette fin ; Fait interdiction à la société Premium et à M. [D] [T] de faire usage, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout signe identique ou similaire aux termes “Adore” et “Sauvage” pour désigner des parfums ou des produits similaires sur le site internet collectionprivee-paris.com et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter ; Ordonne la destruction du stock des parfums et de leur emballage supportant les signes “Adore” et “Sauvage” ; Déclare que la société Premium et M. [D] [T] ont commis des actes de paratisme à l’encontre de la société Parfums Christian Dior ; Fixe au passif de la société Premium une créance à l’égard de la société Parfums Christian Dior d’un montant de 22.000 (vingt-deux mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de du parasitisme de la “Collection Privée Christian Dior” ; Dit que M. [D] [T] est tenu in solidum au paiement de cette somme, et le condamne à cette fin ; Fait injonction à M. [D] [T] et à la société Premium de cesser la commercialisation et la promotion des références de parfum “Ambre”, “[Localité 9]”, “Fève”, “Gris”, “Nuit”, “Ombre N”, “Oud”, “Tobaco”, “Rose”, “[Localité 13]” et “Wood” sur le site internet collectionprivee-paris.com et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter ; Rejette les demandes de publication de la décision et de rappel des produits ; Rejette la demande de délai d’échelonnement du paiement des dommages-intérêts ; Condamne M. [D] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Caron ; Condamne M. [D] [T] à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 10.000 (dixmille) euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des procès-verbaux de constat ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 12] le 18 septembre 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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