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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Black Wolf |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4180605 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20250399 |
Texte intégral
M20250399 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN #R0156
- Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS #C0610 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/02746 N° Portalis 352J-W-B7H-CZESG N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. TEYRAN AGRI SERVICES Chemin de Transide et Cabrie 34820 TEYRAN représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BARTHELEMY-VICENTI Domaine de Fondrèche 2589, Route de Saint Pierre de Vassols Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
3 décembre 2025 84380 MAZAN représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0610, et Maître Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant Décision du 03 Décembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/02746 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZESG COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Madame Linda BOUDOUR, juge, assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 20 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025, puis prorogé au 08 octobre 2025 et au 03 décembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise en disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Teyran Agri-Services se présente comme un négociant commercialisant des vins en France et à l’étranger. 2. Elle est titulaire de la marque verbale française “Black Wolf” n° 4180605, déposée le 13 mai 2015 en classe 33 pour désigner les vins, spiritueux, vins d’appellation d’origine protégée, vins à indication géographique protégée. Elle indique exploiter de manière constante cette marque sur les étiquettes de bouteilles de vin rouge qu’elle commercialise accompagnée d’une tête de loup en gros plan. 3. La société Barthelemy-Vincenti se présente comme ayant pour activité l’exploitation d’un domaine viticole. 4. Reprochant à la société Barthelemy-Vincenti de commercialiser des bouteilles de vin rouge, via le site internet édité par une société tierce, sur lesquelles sont est apposée une étiquette comportant la mention “Le Loup du Ventoux” reproduisant une tête de loup qu’elle estime similaire à celle utilisée par la société Teyran Agri-Services, cette dernière l’a Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
3 décembre 2025 mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil le 14 novembre 2022, de cesser toute production et commercialisation des bouteilles de vins ainsi étiquetées, de procéder immédiatement au retrait de la vente des produits litigieux et de lui communiquer de manière certifiée, les quantités de bouteilles litigieuses vendues. 5. Aucune réponse satisfaisante de la part de la société Barthelemy-Vincenti n’a été apportée à la suite de cette lettre selon la société Teyran Agri-Services. De plus, cette dernière indique avoir constaté que le site propose toujours à la vente les bouteilles de vin litigieuses. 6. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, la société Teyran Agri-Services a fait assigner la société Barthelemy-Vincenti à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 de ce tribunal, à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et contrefaçon de marque, à titre subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme. 7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 8. Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la société Teyran Agri-Services demande au tribunal de :
- à titre principal > condamner la société Barthelemy-Vincenti à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marque, ainsi que 30 000 euros en réparation de son préjudice moral > ordonner à la société Barthelemy-Vincenti, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de communiquer le nombre de bouteilles commercialisées et en stock, le prix de vente obtenu pour la commercialisation des bouteilles de vin portant l’étiquette représentant la tête de loup et le signe « Le Loup du Ventoux », le chiffre d’affaires et les marges réalisées en France pour l’ensemble des bouteilles de vin litigieuses, ainsi que les pièces comptables certifiées par un expert-comptable justifiant de ces éléments
- à titre subsidiaire, condamner la société Barthelemy-Vincenti à lui payer 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires
- en tout état de cause : > débouter la société Barthelemy-Vincenti de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions > constater la nullité du procès-verbal du 18 avril 2024 communiqué par la société Barthelemy-Vincenti ou à tout le moins le rejet de ce procès-verbal > faire interdiction à la société Barthelemy-Vincenti d’utiliser sur le territoire français l’étiquette de vin représentant une tête de loup et portant la mention « Le Loup du Ventoux », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir > ordonner à la société Barthelemy-Vincenti la destruction des bouteilles portant l’étiquette reproduisant la tête de loup et la mention « Le Loup du Ventoux », ou le ré-étiquetage, aux frais de la société Barthelemy-Vincenti, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir > ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Barthelemy-Vincenti dans la limite de 5000 euros par publication, ainsi que sur la page d’accueil du site internet , pendant un semestre à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; le bandeau devra être inséré sur la page d’accueil du site internet et devra représenter, a minima, un sixième de la page d’accueil du site > juger que le tribunal judiciaire se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes > condamner la société Barthelemy-Vincenti à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Barthelemy-Vincenti demande au tribunal de :
- débouter la société Teyran Agri-Services de ses entières demandes, fins, et plus amples conclusions
- condamner la société Teyran Agri-Services à lui payer 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
3 décembre 2025
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la société Teyran Agri-Services aux entiers dépens. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en annulation du procès-verbal de constat du 18 avril 2024 Moyens des parties 10. La société Teyran Agri-Services fait valoir que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2024 versé aux débats par la défenderesse doit être annulé en raison des interprétations non objectives mentionnées par le commissaire de justice dans l’acte. 11. La société Barthelemy-Vincenti oppose que le commissaire de justice n’a fait qu’énoncer objectivement les différences qu’il observait entre les bouteilles qui lui ont été présentées, de sorte que son procès-verbal de constat est valable. Réponse du tribunal 12. En application de l’article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. 13. En cas d’irrégularités d’un constat de commissaire de justice, seules les mentions du procès verbal affectées par ces irrégularités sont annulées (en ce sens, Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). 14. En l’occurrence, le procès-verbal de constat du 18 avril 2024 mentionne en page 3 : « Je constate que les deux bouteilles sont différentes :
- Elles n’ont pas la même forme.
- Elles n’ont pas la même étiquette : sur la bouteille de Fondreche, il y a deux étiquettes, l’une en façade, et une contre étiquette, alors que sur l’autre bouteille, l’étiquette est unique.
- L’image du loup et son intitulé sont différents : sur l’une le loup a les yeux jaunes et la police du mot loup est de couleur jaune et sur l’autre, le loup a les yeux bleus et le mot loup n’apparaît pas.
- L’appellation est différente : l’une est du vin du Ventoux et la seconde est du vin du Languedoc.
- Le code couleur est différent entre les deux bouteilles. » (pièce Barthelemy-Vincenti n° 13). 15. Par les mentions “Je constate que les deux bouteilles sont différentes”, “L’image du loup et son intitulé sont différents”, “L’appellation est différente” et “Le code couleur est différent entre les deux bouteilles”, le commissaire de justice a exprimé des appréciations personnelles sur les différences entre les produits qui lui étaient présentés. De ce fait, en ne se bornant pas à de simples constatations, le commissaire de justice a outrepassé les pouvoirs dont il est investi. 16. En conséquence, les mentions précitées de ce procès-verbal seront annulées. 2 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties 17. La société Teyran Agri-Services prétend que les étiquettes présentes sur ses produits sont originales, et en conséquence protégées par le droit d’auteur et qu’en utilisant des étiquettes reprenant les caractéristiques de son œuvre Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
3 décembre 2025 pour la vente de bouteilles de vin, la défenderesse porte atteinte à ses droits d’auteur. 18. La société Barthelemy-Vincenti conteste l’originalité de l’étiquette de vin litigieuse qui reprend des éléments du fonds commun des étiquettes de bouteilles de vin. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte pas la preuve que la combinaison des éléments dont elle revendique l’originalité porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle conteste, également, les similarités relevées par la société Teyran Agri-Services entre les étiquettes en cause, et soutient que l’atteinte au droit d’auteur n’est pas démontrée. Réponse du tribunal 19. Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 20. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Cass. civ. 1ère, 8 novembre 2017, n° 16-18.017). 21. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (en ce sens Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005, n° 04-12-721). 22. Au cas présent, la société Teyran Agri-Services revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes :
- “la représentation en gros plan d’une tête de loup : le cadrage est centré sur le regard de l’animal, juste au-dessus du museau sans représenter les crocs de l’animal
- le nom du vin : le nom “Black Wolf”, en ce qu’il est totalement arbitraire par rapport au produit qu’il identifie (…)
- le choix de police : le nom du vin est inscrit en lettres bâtons, et la lettre “O” est remplacée par un élément figuratif représentant un loup qui hurle sur un rocher
- les couleurs : principalement le noir et le blanc
- les éléments graphiques : le fond de l’étiquette est noir, et le contraste et la luminosité sont accentués sur la représentation en gros plan de la tête du loup
- l’architecture générale de l’étiquette” (conclusions Teyran Agri-Services page 8). 23. Toutefois, la demanderesse n’explicite pas les choix libres et créatifs opérés par l’auteur de l’étiquette en cause dont la combinaison des caractéristiques est arguée d’originalité, de sorte que cette création porterait l’empreinte de sa personnalité. De plus, hormis le nom du vin, la combinaison des caractéristiques revendiquée apparaît banale, se retrouvant sur de nombreuses étiquettes de bouteilles de vins (pièces Barthelemy-Vincenti n° 5 à 7, 9 et 10). 24. L’étiquette revendiquée étant dépourvue d’originalité, les demandes de la société Teyran Agri-Services sur le fondement du droit d’auteur sont rejetées. 3 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque Moyens des parties 25. La société Teyran Agri-Services fait valoir que l’usage du signe “le loup du Ventoux” par la société défenderesse constitue une contrefaçon de sa marque “Black Wolf”. Elle se prévaut de l’identité des produits en cause, en l’occurrence des bouteilles de vins, et de la similarité des signes présents sur ceux-ci, qui entraîne, selon elle, une confusion de nature à qualifier, par la vente de ces produits par la défenderesse, des actes de contrefaçon de sa marque n° 4180605. Elle soutient que le terme “black” sera considéré, par le consommateur, comme purement descriptif, que le terme “wolf” sera perçu comme l’élément dominant de la marque déposée et que les termes “du Ventoux” utilisés par la défenderesse seront perçus comme une description de la provenance géographique des vins en cause. Ainsi, la comparaison des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
3 décembre 2025 signes devrait s’effectuer, selon elle, entre le terme anglais “wolf” et le terme “le loup” qui correspond à sa traduction française. 26. La société Barthelemy-Vincenti conteste l’identité des produits et la similarité entre les signes. Elle considère, en conséquence, que la contrefaçon n’est pas démontrée. Réponse du tribunal 27. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. 28. L’article L.713-3-1 du même code dispose que sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713- 3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement (…). 29. L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. 30. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers, que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). 31. L’une des fonctions essentielles reconnues à la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (en ce sens Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.602, faisant référence à CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings, C-533/06, point 57). 32. Ainsi, l’une des conditions de la contrefaçon est donc que le signe incriminé porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (arrêt de la CJUE du 11 septembre 2007, [G], C-17/06, point 17 in fine). 33. Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C- 115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [V], C-251/95, point 22). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
3 décembre 2025 34. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques (en ce sens Cass. com., 27 juin 2018, n° 17-13.390). 35. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). 36. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). 37. En l’espèce, la société Teyran Agri-Services est titulaire de la marque verbale française “Black Wolf” n° 4180605, déposée le 13 mai 2015 en classe 33 pour les vins, spiritueux, vins d’appellation d’origine protégée, vins à indication géographique protégée (sa pièce n° 2). Le public pertinent est, de ce fait, composé des consommateurs de vins de milieu de gamme, dont l’attention est moyenne compte tenu de l’importance de l’offre (pièce Teyran Agri-Services n° 14). 38. Elle établit que la société Barthelemy-Vincenti commercialise sur le site internet des bouteilles de vin rouge comportant la mention “le loup du Ventoux” et présentant une tête de loup en gros plan sur son étiquette (ses pièces n° 4, 5 et 14). 39. Le public pertinent est composé des consommateurs français de vins de milieu de gamme, moyennement attentif au regard de l’importance de l’offre. 40. Les produits litigieux sont des vins rouges. Les produits litigieux sont identiques aux “vins” visés à l’enregistrement en classe 33 de la marque n° 4180605. La différence d’appellation entre ces vins est sans incidence sur l’identité des produits en cause et des vins d’appellation d’origine protégée visée à l’enregistrement de la marque n° 4180605. 41. La marque n° 4180605 est composée de deux termes “black wolf”, sans qu’il soit établi par la demanderesse que le public pertinent, francophone, le traduira par “loup noir”. Le terme “black” est situé en position d’attaque dans le signe protégé et ne pourra pas être considéré comme un élément purement descriptif, comme le soutient la demanderesse, étant au mieux descriptif du loup, mais non du vin. La marque invoquée porte sur la combinaison des deux termes et non uniquement sur le signe “wolf” comme le prétend la demanderesse. 42. Le signe et la marque en cause sont visuellement différents : la marque n° 4180605 est composée des deux mots “Black wolf”, tandis que le signe litigieux est une combinaison des quatre termes “le loup du Ventoux”, sans élément commun. La similarité visuelle est inexistante. De même, ces termes se prononcent de manière différente, leur similarité auditive est inexistante. La marque n° 4180605 décrit le loup par sa couleur, et le signe litigieux par son origine. Les deux signes sont conceptuellement proches, car ils évoquent le loup. Toutefois, faute pour la société Teyran Agri-Services de démontrer que le public pertinent comprend l’anglais, la similitude conceptuelle n’est pas démontrée. 43. Il résulte de l’ensemble que, nonobstant l’identité des produits litigieux avec ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 4180605, le public pertinent ne confondra pas les signes en cause compte tenu de leur faible degré de similitude. 44. En conséquence, les demandes de la société Teyran Agri-Services fondées sur la contrefaçon de marque sont rejetées. 3 – Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
3 décembre 2025 Moyens des parties 45. La société Teyran Agri-Services soutient que les agissements de la défenderesse, consistant à copier les étiquettes de ses bouteilles de vin, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale dans la mesure où la reprise de son identité visuelle crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elle avance également que les étiquettes de la défenderesse consistant en des copies serviles des siennes, la société Barthelemy-Vincenti s’est placée dans son sillage et a sciemment tiré indûment profit de sa notoriété établie par les nombreuses références dont elle bénéficie. 46. La société Barthelemy-Vincenti expose que son produit est vendu exclusivement sur le site qui vise un public différent de celui de la société Teyran Agri-Services, par la vente à l’aveugle de vin dans le cadre d’un abonnement. Elle conteste se trouver en situation de concurrence, ne vendant aucun produit sur ce site et assure que le consommateur n’est pas en situation de comparer les produits en cause lorsqu’il procède à un achat. Elle réfute également tout parasitisme, assurant que le choix de son signe “le loup du Ventoux” est un clin d’œil à l’actualité, outre que de nombreux producteurs de vins ont adopté le loup comme signe sur leurs étiquettes. Réponse du tribunal 47. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 48. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 3.1 – S’agissant de la concurrence déloyale 49. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. 50. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). 51. Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Cass. com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632). 52. Au cas présent, l’usage du terme “loup” ou d’un signe figurant un loup est banal pour désigner ou décorer des bouteilles de vins (pièces Bathelemy-Vincenti n° 5, 6 et 7). De plus, les différences importantes entre le signe litigieux”le loup du ventoux” et le signe “Black Wolf” apposé sur celui des étiquettes des bouteilles de vin de la société Teyran Agri- Services précédemment exposées, exclut tout risque de confusion pour le consommateur moyen, même ne disposant pas en même temps des produits litigieux. 53. Les demandes de la société Teyran Agri-Services fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées. 3.2 – S’agissant du parasitisme 54. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
3 décembre 2025 55. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, et jurisprudence constante depuis par ex. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). 56. En l’espèce, le fait que le vin commercialisé par la société Teyran Agri-Services ait été jugé positivement par 973 consommateurs sur un site internet ou qu’il figure au catalogue de la foire aux vins 2021 d’une enseigne de la grande distribution sont insuffisants à lui conférer la notoriété qu’elle revendique (ses pièces n° 12 et 15). La preuve de la valeur économique individualisée des étiquettes revendiquée fait, dès lors, défaut et celle de la volonté de la société Barthelemy-Vincenti de se placer dans le sillage de la société Teyran Agri-Services n’est pas établie, dès lors que l’usage d’étiquettes avec loup est banale dans le commerce de vin (pièces Bathelemy-Vincenti n° 5, 6 et 7). 57. En conséquence, les demandes de la société Teyran Agri-Services au titre du parasitisme seront être rejetées. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès 58. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 59. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 60. La société Teyran Agri-Services, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. 61. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 6000 euros à la société Barthelemy-Vincenti au titre des frais non compris dans les dépens. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire 62. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 63. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les mentions suivantes en page 3 du procès-verbal de constat du 18 avril 2024 produit aux débats par la société Barthelemy-Vincenti : “Je constate que les deux bouteilles sont différentes”, “L’image du loup et son intitulé sont différents”, “L’appellation est différente” et “Le code couleur est différent entre les deux bouteilles” ; Déboute la société Teyran Agri-Services de ses demandes fondées, à titre principal, sur le droit d’auteur et sur la contrefaçon de marque, à titre subsidiaire sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme ; Condamne la société Teyran Agri-Services aux entiers dépens ; Condamne la société Teyran Agri-Services à payer 6000 euros à la société Barthelemy-Vincenti au titre de l’article 700 du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
3 décembre 2025 code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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