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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° NL 23-0277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | POMONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4381946 |
| Référence INPI : | NL20230277 |
Sur les parties
| Parties : | LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT SA c/ D |
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Texte intégral
NL 23-0277 Le 27/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 décembre 2023, la société anonyme à conseil d’administration LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0277 contre la marque n°17/ 4381946 déposée le 8 août 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F D est devenu titulaire (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission totale de propriété inscrite le 1er août 2021 sous le n°0832862, a été publié au BOPI 2018/20 du 18 mai 2018.
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; lingerie ; écharpes ; robes ; manteaux ; jupes ; chemisiers ; gilets ; bas ; collants ; vêtements de plage ; vêtements de nuit ; pantalons ; ceintures ; vestes ; Classe 39 : Distribution des eaux, d’énergie et de l’électricité ; déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ; renflouage de navires ; gardiennage d’habits ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; organisation de voyages notamment informations concernant les voyages ; réservation pour les voyages ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; location de garages et de places de stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de taxis ; Classe 41 : Education et formation ; publication de livres et de périodiques ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; dressage d’animaux ; divertissement notamment production de spectacles et de films ; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; services de loisirs ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; montage de bandes vidéo ; agences de modèles pour artistes ; location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores ; location d’appareils de projection de cinéma, de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location d’accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences ; congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services d’imagerie numérique ; services de reporters ; services de photographie ; informations en matière d’éducation et de divertissement ; Classe 42 : architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données ; Conseils en décoration d’intérieur ; – Décoration intérieur de magasins ; – Conception architecturale pour décoration intérieure ; – Services de décoration intérieure de bâtiments (design industriel) ; – Services de conception concernant la décoration intérieure de bureaux ; – Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; conception de décoration d’évènements ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Design graphique ; Design publicitaire ; Design de services ; Design industriel (design mobilier, design produit, design transport) ; Design de mode (création de mode, stylisme, création textile) ; Web design ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Analyse de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; Numérisation de documents ; Logiciel-service (SaaS) ; Informatique en nuage ; Conseils en technologie de l’information ; Hébergement de serveurs ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Stylisme (esthétique industrielle) ; Audits en matière d’énergie ». 3
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3. Le demandeur a invoqué le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples et par courriers électroniques envoyés aux adresses postale et électronique du titulaire de la marque contestée indiquée lors de l’inscription de la transmission totale de propriété à son profit. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 2 février 2024, reçu le 7 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 9 octobre 2024, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 13 janvier 2025 à 14h30. 9. L’audition a eu lieu le 13 janvier 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 janvier 2025. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir les éléments suivants :
- Il a développé à partir de 1922 l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieurs du grand magasin Le Bon Marché, dénommé atelier POMONE. Cet atelier a connu un grand succès à sa création et cette notoriété perdure encore aujourd’hui.
- Compte tenu de cette notoriété dont jouit le signe POMONE depuis sa création, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’usage antérieur de ce signe par le demandeur.
- En outre, alors qu’il souhaitait relancer l’activité de son atelier d’art POMONE en février 2023, il a été contacté par le titulaire de la marque contestée en juin et juillet 2023 pour lui faire part des droits dont il est titulaire sur deux marques POMONE en affirmant clairement avoir connaissance de l’utilisation de ce signe de façon antérieure par le demandeur et en formulant une proposition de cession des marques susvisées.
- Aucune de ces deux marques ne fait l’objet d’un usage par le titulaire de la marque contestée.
- Ce dépôt a, de toute évidence, été effectué dans le seul but de priver le demandeur de la possibilité d’exploiter librement le terme « POMONE » dans le secteur de l’ameublement et de la décoration et de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité future. 4
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— Il sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée tout ou partie des frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente demande en nullité. 12. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et :
- soutient que les pièces qu’il produit ne sont pas dénuées de pertinence dans le cadre de la présente procédure en nullité.
- conteste les arguments développés par le titulaire de la marque contestée et notamment : o le fait de ne pas avoir renouvelé les dépôts des marques portant sur le signe POMONE et d’avoir cessé l’exploitation de ce signe est inopérant dès lors que la preuve de la renommée dont jouit le signe POMONE encore aujourd’hui est justement rapportée. o le fait de ne pas avoir formé d’opposition à l’encontre de marques composées du radical « POMON » est inopérant dès lors qu’une procédure d’opposition ne peut être initiée que par le titulaire d’un droit antérieur, ce que le demandeur n’a jamais prétendu être. o le fait qu’un dépositaire mal intentionné n’aurait jamais attendu six années après le dépôt pour contacter la partie adverse est inopérant car l’objet d’une marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit et non pas d’être proposée à la vente à un autre acteur économique tôt ou tard. 13. D ans ses secondes et dernières observations en réponse , le demandeur réitère son argumentation et soutient que :
- le titulaire de la marque contestée n’apporte pas la preuve des échanges qu’il aurait tenu avec le demandeur en 2018 concernant les dépôts de marques POMONE en 2017.
- le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni la décision TREETS du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris qu’il cite sur plus de trois pages dans ses observations et la présentation de cette décision et les conséquences qu’il en tire sont erronées. A l’appui de cette argumentation, le demandeur fournit la décision susvisée. 14. D ans ses observations orales , le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste notamment sur les éléments suivants :
- L’atelier POMONE bénéficie d’une notoriété initiale qui perdure encore aujourd’hui.
- Le titulaire de la marque contestée a spontanément contacté le demandeur en février 2023 en évoquant expressément l’héritage POMONE du demandeur.
- Le titulaire de la marque contestée n’a pas pour intention d’exploiter en tant que marque mais d’empêcher le demandeur de commercialiser ses produits et services sous le signe POMONE ou de le monnayer. 15. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit des pièces qui seront listées et analysées ci-après. 5
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- soutient que les documents N° 3, 4, 5, 6, 7 et 12 fournis par le demandeur semblent inutiles dans la mesure où le demandeur a décidé de lui-même de ne plus exploiter le signe Pomone, ni de le défendre depuis le 20ème siècle. En outre, ces documents ne sont pas pertinents dès lors qu’ils évoquent des faits très anciens.
- affirme que le demandeur a cessé l’exploitation du signe POMONE depuis les années 1950 : o Le demandeur a fait le choix de délaisser une ancienne marque sans plus l’exploiter, ni la renouveler, ni la défendre dès lors qu’aucune opposition ou autre procédure sur des marques contenant le radical « POMON » n’a été introduite par le demandeur, ce qui montre bien le désintérêt de la partie adverse pour ce signe. o le signe Pomone du XXème siècle n’a fourni aucun produit, aucune exposition depuis 70 ans. Aucun livre non plus, ni catalogue n’est consacré à cette marque.
- indique avoir contacté le demandeur pour lui faire connaître la marque Pomone et considère en conséquence être à l’origine du nouvel intérêt du demandeur pour ce signe. Il relève à cet égard que si le signe Pomone était si important pour la partie adverse, elle aurait eu largement le temps en 70 mois (six ans) pour se manifester et tenter de défendre ce signe.
- conclut qu’aucun produit provenant de la partie adverse n’a été fourni depuis les années 1940. Pomone a disparu. Cette marque n’est connue à ce jour que par des historiens de l’art déco.
- sollicite en conséquence le rejet de la demande en nullité 17. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- insiste sur l’abandon du signe POMONE depuis les années 1950 et relève que le demandeur admet que la marque POMONE n’était plus exploitée depuis les années 1950 soit depuis plus de 70 ans.
- rappelle une jurisprudence récente TREETS du 20 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Paris n°18/14422 concernant le rejet d’une demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi des marques TREETS qui correspond parfaitement à l’espèce en ce qu’il s’agissait d’une nullité pour dépôt de mauvaise foi à propos d’un signe que le demandeur avait décidé de ne plus exploiter depuis plusieurs décennies.
- signale que dès 2018, il avait informé la partie adverse des dépôts POMONE N°4360582 et N°4381946.
- fait valoir que sa bonne foi est démontrée par ses communications en juillet 2018 et en juillet 2023 auprès de la partie adverse pour l’informer de ses marques et de sa démarche.
- conclut qu’il n’y a aucun dépôt de marques frauduleux mais une démarche habituelle dans le domaine des affaires. 6
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18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- rappelle que le demandeur ne peut fournir aucune preuve d’exploitation depuis 1955, ni aucun titre de propriété de marque depuis 1977. Cependant, alors qu’il ne possède aucun titre de propriété sur la marque Pomone, et que la présente procédure est toujours en cours, il utilise le terme POMONE depuis plus d’un mois. En effet le Monde Magazine M daté du 24 août 2024 annonce un lancement d’atelier Pomone pour les catégories de produits couverts par nos marques françaises POMONE.
- soutient que le lancement des produits POMONE par le demandeur pose difficultés en ce que le demandeur n’attend pas la fin de la présente procédure qu’il a lui-même initié pour exploiter et en ce qu’il s’approprie une marque sur lequel il n’a aucun titre de propriété. 19. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait que :
- l’atelier POMONE n’est pas très réputé dans la mesure où il n’y a aucune actualité ni aucun produit depuis soixante-dix ans. Aucune exposition, aucune rétrospective, aucun livre n’est consacré à l’atelier POMONE.
- la décision TREETS du 20 décembre 2023 est transposable à l’espèce en ce qu’il y a beaucoup de ressemblances dans les faits.
- tant que la mauvaise foi n’est pas prouvée, la bonne foi est présumée. 20. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes : Document A : extrait de la marque française n°1028564 POMONE – non renouvelée – déposée le 26/09/1977 issue du RENOUVELLEMENT DU DEPOT OPERE LE: 17 OCTOBRE 1967 A L’INPI No 33767 ET ENREGISTRE SOUS LE No 740809 – qui était détenue par le demandeur Document B : extrait de la marque française n°1426447 POMONE – non renouvelée – déposée le 11/09/1987 issue du Renouvellement du dépôt opéré le 26 SEPTEMBRE 1977 A L’I.N.P.I. No 257283 ET ENREGISTRE SOUS LE No 1028564 – qui était détenue par le demandeur Document C : extrait du site internet LE BON MARCHE mentionnant les éléments suivants : « 5 créateurs à découvrir au Bon Marché pendant la Paris Design Week » daté du 4 août 2023 : « Approche bariolée et savoir-faire singulier : à la rentrée, le Bon Marché Rive Gauche célèbre la Paris Design Week. Au rendez-vous ? Les couleurs et l’extravagance de designers et artisans venus d’Espagne. Céramiques Isita en terracotta, bougies Copito à allumer aussitôt et vases La Californie à assortir avec ses bougies. Ouvrez grand les yeux et posez-les sur ces créations colorées au savoir-faire ici révélé…. » Document D : résumé par le titulaire de la marque contestée de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2023 relative à la marque TREETS Document E : article de presse relatif à l’Atelier Pomone au Bon Marché, non daté, relatant la renaissance de Pomone « sous l’impulsion de G K, spécialiste en mobilier des Arts décoratifs des XXe et XXIe siècle et fidèle conseiller du grand magasin » Document F : captures d’écran du site internet LE BON MARCHE non datées présentant des produits de l’art de la table commercialisés sous le signe POMONE et ATELIER POMONE 7
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II.- DECISION A- S ur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi 1. S ur le droit applicable 21. La marque a été déposée le 8 août 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 22. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée. 23. Conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, EMMA SHAPPLIN, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 24. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 25. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 26. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 27. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 28. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à 8
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des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 29. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 30. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 31. A cet égard, le demandeur fournit à l’appui de sa démonstration notamment les pièces suivantes :
- Un extrait de la page wikipédia de l’atelier Pomone (pièce 1) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 et présentant les éléments suivants : « L’Atelier Pomone, créé en 1922, est l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieures du grand magasin parisien Le Bon Marché. […] Page 2 : « En 1925, l’Atelier Pomone participe à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris et présente un pavillon pour le Bon Marché construit par l’architecte L B et aménagé par P F. » […] Page 3 : « L’objectif de l’Exposition internationale est de promouvoir la création française en rupture avec le mouvement de l’Art nouveau qui a échoué à prôner « l’art pour tous ».
- Deux extraits du site internet lebonmarche.com (pièces 3 et 5) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 : Pièce n°3 relatant l’histoire du Bon Marché dans les termes suivants : « L’histoire du Bon Marché – À l’image d’un Paris du 19e siècle où tout bouge, tout change, tout s’invente, un petit magasin de nouveautés à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac devient, sous l’impulsion des époux Boucicaut, le premier Grand Magasin parisien » Pièce n°5 intitulée « Repérez l’Art déco à La Grande Épicerie de Paris […] « En 1912, une certaine effervescence agite les rues du Bac et de Sèvres : Le Bon Marché y inaugure ses Nouveaux Magasins, une annexe à deux pas de ses premières adresses. À la suite d’un incendie survenu en 1915, le bâtiment est reconstruit par l’architecte Louis- Hippolyte Boileau […] De 1921 à 1923, il érige un immeuble de style Art déco — diminutif de « arts décoratifs ». Dans ce nouvel épicentre parisien, sont présentés le meilleur du mobilier de l’époque — produit par l’Atelier Pomone, atelier d’art du Bon Marché créé en 1922— et un Comptoir de l’Alimentation, qui deviendra des décennies plus tard La Grande Épicerie de Paris. » Page 4 : « L’œil de la gazette – En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes a lieu à Paris. Le Bon Marché y tient un pavillon, avec son atelier d’art Pomone, qui conçoit du mobilier et des objets de décoration. Composé de grands noms de l’Art déco, l’atelier y connaît un triomphe et assoit encore davantage la réputation du magasin ».
- un extrait du site internet www.worldfairs.info (pièce 6) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 et relatif au pavillon Pomone à l’Exposition des Arts décoratifs en 1925 : « Bon Marché – Pavillon Pomone – Expo Paris 1925 L’Exposition des Arts décoratifs, qui a obtenu, dès son ouverture, un succès si net, n’est pas uniquement destinée, comme on le pense bien, à réjouir le public ou à servir l’intérêt des artistes ; elle a un but plus élevé : le progrès de l’art, et sa propagation […] A cet égard, le brusque changement qui s’est 9
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produit depuis quelques années a trouvé dans le Bon Marché un puissant auxiliaire ; cette Maison, qui n’est pas seulement le plus moderne des grands magasins de nouveautés, mais encore le plus important pour tout ce qui concerne l’ameublement, les installations, les tapis et la décoration intérieure de l’habitation, n’a pas hésité, le moment venu, à prendre la tête du mouvement artistique contemporain, du moins dans ce qu’il possède de plus intéressant et de plus raisonnable. »
- un extrait du site internet beauxarts.com intitulé « Le Bon Marché : au bonheur des œuvres » (pièce 10) daté du 22 janvier 2021 présentant l’ouverture par le Bon Marché de l’atelier Pomone en 1923 pour fabriquer des meubles sur-mesure : « Grand magasin emblématique de Paris, le Bon Marché a aussi des allures de musée. […] Cet intérêt aigu pour les arts décoratifs remonte à 1923, année où le Bon Marché ouvre l’Atelier Pomone pour fabriquer des meubles sur- mesure… Si ce dernier a disparu dans les années 1950, le goût du Beau lui n’a de toute évidence jamais quitté les lieux. »
- un extrait du site internet design-market.eu (pièce 12-p5) du 15 novembre 2022 intitulé « Les Grands Magasins, vitrines de l’Art déco en France » présentant les éléments suivants : « En 1923, Le Bon Marché confie à l’ébéniste et décorateur français P F la direction de « Pomone », l’atelier d’art du grand magasin. Le Bon Marché propose à sa clientèle toutes les créations issues des arts appliqués et s’inspire très largement, pour la création de ses pièces, des grands décorateurs Art déco de l’époque
- des extraits de sites internet de vente aux enchères présentant des meubles créés par l’atelier Pomone (pièce 7) avec une date d’impression au 20 octobre 2023 : Page 1 : Extrait du site internet www.giquelloassocies.fr – date d’impression au 20 octobre 2023 : « LONGWY POUR L’ATELIER POMONE BON MARCHÉ (atelier d’art) – Plat circulaire en faïence émaillée dans un camaïeu beige, ocre et brun, à décor de deux femmes nues portant des bouquets dans un paysage stylisé cerclé d’une frise géométrique – Cachet au dos de la période de 1925 – 1935 et n° 1252 LOT 805. 300 – 400 EUR » Pages 2-3 : Extrait du site internet – date d’impression au 20 octobre 2023 : « P F(1877- 1941) & POMONE (Atelier… – Lot 108 – Ferri & Associés – P F (1877-1941) & POMONE (Atelier d’Art du Bon Marché) Mobilier de salle à manger se composant d’une table et dix fauteuils. […] 6000 – 8000 EUR / Résultats sans frais / Résultat : 17 500EUR »www.ferri-drouot.com Page 4 : Extrait du site internet www.delon-hoebanx.com – date d’impression au 20 octobre 2023 « Atelier POMONE (Le Bon Marché) – Paire de vases en céramique émaillée verte à décor doré. Signés «Pomone», cachet atelier de Boulogne et numérotés. Vers 1930. 150 – 250 EUR/ Résultats sans frais Résultat : 380EUR »
- Email du 14 février 2023 (pièce 20) de Monsieur K adressé au demandeur relatant le projet d’évoquer l’histoire de l’atelier Pomone dans le cadre de la Design Week Parisienne 2024 et de présenter une collection appelée Pomone avec des dessins historiques modernisés
- Email du 14 juin 2023 (pièce 13) adressé par le titulaire de la marque contesté à destination du demandeur pour faire état de ses droits sur deux marques POMONE et en proposer la cession.
- email du 12 juillet 2023 (pièce 14) adressé par le titulaire de la marque contesté à destination du demandeur dans lequel le titulaire fait à nouveau état de ses droits sur les deux marques POMONE et précise qu’il dispose de nombreuses archives qu’il propose à la vente au demandeur. 10
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— Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2023 TREETS n°18/14422 (pièce 22)
Connaissance de l’usage antérieur du signe POMONE 32. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 8 août 2017. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe POMONE par le demandeur. 33. Aux fins d’établir cette connaissance du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
- l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieurs du grand magasin Le Bon Marché POMONE qu’il a créé en 1922 sous le nom POMONE a connu un grand succès et cette notoriété perdure encore aujourd’hui.
- Il a souhaité relancer l’activité de son atelier d’art POMONE en février 2023 et le titulaire de la marque contestée l’a contacté spontanément en juin 2023 pour lui faire part des droits dont il est titulaire sur le signe POMONE et affirmer clairement avoir connaissance de l’utilisation de ce signe antérieurement par le demandeur en lui proposant de lui céder les marques POMONE qu’il détient accompagnées de documents d’archives. 34. En l’espèce, il ressort de l’argumentation et pièces du demandeur que le signe POMONE était utilisé par le demandeur pour désigner un atelier de création de mobilier et d’objets de décoration intérieure dans les années 1920 et que cet atelier a « disparu dans les années 1950 » (pièce n°10), ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Pour démontrer la connaissance de l’usage du signe POMONE par le titulaire lors du dépôt de la marque contestée, le demandeur invoque notamment la renommée dont bénéficierait encore à cette date le signe POMONE et fournit divers extraits de site internet évoquant l’atelier POMONE. 35. Toutefois, nonobstant la persistance d’une renommée passée ou non de l’atelier POMONE, il ressort, en tout état de cause, des autres documents fournis que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’atelier POMONE. 36. En effet, il ressort du contenu des emails fournis en pièces 12 et 13 que lorsqu’il a pris contact avec le demandeur en juin 2023, le titulaire de la marque contestée avait clairement connaissance de l’ancien usage du signe POMONE par le demandeur puisqu’il lui rappelle l’historique de l’atelier Pomone et lui déclare avoir patiemment retrouvé et réuni de nombreux documents d’archives. Il précise en effet expressément dans son email du 14 juin 2023 (pièce 12) que « Nous détenons les droits sur la marque POMONE, ancien pôle maison du Bon Marché. Créée dès 1919, Pomone était à la fois atelier, galerie, filiale et éditeur de meubles. De plus, nous avons patiemment retrouvé et réuni plus de 850 documents correspondants : photos, modèles, scénographies, artistes/designers… Du fait de ses créations, ses expositions, ses collaborations, Pomone mériterait à nouveau une marque exclusive ». Il relève également dans son email suivant du 12 juillet 2023 (pièce 13) que « pour ce qui est des 850 documents patiemment réunis, nous avons des centaines de modèles classés 11
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par type : meubles, tapisserie, tissus, luminaires, céramique, ensembles, art de la table. Nous avons identifié 43 salons et expositions où Pomone avait une scénographie. Nous avons identifié 41 employés de Pomone, dont certains reconnus. Nous avons identifié 15 entreprises ayant travaillé pour Pomone. Nous avons identifié 16 designers indépendants ayant collaboré avec Pomone. » Ainsi, bien que ces emails soient postérieurs de six années au dépôt de la marque contestée le 8 août 2017, le titulaire de la marque contestée y montre avoir une connaissance précise et exhaustive du signe POMONE utilisé par le demandeur au début du XXe siècle et de ses conditions d’exploitation. Le fait que le titulaire de la marque contestée indique détenir autant d’éléments précis et complets « retrouvés et réunis patiemment » par ses soins montre qu’il avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’existence du signe POMONE pour désigner l’atelier éponyme de création de mobiliers et de décoration intérieure du demandeur créée au début du 20e siècle. Cette connaissance n’est par ailleurs pas contestée par le titulaire de la marque attaquée. 37. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l’existence du signe POMONE au début du 20e siècle par le demandeur. Sur l’intention du titulaire de la marque contestée 38. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). Il convient ainsi de déterminer si le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine. 12
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A cet égard, il a pu être jugé que : « l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 39. A ce titre, le demandeur relève que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans le seul but de le priver de la possibilité d’exploiter librement le terme POMONE dès lors qu’il n’est pas fortuit que le titulaire de la marque contestée ait déposé la marque litigieuse pour des produits correspondant aux articles de mobilier et de décoration intérieure, et pour des services pouvant être proposés à l’occasion de la commercialisation et de la promotion des produits susvisés compte tenu de la renommée incontestable de l’atelier POMONE. Il relève également que ce dépôt a été effectué dans le but de le priver illégitimement du signe POMONE nécessaire à son activité future car ayant décidé en février 2023 de relancer l’activité de son atelier d’art POMONE, il ne peut être fortuit que le titulaire de la marque contestée contacte le demandeur en juin 2023 afin de lui indiquer qu’il détient les droits sur la marque POMONE. Il précise enfin qu’une autre marque POMONE n°4360582 a été déposée le 11 mai 2017 par le titulaire de la marque contestée et enregistrée en classes 14, 18, 20, 21, 24, 27 et 35, et que ni la marque contestée ni la marque susvisée ne font l’objet d’un usage par le titulaire de la marque contestée. 40. Le titulaire de la marque contestée soutient qu’il ne peut y avoir d’intention frauduleuse dès lors que :
- le signe POMONE n’est plus utilisé depuis les années 1950 par le demandeur qui n’a jamais renouvelé les dépôts.
- le signe POMONE du XXème siècle est totalement abandonné par le demandeur car aucun produit portant la marque POMONE n’a été commercialisé ni aucune exposition ou rétrospective consacrée à l’atelier POMONE n’a été effectuée depuis 70 ans. Aucun livre non plus, ni catalogue n’est consacré à cette marque. Depuis sept décennies, la marque a disparu.
- Il n’a pas contacté le demandeur dès le dépôt pour lui faire part de ses droits sur les marques POMONE mais seulement en juillet 2023 pour lui faire connaître la marque POMONE et, à ce titre, il indique être à l’origine de l’intérêt du demandeur pour POMONE
- Le demandeur n’a jamais fait opposition aux dépôts de marques contenant le terme POMONE ou POMONA 41. Il convient de relever que la jurisprudence européenne a pu considérer que le dépôt d’une marque identique à une marque autrefois bien connue et inexploitée depuis des décennies (bien que toujours en vigueur) est qualifié de mauvaise foi lorsqu’il vise à exploiter, de manière 13
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parasitaire, la « renommée résiduelle » avec laquelle le signe est toujours attaché (TUE, 8 mai 2014, aff. T-327/12, Simca). Néanmoins, il a pu ensuite être précisé que la mauvaise foi ne sera toutefois pas retenue dès lors que la persistance de la renommée de l’ancienne marque n’est pas démontrée, étant précisé que la simple connaissance, par le déposant, de sa renommée passée ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi (TUE, 6 juill. 2022, aff. T-250/21). Sur la volonté du titulaire de priver illégitimement le demandeur d’exploiter librement le signe POMONE jouissant d’une renommée passée et persistante 42. En l’espèce, en premier lieu, ainsi que le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, il ne ressort pas des documents fournis par le demandeur que le signe POMONE était encore utilisé pour commercialiser des meubles et des objets de décoration intérieure à la date du dépôt de la marque contestée. Le demandeur ne se prévaut d’ailleurs pas non plus d’un quelconque usage du signe POMONE lors du dépôt de la marque contestée en mai 2017 puisqu’il produit un extrait du site internet www.beauxarts.com (pièce n°10) indiquant expressément que l’atelier POMONE « a disparu dans les années 1950 ». 43. Par ailleurs, les éléments transmis par le demandeur ne permettent pas d’établir la renommée de l’atelier POMONE lors de son existence ni la survie d’une renommée, au jour du dépôt de la marque contestée, auprès du public pertinent, à savoir le grand public s’agissant de meubles et d’objets de décoration. Il convient de relever que les extraits de sites internet fournis par le demandeur évoquant l’ouverture par Le Bon Marché de l’atelier Pomone en 1923 pour fabriquer des meubles sur mesure ainsi que les extraits de site internet de vente aux enchères présentant des meubles créés par l’atelier Pomone comportent tous une date postérieure au dépôt de la marque contestée. En effet, ils sont datés de janvier 2021 (pièce 10), de novembre 2022 (pièce 12), et d’octobre 2023 (pièces n°1, 3, 5, 6 et 7) de sorte que rien ne permet d’affirmer que ces éléments étaient bien accessibles en ligne au jour du dépôt de la marque contestée le 11 mai 2017. A cet égard, si les documents fournis présentent les circonstances de la création de l’atelier Pomone à partir des années 1920 et sa présence à l’Exposition des Arts Décoratifs à Paris en 1925, ils ne sauraient suffire à eux-seuls pour démontrer tant la renommée de cet atelier à sa création et pendant son existence, que la persistance d’une telle renommée à travers le 20 e siècle jusqu’au dépôt de la marque contestée en août 2017. En effet, certains des extraits et pièces produits proviennent du site internet du demandeur (pièces n°3 et 5) et de l’encyclopédie collaborative en ligne wikipedia (pièce n°4). A cet égard, il convient de relever qu’il a pu être considéré que le site WIKIPEDIA « est d’un caractère probant très relatif eu égard au mode de fonctionnement de ce site où chacun a la possibilité de créer, d’alimenter ou de modifier les articles qui y sont publiés » (CA Paris, 11 février 2020, RG 18/03238). 14
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Or, en l’espèce, si l’extrait du site internet du demandeur indique que lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925, l’atelier Pomone y aurait connu un triomphe (pièce n°5), aucun autre élément extérieur au demandeur ne vient corroborer cette affirmation. Le seul extrait du site internet www.worldfairs.info (pièce n°6) mentionnant que « cette Maison [Le Bon Marché], qui n’est pas seulement le plus moderne des grands magasins de nouveautés, mais encore le plus important pour tout ce qui concerne l’ameublement, les installations, les tapis et la décoration intérieure de l’habitation, n’a pas hésité, le moment venu, à prendre la tête du mouvement artistique contemporain, du moins dans ce qu’il possède de plus intéressant et de plus raisonnable. » n’est pas suffisant pour établir la renommée de l’atelier Pomone au début du 20e siècle. Les autres extraits de site internet provenant du site internet www.beauxarts.com (pièce n°10) et du site internet www.designmarket.eu (pièce n°12) relevant qu’au début du 20e siècle, « les grands magasins », dont Le Bon Marché avec son atelier Pomone, « deviennent un lieu de diffusion de l’Art déco, en phase avec les attentes modernes du nouveau consommateur » (pièce n°12, page 5) permettent d’établir un certain usage du signe POMONE, ils ne permettent pas toutefois pas d’en déduire sa grande connaissance par le public pertinent au début du 20e siècle. Dès lors, il apparaît que les éléments produits ne permettent pas de caractériser la renommée passée du signe Pomone pour désigner un atelier de fabrication de meubles et d’objets de décoration intérieure. 44. En outre, aucun des documents fournis ne permet davantage d’établir que l’atelier Pomone jouirait d’une renommée résiduelle ou d’une certaine valeur historique dans l’esprit du public. En effet, pour établir la persistance de cette renommée, outre les extraits des sites internet précités évoquant uniquement l’atelier Pomone lors de sa création dans les années 1920, le demandeur produit des extraits de sites internet de ventes aux enchères, datés de 2021, présentant trois objets de décoration, à savoir un plat en faïence, un ensemble de salle à manger (table et chaises) ainsi qu’une paire de vase en céramique (pièce n°7) proposés à la vente. Or, si ces documents comportent des informations sur la fabrication de ces meubles et objets de décoration au sein de l’atelier Pomone (pièce n°7) ainsi que sur l’histoire de cet atelier (pièces n°3, 4, 5, 6, 10 et 12), ils ne fournissent aucune information circonstanciée susceptible d’établir que l’atelier Pomone était encore connu en mai 2017 d’une partie significative du public pertinent. Le seul fait que des meubles et objets provenant de l’atelier POMONE soient commercialisés dans le cadre de ventes aux enchères (pièce n°7) ne permet pas d’en déduire une grande connaissance auprès du public. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, les mises à prix des ventes aux enchères des produits susvisés ne portent pas sur des montants permettant en eux-mêmes de caractériser la renommée de POMONE. Enfin, les autres extraits de sites internet précités au point 43 ne sont pas davantage susceptibles d’établir la persistance de la renommée du signe POMONE dès lors que ces documents ne 15
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comprennent aucune information établissant une connaissance de l’atelier Pomone par le public pertinent à la date de dépôt de la marque contestée. Ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, le demandeur n’a fourni aucune actualité, aucune exposition, aucun livre, aucun document sur le signe Pomone après les années 1920 permettant d’établir que ce signe a acquis ou conservé une certaine connaissance auprès du public. Il en résulte qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le signe POMONE n’était plus utilisé par le demandeur pour désigner un atelier d’édition de meubles et d’objets de décoration, ni même renommé auprès du public pertinent. 45. Or, s’il a déjà pu être constaté par le jurisprudence européenne une intention de tirer indûment profit de la renommée résiduelle d’une marque antérieure, y compris lorsque celle-ci n’était plus utilisée (TUE, 8 mai 2014, Simca, T327 /12), ou de la célébrité actuelle du nom d’une personne physique (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T795/17), cette renommée résiduelle ou cette célébrité actuelle avait été dûment établie dans ces hypothèses, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, faute de preuve d’un quelconque usage du signe POMONE par le demandeur depuis plusieurs décennies et faute de preuve d’une renommée passée ni d’une renommée résiduelle du signe POMONE au moment du dépôt de la marque contestée, il n’est pas démontré que ce dépôt a été effectué dans le seul but de priver le demandeur de la possibilité d’exploiter librement le terme POMONE dans le secteur de l’ameublement et de la décoration ni qu’il a été effectué dans une intention parasitaire. Dès lors, la seule circonstance que le titulaire de la marque contestée connaissait l’existence passée du signe POMONE pour désigner l’atelier de mobilier et de décoration intérieure au début du 20e siècle ne suffit pas pour établir l’existence de sa mauvaise foi. 16
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46. Par ailleurs, l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée est tenu « de rapporter la preuve du fait qu’il n’avait pas connaissance de l’usage antérieur du signe « POMONE » par le demandeur et qu’il « n’avait pas l’intention d’empêcher cette dernière de commercialiser les produits ou de proposer les services couverts par la marque contestée » ne peut être retenu dès lors qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le dépôt d’une marque a été effectué de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (TUE, 23/05/2019, T-3/18 & T- 4/18, ANN TAYLOR). Sur la volonté du titulaire de priver illégitimement le demandeur du signe POMONE nécessaire à son activité future 47. Le demandeur soutient également qu’il ne peut être considéré comme fortuit que le titulaire de la marque contestée le contacte pour lui indiquer qu’il détient les droits sur la marque POMONE, ancien pôle maison du Bon marché, seulement quelques semaines après la décision du demandeur de relancer l’activité de son atelier d’art « POMONE » concevant et éditant du mobilier et des objets de décoration en février 2023. Il affirme à cet égard que le titulaire de la marque contestée avait l’intention de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité future. 48. En l’espèce, le demandeur se contente d’affirmer son intention de relancer l’activité de son atelier d’art POMONE à partir de février 2023 en s’appuyant sur un email adressé par une personne physique à destination du demandeur présentant le projet d’inscrire la Maison du Bon Marché dans la Design Week Parisienne 2024 consacrée aux arts décoratifs « en racontant l’histoire de l’Atelier Pomone […] en présentant une collection appelée POMONE avec des dessins historiques modernisés… ». Or, ce seul email adressé par une personne dont la mission auprès du demandeur n’a pas été précisé par ce dernier, n’est corroboré par aucun autre élément daté du dépôt de la marque contestée et portant sur l’imminence d’un projet auquel le titulaire de la marque contestée aurait pu avoir connaissance. Dès lors, en l’absence de tout autre élément venant démontrer que le titulaire de la marque contestée aurait eu connaissance de ce projet, le seul fait de contacter le demandeur en juin et juillet 2023 pour l’informer de ses droits sur la marque contestée ne permet pas d’en déduire une intention de nuire lors du dépôt de la marque contestée en mai 2017. 49. Ainsi, les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants dans le cadre d’une appréciation globale à démontrer l’intention du titulaire de la marque contestée de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité et ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi au moment du dépôt. 50. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée. 17
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B- S ur la répartition des frais 51. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 52. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». Il prévoit en outre dans son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 53. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande. 54. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 23-0277 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 18
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