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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2024, n° NL 24-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | TECHNITOITURE ; TECHNITOIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4896568 ; 4644792 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | NL20240002 |
Sur les parties
| Parties : | TECHNITOIT SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
NL24-0002 Le 11/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée TECHNITOIT (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0002 contre la marque verbale TECHNITOITURE n° 22/4896568 déposée le 9 septembre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame C V est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-52 du 30 décembre 2022.
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2. Le demandeur indique, dans le récapitulatif de procédure, conjugué à l’exposé des moyens, que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel; Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; enduits (peintures); encres pour la peausserie; Classe 3 : Préparations pour polir ; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; Classe 7 : Machines-outils; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ; pompes (machines); perceuses à main électriques; tournevis électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); machines à trier pour l’industrie ; scies (machines); robots industriels (machines); foreuses; Classe 11 : Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur; appareils de réfrigération; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de climatisation; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs; appareils d’éclairage; Classe 17 : Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; bois de construction; bois façonnés; Classe 22 : Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes; matières d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; Classe 27 : Linoléum; revêtements de sols; papiers peints; Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration 2
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commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale; Classe 37 : Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; désinfection; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation de serrures; restauration de mobilier; Classe 39 : Distribution d’eau ; distribution d’électricité ; Classe 40 : Sciage de matériaux; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie ; Classe 41 : Éducation; formation; publication de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; services de jeux d’argent; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque figurative antérieure n° 20/4644792, déposée le 5 mai 2020, enregistrée au BOPI 2020-47 du 20 novembre 2020, et portant sur le signe figuratif TECHNITOIT, ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une identité et une similarité des produits et services en cause, la similitude des signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, desquels résulterait un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. 3
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Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à savoir la somme forfaitaire de 800 euros pour la phase écrite et les frais de représentation. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 15 février 2024, et reçu le 19 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 avril 2024. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée TECHNITOITURE n° 22/4896568 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure TECHNITOIT n° 20/4644792. 4
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12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel; Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; enduits (peintures); encres pour la peausserie; Classe 3 : Préparations pour polir ; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; Classe 7 : Machines-outils; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ; pompes (machines); perceuses à main électriques; tournevis électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); machines à trier pour l’industrie ; scies (machines); robots industriels (machines); foreuses; Classe 11 : Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur; appareils de réfrigération; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de climatisation; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs; appareils d’éclairage; Classe 17 : Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres de verre pour l’isolation; laine de verre pour l’isolation; 5
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Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; bois de construction; bois façonnés; Classe 22 : Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes; matières d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; Classe 27 : Linoléum; revêtements de sols; papiers peints; Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale; Classe 37 : Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; désinfection; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation de serrures; restauration de mobilier; Classe 39 : Distribution d’eau ; distribution d’électricité ; Classe 40 : Sciage de matériaux; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie ; Classe 41 : Éducation; formation; publication de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; services de jeux d’argent; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration 6
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intérieure; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie ». 16. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur :
« Classe 01 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture ; matières plastiques à l’état brut ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture ; produits (chimiques et biologiques) de traitement et de désinfection des eaux (eaux destinées à la consommation humaine, eaux usées) et des piscines ; adhésifs (matières collantes) pour l’industrie ; ammoniaque (alcali volatil) à usage industriel ; anti-incrustants ; produits pour la conservation des briques à l’exception des peintures et des huiles ; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées ; produits pour la conservation du ciment à l’exception des peintures et des huiles ; matières collantes pour l’industrie ; produits pour la conservation des tuiles à l’exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation du ciment à l’exception des peintures et des huiles ; colles pour papiers peints ; produits pour l’enlèvement des papiers peints ; produits chimiques destinés à la protection et l’entretien des toits, façades ; Produits chimiques destinés à l’étanchéité des murs, des sols, des terrasses et des toits ainsi que produits chimiques destinés à l’hydrofugation des terrasses, des murs, des sols et des toits ; Solutions hydrofuges ; Produits chimiques hydrofuges ; Substances chimiques pour traitements hydrofuges autres que peintures ; produits chimiques pour protéger les façades, les toits de la mousse, des germes, des racines et d’autres végétaux ; produits chimiques destinés à la protection et l’entretien des toits, façades ; produits chimiques pour éliminer la mousse, des germes, des racines et d’autres végétaux des façades et toits ; Classe 02 : vernis (à l’exception des isolants) ; laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; enduits (peintures) ; peintures ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; encres d’imprimerie ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; peintures pour l’étanchéité des murs, des sols, des terrasses et des toits ; Revêtements acryliques [peintures] ; Matériaux de revêtement (peintures) ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ; Revêtements de surface sous forme de peintures pour la décoration de structures ; Classe 35 : Relations publiques ; publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes (pour des tiers) ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; Organisation d’exposition à but commercial ou de publicité ; Classe 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de couverture de toits ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction de bâtiments ; construction, maintenance et réparation de systèmes d’isolation thermique ; démolition de constructions ; démolition de structures de génie civil ; 7
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entretien d’appareils de chauffage, réfrigération, climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage ; installation (pose), maintenance, révision et réparation d’installations, équipements et appareils de production d’électricité et d’énergie électrique ; construction d’édifices permanents destinés à des installations, équipements et appareils de production d’électricité et d’énergie électrique ; installation d’appareils de chauffage, réfrigération, climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage ; installation d’appareils d’éclairage ; installation de conduites de gaz et d’eau ; installation de modules et cellules photovoltaïques ; installation d’équipements de sécurité et sûreté ; installation d’équipements téléphoniques ; installation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques ; installation d’isolation thermique dans des bâtiments ; installation, entretien et réparation d’équipements de télécommunication ; isolation de toitures, plafonds et murs intérieurs et extérieurs ; travaux de menuiserie (construction, réparation) ; travaux de terrassement et travaux de construction en béton ; nettoyage de bâtiments, nettoyage abrasif de surfaces ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’intérieurs et extérieurs de bâtiments ; nettoyage et réparation de chaudières ; Travaux de peinture ; Travaux d’enduit [peinture] ; pose de papiers peints ; pose de fenêtres ; pose de carreaux, pose de briques et/ou pose de parpaings ; services de charpenterie ; services de location d’échafaudages pour le bâtiment ou de construction ; services de location de plateformes de travail destinés à l’industrie du bâtiment ; services de location d’équipements pour la construction et le bâtiment ; travaux de construction en vue de l’aménagement de terrains, de toitures et de combles ; services de désamiantage; nettoyage de toiture, zinguerie, bardage ; Classe 41 : Éducation; formation; publication de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Classe 42 : Architecture ; conseils en architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique stylisme (esthétique industrielle) ; ingénierie ; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie ; conception et planification techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées ; conception et planification techniques d’installations de chauffage et de ventilation ; conseils en matière d’économie d’énergie ; études de projets techniques dans le domaine de la construction et de la rénovation thermique ; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie ; services de conception et planification de travaux de construction et de rénovation ainsi que services de conseillers s’y rapportant ; étude de projets techniques ; services de conception et planification techniques en matière d’installations de chauffage, d’isolation et de ventilation ; Expertises [travaux d’ingénieurs] ; expertises techniques; services scientifiques et technologiques; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine des bâtiments ». 17. En l’espèce, les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; enduits 8
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(peintures) ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; linoléum ; revêtements de sols ; papiers peints ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; sciage de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage; purification de l’air ; production d’énergie ; éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu. 18. En revanche, les « machines-outils ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels (machines) ; foreuses » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits chimiques pour le nettoyage des cheminées ; ammoniaque (alcali volatil) à usage industriel ; anti-incrustants ; nettoyage abrasif de surfaces ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’intérieurs et extérieurs de bâtiments ; services de désamiantage; nettoyage de toiture, zinguerie, bardage ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; construction d’édifices permanents, de 9
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routes, de ponts ; services de location d’échafaudages pour le bâtiment ou de construction ; pose de carreaux, pose de briques et/ou pose de parpaings ; construction de bâtiments ; travaux d’enduit [peinture] ; pose de fenêtres ; services de charpenterie ; travaux de menuiserie (construction, réparation) » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient le demandeur, les premiers qui désignent divers dispositifs mécaniques pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier, n’étant pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre sans avoir recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires. 19. Les « matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi- ouvrée ; bouchons en caoutchouc » de la marque contestée, qui constituent des fibres minérales ou élastomères bruts ou mi-ouvrés, et des produits en ces matières, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « produits pour la conservation des briques à l’exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation du ciment à l’exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation des tuiles à l’exception des peintures et des huiles ; produits chimiques destinés à la protection et l’entretien des toits, façades ; produits chimiques destinés à l’étanchéité des murs, des sols, des terrasses et des toits ; produits chimiques pour protéger les façades, les toits de la mousse, des germes, des racines et d’autres végétaux ; produits chimiques destinés à la protection et l’entretien des toits, façades ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; peintures pour l’étanchéité des murs, des sols, des terrasses et des toits ; construction, maintenance et réparation de systèmes d’isolation thermique ; installation d’isolation thermique dans des bâtiments ; isolation de toitures, plafonds et murs intérieurs et extérieurs ; services de conception et planification techniques en matière d’installations de chauffage, d’isolation et de ventilation ; anti-incrustants » de la marque antérieure, la fourniture et la prestation des seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels peuvent être utilisés hors du cadre de la fourniture ou de la prestation des seconds. Contrairement aux assertions du demandeur, les produits précités de la marque contestée ne sont pas spécifiquement « destinés à l’isolation de surfaces », et ne constituent pas des « matériaux de construction ». Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. 20. Les produits suivants : « amiante ; mica ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole » de la marque contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits et services suivants : « Produits chimiques pour le nettoyage des cheminées ; ammoniaque (alcali volatil) à usage industriel ; anti-incrustants ; nettoyage abrasif de surfaces ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’intérieurs et extérieurs de bâtiments ; services de désamiantage; nettoyage de toiture, zinguerie, bardage ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; services de location d’échafaudages pour le bâtiment ou de construction ; pose de carreaux, pose de briques et/ou pose de parpaings ; construction de bâtiments ; Travaux d’enduit [peinture] ; pose de fenêtres ; services de charpenterie ; travaux de menuiserie (construction, réparation) » de la marque antérieure. 10
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Contrairement aux assertions du demandeur, les produits précités de la marque contestée ne constituent pas des « matériaux de construction » et sont susceptibles de multiples applications. Ceux-ci ne sont donc pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fourniture ou à la prestation des produits et services de la marque antérieure. En outre ces produits et services ne sont pas nécessairement proposés par les mêmes fournisseurs. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. 21. Les « services d’intermédiation commerciale » de la marque contestée, qui désignent des services rendus par un intermédiaire, destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires, ne sont manifestement pas identiques aux services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure. A défaut d’argumentation du demandeur justifiant de la similarité entre les services précités de la marque contestée et ceux de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires. 22. Les services suivants : « installation, entretien et réparation d’appareils de bureau » de la marque contestée ne se retrouvent pas à l’identique ou en des termes proches au sein du libellé de la marque antérieure, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « installation, entretien et réparation d’équipements de télécommunication ; installation d’équipements téléphoniques ; installation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques » de la marque antérieure. En effet, ces services répondent à des besoins différents dans des domaines variés, ne portent pas sur le même objet et sont réalisés par des prestataires distincts. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. 23. Les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la marque contestée ne se retrouvent pas à l’identique ou en des termes proches au sein du libellé de la marque antérieure, ni ne présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « installation d’équipements de sécurité et sûreté ; installation d’équipements téléphoniques ; installation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. 24. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « produits chimiques pour le nettoyage des cheminées ; ammoniaque (alcali volatil) à usage industriel ; anti-incrustants ; produits chimiques destinés à l’hydrofugation des terrasses, des murs, des sols et des toits ; solutions hydrofuges ; produits chimiques hydrofuges ; 11
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substances chimiques pour traitements hydrofuges autres que peintures ; produits chimiques pour éliminer la mousse, des germes, des racines et d’autres végétaux des façades et toits ; nettoyage abrasif de surfaces ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’intérieurs et extérieurs de bâtiments ; services de désamiantage; nettoyage de toiture, zinguerie, bardage » de la marque antérieure, dès lors que ces produits et services peuvent être utilisés ou proposés indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient le demandeur. Ainsi, les services précités de la marque contestée et les produits et services de la marque antérieure invoqués ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 25. Les services de « raffinage» de la marque contestée qui s’entendent de l’ensemble des traitements opérés de manière à obtenir un corps pur ou un mélange doué de propriétés déterminée (tels que le raffinage du sucre ou du pétrole) n’entretiennent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de menuiserie (construction, réparation) ; travaux de terrassement et travaux de construction en béton ; travaux de peinture ; travaux ; d’enduit [peinture] ; services de charpenterie ; travaux de construction en vue de l’aménagement de terrains, de toitures et de combles ; nettoyage abrasif de surfaces », dès lors que les premiers ne servent pas exclusivement à la réalisation des seconds, dont la prestation ne nécessite pas en elle-même le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. 26. Les produits et services suivants : « encres pour la peausserie ; activités sportives » de la marque contestée n’apparaissent pas « strictement identiques » aux « encres d’imprimerie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure, comme le soutient le demandeur. A défaut d’argumentation du demandeur justifiant de la similarité entre les services précités de la marque contestée et ceux de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Ces produits et services ne sont donc pas identiques, ni similaires. 27. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « appareils d’éclairage ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque contestée et les produits ou services de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. ii. S ur les signes 28. La marque contestée porte sur le signe verbal TECHNITOITURE, reproduit ci-dessous : 12
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29. La marque antérieure porte sur le signe figuratif TECHNITOIT, reproduit ci-dessous : 30. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 31. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 32. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée d’une dénomination, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination dans une présentation particulière en couleur. 33. Les dénominations TECHNITOITURE et TECHNITOIT partagent une même structure associant la même séquence TECHNI en attaque à un autre élément verbal faisant référence à la surface supérieure d’un édifice, à savoir TOITURE pour le signe contesté, et TOIT pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches (dix lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, sonorités d’attaque et médiane identiques [tèk-ni-toi]) ainsi qu’une grande proximité intellectuelle. 34. Si les signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein de la marque antérieure d’une calligraphie et d’une présentation en couleur, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (infra points 36 à 40). 35. Ainsi, compte tenu de cette construction commune, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble, notamment intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 36. Il n’est pas contesté que les signes sont composés chacun d’une dénomination constituée de l’association de deux éléments verbaux, distinctive dans son ensemble au regard des produits et services en présence. 37. Si la marque antérieure comporte par ailleurs une calligraphie particulière et une couleur orange qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté, ces éléments purement visuels de présentation, sans incidence phonétique, n’altèrent pas visuellement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination TECHNITOIT. 38. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément verbal TECHNITOIT de la marque antérieure. 13
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39. Par ailleurs, le terme TECHNITOITURE, seul élément constitutif du signe contesté, constitue également le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. 40. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 42. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et/ou services en cause. 43. En l’espèce, il n’est pas discuté que les produits et services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 44. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 45. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque figurative antérieure prise dans son ensemble TECHNITOIT, n’étant pas discuté, celui-ci doit donc être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 46. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 47. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services, conjuguées aux ressemblances entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 48. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en 14
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présence au regard des produits et services de la marque contestée visés aux points 18 à 25, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. Il en est de même, au regard des produits et services visés aux points 26 et 27, dès lors qu’aucun lien avec les produits et services de la marque antérieure n’a été établi de sorte qu’aucune identité n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. 49. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés au point 17. B- S ur la répartition des frais 50. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 51. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 52. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés. 53. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. 15
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0002 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4896568 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; enduits (peintures) ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; linoléum ; revêtements de sols ; papiers peints ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; sciage de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage; purification de l’air ; production d’énergie ; éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ». 16
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Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée. 17
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