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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° NL 25-0084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Boris Kniaseff Floor Barre |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113273 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20250084 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ M |
|---|
Texte intégral
NL 25-0084 Le 01/07/2025
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R.716-3, R. 716-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 mai 2025, Madame R (le demandeur), a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 25-0084, contre la demande de marque verbale française n° 25/5113273, dont est titulaire Monsieur L M , ci-dessous reproduite :
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité de la demande de marque contestée, à savoir les produits et services suivants : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0084 Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
3. Le demandeur invoque trois motif absolus de nullité, à savoir :
- Le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
- La marque a été déposée de mauvaise foi
- Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels
4. L’Institut a adressé au demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par notification électronique mise à disposition le 22 mai 2025 et reçue le 24 mai 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
5. Le demandeur a présenté des observations en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti.
II.- DECISION 6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité (…) formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716- 2-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées.
En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par (…) décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711- 2, L.711-3 (…) ».
L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité (…) qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 (…) », lequel article R.716-1 CPI renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité (…) mentionnée à l’article L.716-1 (…) ».
7. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française, portant sur le signe verbal BORIS KNIASEFF FLOOR BARR, déposée le 17 janvier 2025 sous le n°25/5113273 et publiée au BOPI 2025-06 du 7 février 2025.
La marque contestée BORIS KNIASEFF FLOOR BARR n°25/5113273 n’étant pas enregistrée à la date de formation de la demande en nullité, à savoir le 10 mai 2025, une demande en nullité ne pouvait être introduite à son encontre.
8. En réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur a présenté des observations « quant à la non-conformité substantielle de cette marque au regard des articles L.711-2 et L.711-3 du 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0084 Code de la propriété intellectuelle ».
9. Toutefois, ces observations sont sans incidence sur la recevabilité de la présente demande en nullité qui, à la date où elle a été présentée, soit le 10 mai 2025, a été formée contre une demande de marque au statut de « demande publiée », ainsi que l’indiquait expressément la pièce intitulée « 2025 Export_Portail_Data_Boris_Kniaseff_Floor_Barre_Du_10-05-2025.pdf » fournie par le demandeur lui-même.
10. Il apparaît ainsi que les observations fournies par le demandeur ne permettent pas de lever l’irrecevabilité de la présente demande, qui doit être déclarée irrecevable.
Conclusion
11. La présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle a été déposée à l’encontre d’une marque non enregistrée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : la demande en nullité NL25-0084 est déclarée irrecevable.
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