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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° NL 25-0097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | le glacier savoyard ; le glacier de savoie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083493 |
| Référence INPI : | NL20250097 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ RENZO L'ARTISAN GLACIER |
|---|
Texte intégral
NL25-0097 Le 23 juillet 2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 mai 2025, Monsieur J P (le demandeur), a formé une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL25-0097, contre la marque française LE GLACIER SAVOYARD MAÎTRE ARTISAN GLACIER n° 24/ 5083493 déposée le 19 septembre 2024, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2. L’enregistrement de cette marque, déposée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Renzo, l’Artisan Glacier (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2025-11 du 14 mars 2025. 3. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité de la marque contestée. 4. Le demandeur invoque deux motifs absolus de nullité :
- « Le signe est de nature à tromper le public »
- « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties » Et un motif relatif de nullité :
- Une atteinte à l’enseigne « le glacier de savoie » 5. L’Institut a adressé au demandeur une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par notification électronique mise à disposition le 13 juin 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. Le demandeur a présenté des observations en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti. II.- DECISION 7. L’article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations ». 8. L’article R. 716-1 susvisé du code précité prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; (…) 4° L’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l’exception de la demande fondée sur l’article L.714-5 ».
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9. A cet égard, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise, dans son article 4 : « I.– Le demandeur fournit : 1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…) e) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou une enseigne :
- l’identification du signe par sa désignation ou représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité (…) 4°) L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance est fondée (…) ». Sur le motif relatif fondé sur une enseigne 10. Dans le récapitulatif de demande en nullité (rubrique 7.1), le demandeur invoque comme fondement une atteinte à l’enseigne « le glacier de savoie ». Il fournit un document intitulé « Avis de publication_5069084_version1.pdf ». Toutefois, ce document consiste en un avis de publication d’une demande d’enregistrement de marque au BOPI (n° 24 /5069084) et n’est donc nullement relatif à une enseigne. En outre, dans son exposé des moyens, le demandeur n’a présenté aucune argumentation relative à l’atteinte à une enseigne. En effet, il développe uniquement l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure. Or, aucune marque antérieure n’a été invoquée comme fondement de la demande en nullité. 11. Force est tout d’abord de constater que le demandeur n’a pas fourni de pièces permettant d’établir l’exploitation de l’enseigne et sa portée non seulement locale. A cet égard, la seule fourniture d’un catalogue de présentation de produits ne permet pas d’établir une exploitation de l’enseigne ni sa portée. Il n’a, dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, présenté aucun argument ou pièce complémentaire relatifs à l’enseigne invoquée. 12. Par ailleurs, le demandeur indique dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité qu’il entend invoquer une atteinte à sa marque antérieure, en indiquant notamment : « il s’agit bien d’une demande de nullité à l’encontre de la marque « Le Glacier Savoyard », laquelle présente une forte similarité visuelle et phonétique avec ma propre marque antérieure « Le Glacier de Savoie », dûment déposée et enregistrée avant cette dernière ».
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Cependant, comme précédemment relevé, le seul motif relatif invoqué dans sa demande initiale est une atteinte à une enseigne antérieure « le glacier de savoie ». En tout état de cause, outre que la marque antérieure évoquée par le demandeur dans ses observations en réponse n’a pas été invoquée comme fondement de la demande en nullité initiale, force est de constater que font défaut à son égard les indications prévues à l’article R 716-1 2° du Code de la propriété intellectuelle précité, à savoir les indications propres à en établir l’existence, la nature, l’origine et la portée. 13. Par conséquent, en l’absence de pièces de nature à justifier de l’existence, la nature, l’origine et la portée du droit antérieur précité, cette demande en nullité ne satisfait pas aux conditions visées à l’article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Sur les motifs absolus de nullité Dans le récapitulatif de demande en nullité (rubriques 7 et 8), le demandeur a également invoqué deux motifs absolus de nullité, à savoir :
- « Le signe est de nature à tromper le public » et
- « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 14. Le demandeur a fourni un document typé « exposé des moyens ». 15. Toutefois, force est de constater que dans ce document, le demandeur n’a présenté aucun développement relatif aux motifs absolus invoqués. 16. Dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur n’a pas présenté d’arguments relatifs aux fondements invoqués. 17. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique : La demande en nullité NL25-0097 est déclarée irrecevable.
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