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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 23-3345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMC EUROPEAN BUSINESS SCHOOL ; IMD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4974937 ; 1520406 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233345 |
Sur les parties
| Parties : | FONDATION INTERNATIONAL INSTITUTTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT IMD (Suisse) c/ VISO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3345 03/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société VISO (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 974 937 portant sur le signe figuratif IMC EUROPEAN BUSINESS SCHOOL.
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Le 6 septembre 2023, la fondation IMD – INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (fondation de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal IMD, déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 1520406.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 21 décembre 2023 puis le 16 avril 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la phase d’instruction pour des périodes de quatre mois.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 22 août 2024 au stade où elle se trouvait le 21 décembre 2023, date de suspension.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Aide à la direction des affaires, estimations en affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, consultations pour la direction des affaires, consultations professionnel es d’affaires, expertises en affaires commerciales, informations d’affaires, investigations pour affaires, recherches pour affaires, renseignements d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; consultations pour les questions de personnel ; démonstrations de produits ; analyse du prix de revient ; 2
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services de comparaison de prix ; établissement de statistiques ; recueils de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations commerciales dans des fichiers informatiques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; études de marchés ; recherches de marchés ; organisation de salons, d’expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; recherche de parraineurs, recherche de partenaires industriels ou commerciaux ; recherche de partenaires financiers ; prévisions économiques ; promotions des ventes pour des tiers ; publicité, affichage, diffusion d’annonces publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons), courriers publicitaires, relations publiques, services de revue de presse, sondage d’opinions, recrutement de personnel, sélection du personnel par procédés psychotechniques ; Éducation, enseignement, formation, instruction, informations en matière d’éducation, orientation professionnel e (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; organisation de concours (éducation), épreuves pédagogiques ; académie (éducation), enseignement par correspondance, cours par correspondance ; organisation et conduites d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, d’expositions, de séminaires, de symposiums ; publication de rapports d’activités, de livres, de Cd-Roms, publication de textes (autres que publicitaires), publications électroniques de livres et de périodiques en ligne, prêt de livres ; Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l’éducation, l’enseignement, la formation et l’instruction ; services d’analyse, de recherche et de conception dans le domaine de l’éducation, l’enseignement, la formation et l’instruction ; conception et développement de logiciels dans le domaine de l’éducation, l’enseignement, la formation et l’instruction ; expertises (travaux d’ingénieur), ingénierie dans le domaine de l’éducation, l’enseignement, la formation et l’instruction ».
La marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables, y compris fichiers numériques audio et vidéo téléchargeables, relatives à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; supports de données magnétiques ou optiques préenregistrés, en particulier disques compacts, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), disques optiques et disques versatiles numériques (DVD) préenregistrés, tous relatifs à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; logiciels téléchargeables sous la forme de logiciels et micro-logiciels destinés à des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables. Conseils en organisation et direction des affaires; information d’affaires; investigations pour affaires; aide à la direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales; recueil de données économiques et d’affaires dans un fichier central pour le compte de personnes morales publiques ou privées; établissement de statistiques économiques et d’affaires; prévisions économiques; expertises en affaires; recherche de marché; étude de marché; consultations pour les questions de personnel. Organisation et conduite de séminaires, d’ateliers, de conférences et de cours théoriques et pratiques relatifs à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; mise à disposition de publications en ligne non téléchargeables relatives à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; mise à disposition de séminaires, cours magistraux, cours éducatifs ainsi que programmes de formation par le biais d’Internet. Développement, conception et mise à jour de logiciels et micro-logiciels ».
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L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif IMC EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : IMD. A cet égard, contrairement à ce qu’invoque l’opposante, ne saurait être pris en compte le signe antérieur IMD BUSINESS SCHOOL dès lors que, selon le récapitulatif d’opposition, seule la marque IMD n° 1520406 a été invoquée à l’appui de l’opposition. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Si les signes en cause « partagent une même construction en trois lettres (une voyel e suivie de deux consonnes) », dont les deux premières sont identiques (IM), cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité suffisante entre les deux signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. 4
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En effet, visuellement, les éléments verbaux IMC du signe contesté et IMD de la marque antérieure se distinguent par leur lettre finale (à savoir, la lettre C au sein du signe contesté / la lettre D au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
De plus, le signe contesté se singularise par sa présentation spécifique, son élément figuratif ainsi que par la présence de l’expression EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, qui, bien que pas ou peu distinctive au regard des services, participe de l’impression d’ensemble différente produite par les signes.
Phonétiquement, les signes se différencient également par leur sonorité finale ([ssé] pour le signe contesté / [dé] pour la marque antérieure).
A cet égard, s’il est vrai que les lettres finales respectives C et D se caractérisent par « le son [é] en terminaison », leur prononciation diffère toutefois en ce que la première émet une sonorité sifflante [ssé] alors que la seconde produit une sonorité dentale [dé], ce qui crée une différence sensible entre les deux syllabes finales.
Enfin, ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus sensibles qu’elles affectent des éléments verbaux courts, à savoir des sigles de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur, tant visuellement que phonétiquement. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
Cette analyse est conforme à la jurisprudence européenne qui a, par exemple, écarté tout risque de confusion entre la marque antérieure EMP et le signe (décision de chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2023, R 143/2023-5).
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services en cause, encore faut-il que les similitudes entre les signes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif IMC EUROPEAN BUSINESS SCHOOL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque verbale IMD.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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