Infirmation partielle 19 décembre 2019
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 déc. 2019, n° 17/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03785 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 novembre 2017, N° 2015013160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03785 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7DR
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 22 Novembre 2017 -
RG n° 2015013160
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
APPELANTES :
SAS INSTALLEC FINANCE prise en la personne de Me G A, liquidateur Judiciaire
N° SIRET : 523 807 881
[…]
[…]
SAS X prise en la personne de Maître G A, liquidateur judiciaire
N° SIRET : 394 315 519
[…]
[…]
SAS X L prise en la personne de Maître G A, liquidateur judiciaire
N° SIRET : 434 468 732
[…]
[…]
Toutes représentées par Me Aurélie VIELPEAU, substituée par Me MASURE-LETOURNEUR, avocats au barreau de CAEN,
Toutes assistées de Me Nicolas MELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
SAS SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET DE REALISATIONS
N° SIRET : 336 450 051
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 31 octobre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 décembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2010 la société X Immobilier ayant pour associés les époux X a cédé à la société Installec Finance pour le prix de 2 950 000 € l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la société X sise à saint Lô (Manche), spécialisée dans les travaux d’électricité du bâtiment, laquelle détenait elle-même la totalité des parts de la société X L sise à Poilley (Manche) exerçant la même activité.
Une clause de non-concurrence applicable dans un rayon de 200 kilomètres et pour une durée de cinq ans figurait à l’article 7 de l’acte de cession.
Le 21 mars 2011 la société X Participations gérée par monsieur X procédait au rachat
de la société Normande d’Etudes et de Réalisations (ci-après la SNER), exerçant l’activité de 'plaquisterie, cloisons mobiles et amovibles, faux plafonds, bâtiment second oeuvre', M. X en devenant le président et Mme X le directeur général. La SNER, dont le siège social initialement situé à Falaise était transféré à Saint-André-sur-Orne en août 2014, a des établissements secondaires dans le ressort des tribunaux de commerce de Blois et de Rouen.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Coutances ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X et de la société X L, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2015, Me A étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Coutances prononçait la liquidation judiciaire de la société Installec Finance.
Se plaignant de la réalisation par la SNER de travaux d’électricité dans le périmètre visé par la clause de non concurrence les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A, ès qualités, ont, par exploits des 03 et 06 novembre 2015, fait assigner la SNER, M. X et Mme Z divorcée X devant le tribunal de commerce de Caen.
Après l’échec de la conciliation ordonnée par jugement du 17 mai 2017 le tribunal de commerce de Caen a, par jugement 22 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement la SNER, M. X et Mme Z à payer à Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Installec Finance, X et X L, la somme de 20 000 €,
— débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la SNER, M. X et Mme Z à payer à Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Installec Finance, X et X L, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A, ès qualités, ont relevé appel de cette décision le 14 décembre 2017.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1134,1382,1145 et 1147 anciens du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il a constaté une violation manifeste de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession, mais l’infirmer quant au quantum du préjudice retenu et, par conséquent, statuant à nouveau sur ce point :
Condamner solidairement la SNER, M. X et Mme Z à verser aux sociétés Installec Finance, X et X L la somme de 3 000 000 € au titre des préjudices subis sur le fondement du non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession,
Débouter la SNER, Mme Z et M. X de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement la SNER, M. X et Mme Z à payer aux sociétés défenderesses la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SNEC, M. X et Mme Z demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 9, 31 et suivants du code de procédure civile, 1147 et 1382 anciens du code civil de :
Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes formées par la SELARL G A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installec Finance pour défaut d’intérêt à agir,
Juger nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession du 1er septembre 2010,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les rapports de filature établis les 20 juillet et 26 août 2014 par le cabinet de détective privé ERF,
Juger que la SELARL G A ès qualités de liquidateur judiciaire des trois sociétés appelantes ne justifie d’aucun lien de causalité entre les faits reprochés à la SNER et le préjudice qu’elle prétend avoir subi,
En conséquence, en tout état de cause,
La débouter de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à payer à la SNER la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à chacun des intimés celle de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la SELARL G A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Installec Finance pour défaut d’intérêt à agir au motif que la clause de non concurrence fondant l’action n’a pas été souscrite au profit de la société holding mais dans l’intérêt des sociétés X et X L.
Mais dès lors qu’en sa qualité de cessionnaire des titres vendus par la SARL X immobilier la SAS Installec Finance poursuit la réparation de la perte de valeur des titres cédés pour 3 000 000 € qu’elle soutient être la conséquence des actes de concurrence déloyale reprochés à la SNER, à monsieur X et à madame B divorcée X l’appelante prise en la personne de son liquidateur judiciaire justifie d’un intérêt à agir et ses demandes doivent être déclarées recevables.
La clause de non concurrence figurant à l’article 7 de l’acte de cession des titres en date du 1er septembre 2010 est la suivante :
'Le cédant et ses associés, monsieur et madame I X, s’interdisent directement ou indirectement à compter du 01/09/2010 :
— de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux activités
développées par les sociétés, et ce sauf accord entre les parties.
— de créer et de prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés entreprises ou groupements exerçant les activités d’électricité générale.
— il s’engage à ne pas occuper un poste de gérant, d’administrateur, de mandataire social, directeur, employé ou consultant dans toute autre société, entreprise ou groupement dont les activités sont les mêmes que les activités mentionnées ci-dessus.
Cet engagement valable dans un rayon de 200 kilomètres prendra fin au terme d’une durée de 5 ans'.
La SNER, monsieur X et madame B concluent à la nullité de cette clause aux motifs que sa durée excessive est constitutive d’une restriction anormale au principe de la liberté fondamentale d’exercice d’une activité professionnelle et parce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace dès lors qu’elle mentionne un rayon de 200 kilomètres sans autre précision.
Mais les intimés qui ont racheté une autre entreprise dés le mois de mars 2011, ne démontrent pas en quoi la limitation à cinq ans de la durée de la clause litigieuse serait excessive parce qu’elle briderait leur droit d’exercer une activité professionnelle.
Si la clause ne précise pas le point de départ du rayon de 200 km dont elle fait état la lettre adressée le 4 mai 2011 par le conseil des intimés au conseil de la SAS Installec Finance à la suite du rachat de la SNER par ses clients prouve que malgré cette omission les parties comprenaient à l’ identique la clause sur ce point puisque maître C, conseil des intimés, écrivait à maître D, conseil des appelantes, ce qui suit :
'Dés lors durant la durée d’application de la clause de non concurrence :
— cette activité d’électricité ne sera réalisée qu’à partir des établissement de la SNER situés hors du périmètre dans lequel monsieur et madame X se sont interdit de concurrencer la société X;
— la société SNER n’effectuera, directement ou indirectement, aucuns travaux d’électricité dans le rayon de 200 kms de saint Lô et d’L et ce, même à partir de ses établissement situés en dehors de ce périmètre'.
Le rayon de 200 km ayant, de l’aveu même des intimés, pour point de départ les sièges sociaux respectifs des société X et X L la clause est limitée dans le temps et dans l’espace de sorte qu’elle est valable et que les intimés doivent être déboutés de leur demande tendant à son annulation.
Monsieur X et madame Z confirment que la société holding X participations dont ils sont les associés, a acquis le 21 mars 2011 le capital de la SNER ayant son siège social à Falaise et trois établissements secondaires à Villeromain, Petit Quevilly et Le Havre et qu’ils ont modifié dés le 21 mars 2011 l’objet social de cette société ayant initialement pour activité la pose de cloisons modulaires et plus généralement les travaux de menuiserie en bois et PVC pour y adjoindre l’activité de travaux d’électricité du bâtiment de toute nature c’est à dire une activité identique à celle exploitée par les sociétés X et X L.
Si l’achat d’une société ayant son siège social dans le rayon de 200 km retenu par la clause de non concurrence précitée et une autre activité que celle des sociétés cédées n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale le fait de modifier immédiatement l’objet social de la société acquise pour y adjoindre la même activité que celle des sociétés bénéficiaires de la clause de non concurrence constitue une violation de cette clause qui faisait interdiction à monsieur X et à madame
Z de 'créer et de prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés entreprises ou groupements exerçant les activités d’électricité générale’ dans le périmètre fixé par la clause.
Les appelantes reprochent ensuite à monsieur X un débauchage massif des salariés des sociétés X et X L.
Si dans une interview donnée au journal Ouest France le 20 avril 2011 monsieur X déclarait : 'Je viens d’embaucher mon chargé d’affaires qui était auprès de moi dans mon ancienne société’ et s’il n’est pas discuté que la personne visée était monsieur E devenu ensuite directeur général de la SNER cette seule déclaration est insuffisante à établir que monsieur X a débauché monsieur E en l’absence de toute autre pièce prouvant que ce dernier aurait quitté la société X à l’instigation de son ancien employeur.
De même la seule production du profil de monsieur F sur le site Viadeo par les appelantes est insuffisante à établir que ce dernier aurait aussi été débauché par monsieur X alors qu’il ressort de ce document qu’employé en tant que chargé d’affaires par la société X de septembre 2010 à novembre 2011 il n’a quitté cet emploi que quatorze mois après la cession de ses titres par la société X immobilier pour exercer les mêmes fonctions à compter du mois de décembre 2011 au sein de la SNER et qu’aucune autre pièce ne vient accréditer l’affirmation des appelantes selon lesquelles monsieur F aurait quitté la société X à l’instigation de son ancien employeur.
Les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités ne produisent pas plus de pièces probantes du débauchage allégué des autres salariés cités dans leurs conclusions dont il n’est pas établi qu’ils ont rejoint la SNER après avoir quitté les sociétés X et a fortiori que leur départ serait la conséquence d’une intervention déloyale de monsieur X.
Si elles reprochent aussi à ce dernier d’avoir porté atteinte à leur image et à leur réputation les appelantes ne produisent au soutien de cette affirmation aucune pièce de nature à caractériser l’acte déloyal allégué de ce chef.
Enfin les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités reprochent aux intimés 'la captation de nombreux chantiers en électricité sur le périmètre de la clause'.
Les intimés versent eux même aux débats les extraits des grands livres de la SNER relatifs aux travaux d’électricité exécutés de 2011 à 2014 dans le périmètre défini par la clause de non concurrence et un récapitulatif du chiffre d’affaires 'électricité’ et du résultat 'électricité’ réalisés par la SNER dans cette même zone année par année sur la même période . (pièces n°10 à 14)
Ces documents démontrent que la SNER qui ne le conteste pas, a réalisé des travaux d’électricité du bâtiment dans le périmètre pourtant interdit à ses associés et à son dirigeant par la clause de non concurrence et ce seul constat suffit à caractériser la violation de cette clause par les intimés, lesquels ne peuvent utilement se retrancher derrière la volonté prêtée aux maîtres de l’ouvrage concernés de faire exécuter par la même entreprise les lots menuiserie intérieure et électricité, ce que ne pouvaient pas faire les sociétés X, pour soutenir que les trois sociétés n’étaient pas en situation de concurrence sur ces marchés.
En effet dès lors que des travaux d’électricité du bâtiment figuraient au nombre des prestations demandées sur un chantier inclus dans le périmètre visé par la clause de non concurrence celle-ci trouvait à s’appliquer et l’exécution des travaux par la SNER contrevenait à cette clause peu important les souhaits exprimés par les maîtres de l’ouvrage ou le fait que la SNER ayant réalisé hors périmètre des travaux de même nature pour le même client celui-ci souhaitait son intervention sur d’autres chantiers dans le périmètre litigieux.
Les faits de concurrence déloyale étant établis il appartient aux appelantes de démontrer qu’ils ont généré le préjudice dont elles poursuivent la réparation.
Les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités réclament le paiement par les intimés d’une somme de 3 000 000 € correspondant à 'la perte de valeur des sociétés concernées’ dont les titres avaient été cédés pour le prix de 2 950 000 € le 1er septembre 2010 en faisant valoir 'que les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés appelantes avaient pour origine les agissements des parties adverses et ce dès l’année 2011".
Mais il ressort de leurs bilans et comptes de résultat que contrairement à ce qu’elles soutiennent le chiffre d’affaires réalisé par la société X a connu une constante augmentation passant d’un montant de 4 939 380 € en 2010 à 5 556 830 € en 2011, 5 662 513 € en 2012 et 6 009 773 € en 2013 tandis que le chiffre d’affaire réalisé par la société X L a fluctué d’un montant de 3 922 675 € en 2010 à 2 450 664 € en 2011 puis à 3 563 930 € en 2012 et 2 117 178 € en 2013.
Ces données prouvant que leurs chiffres d’affaires n’ont pas’diminué de façon importante à compter du moment où la SNER, par l’intermédiaire de monsieur X et madame Z, a commencé à réaliser des travaux en électricité’ en 2011, ôtent tout fondement à l’affirmation par les appelantes d’une perte de chiffre d’affaires en lien avec la concurrence déloyale exercée par les intimés, d’une ampleur telle qu’elle serait à l’origine des résultats déficitaires dés l’année 2011 et de la perte en 2012 de la garantie Euler Hermès (anciennement Sfac).
L’augmentation du chiffre d’affaires réalisé par la SNER notamment en électricité sur la période 2011-2014 ne vaut pas plus démonstration du lien de cause à effet affirmé par les appelantes entre les actes de concurrence déloyale, cette augmentation et leurs difficultés.
Une telle affirmation méconnaît le fait que la SNER a d’autres clients hors zone de non concurrence et notamment en haute Normandie et en région parisienne qui assurent l’essentiel de son chiffre d’affaires en toute licéité et suffisent à expliquer son augmentation de 2011 à 2014.
Selon le récapitulatif établi par les intimés pour la période 2011-2014 et non contredit par des pièces adverses la SNER a ainsi réalisé un chiffre d’affaires total de 44 473 956 € dont 2 272 281,66 € soit seulement 5 % correspondent à des travaux d’électricité réalisés dans la zone des 200 km en violation de la clause de non concurrence.
Un tel constat exclut que les difficultés rencontrées par les sociétés X dès 2011 et ayant abouti à l’ouverture de procédures collectives dès le 30 septembre 2014 converties en liquidation judiciaire le 10 février 2015 soient la conséquence de la concurrence déloyale exercée par les intimés et à l’origine de la perte corrélative de toute valeur pour les titres de la SAS Installec Finance du fait de sa liquidation judiciaire le 17 février 2015.
Par conséquent les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale imputables aux intimés et le seul préjudice dont elles poursuivent la réparation, constitué par la perte de l’investissement réalisé à hauteur de 3 000 000 € lors de l’achat des titres de la société X immobilier par la SAS Installec Finance.
Les sociétés X et X L n’ont entendu saisir le premier juge et la cour d’aucune demande de réparation du préjudice directement en lien avec les actes de concurrence déloyale imputables aux intimés et tenant à la perte de la marge qu’elles auraient pu réaliser sur les marchés conclus par la SNER et ses associés en violation de la clause de non concurrence.
Les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités doivent donc être déboutées de la seule demande indemnitaire soumise à la cour, le
jugement déféré étant infirmé en conséquence sauf dans ses dispositions déboutant les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute pour les intéressés de caractériser l’abus du droit d’agir allégué, lesquelles sont confirmées.
Parties perdantes Les sociétés Installec Finance, X et X L, prises en la personne de Me A ès qualités doivent être déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel aux intimés qui sont déboutés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la SAS Installec Finance prise en la personne de son liquidateur, la SELARL G A représentée par monsieur G A,
Valide la clause de non concurrence figurant à l’article 7 du contrat de cession de titres conclu le 1er septembre 2010 par la SARL X immobilier et la SAS Installec Finance,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Caen à l’exception de ses dispositions déboutant la société normande d’études et de réalisation, monsieur I X et madame J Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SAS Installec Finance, la SAS X et la SAS X L prises en la personne de leur liquidateur, la SELARL G A représentée par monsieur G A, de toutes leurs demandes,
Condamne la SAS Installec Finance, la SAS X et la SAS X L prises en la personne de leur liquidateur, la SELARL G A représentée par monsieur G A aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société normande d’études et de réalisation, monsieur I X et madame J Z de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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