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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DMP ; DMPD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044038 ; 018251273 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242245 |
Sur les parties
| Parties : | NOMAL BV (Pays-Bas) c/ T, M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-2245 08/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T S et Madame A M L ont déposé, le 2 avril 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 044 038 portant sur le signe complexe DMP. Le 26 juin 2024, Nomoi B.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DMPD, déposée le 9 juin 2020 et enregistrée sous le n°018251273. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « divertissement ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés de chacune des marques en présence. A cet égard, est inopérant l’argument des déposants relatif aux différences d’activités entre les parties en présence (« domaine de l’événementiel musical, spécifiquement lié à la musique « drum and bass » » pour les déposants / « services de santé mentale et de thérapie » pour la société opposante), de sorte qu’il existerait « une différence fondamentale et évidente entre les services proposés par DMPD [marque antérieure] et ceux [des déposants] ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Les services sont donc identiques. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DMP, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DMPD, reproduite ci-dessous : DMPD La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un sigle de trois lettres présenté dans une police particulière et d’un élément graphique, et que la marque antérieure est composée d’un sigle de quatre lettres. Visuellement, les dénominations en cause sont de longueur proche et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (D, M et P), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes présentent les sonorités d’attaque identiques [dé-em-pé], ces signes se prononçant à la manière d’un sigle en épelant chaque lettre. Si ces sigles diffèrent par la suppression de la lettre finale D au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces éléments verbaux, dès lors qu’ils restent marqués par une longueur et des sonorités très proches. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les déposants, l’élément figuratif et la présentation particulière du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal DMP, seul élément par lequel la marque sera désignée. A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que l’élément graphique du signe contesté « incarne les valeurs de [la] société et s’inscrit dans une démarche artistique cohérente avec l’univers de la musique électronique et de la « drum and bass » ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, cette évocation échappera au consommateur d’attention et de culture moyenne. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En outre, il est rappelé aux déposants que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés. Dès lors, l’existence d’un autre modèle de marque est extérieure à la présente procédure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté DMP apparaît donc similaire à la marque antérieure DMPD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DMP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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