Confirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 janv. 2016, n° 14/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ABSC |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL ABSC
C/
A
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00487
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL ABSC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Me Celine DUBUS, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame C A
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur G B
XXX
XXX
Représenté par Me Alain CAMUS, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 novembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme E F et Mme I J, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 janvier 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 29 janvier 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par Jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 13 décembre 2013, le Tribunal d 'instance de Laon a :
— jugé que le véhicule Volkswagen newbeetle immatriculé BS 124 RN vendu par Madame C A à Monsieur K B, le XXX était affecté de vices cachés, remplissant les conditions de l’article 1 641 du Code Civil,
— prononcé, en conséquence la résolution de la vente précitée,
— condamné Madame C A à restituer a Monsieur K B le prix de quatre mille cent euros (4 100 €), ce dernier devant lui rendre le véhicule concerné,
— jugé que la SARL ABSC a commis une faute dans l’exercice de sa mission, préjudiciable à Madame C A,
— condamné par conséquent la SARL ABSC à garantir Madame C A, de la condamnation précitée,
— débouté Monsieur K B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame C A à payer à Monsieur K B, la somme de huit cents (800 €) au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL ABSC, d 'une part à garantir Madame C A de cette condamnation et d’autre part à payer a cette dernière une indemnité de huit cents euros (800 €) à ce même titre ainsi qu’aux dépens de l’instance,
La société ABSC a interjeté appel de cette décision les 28 et 29 janvier 2014, jonction de ces deux instances étant ordonnée le 3 février 2014 sous le numéro de rôle 14/00459.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2014, la SARL ABSC demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2013, de constater qu’elle n’a commis aucune faute,
— de dire et juger qu’elle ne saurait garantir Mme A des condamnations prononcées à son encontre
— de débouter Mme A de ses plus amples demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Dubus.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2014, Mme A demande à la Cour:
à titre prinicpal de :
— constater l’absence de vices cachés et en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter M. B de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsisiaire,
— de dire et juger que la SARL ABSC a commis une faute en ne décelant pas les défauts affectant le véhicule,
En conséquence:
— de confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes
— débouter la SARL ABSC de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SARL ABSC à garantir Mme A de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause
— condamner la SARL ABSC à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2014 M. B demande à la Cour :
— de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme A à lui verser la somme de 1200 € au titre des frais irrepétibles et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 29 octobre 2014 par l’appelant et les 29 octobre 2014 et 6juin 2014 et par les intimés.
SUR CE,
Le 16 août 2011, M. B, par l’intermédiaire du site d’annonces 'Le Bon Coin’ faisait l’acquisition auprès de Mme A, au prix de 4 100€, d’ un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Newbeetle, mis en circulation le 25 février 1999 et affichant 138 886 km au compteur, sur la foi d’un contrôle technique réalisé cinq jours plus tôt relevant un seul défaut : le 'déséquilibrage dans le frein de service, sans contre visite'.
Le lendemain de la vente, l’acquéreur constatait des difficultés lors du démarrage à froid, se rapprochait d’un concessionnaire Volkswagen, la société SLBA, qui diagnostiquait une défaillance de la sonde Lambda et une fuite au niveau du collecteur d’échappement.
Le 19 août 2011,un nouveau contrôle technique effectué par la société Securitest recensait 9 défauts à corriger avec une contre-visite.
Ensuite d’une expertise amiable diligentée à l’initiative de son assureur, et n’ayant pu trouver un accord avec Mme A, M. B saisissait la tribunal d’instance de Laon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Sur la résolution de la vente
Tant Mme A que la société ABSC font grief au Tribunal d’avoir accueilli l’action rédhibitoire de M. B alors qu’il ne résulte pas, selon eux, de manière incontestable de cette expertise amiable, dont la société ABSC soutient au demeurant qu’elle est dépourvue de toute validité dès lors que n’a pas été communiqué aux parties le contrôle technique du 19 juillet 2010 évoqué par M. Y, l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, indécelables par l’acquéreur et rendant le véhicule impropre à son usage, ce que contredit un autre rapport établi par M. Z à la demande de Mme A .
Les intéressés ajoutent que la négligence de M. B qui n’a même pas essayé le véhicule avant de l’acquérir le prive de toute action en garantie, l’intéressé étant présumé avoir accepté par avance les éventuels vices cachés affectant le véhicule.
Fort des conclusions de M. Y , M. B s’estime au contraire fondé à obtenir la résolution de la vente pour vices cachés sinon pour manquement à l’obligation de délivrance.
Il sera tout d’abord rappelé que la non conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, unique fondement possible de l’action formée par M. B.
Sont versés aux débats:
— un contrôle technique établi 3 jours après la vente qui recensait 9 défauts à corriger sans contre visite:
une détérioration mineure du câble de tringlerie du frein de stationnement, une anomalie du feu antibrouillard avant, une déformation mineure avant du berceau, une déformation mineure du bas de caisse, pied milieu, un défaut d’étanchéité du moteur, de la boîte, un soufflet défectueux au niveau transmission, une mauvaise fixation arrière du circuit de carburant et une détérioration importante du silencieux d’échappement.
— un rapport d’expertise dressé le 12 décembre 2011 au contradictoire de toutes les parties et de leurs experts respectifs par M. Z du cabinet d’expertise automobile Lemaire pour le compte de l’assureur de Mme A, qui au terme de deux réunions d’expertise, confirmait 6 défauts (il écarte les déformations du bas de caisse et d’une partie du berceau pouvant être récents) dont 3 à réparer rapidement (câble de frein, soufflet de transmission et silencieux d’échappement).
Il concluait toutefois que le véhicule ne souffrait pas de désordres le rendant impropre à sa destination, le véhicule se trouvant selon lui 'en bon état de présentation et de fonctionnement de moteur';
— un rapport établi par M. Y, pour le compte de l’assureur de M. B, qui au terme de ces mêmes réunions admettait quant à lui 'définitivement’ les défauts suivants:
une détérioration du câble de frein de stationnement ARG, un défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse, une mauvaise fixation du filtre à carburant sous caisse, une déformation du bas de caisse gauche, une détérioration importante par perforation/fissure du silencieux d’échappement, un défaut de fonctionnement de la sonde Lambda et une détérioration du soufflet extérieur de transmission G.
Il affirmait ces 8 défauts antérieurs à la vente, indécelables par M. X dans le silence du rapport de contrôle technique produit.
Ces trois interventions de professionnels de l’automobile appellent de la Cour les observations suivantes:
— le fait pour M. Y d’évoquer un contrôle technique du 19 juillet 2010 dont les parties n’auraient pas été rendus destinataires est sans incidence sur la 'validité’ de son rapport dès lors que cet expert ne se fonde pas sur ce seul document pour affirmer l’antériorité des défauts relevés,
— tous trois s’accordent sur l’existence de défauts affectant le véhicule dont les deux experts automobiles admettent l’antériorité à la vente à l’exception des déformations du bas de caisse et du berceau qu’ils ne peuvent pas dater:
M. Y l’affirme en page 6 de son rapport et M. Z en convient implicitement mais nécessairement puisqu’il reproche à la société ABSC d’avoir omis de les signaler au vendeur avant la vente( § 'analyse technique').
Il est utile d’observer que, si le rapport de l’expert Lesceux mandaté par l’assureur de la société ABSC n’est pas versé aux débats, M. Z évoque dans son rapport son avis concordant sur les manquements de cette dernière,
— les rapports de Mrs.Y et Z sont divergents sur le manque de puissance du moteur :
le premier l’estimait 'substantiel’ tandis que le second, plus réservé à l’issue de la réunion du 10 octobre 2011, estimant alors nécessaire un diagnostic précis et complet, n’en faisait plus état dans ses conclusions sauf à déduire de l’affirmation d’un 'bon état de fonctionnement du moteur’ qu’il exclut tout manque de puissance de celui-ci,
— M. Y affirme que M. B ne pouvait pas déceler par lui-même les défauts relevés. M. Z ne dit pas le contraire.
Au demeurant, il est pour le moins contradictoire de la part de Mme A d’affirmer sa bonne foi et de prétendre qu’elle ignorait les défauts affectant ce véhicule dont elle était propriétaire depuis plusieurs mois mais de reprocher à M. B (dont il n’est pas soutenu qu’il dispose d’une quelconque compétence en matière automobile) sa négligence pour n’avoir pas constaté des dysfonctionnements dont il aurait pu se convaincre par un simple essai du véhicule .
Il est tout aussi surprenant de lire sous la plume de la société ABSC que ces défauts étaient apparents et de reprocher à l’acquéreur sa négligence lorsqu’elle même, professionnel de l’automobile, a été incapable de les déceler en effectuant son contrôle technique.
Enfin, s’agissant de l’impropriété du véhicule:
Forts des conclusions de M. Z qui estime, quant à lui, que malgré ses 12 ans d’âge, le véhicule présente un bon état général de fonctionnement mécanique et de sécurité et n’est absolument pas impropre à son usage, Mme A comme la société ABSC estiment que l’action rédhibitoire de M. B ne peut prospérer;
La Cour observe que, de son côté, M. Y a estimé que l’usage normal du véhicule était compromis sauf à réaliser quelques 2 200€ de travaux, chiffre que ne conteste ni M. Z ni les parties.
Or, la Cour rappelle que l’article 1641 du code civil consacre également la garantie du vendeur pour tous les défauts cachés de la chose vendue qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Il est clair, en l’espèce, que M. B n’a accepté un prix d’achat de 4 100€ (somme toute élevé pour un véhicule de 12 ans d’âge affichant plus de 138 000 km au compteur) que parce que lui était communiqué un rapport de contrôle technique laissant présumer un excellent état du véhicule (dont M. Z souligne au surplus le bon état extérieur) et il est évident qu’informé de l’existence de défauts, pour certains à réparer rapidement, représentant 50% du prix d’acquisition il n’aurait pas acheté le véhicule de Mme A ou aurait exigé une baisse substantielle du prix.
La Cour estime, dès lors, réunies les conditions de l’action rédhibitoire et M. B fondé, en application de 'article 1644 du Code civil, à solliciter la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL ABSC
Soutenant avoir réalisé le contrôle technique le 11 août 2011 conformément à la législation en vigueur et sans démontage, la SARL ABSC affirme n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il résulte des dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 que la mission d’un centre technique consiste à la vérification, sans démontage, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte et selon une jurisprudence constante, il est tenu à une obligation de résultat.
Tant le contrôle technique effectué dans les mêmes conditions réglementaires le 19 août 2011 par Sécuritest que les rapports circonstanciés des deux experts automobiles sus visés caractérisent les manquements de la société ABSC dans l’accomplissement de sa mission pour n’avoir pas vu des défauts qu’un contrôle exercé dans les termes de l’arrêté cité aurait permis de découvrir.
Sur les conséquences de cette responsabilité
Mme A sollicite la garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
au profit de M. B.
La Cour rappelle que la résolution de la vente prononcée par le Tribunal avec exécution provisoire a eu pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur à la vente, Mme A récupérant son véhicule et M. B le prix de vente et il n’est à cet égard fait état d’aucune difficulté de mise en oeuvre de ces restitutions ni de dépenses induites par ces restitutions.
Le seul préjudice subi par Mme A en lien avec les manquements de la société ABSC recouvre donc l’ensemble des frais de procédure qu’elle a supportés du fait de cette résolution judiciaire qu’une information précise de l’acquéreur sur l’état du véhicule aurait permis d’éviter.
La garantie accordée par le Tribunal sera donc cantonnée aux indemnités mises à la charge de Mme A .
Sur les demandes accessoires
M. B ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. B et de Mme A suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande accessoire de la société ABSC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne la garantie de la société ABSC .
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:
Condamne la société ABSC à relever Mme A indemne des condamnations mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Madame C A à payer à Monsieur K B la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ABSC à payer à Madame C A la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ABSC aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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