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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2025, n° OP 24-2845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Play UP ; Up |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056214 ; 13466081 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242845 |
Sur les parties
| Parties : | UP COOP SA (coopératice de production) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP24-2845 30/01/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A T a déposé le 22 mai 2024 la demande d’enregistrement n°5056214 portant sur la marque verbale PLAY UP.
Le 13 août 2024, la société UP COOP (SA coopérative de production) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative UP déposée le 17 novembre 2014, enregistrée sous le n° 013466081, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, non ouverte, l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de première présentation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Cartes magnétiques notamment cartes magnétiques de paiement, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire ou à microprocesseur, supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels et progiciels notamment liés aux titres de paiement, aux cartes de paiement et aux services concernant des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprises ou assimilés, aux entreprises et aux col ectivités locales et territoriales ainsi que logiciels et progiciels concernant des affaires et des opérations financières; Émission de cartes de fidélité (services financiers), émission et remboursement de titres, de chèques et de cartes utilisés comme moyen de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d’entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux col ectivités locales et territoriales, tous services de financement, placement de fonds, transfert électronique de fonds, services de cartes de crédit et de débit, affaires financières et opérations financières, informations financières et informations relatives aux prestations précitées ».
L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuel e ; montres intel igentes ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 divers dispositifs de précision, de mesure et de contrôle ; de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son ou des images ; de différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés magnétiques, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels et progiciels notamment liés aux titres de paiement, aux cartes de paiement et aux services concernant des prestations assurées aux salariés » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs liés aux titres de paiement, aux cartes de paiement et aux services concernant des prestations assurées aux salariés.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne relèvent pas de la catégorie générale des « équipements pour le traitement de l’information … ». En outre, la société opposante fait valoir qu’ils « … ont tous pour finalité de col ecter des informations / données, les analyser puis les retranscrire à l’utilisateur via des images et/ou des textes et/ou des sons ». Toutefois compte tenu des caractéristiques distinctes de ces produits tels que précédemment définis, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires et regrouper entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, et aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité.
Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distributions ou, à tout le moins, sont proposés à la vente dans des rayons distincts (rayons consacré au matériel audio vidéo ou scientifiques pour les premiers, rayon des logiciels et équipements informatiques pour les seconds).
Si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, représenté en blanc dans un carré de couleur orange.
Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme UP. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à la distinguer nettement.
Visuellement, les signes en cause diffèrent par leur élément d’attaque (l’élément verbal PLAY pour le signe contesté / l’élément verbal UP pour la marque antérieure), par leur longueur (un élément verbal de quatre lettres et un second de deux lettres pour le signe contesté / un élément verbal de deux lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leur présentation (deux éléments verbaux pour la demande contestée / un élément verbal inséré dans une cartouche pour la marque antérieure).
Phonétiquement, les signes en présence se distingue par leur rythme (deux temps pour ce qui est du signe contestée / un temps pour la marque antérieure) et leur sonorité d’attaque en raison de la présence du terme PLAY en attaque du signe contesté.
Intellectuellement, si les deux signes en cause ont en commun la séquence UP, ils diffèrent intellectuellement quant au terme d’attaque du signe contesté PLAY, terme anglais signifiant « jouer », notion qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte.
L’élément UP commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
Toutefois, l’élément UP n’apparaît pas dominant dans le signe contesté dès lors que le terme PLAY qui le précède est placé en attaque, est inscrit en caractères de mêmes calligraphie, sur une même ligne, et est tout aussi distinctif au regard des produits et services en cause.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante si l’élément PLAY est susceptible de renvoyer au terme français « jouer » perçu comme tel par le consommateur de référence il n’apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause. En effet, ce terme ne constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour les produits en cause.
En outre, le terme PLAY forme avec le terme UP un tout dans lequel ce dernier ne vient que préciser le terme qui le précède. A son égard la société opposante fait valoir qu’il signifie « augmenter » ou « en haut ». Cette circonstance est de nature à conforter la perception précitée du signe contesté.
Ne sauraient être retenues les décisions de l’institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public.
En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante.
Le signe figuratif contesté PLAY UP ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure UP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PLAY UP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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