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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2025, n° OP 24-2905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Cornichon ; LE CORNICHON MANGER BOIRE JOUER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058662 ; 4940155 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20242905 |
Sur les parties
| Parties : | PANEM & CIRCENSES GROUP SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2905 06/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S D a déposé le 30 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5058662 portant sur le signe verbal Le Cornichon. Le 19 août 2024, la société par actions simplifiée PANEM & CIRCENSES GROUP, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LE CORNICHON MANGER BOIRE JOUER déposée le 24 février 2023 et enregistrée sous le n° 4940155, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CORNICHON, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CORNICHON MANGER BOIRE JOUER, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratif et de couleurs. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les termes LE CORNICHON, ce qui leur confère de forte ressemblance d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes MANGER BOIRE JOUER, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes LE CORNICHON, uniques éléments constitutifs de la marque contestée, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. L’ensemble verbal LE CORNICHON constitue également l’élément dominant de la marque antérieure, en ce que les termes MANGER BOIRE JOUER, sont présentés sur une ligne inférieure et plus petits caractère et sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, dont ils désignent une caractéristique, à savoir leur objet.
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En outre, la présence d’éléments figuratifs consistant en un cartouche rouge sous forme de losange, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes dominants LE CORNICHON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE CORNICHON est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LE CORNICHON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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