Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 mars 2017, n° 15/07364

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  • Carrière

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2017

R.G. N° 15/07364

AFFAIRE :

SCP NELLY A JEROME XXX

C/

B X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/07984

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SCP NELLY A XXX associés SCP immatriculée au RCS de Paris sous le n° 391 720 067

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 391 72 0 0 67

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150422

Représentant : Me Manuelle PUYLAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2452

APPELANTE

****************

Monsieur B X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Caroline VARELA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 – N° du dossier 2015.57

Représentant : Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M. B X était employé en qualité de clerc principal habilité aux constats de la SCP A Legrain Berruer (anciennement Puaux A Legrain puis A & Legrain).

Sur autorisation de l’inspection du Travail, nécessaire en raison de sa qualité de salarié protégé, M. B X a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010.

Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’inspecteur du Travail du 26 août 2010 autorisant le licenciement pour faute de M. X ainsi que la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé confirmant cette décision initiale.

Par arrêt du 9 décembre 2013 la cour administrative d’appel de Paris a principalement rejeté la demande d’annulation du jugement du 4 avril 2013 présentée par la SCP A Legrain Berruer.

Par ordonnance du 18 février 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en référé, a :

— ordonné à la SCP A Legrain Berruer de réintégrer M. X dans son emploi à compter de la décision et sur justification par M. X de la démission de ses mandats de gérant de la société Sun One et de la société Bra, dûment enregistrée au greffe du tribunal de commerce,

— dit n’y avoir d’ores et déjà lieu à astreinte.

La cour d’appel de Paris, statuant par arrêt du 9 octobre 2014, a infirmé partiellement l’ordonnance en ce qu’elle avait suspendu la réintégration de M. X à la justification de la démission de ses mandats sociaux et dit n’y avoir lieu à astreinte, et statuant de nouveau, a :

— ordonné à la SCP A Legrain Berruer de réintégrer sans condition préalable M. X dans son emploi de clerc principal ou un emploi équivalent,

— assorti cette mesure d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours après la notification du présent arrêt.

Le 1er juin 2015, M. X a assigné la SCP A Legrain Berruer devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :

— condamnation de la SCP A Legrain Berruer à lui verser la somme de 39.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée, – exécution provisoire,

— condamnation de la SCP A Legrain Berruer, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

— condamné la SCP A Legrain Berruer à payer à M. X la somme de 39.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 18 octobre 2014 au 7 juillet 2015,

— condamné la SCP A Legrain Berruer au paiement des entiers dépens de l’instance,

— condamné la SCP A Legrain Berruer à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le 23 octobre 2015, la SCP A Legrain Berruer a formé appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 5 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP A Legrain Berruer, appelante, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

— dire et juger que l’emploi proposé à M. X est un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail,

— dire et juger en conséquence que l’offre d’emploi qu’elle a faite à M. X est satisfactoire,

— dire et juger que le refus de M. X est en conséquence abusif,

— dire et juger que l’astreinte n’a plus lieu d’être,

— déclarer que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 9 octobre 2014 n’a pas commencé à courir,

En conséquence,

— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

A titre principal : – débouter M. X de sa demande en liquidation d’astreinte,

— condamner M. X à lui restituer la somme de 39.150 euros, et à défaut de restitution, dès signification de la décision à intervenir, le condamner au paiement de la somme de 39.150,00 euros avec intérêts au taux légal,

A titre subsidiaire :

— ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

— condamner M. X à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCP A Legrain Berruer, intimée, fait valoir :

— qu’il est de jurisprudence constante que l’emploi équivalent est «un emploi de même qualification, de même rémunération et offrant les mêmes perspectives de carrière» (Cass. Soc., 24 janvier 1990, n°89-41003 ; Cass. Soc., 13 mai 2008, n° 06-46108) ;

— qu’aux termes de l’article 1 bis de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 : «les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un «clerc habilité à procéder aux constats » nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d’un clerc par office d’huissier et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle» ; qu’elle compte actuellement deux clercs habilités aux constats, M. Y et Mme Z, et qu’il n’existe donc pas de poste « légalement disponible » au sein de l’étude, ce qui a été très clairement confirmé par la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris aux termes d’un courrier du 14 octobre 2014 ;

— qu’ayant externalisé une partie de son activité de signification en recourant aux services du GIE Bureau Commun de signification de Paris, elle a donc pris la décision de cesser cette «sous-traitance» afin de créer le seul poste susceptible de l’être au sein de l’étude ;

— que c’est dans ces conditions que le poste de «clerc principal assermenté» a été proposé à M. X, aux mêmes conditions de coefficient, de rang (coefficient 540, clerc principal) et de rémunération que son précédent emploi, la classification en «principal» correspondant à la plus haute classification au regard de la convention collective ;

— que l’évolution de carrière possible pour un clerc d’huissier de justice consiste à «franchir la dernière étape» possible à savoir se présenter à l’examen professionnel d’huissier de justice avec dispense de la condition de diplôme et éventuelle dispense de stage, et qu’il s’agit de la seule et unique perspective d’évolution pour un clerc ayant la qualification de «principal» ; – que le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le poste de clerc assermenté significateur proposé au titre de la réintégration était équivalent au poste occupé avant la mesure de licenciement et qu’il était assorti du même coefficient et du même salaire, et a également relevé qu’elle ne pouvait proposer au demandeur de reprendre son poste sans violer la réglementation professionnelle limitant à deux le nombre de clercs habilités au sein de l’étude ;

— que M. X n’exerçait pas les fonctions de «clerc principal» mais uniquement celles de «clerc habilité aux constats» ; qu’il ne bénéficiait que du titre et de la classification de «principal», sans aucune modification de ses fonctions, qui demeuraient exclusivement l’établissement des constats ;

— que son refus de l’offre d’emploi est totalement injustifié et abusif ; que ce refus lui permettait de demeurer en fonctions au sein des sociétés commerciales Sun One et Bra puisqu’il en est encore mandataire social à ce jour, et est seul gérant de la société Bra depuis le 9 février 2016.

— que le refus abusif d’une offre faite avant l’expiration du délai de huit jours fixé par la cour d’appel de Paris fait obstacle à toute liquidation d’astreinte ; que l’astreinte provisoire telle que prononcée par l’arrêt du 9 octobre 2014 n’a pas commencé à courir ;

— que la situation est inextricable pour elle ; que le juge de l’exécution n’a pas pris en considération sa situation financière alors que la Cour de cassation a pu décider qu’il est tenu compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, XXX, Bull. civ. IV, n° 53 ; Cass. Civ. 2e, 9 janvier 2014, n°12-25.297).

Dans ses conclusions transmises le 29 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte liquidée,

Et statuant à nouveau sur le montant de l’astreinte,

— condamner la SCP A Legrain Berruer à lui payer la somme de 47.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 9 octobre 2014,

— condamner la SCP A Legrain Berruer à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :

— sur la prétendue impossibilité de le réintégrer dans son emploi, que la cour d’appel de Paris a déjà répondu qu’il appartient à la SCP A Legrain Berruer de «prendre toutes dispositions utiles pour respecter les dispositions de l’article L. 2422-1» ; que le premier juge a relevé qu’elle n’avait pas démontré avoir tenté une réorganisation ;

— sur la question de l’équivalence des postes, que le premier juge a considéré à juste titre que «la nature des fonctions et notamment les responsabilités exercées par le salarié font partie intégrante de la définition même de leur emploi » relevant ainsi la différence d’activité du clerc significateur et du clerc habilité aux constats ;

— que la lecture de la classification conventionnelle du clerc principal et du clerc significateur démontre la différence de nature, de compétence et d’exigence de ces deux emplois ; qu’en outre, le décret n°92-984 du 9 septembre 1992 rappelle les conditions cumulatives de nomination des clercs habilités aux constats : diplôme de l’Ecole nationale de procédure, diplôme national sanctionnant deux années d’études universitaires de droit, ou un diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, et cinq années de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc d’huissier ;

— que la Cour de cassation précise bien qu’un emploi équivalent est «un emploi de même qualification, de même rémunération et offrant les mêmes perspectives de carrière» (Cass. Soc., du 13 mai 2008, n°06-46108) ;

— qu’inventer l’emploi de «clerc principal significateur» revient à confondre le titre et la fonction : il lui était proposé une fonction de salarié non-cadre (clerc significateur) avec un titre de clerc principal afin d’entretenir une confusion ;

— que l’astreinte court depuis le 18 octobre 2014 et jusqu’au 28 août 2015, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que le montant de l’astreinte s’élève à la somme de 47.400 euros (150 euros x 316 jours) ; que la somme de 39.150 euros contenue dans le jugement a été versée par la chambre des huissiers et non par la SCP A Legrain Berruer, qui ne peut en solliciter le remboursement.

*****

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2017 et le délibéré au 9 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’astreinte :

Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter… L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.

L’astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle assortit.

La décision qui liquide une astreinte ne doit pas prendre en compte le préjudice subi par le créancier mais uniquement le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées.

Une exécution tardive de l’obligation fixée et assortie d’une astreinte ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. Il suffit, pour l’exercice de son pouvoir de liquidation, que le juge constate que l’injonction résultant d’une décision judiciaire antérieure a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.

En l’espèce, la cour relève qu’est inopérante l’impossibilité alléguée par la SCP A Legrain Berruer de réintégrer M. X dans son emploi dès lors, qu’après la confirmation par la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 9 septembre 2013, de l’annulation du licenciement de ce salarié protégé, la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 octobre 2014, a statué définitivement sur cette question, en disant inopérant le moyen tiré d’une impossibilité d’exécuter la décision de réintégration.

En effet, l’arrêt du 9 octobre 2014, retenant que la SCP A Legrain Berruer oppose en vain à la réintégration sollicitée le fait qu’elle compterait déjà deux clercs habilités aux constats et que l’article 1 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ne lui permet pas d’en employer un troisième, affirme qu’il appartient, en effet, à la SCP de prendre 'toutes dispositions utiles pour respecter les dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail […] ..'.

En l’espèce, l’appelante ne démontre pas avoir, notamment par une réorganisation de ses effectifs par un retrait de l’habilitation donné au titulaire de l’office afin de lui permettre de réintégrer M. X dans son emploi de clerc significateur, tenté d’exécuter la décision du 9 octobre 2014 de la cour d’appel qui s’impose à elle.

Quant à l’équivalence alléguée du poste de clerc 'assermenté’ avec celui de clerc 'principal habilité aux constats', le juge de l’exécution a exactement retenu que la nature des fonctions et notamment les responsabilités exercées par le salarié font partie intégrante de la définition même de leur emploi.

Comme l’a exactement relevé le premier juge, la mission de clerc significateur n’est en rien équivalent à celle du clerc habilité aux constats.

En effet, avant son licenciement, M. X relevait de la catégorie 11 affectée du coefficient 540 qui correspond à l’emploi de clerc principal, la convention collective précisant qu’il s’agit d’un « juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l’étude» : à ce titre, il bénéficiait, avant son licenciement, d’un statut de cadre.

Pour être affecté aux constats, le clerc d’huissier de justice doit en outre, aux termes du décret n°92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d’huissiers de justice habilités aux constats, être titulaire soit du diplôme de l’Ecole nationale de procédure soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études universitaires de droit soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, et justifier de cinq années de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc d’huissier.

En revanche, l’emploi de clerc significateur, qui relève de la catégorie 4, coefficient 282,n’est titulaire que 'du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l’Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d’ancienneté », emploi qui correspond à un niveau de secrétaire.

Il résulte de ces constatations que le poste de 'clerc principal significateur', non-cadre, tel que proposé par la SCP, et peu important le titre de clerc 'principal', n’est pas un emploi équivalent à celui de clerc principal habilité aux constats qu’occupait M. X avant son licenciement.

Dans de telles conditions, il n’est pas utilement contesté par l’appelante qu’ elle n’a pas proposé à M. X un emploi équivalent, c’est-à-dire de même qualification, de même rémunération et offrant les mêmes perspectives d’emploi, étant relevé sur cette dernière exigence que la seule perspective de carrière d’un clerc significateur est la réussite éventuelle à l’examen professionnel d’huissier de justice, M. X pouvant prétendre au 2e échelon de clerc principal.

Enfin, est inopérant le moyen tiré de la décision du conseil de prud’hommes du 9 novembre 2015 qui ne pouvait statuer sur l’exécution par l’employeur de son obligation de réintégration telle que prononcée par la cour d’appel, par décision du 9 octobre 2014, question qui relevait de la seule compétence du juge de l’exécution.

Il en résulte que la SCP n’a pas proposé à M. X une offre satisfactoire de réintégration et ce dernier n’a en rien opposé un refus abusif à l’emploi, non équivalent, qui lui était proposé de clerc principal significateur.

Sur la liquidation de l’astreinte, elle court depuis le 18 octobre 2014 et jusqu’au 28 août 2015, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Tenant compte des circonstances de la cause, le juge de l’exécution a ramené, à bon droit, le montant total de l’astreinte liquidée qui s’élevait à la somme de 47.400 euros (150 euros x 316 jours) à celle de 39.150 euros, étant relevé par la cour que l’appelante ne conteste pas que le montant de cette astreinte a été payé par la chambre des huissiers et non par la SCP A Legrain Berruer, qui ne saurait dès lors exciper des difficultés financières qu’entraîne pour elle le paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ en ce qu’elles ne constituent pas des demandes en justice susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, de débouter l’appelante de sa demande tendant à la diminuation de l’astreinte et l’intimé de son appel incident.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCP A Legrain Berruer de sa demande tendant à la diminution de l’astreinte et M. B X de son appel incident,

Condamne la SCP A Legrain Berruer à payer à M. B X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SCP A Legrain Berruer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP A Legrain Berruer aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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