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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 oct. 2024, n° 2021F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01582 |
Texte intégral
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Affaire: 2021F01582
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 23 Octobre 2024
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MD AI […]
LAFFITTE comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116
PARIS et par Me Luc JEANNIN […]
DEFENDEUR
SAS AJ […] comparant par SCP BRODU CICUREL X Y
Z […] et par Me Augustin DOULCET […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Octobre 2024,
LES FAITS
La société MD AI est un prestataire de services développant des activités d’études et de conseils. Fondée en 2013, la société AJ est une agence spécialisée dans le design, la publicité et la communication des marques.
Son capital est ainsi réparti :
50,02 % à la société SERVICEPLAN GROUP FRANCE, anciennement COM EN COOP, holding du groupe de communication SERVICEPLAN PARIS, fondée et dirigée par M. AA AB AC.
24,99 % à la société YG 85, détenue et gérée par M. AD AE. 24,99 % à la société MD AI, détenue et gérée par Mme AF AG.
M. AD AE est également président de la société YVYDY et président de AJ de sa création jusqu’au 23 décembre 2015 date à laquelle il est remplacé par M. AAAB AC.
Mme AF AG est également salariée de la société SERVICEPLAN PARIS de 1992 jusqu’au 09 octobre 2017, directrice générale de AJ de sa création jusqu’en avril 2014 date à laquelle elle est remplacée par MD AI. Un contrat de prestations de services (ci-après le Contrat) est conclu par AJ avec MD AI le 01 février 2013 pour une durée indéterminée. Un contrat semblable est conclu à la même date entre AJ et YG 85. Les sociétés SERVICE PLAN PARIS et YVYDY agissent en tant que sous-traitantes de AJ. En avril 2014, Mme AG et M. AE conviennent de répartir la gestion des clients existants. La gestion du client MERCEDES est confiée à MD AI.
Deuxième page
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Affaire: 2021F01582 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Lors du premier exercice clos en 2014, MD AI conteste à hauteur de 91 000 € les factures émises par la société YVYDY au nom de AJ au titre de ses prestations de création. La société SERVICEPLAN GROUP réalise un audit complet des éléments comptables et de la facturation à l’issue duquel il est suggéré que la société YVYDY émette un avoir de régularisation de 48 000 € sur certaines factures émises au titre de l’exercice.
Fin 2015 commence à apparaitre une divergence de vue sur la facturation de MD AI vers
AJ au titre du Contrat tandis que MD AI s’interroge sur les comptes de AJ.
L’assemblée générale du 23 mars 2016 révoque MD AI de son mandat de directeur général. Le contrat avec la société MERCEDES se termine le 30 juin 2018 et MD AI résilie le Contrat le 09 juillet 2018.
Par acte signifié le 2 août 2018, MD AI assigne en référé AJ principalement afin de solliciter la communication de ses pièces comptables pour les exercices clos les 31 mars 2014, 30 juin 2015, 2016 et 2017 ainsi que la désignation d’un expert avec pour mission principale de procéder à l’étude des factures fournisseurs et sous-traitants de AJ pour les exercices clos les 30 juin de 2015 à 2018, ce « afin de déterminer le montant des surfacturations opérées par lesdits fournisseurs et sous-traitants ».
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre désigne un expert judiciaire dont la mission est étendue par ordonnance du 7 octobre 2020, sur la demande de MD AI, afin d’analyser le chiffrage du préjudice qu’elle allègue sur la même période. Le rapport d’expertise est déposé le 25 mars 2021.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2021, déposé en étude en application des articles 655 et 658 du code de procédure civile, MD AI assigne AJ devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2024 MD AI demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Déclarer MD AI recevable et fondée en son action.
Et y faisant droit, AK AJ au paiement à MD AI de la somme de 241 016 € avec intérêt légal à compter du 3 mars 2016, au titre de sa rémunération pour les exercices 2014/2015
à 2017/2018;
AK AJ au paiement à MD AI de la somme de 22 801 € avec intérêt légal à compter du 3 mars 2016, au titre de sa rémunération pour l’exercice 2013/2014.
AK AJ au versement de dividendes complémentaires à MD AI de la somme de 186 415 € pour les exercices 2013/2014 à 2017/2018.
AK AJ au paiement à MD AI de la somme de 52 200 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’expertise et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AK AJ aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise qui se sont élevés pour MD AI à 27 936 €.
Troisième page
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Affaire: 2021F01582
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions n°4 en défense du 30 avril 2024 AJ demande au tribunal de bien vouloir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 2225 et 2243 du code civil,
Vu l’article L. 232-12 du code de commerce,
Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir AJ en ses demandes, fins et conclusions;
-
Juger irrecevables comme prescrites les demandes afférentes aux prestations antérieures
-
au30 juin 2016; Débouter MD AI de ses demandes de rémunération complémentaire pour les exercices 2013-2014 à 2018-2019;
Débouter MD AI de sa demande de condamnation de AJ au versement de
-
dividendes non votés pour les exercices 2013-2014 à 2018-2019; Débouter MD AI de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, en ce compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens;
AK MD AI au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; AK MD AI aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la somme de 27 936 € au titre des frais engagés par AJ dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée par MD AI ; Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation qui pourrait être prononcée àl’encontre de AJ.
A l’audience du 03 septembre 2024, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 768 du code de procédure civile, elles développent oralement leurs prétentions et moyens. Le tribunal, après les avoir entendues, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, ce dont il les avise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
1. Sur l’irrecevabilité fondée sur la prescription
AJ soutient que :
La prescription quinquennale en matière commerciale court à compter du jour ou le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; S’agissant d’un contrat de prestation de service, l’action en paiement du prestataire se prescrit dans un délai de 5 ans commençant à courir dès l’achèvement des prestations, peu importe la date à laquelle le prestataire a émis sa facture ; Si les délais de prescription sont susceptibles d’interruption, en particulier par une demande en justice, cet effet interruptif n’est que relatif ; L’effet interruptif ne joue que relativement au droit invoqué et ne saurait s’étendre d’une demande à une autre ;
En vertu de l’article 2243 du code civil, « l’interruption est non avenue […] si sa demande est définitivement rejetée. »
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Concernant plus particulièrement la rémunération de MD AI au titre de l’exercice 2013/2014, AJ ajoute que :
Le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 31 mars 2014; l’expertise judiciaire n’a pas pu interrompre le délai, ledit exercice n’étant pas compris dans le champ des opérations d’expertise, en conséquence, l’action en paiement au titre de cette demande a été prescrite le 31 mars 2019; La demande en paiement formulée par l’assignation du 2 juillet 2021 est donc prescrite; Plus encore, la rémunération au titre de cet exercice a fait l’objet d’un arbitrage qui n’a pas été contesté.
S’agissant de la rémunération au titre de l’exercice 2015/2016, AJ précise que :
Un chèque de 28 100,4 € a été réglé à MD AI au titre de ses factures pour l’exercice 2014/2015 pour solde de tout compte ;
L’avoir de 18 000 € TTC du 25 novembre 2016 au titre des factures pour l’exercice 2014/2015 vaut par nature reconnaissance de dette et donc accord de la demanderesse sur le montant réduit de sa créance; elle ne peut donc solliciter une rémunération complémentaire de 64 889 € du fait des prétendues surfacturations après déduction des honoraires déjà versés pour l’exercice 2014/2015 de 38 417 €;
L’exercice 2015/2016 a été clos au 30 juin 2016 de sorte que le délai de prescription quinquennale à commencer à courir à compter de cette date; Si l’assignation en référé a temporellement porté sur cet exercice, elle a visé à solliciter la désignation d’un expert avec pour mission de « déterminer le montant des surfacturations pratiquées par les sous-traitants de la société AJ », par conséquent, l’assignation n’a pu avoir d’effet interruptif que pour l’action en indemnisation des éventuelles surfacturations et non pas pour l’action en paiement de la rémunération sollicitée au titre des prestations prétendument réalisées au cours de l’exercice 2015/2016 ;
Quant à la demande d’extension, elle visait à analyser le préjudice de MD AI «< en liaison avec l’étendue et le coût des prestations fournis par les fournisseurs et sous-traitants de la société AJ », ainsi l’effet interruptif n’est intervenu que pour l’action en indemnisation du préjudice par ricochet allégué par MD AI au titre des surfacturations seulement. Or, ces demandes en indemnisation au titre des éventuelles surfacturations sont est parfaitement distinctes de l’action en paiement de la rémunération sollicitée au titre des prestations réalisées au cours de l’exercice 2015/2016;
Pour preuve, MD AI a, dans le cadre de la procédure en référé-expertise, formulé une demande distincte afin d’obtenir le «paiement par provision des factures d’avance sur honoraires qui restent impayées à ce jour » ;
L’interruption de la prescription attachée à cette demande en paiement est dès lors non avenue.
Afin de tenter de justifier la recevabilité de sa demande tardive, MD AL se contente
d’affirmer dans ses écritures que ces factures constituaient de simples demandes de provision dans l’attente de la communication par AJ des éléments comptables, déboutée de sa demande de provision en référé, la demanderesse n’a pas pour autant saisi le juge du fond d’une demande de règlement dans le délai quinquennal ;
Ainsi, l’assignation en référé n’a pu avoir d’effet interruptif que pour l’action en indemnisation au titre des surfacturations alléguées, et en aucun cas pour l’action en paiement des factures émises au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, qu’AJ a légitimement refuser de régler pour des motifs étrangers aux surfacturations.
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MD AI répond que :
AJ n’a pas communiqué à MD AI, malgré ses multiples demandes, les éléments comptables lui permettant d’établir sa facturation conformément au contrat. Elle n’a eu connaissance des éléments comptables que grâce au rapport d’expertise déposé le 25 mars
2021;
MD AI a assigné AJ en référé le 2 août 2018 à l’effet d’obtenir les pièces comptables qui lui permettrait d’établir sa facturation et de désigner un expert judiciaire.
MD AI précise sur la rémunération au titre de l’exercice 2014/2015 que:
L’avoir sur la facture d’avance sur honoraires ne saurait valoir reconnaissance de dette alors que MD AI se trouvait dans l’ignorance du montant de sa créance, AJ ne lui ayant pas communiqué les éléments comptables; Il suffit de se reporter aux termes de l’assignation et de l’ordonnance de référé pour constater que la demande en référé avait pour objectif d’obtenir des informations concernant sa rémunération (et pas seulement la détermination des surfacturations), ce qui est confirmé par l’ordonnance du 7 octobre 2020 « analyser le chijfrage du préjudice allégué par la société MD AI au titre du contrat de prestation de services du 1er février 2013 pour les quatre exercices visés dans l’ordonnance du 7 décembre 2018, en liaison avec l’étendue et le coût des prestations fournies par les fournisseurs et sous-traitants de la société AJ… >> ;
L’expert ne s’est pas mépris sur l’étendue de sa mission puisqu’il a bel et bien procédé à l’examen de ce chiffrage qui était relatif aux rémunérations devant revenir à MD AI après réfaction des comptes d’AJ, et arrêté les montants de rémunération revenant à MD AI.
S’agissant de la rémunération au titre de l’exercice 2015/2016, MD AI ajoute que:
Les factures 1606-8 et 1612-13 du 14 décembre 2016 étaient de simples provisions dans l’attente des éléments comptables qui lui auraient permis de calculer sa rémunération définitive, ce qu’AJ s’est refusé à opérer.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, «< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’alinéa I de l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que : « I.-Les obligations nées à
l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’article 2224 du code civil prévoit que: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’ejfet d’un vice de procédure. »
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L’article 2243 dispose que : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Il n’est pas contesté que l’action en paiement de MD AI à l’encontre d’AJ concerne le contrat de prestation en date du 1er février 2013.
S’agissant d’une action mobilière, celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où MD AI a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, MD AI a contesté les factures émises par YVIDY vers AJ au titre de ses prestations dès la clôture de l’exercice 2013/2014. Ainsi, la prescription de l’action en paiement de MD AI a commencé à courir à compter du 31 mars 2014, date de clôture de l’exercice 2013/2014.
Les parties ne contestent pas également que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription mais divergent, cependant, quant aux conséquences à attacher à la désignation de l’expert. AJ considère que l’interruption est non avenue puisque l’exercice 2013/2014 n’est pas compris dans le champ des opérations d’expertise et que l’interruption n’a porté que sur l’appréciation des surfacturations. MD AI soutient que l’interruption est acquise puisque, aux termes de son assignation en référé en date du 2 aout 2018, elle a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre tribunal d’ «< Ordonner la communication de pièces comptables pour les exercices clos les 31 mars 2014 et 30 juin 2015, 2016 et 2017 » et qu’il suffit de se reporter aux termes de l’assignation et de l’ordonnance de référé pour constater que la demande en référé avait pour objectif d’obtenir des informations concernant un ajustement de sa rémunération.
Ainsi que cela est mentionné dans l’ordonnance du 7 décembre 2018 et rappelé par l’expert dans son rapport d’Expertise du 25 mars 2021, l’exercice 2013-2014 ne fait pas partie des quatre exercices visés par la mission. Si l’assignation en référé interrompt la prescription, l’interruption devient non avenue si la demande est définitivement rejetée. L’ordonnance précitée n’ayant pas été contestée, il y a donc lieu de considérer que son périmètre est définitif et qu’ainsi l’effet interruptif de prescription concerne l’objet de la mission d’expertise dont les exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018, à l’exclusion donc de l’exercice clos le 30 mars
2013.
Concernant les rémunérations relatives au contrat de prestations au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018, ils figurent clairement dans la mission attribuée à l’expert par l’ordonnance du 7 décembre 2018 et, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 7 octobre 2020, la mission de l’expert consistait, au-delà de l’analyse des surfacturations, de « proposer un éventuel ajustement » de la rémunération de MD AI.
En conséquence, la signification de l’assignation à AJ devant le tribunal de commerce de
Nanterre ayant été réalisée le 2 aout 2018, soit moins de 5 ans à compter de chacune des dates de clôture précitées et ayant clairement pour objet de permettre un éventuel ajustement de sa rémunération, le tribunal dira:
- Irrecevable car prescrite légalement la demande de rémunération de MD AI au titre de l’exercice clos le 30 mars 2014;
Recevables car non prescrites légalement les demandes de rémunération de MD
AI au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018.
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En conséquence le tribunal déboutera la société MD AI de sa demande de condamnation de la société AJ au versement de la somme de 22 801 € au titre de sa rémunération pour l’exercice 2013/2014;
2. Sur l’absence d’exécution conforme des prestations dues aux termes du Contrat
MD AI déclare :
Pour ce qui concerne la rémunération de MD AI au titre du contrat la liant à AJ, les conclusions de l’expert sont :
MD AI a parfaitement exécuté le contrat qui la liait à AJ, un contrat que AJ
n’a jamais dénoncé, AJ n’a pas réussi à démontrer que d’autres intervenants que MD AI auraient travaillé pour ce contrat,
MD AI fait sienne les conclusions de l’expert d’où ses demandes.
AJ répond:
a) Sur les demandes afférentes aux prestations antérieures au 30 juin 2016
Plus encore que les motifs invoqués en matière de prescription, la rémunération de MD AI et AM a fait l’objet d’un arbitrage comme en atteste le courriel adressé par M. AN AO le 1er juillet 2014, de sorte que MD AI est de plus fort irrecevable à introduire une demande en justice à ce titre également, n’ayant pas contesté cet arbitrage dans le délai de prescription applicable.
b) Sur les demandes afférentes aux prestations postérieures au 30 juin 2016
Pour rappel, l’ordonnance du 7 décembre 2018 avait donné pour mission à l’expert désigné de procéder à l’examen des éléments techniques et de faits relatifs à l’exécution des prestations fournies par MD AI à AJ dans le cadre du contrat de prestation deservices du 1er février 2013 (le Contrat) pour les exercices clos au 30 juin 2016 et au 30 juin 2017; Donner son avis sur l’étendue des prestations fournies par MD AI à AJ durant les exercices précités dans le cadre des engagements souscrits par les parties.
Cette analyse conditionne en effet la créance dont se prévaut MD AI au titre du Contrat, ce qu’a précisément souligné l’expert en indiquant que le «< complément de rémunération ne saurait se justifier que dans la mesure où le tribunal estimerait que MD AI a rendu des prestations conformes aux termes du contrat ».
Dans le cadre de l’expertise, MD AI a prétendu de façon tout à fait nouvelle, alors qu’elle s’était précédemment toujours refusée à répondre aux interrogations élevées sur ce point par la concluante, qu’à compter de l’incapacité de Mme AG en octobre 2014, elle aurait sous- traité ses prestations à un certain M. AP, avant que M. AQ, ne poursuive ces prestations à compter du 1er janvier 2016. Il est d’emblée souligné que leurs profils professionnels ne donnent aucun crédit aux affirmations de Mme AG, le premier exerçant dans le domaine du contrôle et du diagnostic immobilier tandis que le second est directeur de recherche à l’INRIA dans le domaine des réseaux sans fil et à temps plein.
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Surtout, l’expert judiciaire n’a pu que constater que MD AI ne fournissait < aucune justificationdirecte, ni des tâches ejfectuées par MD AI, ni des temps qu’elle a consacrés
à la réalisation de telles tâches ».
En particulier, l’expert judiciaire a insisté sur le fait que les éléments fournis par MD AI pour justifier des temps passés par ceux qu’elle présentait comme ses collaborateurs avaient été
< établis a postériori, pour les besoins de l’expertise » et ne revêtaient «< qu’un aspect déclaratif
».
Sur la description des différentes tâches que MD AI aurait effectuées pour lesquelles il relève que «cette description ne revêt cependant qu’un caractère déclaratif de la part de MD AI, sans qu’aucun élément probant ne vienne corroborer ces déclarations » ; Sur la synthèse des temps consacrés par MD AI pour laquelle il a de nouveau relevé que « là encore, les 52 journées que MD AI enregistre selon son estimation […] ne revêtent qu’unaspect déclaratif qu’il n’est pas possible de vérifier » ; Sur la décomposition des temps passés par les intervenants de MD AI, selon l’expert judiciaire, «< de nouveau, on constate que cette pièce ne revêt qu’un caractère déclaratif »> si bien que «< ces relevés n’ont qu’une valeur probante très relative ».
Les seules pièces établies au moment des faits, outre le fait qu’elles « n’autorisent pas pour la grande majorité d’entre-elles, à établir la nature des travaux correspondants sans se reporter aux explications fournies par MD AI, a posteriori » et « ne contribuent pas à déterminer, ni même à estimer, le temps consacré par les collaborateurs de MD AI à la réalisation des tâches s’y rapportant », portent uniquement « sur des interventions de mars 2015 à novembre 2016 »>, de sorte que « l’essentiel des travaux reste toutefois concentré sur l’exercice 2015-2016 » et que « les documents se rapportant à l’exercice 2016-2017 sont beaucoup plus sporadiques et ne concernent que le second semestre2016 ».
Ainsi MD AI n’a-t-elle jamais pu établir de preuve directe ni des temps consacrés ni de la nature des tâches qu’elle prétend avoir sous-traitées à compter de son arrêt maladie en octobre 2014, tandis queles travaux dont elle se prévaut se sont en tout cas avérés sporadiques à compter de 2017.
Ces constatations ont ainsi confirmé ce que la nouvelle direction de AJ, confrontée au silence et à l’opacité de MD AI, avait déjà relevé avant de suspendre tout paiement au titre du Contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision:
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». Le contrat de prestations de services liant MD AI à AJ, (le Contrat) est versé aux débats par MD AI et il n’est pas contesté par AJ, qui cite son l’article 1° dans ses conclusions.
Cet article stipule que :
< Le Prestataire s’engage à mettre à disposition du Bénéficiaire les services suivants :
- Conseils en matière de stratégie et de politique commerciale;
Audits, études de marché, identification des clients potentiels et de leurs besoins ;
-
Recommandations et conseils se rapportant aux plans prévisionnels de
-
développement;
Conseil dans toutes les activités liées, directement ou indirectement, au marketing
-
et à lapublicité ;
Audit, étude de marchés, identification des clients potentiels et de leurs besoins ;
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Affaire: 2021F01582
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Assistance en matière de conduite générale de l’entreprise, d’organisation;
Conseils et recommandations concernant la politique financière ;
Assistance dans la préparation des budgets annuels et programmes financiers '>
L’article 1 précité qui liste les services que MD AI doit fournir à AJ, ne précise ni les documents qui doivent être remis à AJ (les livrables), ni la périodicité de la remise de ces documents, et le Contrat ne comporte par ailleurs aucun niveau de service retenu.
Le Contrat ne précise pas que MD AI devait fournir à AJ un relevé des temps passé ou le descriptif des moyens utilisés pour satisfaire aux exigences du client final, la société MERCEDES.
AJ allègue que l’arrêt maladie de Mme AG devrait interrompre le règlement à MD AI des prestations prévues, mais le Contrat est conclu avec MD AI, une personne morale, il ne peut prendre fin au motif d’un arrêt maladie de la personne physique gérant la personne morale.
La gestion complexe du contrat n’empêche pas des salariés d’AJ d’intervenir dans sa réalisation et dans sa facturation et AJ ne démontre pas qu’il ait eu substitution des rôles entre ses salariés et la société MD AI.
MD AI pour remplir ses obligations a pu faire appel à des intervenants extérieurs qu’elle cite et pour lesquels AJ conteste les compétences et même l’activité mais ne conteste pas que les services prévus par le Contrat aient cessé d’être mis à sa disposition De fait AJ ne démontre pas que MD AI a contrevenu à l’une des clauses du Contrat et le tribunal constate que la société MERCEDES a maintenu sa relation avec AJ sans faire valoir une quelconque doléance ce qu’elle n’aurait manqué de faire en cas de litige avec MD AI.
AJ pouvait à tout moment indiquer à MD AI son intention d’interrompre le Contrat si elle était insatisfaite. Le Contrat n’a été interrompu qu’à la fin de la relation avec la société MERCEDES.
En conséquence:
Le tribunal dira que MD AI a rendu des prestations conformes aux termes du Contrat.
3. Sur les surfacturations alléguées par MD AI :
MD AI déclare :
L’expert a retenu plusieurs surfacturations à l’encontre de la société AJ a) Facturation COM EN COOP pour 9 200 € La facture datée du 13 mars 2015 porte le libellé suivant : accompagnement de M. AR pour le film MERCEDES Millétoiles.
MD AI soutient qu’aucune prestation de cette nature n’a jamais été fournie à AJ par la société COM EN COOP.
Les courriels produits par AJ pour justifier de cette prestation demeurent peu explicites quant à l’implication de M. AR, au titre de son intervention, et sur la nature même de cette prestation. Par ailleurs, la date de ces courriels est antérieure de 9 mois à la facturation, ce qui ne permet pas d’avoir une assurance sur le fait qu’ils se rapportent à la prestation incriminée. b) Facturation DCS pour 28 067 € Le libellé porté sur cette facture du 15 octobre 2015 est suivi de production spot TV montant convenu. Elle concerne le dossier MERCEDES.
Le courriel communiqué en pièce MD E128, rédigé par la comptable du groupe, semble confirmer que cette dépense correspond à un montant convenu entre les deux sociétés DCS et AJ et n’a pas lieu d’interférer dans le calcul des marges effectivement réalisées.
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Par ailleurs, DCS facture régulièrement ses prestations à AJ, en fonction des temps passés par les collaborateurs qui travaillent sur le dossier MERCEDES. Il n’est pas démontré que cette facturation complémentaire ne fasse pas double emploi avec les facturations aux temps passés. c) Facturations CONCEPT ET SIGNES pour 63 000 € Le montant est constitué de facturations mensuelles, toutes semblables et d’un montant de 3000
€, elles porteraient selon leur libellé sur des travaux de sous-traitance relatifs au conseil pour l’aménagement des points de ventes. Elles se rapporteraient au programme MERCEDES. Selon
MD AI, de telles prestations n’ont jamais été rendues au cours de la période du 1er avril 2014 (début de l’exercice 2014-2015 couvert par la mission d’expertise) au 31 décembre 2015
(date de fin de contrat) soit 21 mois. d) Facturation AT et AS pour 784 755 €
Cette somme se décompose ainsi :
2014-2015: 15 factures pour 199 077 €, 1 avoir pour 27 239 € = 171 836
2015-2016: 19 factures pour 244 808 €, 1 avoir pour 21 741 € = 223 067
2016-2017: 22 factures pour 204 448 €, 1 avoir pour 13 717 € = 190 731
-
2017-2018: 12 factures pour 215 663 €, 1 avoir pour 16 542 € = 199 121
-
Ces facturations portent, pour les quatre exercices, sur deux clients finaux de AJ,
AS jusqu’en juillet 2015 et ELLYDELI pour l’ensemble de la période. Alors que la marge nette dégagée en 2013-2014 sur les dossiers AT et AS
s’établissait à 41.6 %, elle chute à 2.6 % en 2014-2015 et devient quasiment nulle (inférieure à
1%) ensuite.
Les facturations établies par YVYDY concernant les mêmes dossiers, qui ne représentaient en
2013-2014 que 19,1 % du total des ventes facturées par AJ à ces deux clients, constituent en
2014-2015 42,7 % du chiffre d’affaires des dossiers concernés et entre 60 et 70 % du chiffre
d’affaires pour les trois exercices qui suivent. Dans le même temps, la proportion des autres facturations par rapport au chiffre d’affaires réalisé par AJ sur ces clients reste relativement stable, sauf pour l’exercice 2014-2015.
Il en découle ainsi que la perte de marge sur les dossiers est essentiellement due à
l’accroissement des facturations mises à la charge d’AJ par YVYDY.
L’analyse des différents dossiers analytiques montre en particulier que les dossiers d’accompagnement et d’honoraires mensuels (dossiers 111, 138, 146, 149, 181 et 191) font
l’objet d’une refacturation par YVYDY pour un montant quasi identique à celui facturé au client final.
Les dossiers relatifs aux frais (frais techniques, gestion budget, 'technical fees'), qui font l’objet d’un budget mensuel, enregistrent des frais pour la plupart externes au groupe, puis la marge brute disponible dégagée après prise en compte de ces coûts externes est reversée, pour la quasi intégralité de son montant, sous la forme d’une facture émise par YVYDY.
Dans les faits tout se passe comme si YVYDY s’appropriait systématiquement la marge brute réalisée sur l’ensemble des dossiers se rapportant aux clients AS et AT.
La société AJ répond:
De fait, l’expertise judiciaire n’a pu déterminer avec certitude ni l’existence ni les proportions des surfacturations alléguées par MD AI, principalement en raison du refus d’entendre le principal intéressé, à savoir M. AE, président de la société AJ jusque fin 2015 et gérant de la société YVYDY, malgré les demandes en ce sens de la concluante.
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Affaire 2021F01582
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société YVYDY, dont pour mémoire la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 septembre 2023par le tribunal de commerce de Nanterre est pourtant le fournisseur/sous-traitant principal accusé d’avoir surfacturé ses prestations par MD AI qui s’est étrangement refusée à la mettre en cause tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans le cadre de la présente procédure au fond. Pourtant, la demanderesse reconnaît désormais que le contentieux trouve sa source dans le litige personnel ayant opposé Mme AG à M. AE dès début 2014 contrairement à ce qu’elle indiquait dans le cadre de l’expertise judiciaire :
Cette posture procédurale incompréhensible est particulièrement préjudiciable à AJ sur laquelle MD AI cherche manifestement (probablement eu égard au contentieux prud’homal qui l’oppose par ailleurs à son ancien employeur, la société DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT (DCS) devenue SERVICEPLAN PARIS) à faire peser le poids de la responsabilité des fournisseurs/sous-traitants qu’elle accuse de surfacturation. Ses accusations selon lesquelles «< ces détournements de AJ vers YVYDY se sont faits en parfaits accord et entente entre M. AE (premier président de AJ, président de YVYDY et de AM) et M. AC (deuxième président de AJ, président de COM EN COOP (SERVICE PLAN GROUP FRANCE) et directeur général de DCS (SERVICE PLAN PARIS
-> n’ont au demeurant aucun sens – faut-il rappeler que la société AJ serait la première victime d’éventuelles surfacturations et ne sont que de pures affabulations nullement étayées et fermement contestées par la concluante, dont M. AC n’est d’ailleurs plus le président et n’exerce plusaucune activité au sein du Groupe depuis plusieurs années maintenant. L’expert judiciaire a ainsi chiffré l’étendue du préjudice d’AJ au titre des surfacturations alléguées en retenant que, par application de l’hypothèse pour le moins contestable d’un taux de marge normatif particulièrement élevé de 41,6% qui serait resté stable pendant toute la période, soit de 2014 à 2018,
C’est la raison pour laquelle AJ a assigné dans un premier temps la société YVYDY puis son liquidateur, afin de solliciter, dans l’hypothèse où le tribunal de céans considérerait que les surfacturations alléguées par MD AI seraient établies, la fixation de la créance de la société AJ au passif de la liquidation de la société YVYDY à une somme de 566 048 €, à parfaire selon l’évaluation de l’étendue des surfacturations par le tribunal le cas échéant.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
a) Sur la facturation COM EN COOP pour 9 200 € (13 mars 2015) Le tribunal constate que dans la partie consacrée à l’analyse des factures contestées par MD
AI l’expert reléve que c’est la société TINITY FILM qui était la sous-traitante exclusive de la société AJ pour ce type de prestations et que l’auteur allégué de la prestation était salarié de SERVICE PLAN PARIS et non de la société COM EN COOP.
En conséquence, le tribunal retiendra la facturation COM EN COOP de 9 200 € au titre des surfacturations
b) Sur la facturation DCS pour 28 067 € (15 octobre 2015)
Le tribunal constate que cette facture fait état d’un «< montant convenu >> sans aucune référence à la convention qui l’a déterminé. Il note également qu’elle a semblé surprendre la comptabilité de la société AJ car les relations entre la société et DCS étaient facturées aux temps passé par les collaborateurs de DCS pour le compte d’AJ. En conséquence, le tribunal retiendra la facturation DCS de 28 067 € au titre des surfacturations
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Affaire: 2021F01582
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
c) Sur la facturation CONCEPT ET SIGNES pour 63 000 € Le tribunal constate que dans la partie consacrée à l’analyse des factures contestées par MD AI l’expert relève que l’existence d’un contrat entre les sociétés AJ et CONCEPT ET
SIGNES est avérée mais que AJ travaillant en confiance avec cette société ne dispose pas des relevés de décompte des temps qui lui étaient facturés.
La société MD AI n’a pas contesté par le dire n°6 du 6 mai 2020 la facturation de frais techniques.
Selon MD AI, de telles prestations n’ont jamais été rendues au cours de la période du 1ª avril 2014 (début de l’exercice 2014-2015 couvert par la mission d’expertise) au 31 décembre 2015 (date de fin de contrat) soit 21 mois représentant un montant facturé de 63 000 €.
Le tribunal constate que les relevés de décompte de temps ne sont pas demandés dans le contrat
sus visé.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la facturation CONCEPT ET SIGNES de 63 000
€ au titre des surfacturations
d) Sur la facturation AT et AS Le tribunal constate que l’expert en page 157 de son rapport retient pour base de ses calculs un maintien du taux de marge des contrats AT et AS après avoir noté page
156 que la société AJ ne fournit aucun élément concret susceptible d’expliquer la chute du taux de marge. Que ces marges apparaissent anormalement faibles en raison des facturations
d’YVIDY pour lesquelles la société AJ n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des prestations facturées.
Le tribunal constate que l’expert n’a pas retenu les taux de marge proposés par la société MD AI mais les taux déjà constatés des contrats AT et AS qui sont inférieurs.
Le tribunal constate que la société AJ ne peut établir l’existence d’aucun changement structurel dans l’économie des contrats en cause et en particulier ne justifie pas de l’augmentation brutale des frais de personnel. En conséquence :
Le tribunal fera siennes les conclusions de l’expert en page 157 et retiendra comme marge des contrats AT et AS les montants suivants :
Pour l’exercice 2014-2015: 189 545 €
Pour l’exercice 2015-2016: 179 608 €
-
Pour l’exercice 2016-2017: 132 112 €
- Pour l’exercice 2017-2018: 145 206 €.
Ce qui conduit à établir après prise en compte de la marge réelle des contrats AT et AS, de celle du contrat MERCEDES des surfacturations COM EN COOP et DSC et de la marge déclarée pour les mêmes périodes une correction de marge de : Pour l’exercice 2014-2015: 215 059 € (189 545 + 261 713 + 9 200 + 28 067 – 273
466)
Pour l’exercice 2015-2016: 149 186 € (179 608 + 183 717-214 139)
Pour l’exercice 2016-2017: 107 031 € (132 112 + 232 294 – 257 375)
-
Pour l’exercice 2017-2018: 131 024 € (145 206 + 215 111 – 229 293) Soit une correction totale de 602 300 €.
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Affaire: 2021F01582
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
4. Sur le préjudice allégué par MD AI au titre des surfacturations
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision:
Considérant ce qui précède le tribunal faisant application des termes du Contrat fixera le montant de la rémunération de MD AI en fonction du barème qui y est défini à :
Après réintégration des intéressements versés le résultat d’exploitation avant investissement corrigé servant de base à la rémunération de MD AI s’établit à :
Pour l’exercice 2014-2015: 458 224 € (243 165 + 215 059)
Pour l’exercice 2015-2016: 319 814 € (170 628 + 149 186)
Pour l’exercice 2016-2017: 313 307 € (206 276 + 107 031)
Pour l’exercice 2017-2018: 323 386 € (192 362 + 131 024)
Ce qui conduit à une rémunération due à la société MD AI en application du barème prévu par le contrat du 01 février 2013 de:
Pour l’exercice 2014-2015: 92 056 €
Pour l’exercice 2015-2016: 57 453 €
Pour l’exercice 2016-2017: 55 827 €
Pour l’exercice 2017-2018: 58 346 €
Soit un total de 263 682 € sur lequel lui a déjà été versée la somme de 38 417 € En conséquence:
Le tribunal condamnera AJ au paiement à MD AI de la somme de 225 265 € (263 682
- 38 417) avec intérêt légal à compter du 3 mars 2016, au titre de sa rémunération pour les exercices 2014/2015 à 2017/2018, déboutant du surplus;
5. Sur la demande au sujet des dividendes
MD AI déclare:
MD AI a perçu des dividendes sur la base de comptes erronés. Elle réclame pour la période 2013/2014, dont elle conteste les comptes, un complément de dividendes de 30 511 Euros
L’expert ayant rectifié les résultats nets des 4 exercices étudiés, en re intégrant les surfacturations, MD AI demande, en tant qu’actionnaire d’AJ, que ses dividendes soient revalorisés en conservant les mêmes pourcentages votés en assemblée générale de dividendes distribués sur le résultat net des années 2013/2014 à 2017/2018, soit 46356 + 32217
+25678 +51653 = 155 904 €
Pour la période 2017-2018, AJ a attesté d’un versement de dividendes de 100% du résultat net, soit 97 612 € or MD AI n’a reçu aucun dividende à ce jour.
AJ répond:
De façon pour le moins surprenante, MD AI sollicite par ailleurs, en qualité d’actionnaire de la société AJ cette fois, le paiement de dividendes à hauteur de 186 415 € au titre des exercices 2013- 2014 à 2017-2018.
Ces dividendes lui seraient dus au motif qu’elle aurait subi, en raison des surfacturations alléguées, un manque à gagner en dividendes qu’elle a évalué « en conservant les mêmes pourcentages de dividendes distribués sur le résultat net » des années 2013/2014 à 2017/2018 ».
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Affaire: 2021F01582 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
On ose à peine rappeler l’évidence, à savoir que toute distribution de dividendes ne peut être décidée que par l’assemblée générale des associés après approbation des comptes de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, sans quoi aucune créance de dividendes
n’existe juridiquement, conformément à l’article L. 232-12 du code de commerce qui qualifie tout dividende distribué en violation de ces règles de dividende fictif
MD AI ne saurait donc se prévaloir d’aucune créance de dividendes en l’absence de décision en ce sens de l’assemblée générale. Concernant en particulier l’exercice 2017-2018, MD AI tente de tirer profit d’une coquille qui s’est glissée dans le rapport du Président à l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2020 qui indique par erreur qu’un dividende de 9,67 € net par action aurait été distribué au titre de l’exercice précédent pour prétendre que la distribution de la totalité du résultat aurait été décidée sans qu’aucun dividende nelui ait été effectivement distribué. Cette affirmation est inexacte, l’assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2018 à laquelle Mme AG était convoquée, mais non présente, en sa qualité de liquidateur amiable de MD AI a décidé de l’affectation du résultat de l’exercice au compte « Autres réserves » à hauteur de 97 612,34
€ comme cela ressort du procès-verbal de ladite assemblée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Toute distribution de dividendes ne peut être décidée que par l’assemblée générale des associés après approbation des comptes de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables. Il ressort des pièces communiquées que la société AJ a distribué des dividendes pour les exercices 2014/2015,2015/2016,2016/2017. Elle n’en a pas distribué pour l’exercice 2017/2018.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ce qu’aurait été la décision de l’assemblée générale face aux résultats rectifiés du montant des surfacturations.
En conséquence :
Le tribunal déboutera la société MD AI de sa demande de condamnation de AJ au versement de dividendes non votés pour les exercices 2013-2014 à 2017 -2019 à hauteur de 186 415 €.
6. Sur les autres demandes demandes
MD AI ne fournit aucun justificatif de sa demande de frais engagés dans le cadre de l’expertise.
En conséquence:
Le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre à hauteur de 52 200 €.
Le tribunal considérera qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MD
AI les frais irrépétibles de l’instance, ainsi que les frais et honoraires d’expertise qui ont été mis à sa charge et qui s’élèvent à 27 936 €. En conséquence:
Le tribunal condamnera la société AJ à verser à la société MD AI la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus. Le tribunal condamnera la société AJ aux entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 27 936 €.
AU demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire. Le tribunal considérera que les débats n’ont pas fait apparaître de raison pour que la décision rendue en dispose ainsi et fera application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. En conséquence:
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
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Affaire 2021F01582: Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit irrecevable car prescrite légalement la demande de rémunération de la SARL MD
AI au titre de l’exercice clos le 30 mars 2013;
Déboute la SARL MD AI de sa demande de condamnation de la SAS AJ au versement de la somme de 22 801 € au titre de sa rémunération pour l’exercice 2013/2014 ; Dit recevables car non prescrites légalement les demandes de rémunération de la SARL
MD AI au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018;
Dit que la SARL MD AI a rendu des prestations conformes aux termes du contrat du 01 février 2013 qui la lie à la société IRIS ;
Condamne la SAS AJ au paiement à la SARL MD AI de la somme de 225 265
€ avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre de sa rémunération pour les exercices 2014/2015 à 2017/2018;
Déboute la SARL MD AI de sa demande de condamnation de la SAS AJ au versement de dividendes non votés pour les exercices 2013-2014 à 2017 -2019 à hauteur de 186 415 €;
Déboute la SARL MD AI de sa demande de condamnation de la SAS AJ au paiement de 52 200 € au titre de frais engagés dans le cadre de l’expertise; Condamne la SAS AJ à verser à la SARL MD AI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS AJ aux entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 27 936 €.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 174,52 euros, dont TVA 29,09 euros.
Délibéré par M. André SARRAZIN, président du délibéré, M. AV AW et M. AX
AY
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. André SARRAZIN, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Seizième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
E COMMERCE DE E
D
Hauts-de-Seine
2021F01582 N° de rôle
SARL MD AI / SAS AJ Nom du dossier
Délivrée le 23/10/2024
Dix-septième et dernière page.
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