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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2025, n° OP 24-3082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TBFR INVEST ; TBF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061873 ; 017945462 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20243082 |
Sur les parties
| Parties : | TBF (Allemagne) c/ TBFR INVEST EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3082 27/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TBFR INVEST (EURL) a déposé, le 12 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5061873 portant sur le signe figuratif TBFR INVEST. Le 3 septembre 2024, la société TBF (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TBF, déposée le 20 aout 2018 et enregistrée sous le n° 017945462. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants :« gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières; Services financiers; Opérations bancaires financières; Gestion d’actifs financiers; Gestion de fonds; Répartition d’actifs; Investissements sous forme de fonds communs de placement; Gestion de fonds pour des clients privés; Constitution de fonds; Gestion de fonds de placement; Services bancaires d’investissement; Services de conseils et d’assistance en matière de services bancaires de placement; Investissement de fonds internationaux; Gestion de fonds à l’étranger [offshore]; Gestion financière de fonds; Constitution de fonds; Courtage d’actions et d’autres titres; Services de courtage sur les marchés financiers; Services bancaires d’investissement; Suivi des fonds d’investissement; Gestion de fonds de placement; Services de placement fiduciaire; Services de compte d’investissement; Administration de fonds et d’investissements; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Constitution de fonds communs pour le compte de tiers; Gestion de fonds de placement; Services de placement fiduciaire; Développement de portefeuilles de placement». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TBFR INVEST, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TBF. Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement les signes ont en commun un sigle proche TBF(R), élément constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, le sigle TBFR du signe contesté comporte la même séquence de lettre TBF constitutive de la marque antérieure, placée en position d’attaque. En outre phonétiquement, ces deux sigles ont en commun la même séquence de sonorité [té]-[bé]-[f], ces sigles se prononçant en épelant chaque lettre. Ainsi, si ces sigles diffèrent par la présence de la consonne R dans le sigle TBFR, cette différence, portant sur une seule lettre placée en position finale, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Les signes diffèrent également par la présence du terme INVEST et d’éléments graphiques et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme TBFR, distinctif au regard des services en cause, apparait dominant dès lors que le terme INVEST figurant en position finale du signe contesté et se traduisant par « investir », apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services visés, en ce qu’il peut en désigner l’objet. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, l’élément figuratif, placé sur une ligne bien distincte et représentant des bâtiments stylisés, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du sigle TBFR, par le signe sera lu et prononcé par le consommateur français d’attention moyenne. Par conséquent, le signe figuratif TBFR INVEST est donc similaire à la marque verbale antérieure TBF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et la grande proximité des services en présence. Ainsi, en raison d’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif TBFR INVEST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque TBF. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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