Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2025, n° OP 24-3109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Serres Formation ; LA SERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062256 ; 4620334 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20243109 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES-VIPARIS PORTE DE VERSAILLES c/ S agissant pour le compte de la société "SERRES FORMATION" en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3109 23/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2
Monsieur A S , Agissant pour le compte de « SERRES FORMATION », Société en cours de formation, a déposé, le 13 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5062256 portant sur le signe figuratif SERRES FORMATION. Le 4 septembre 2024, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES-VIPARIS PORTE DE VERSAILLES (société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figuratif LA SERRE, déposée le 3 février 2020 et enregistrée sous le n°4620334, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « formation ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de formation; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ».
3
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SERRES FORMATION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LA SERRE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière avec élément figuratif et couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme SERRE, au pluriel dans le signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme FORMATION et par la présence de l’article défini LA dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme SERRE(S) présente un caractère distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme SERRES présente un caractère dominant dès lors que le terme FORMATION qui le suit apparaît sur une ligne secondaire en plus petits caractères et faiblement distinctif au regard de services en ce qu’il est susceptible d’évoquer la nature. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme SERRES au sein du signe contesté. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le terme LA ne faisant qu’introduire le terme SERRE. En outre, les présentations particulières des signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté SERRES FORMATION est donc similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
5
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque SERRES FORMATION ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Fruit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Fruit ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Concert ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Légume ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Canard ·
- Viande ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Poisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Jardinage ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Emballage ·
- Service
- Notification d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Publication ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité
- Marque antérieure ·
- Protéine végétale ·
- Centre de documentation ·
- Lait ·
- Service ·
- Céréale ·
- Risque de confusion ·
- Algue ·
- Boisson ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Électroménager ·
- Collection ·
- Robot ·
- Usage ·
- Documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Syndic ·
- Risque de confusion ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.