Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 mars 2025, n° 23/00097
CPH Nîmes 8 décembre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun agissement répété constitutif de harcèlement moral n'était établi, et que le licenciement pour inaptitude était justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention et qu'aucun harcèlement n'était prouvé, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, et non par un harcèlement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, en application de la nouvelle jurisprudence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [H] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des indemnités pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une inaptitude d'origine non professionnelle et a débouté Mme [H] de ses demandes. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité. Toutefois, la cour a déclaré recevable la demande de Mme [H] concernant un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, condamnant la SAS Foncia à lui verser 2 718 euros. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00097
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00097
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 2022, N° 20/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

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