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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2020, n° 1900974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1900974 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1900974 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
STMICROELECTONICS GRAND OUEST SAS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Noël (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 juin 2020 Lecture du 7 juillet 2020 ___________
19-04-02-01-04-083 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2019 et 1er octobre 2019, la société STMicroelectonics Grand-Ouest, représentée par Me Bazaille, demande au tribunal :
1°) le rétablissement des déficits fiscaux du groupe fiscal intégré à hauteur respectivement de 40 495 402 euros, 40 042 906 euros, 34 257 461 euros, 23 339 124 euros et 10 495 647 euros au titre les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013 à hauteur de 1 891 815 euros, des contributions sociales afférentes pour 46 699 euros et des intérêts de retard pour 147 327 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a vicié la procédure en méconnaissant le principe d’impartialité ;
- le raisonnement de l’administration est incohérent, en appliquant un taux de marge de 7% sur une assiette dont les subventions ne seraient pas déduites ;
- la méthode dite du prix de revient majoré peut valablement retenir un prix de revient diminué des subventions et des crédits d’impôts perçus et ce, sans que cette pratique soit contraire à la finalité de ces dispositifs incitatifs ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision Philips France du 19 septembre 2018 ;
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- la finalité du panel de comparable produit par l’administration était bien de déterminer le prix du marché pour la refacturation des frais de R&D et non uniquement de rechercher un taux de marge ;
- le panel retenu par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification ne reflète pas l’activité de l’entreprise et ne prend pas en compte les divergences comptables, de pratique de R&D, et n’est pas suffisament fourni ;
- les subsides doivent être déduits du prix de revient des prestations de R&D selon la méthode du cost plus indépendamment de leur comptabilisation, sans quoi la France ne serait pas compétitive et se situerait au dessus des prix du marché ; la norme comptable internationale IAS 20 prévoit d’ailleurs d’intégrer les subsides contestés dans le coût de revient des prestations de service ; le législateur a entendu, avec le crédit d’impôt recherche, aider les entreprises à être compétitives en terme de prestations de R&D ;
- l’administration ne démontre pas l’existence d’un avantage anormal qui serait consenti par la société à la société STMicroelectronics NV ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la substitution de motif demandé par l’administration doit être rejetée dès lors que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas pu être saisie du nouveau panel retenu par l’administration fiscale dans son mémoire en défense ;
- le nouveau panel ne reflète pas l’activité de l’entreprise et est entaché d’erreur méthodologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013 ainsi que les contributions sociales doivent être limitées à 1 795 974 euros en droits et 136 494 euros en intérêts de retard au regard des moyens soulevés et que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code général des impôts.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée STMicroelectronics Alps, qui a succédé à la société par actions simplifiée ST Ericsson Grenoble et effectue des prestations de recherche et développement dans le domaine de la téléphonie mobile, a fait l’objet d’une vérification de
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comptabilité portant sur la période du allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013, compte tenu de ses déficits reportables. A l’issue de cette procédure, estimant que cette société avait indirectement transféré, en exécution d’un contrat cadre dit de « sponsored design contract », des bénéfices à une entreprise située hors de France, la société anonyme ST- Ericsson à laquelle a succédé la société ST Microelectronics NV, société de droit néerlandais implantée en Suisse, sous la dépendance de laquelle elle était placée, l’administration a notifié à la STMicroelectonics Alps, par une proposition de rectification du 11 décembre 2015, ses suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions sociale sur cet impôt au titre des exercices clos de 2009 à 2013. La société STMicroelectronics Alps a présenté des observations sur cette proposition de rectification le 12 février 2016. En réponse à ces observations, l’administration a informé la société requérante du maintien de l’ensemble des rectifications envisagées, par un courrier en date du 5 octobre 2015, tout en admettant que le taux de marge appliqué sur les prestations de l’entreprise pouvait être légalement fixé à 7% pour l’ensemble de la période vérifiée. Par une réclamation préalable du 10 juillet 2018 qui a été rejeté par l’administration, puis par la présente requète, la société STMicroelectonics Grand-Ouest, en sa qualité de société intégrante, tout en acceptant le taux de marge retenu par l’administration, demande le rétablissement des déficits fiscaux du groupe fiscal intégré à hauteur respectivement de 40 495 402 euros, 40 042 906 euros, 34 257 461 euros, 23 339 124 euros et 10 495 647 euros au titre les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013 à hauteur de 1 891 815 euros, des contributions sociales afférentes pour 46 699 euros et des intérêts de retard pour 147 327 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. La société requérante développe dans sa requête et son mémoire en réplique uniquement des moyens relatifs aux modalités de détermination du prix de revient des prestations de R&D remises en cause par l’adminsitration quant à l’inclusion des subsides que constituent le crédit d’impôt recherche et les subventions dont la société bénéficie, et qui seraient constitutif d’un transfert indirect de bénéfices. Par suite, les conclusions à fin de rétablissement des déficits fiscaux au titre des années 2009 à 2013 et de décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013 et des contributions sociales afférentes doivent être limitée au quantum des redressements ainsi contestés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. »
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4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
5. Si pour estimer que la société requérante avait procédé à un transfert indirect de bénéfices au profit de la société ST Microelectronics, sous la dépendance de laquelle elle était placée, le vérificateur s’est fondé sur la circonstance que le taux de marge appliqué aux prestations de la société STMicroelectronics Alps était insuffisant, il résulte de ce qui est dit au point 1 que la société requérante et les services fiscaux ont convenu que les prestation facturées à la société ST Microelectronics comportaient un taux de marge de 7%, qui n’est donc plus en litige. Les rectifications ont néanmoins d’abord été maintenues au seul motif que le prix de vente des prestations facturées à cette société avait été déterminé en fonction de leur prix de revient, net des crédits d’impôt et subventions en matière de recherche qui lui ont été accordés. Toutefois, la déduction, opérée par une société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à une société étrangère qui lui est liée en application d’un contrat prévoyant une rémunération du type de celle prévue par le « sponsored design contract », mentionné au point 1, des subventions qu’elle avait reçue de l’Etat pour le financement des projets correspondants, ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts, à charge pour la société française d’établir l’existence d’une contrepartie.
6. Le directeur des vérifications nationales et internationales soutient ensuite dans ses écritures, que les impositions en litige sont légalement justifiées dès lors que les marges d’exploitation de la société requérante sont toujours négatives, à la différence de celles issues d’un panel d’entreprises comparables produit en annexe 1 du mémoire en défense. Il en résulte selon lui que la société requérante ne reçoit pas une rémunération correspondant à une situation de pleine concurrence, et que la minoration de prix accordée à la société ST Microelectronics n’est pas assortie d’une contrepartie. A supposer que le panel produit pour la première fois dans le mémoire en défense soit recevable à ce stade de la procédure, il résulte toutefois de l’instruction qu’une mention manuscrite de l’annexe 1 du mémoire en défense de l’administration indique les entreprises sélectionnées pour constituter le panel de sociétés comparables sont agréées au crédit d’impôt recherche, permettant au donneur d’ordre de bénéficier directement dudit crédit en lieu et place de l’entreprise effectuant les opérations de recherches, contrairement au modèle économique de la société. Dès lors que l’administration conteste le transfert par la société requérante au donneur d’ordre du bénéfice du crédit d’impôt recherche ou des subventions, un tel biais méthodologique n’est pas de nature à considérer le panel comme pertinent. Ainsi, à défaut d’avoir présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par la société STMicroelectronics Alps et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes ou de proposer une autre méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, le vérificateur n’a pas apporté la preuve que les sommes réintégrées dans
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les résultats de la société requérante constituaient des bénéfices indûment transférés à l’étranger au sens et pour l’application de l’article 57 du code général des impôts. Dès lors, les impositions mises à la charge de la société STMicroelectronics Alps ne sont pas légalement fondées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société STMicroelectronics Alps est fondée à obtenir la restitution des déficits reportables et la décharge des impositions en litige en ce qui concerne l’intégration, dans les coûts de recherche et développement refacturés, des subventions reçues, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société STMicroelectronics Grand Ouest et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La société STMicroelectonics Alps est fondée à intégrer dans le coût de revient des frais de recherche et développement refacturé au titre du contrat cadre dit de « sponsored design contract », les subventions reçues pour les exercices 2009 à 2013.
Article 2 : La société STMicroelectonics Grand-Ouest est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2013, des contributions sociales afférentes et des intérêts de retard en application des bases imposables définies à l’artice 1er.
Article 3 : Les déficits reportables des exercices 2009 à 2013 de la société STMicroelectonics Grand-Ouest sont reconstitués conformément aux bases imposables définies à l’artice 1er.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société STMicroelectonics Grand-Ouest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: En application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Bazaille, conseil de la société STMicroelectonics Grand-Ouest et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Z, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
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Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. X C. Z
Le greffier,
signé A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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