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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 2 déc. 2020, n° 20/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02935 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 20/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UNKX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2020 MINUTE N° 20/02935
----------------
A l’audience publique des référés tenue le deux décembre deux mil vingt,
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Alexandre TESTE DE SAGEY, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Octobre 2020 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame A B épouse X demeurant […]
représentée par Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
ET :
La CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne, venant elle même aux droit du RSI dont le siège social est sis 46 Rue du Clos Four – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
La VILLE DE DRANCY dont le siège social est […]
La Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES dont le siège social est sis […]
représentées par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0222
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X, âgée de 43 ans, expose avoir été renversée le 19 mai 2015 par un véhicule municipal de la ville de DRANCY de type KANGOO alors qu’elle s’apprêtait à traverser à un passage clouté, à un feu tricolore.
Elle précise que les radiographies de son rachis cervical ont mis en évidence sur le plan statique, une raideur rachidienne cervicale avec inversion de la courbure cervicale physiologique C4-C5, une cerviarthrose avec uncodiscarthrose plus marquée en C4-C5 ET C5-C6, une réduction des trous de conjugaison en regard, et un pincement discal L5-S1 ;
Elle déclare s’être présentée chez le docteur VU-Y, son médecin traitant, les fortes douleurs persistant, lequel a diagnostiqué des cervicalgies avec raideur, des céphalées, des contusions avec douleurs du crâne, du rachis lombo-sacré et du coccyx ainsi qu’ un choc psychologique et émotionnel important
Elle expose avoir subi de nombreux examens pour tenter d’expliquer les douleurs persistantes nécessitant la prise de médicaments antalgiques dont notamment un IRM cervicale courant 2017 qui a révélé l’existence d’un rétrécissement osseux à l’origine d’une pression sur les nerfs au niveau des cervicales;
Elle précise que le 13 mai 2019, le docteur VU-Y a indiqué qu’elle était toujours en soins médicaux pour cervicalgies chroniques invalidantes avec irradiations descendantes vers le rachis dorsal et lombo-sacré.
Elle expose que la SMACL, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, l’a informée le 8 juin 2015 de son intervention pour désigner l’expert recours, selon le protocole IRCA, le 8 octobre 2015, soit 4 mois après l’accident. Elle indique avoir reçu une première offre provisionnelle de 500 euros le 17 décembre 2015 et une seconde offre du même montant le 17 août 2018 qu’elle a refusées.
C’est dans ces conditions, que madame X a, par acte du 07 septembre 2020, fait assigner la Ville de DRANCY, la compagnie d’assurances SMACL et les CPAM du Puy de Dome et de Seine Saint Denis afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la Ville de Drancy et de l’assureur de son véhicule à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 3.000 euros à titre de provision ad litem et 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 octobre 2020, madame X a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la ville de Drancy et son assureur la SMACL ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et se sont opposées aux demandes de condamnation à leur encontre pour cause de contestations sérieuses.
La CPAM du Puy de Dôme a indiqué par courrier en date du 15 septembre 2020 que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et le montant définitif de ses débours s’élevait à 16,10 euros. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus
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ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Au vu des documents médicaux portés à la connaissance du Tribunal, dont notamment le rapport d’expertise du docteur Z ainsi que le certificat médical du docteurVU-Y en date du 13 mai 2019, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de madame A B épouse X .
Le droit à indemnisation de madame X n’est pas sérieusement contestable dans son principe au regard de la loi du 5 juillet 1985 s’agissant d’un accident de la circulation dont elle a été victime.
Au vu des justificatifs fournis, il lui sera accordé une provision de 3.000 euros.
S’agissant de la provision ad litem, sa demande sera rejetée faute de justificatif suffisant sur ses ressources,
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale,
Désignons pour y procéder :
Docteur C D
[…] : 01.45.27.39.76 Fax : 01.45.20.31.65 Port. : 06.07.02.76.65 Email : docteur.D@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte
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de la sienne ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/noter les doléances du blessé ;
5/examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids);
6/déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’accident ;
- a été aggravé ou a été révélé par lui ;
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
- si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
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a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ; b) opérer une reconversion ; c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués;
12/ donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14/ dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ préciser :
- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ; (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer, ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para- médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui
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paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité
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complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2021sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.800 € (mille huit cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par madame A X à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 30 janvier 2021 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
Condamnons in solidum la Ville de Drancy et la compagnie SMACL ASSURANCES à payer à madame A B épouse X la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices,
Condamnons in solidum la Ville de Drancy et la compagnie SMACL ASSURANCES à payer à madame A B épouse X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Laisson à chaque partie la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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