Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2022, n° 2200810
TA Nantes
Rejet 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que les demandeurs ne justifient pas d'une atteinte aux conditions d'occupation ou de jouissance d'un bien leur appartenant, ce qui remet en cause leur intérêt à agir.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que les travaux d'installation de l'antenne-relais ne préjudicient pas de manière suffisamment grave aux intérêts des requérants.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'est pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne peut être condamnée à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du Tribunal Administratif de Nantes, un groupe de requérants demande la suspension de l'exécution d'une décision du maire de Brissac Loire Aubance qui a accordé à la société Orange une non-opposition à déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment la non-réalisation des formalités de consultation du public selon l'article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du même code concernant le partage des antennes-relais existantes, des insuffisances dans le dossier de demande de déclaration préalable au regard de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, la violation de la Charte de l'environnement et du principe de précaution, ainsi que l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en contravention de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La commune et la société Orange réfutent ces arguments et soulignent l'intérêt public du déploiement des réseaux de radiotéléphonie mobile. La juge des référés rejette la requête, estimant qu'aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et condamne les requérants à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice à la commune et à la société Orange, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 17 févr. 2022, n° 2200810
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2200810

Sur les parties

Texte intégral

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