Rejet 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2022, n° 2200810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200810 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2200810 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Z Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 17 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. C X, Mme D X, M. E F, Mme G F, M. H I, Mme J I, M. K L, Mme M L, M. N O, Mme P O, M. Q R, Mme S R, Mme Y-M T, M. U V, Mme W V, M. AA AB, Mme Y- AK AB, M. AC AD, M. AE AF, Mme AG AF, M. AH AI et Mme AJ AI, représentés par Me Taugourdeau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire) de non opposition à déclaration préalable accordée à la société Orange le 18 août 2021 pour l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissac Loire Aubance une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : ils ont effectué la notification exigée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (ils justifient de leur titre de propriété, de leur voisinage immédiat des futures antennes et d’une affectation directe des conditions de leurs biens : il est porté une atteinte manifeste à la vue existant dans le site où ils habitent ; le pylône se situera à quelques dizaines de mètres de leurs habitations et en sera, du fait de ses dimensions et sa nature, visible – aucune disposition n’a d’ailleurs été véritablement prise pour garantir sa bonne intégration dans l’environnement) ;
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est, en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme présumée, remplie et les travaux viennent de commencer ;
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- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les formalités de consultation du public prévues par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques n’ont pas été effectuées (le maire ne peut être regardé comme ayant informé les habitants par le seul article, très bref, consacré à la question des antennes relais, paru dans le bulletin municipal qui ne mentionne pas l’implantation d’un pylône route de Saint-Mathurin et par son courrier déposé un mois après la décision en litige dans les boîtes à lettres d’un petit nombre de riverains du projet leur proposant des « permanences sur rendez-vous » ; les rencontres des 1er et 25 octobre 2021 avec le maire et les représentants de la société Orange n’ont pas fait apparaître de possibilité d’une implantation de l’antenne relais, initialement prévue dans le clocher de l’église, ailleurs que dans le site retenu) ; ce sont des riverains du projet qui ont d’ailleurs informé, début octobre 2021, de nombreux conseillers municipaux de ce projet dont ils ignoraient jusque-là l’existence ;
* l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est méconnu dès lors que la société Orange n’a pas souhaité partager les antennes-relais existant dans le périmètre de diffusion de celle en litige et qui en assurent déjà la couverture numérique, pour en réduite l’impact visuel ; le projet d’implantation semble de peu d’intérêt puisqu’il n’existe pas de zone blanche sur le territoire de la commune ;
* les documents produits à l’appui de la demande de déclaration préalable, qui sont insuffisants, imprécis et comportent des inexactitudes, n’ont pas permis aux services instructeurs d’apprécier convenablement la nature du projet et son insertion dans son environnement, en méconnaissance dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ; le pylône représenté sur une photo montage est plus petit que celui projeté, d’une hauteur de 42,50 mètres, en structure métallique, dite en treillis ;
* la charte de l’environnement, et le principe de précaution qui en découle, sont méconnus (dès lors que l’impact des radiofréquences présente des risques sur la santé des habitants de la commune qui, même s’ils sont incertains, pourraient avoir de graves répercussions sanitaires, une procédure d’évaluation des risques aurait dû être mise en œuvre et des mesures provisoires et proportionnées pour les parer adoptée) ;
* les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ont été méconnues et une erreur manifeste a été faite dans l’appréciation de l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants :
** le projet porte atteinte au paysage naturel de la zone classée en A par le plan local d’urbanisme (PLU) et au caractère des lieux avoisinants et son impact visuel, compte tenu de la hauteur du pylône, de la configuration plane du terrain sur lequel il doit être implanté et de ses alentours, sera accru par l’absence de végétation ou d’arbres très hauts entre leurs maisons et cette antenne ;
** le pylône sera implanté à douze mètres de la bordure de la route D55, qui fait partie de l’itinéraire de la « Route des vins et villages d’Anjou » et sera, en position dominante, à une centaine de mètres du caveau de réception du premier domaine viticole proche ; il aura un impact négatif sur le tourisme (il existe une variante de la « Loire à vélo » passant par la commune qui la fait bénéficier d’un attrait important pour la Loire accentué par son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO ; l’itinéraire du grand-ouest des chemins de Compostelle, ralliant le Mont- Saint-AA à Saint-AL-Pied-de-Port, traverse la commune ; à moins de cinq cents mètres, quatre domaines produisent des vins de qualité et réputés et reçoivent de nombreux visiteurs et des chambres d’hôtes, des gîtes, un camping « 4 étoiles » et un parc de loisirs, dans ce même périmètre, y accueillent des touristes) ;
* l’implantation du pylône n’est pas compatible avec le caractère de la zone classée A par le PLU dans laquelle il doit être édifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Brissac Loire Aubance, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il
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soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* elle est tardive (la décision attaquée a été prise le 19 août 2022 et la requête tendant à son annulation enregistrée le 1er décembre 2021 ; il appartiendra à la société Orange d’en justifier l’affichage sur le site d’implantation du projet) ;
* les requérants ne justifient pas d’une atteinte aux conditions d’occupation ou de jouissance d’un bien leur appartenant et donc de leur intérêt à agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
** elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-4 de ce code en tant qu’elle émane de M. Q R et de Mme S R, qui n’ont produit aucun justificatif et de M. U V et de Mme W V qui ont produit un acte incomplet qui ne comprend pas la désignation du bien visé ;
** une grande partie des requérants résident à plus de 300 mètres du projet litigieux, et non pas à proximité immédiate, et ne peuvent donc bénéficier d’une présomption d’intérêt à agir : certains d’entre eux ne peuvent être regardés comme voisins immédiats, au regard de la distance (entre 200 et 350 mètres) qui sépare leur résidence du projet, entre lesquels se trouvent également des constructions, des rangées d’arbres et bosquets et auront du projet, à supposer qu’il puisse être visible de leur propriété, au mieux une visibilité générale, comme l’ensemble des habitants du secteur ;
- à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 34-9-1 et D. 98- 6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques sont inopérants (il n’appartient pas à l’autorité administrative en charge des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques ; une autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’assurer le respect des règles d’occupation du sol sans qu’il appartienne à l’autorité administrative de se prononcer sur son opportunité) et, en tout état de cause, non fondés ;
* le dossier de demande de déclaration préalable est complet : outre que son contenu s’apprécie dans son ensemble, il n’est pas justifié l’existence d’une erreur ou omission et l’impact d’une éventuelle erreur ou omission sur l’appréciation de la conformité du projet n’est pas établie, alors au demeurant que la hauteur de la construction autorisée n’est en elle-même pas critiquée ;
* ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni l’article 5 de la charte de l’environnement, ni le principe de précaution n’ont été méconnus : il n’est pas établi que l’installation envisagée par la société Orange créerait un risque de dommage grave et irréversible pour la sécurité ou la salubrité publique alors même que le projet est soumis aux normes édictées par les pouvoirs publics en matière d’émission et de réception d’ondes et qu’en l’état des connaissances scientifiques, aucun risque avéré n’a été mis en évidence quant aux effets sur la santé des populations d’une antenne-relais de téléphonie mobile ;
* l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’a pas non plus été méconnu : le projet est implanté dans un secteur rural qui ne présente aucune caractéristique particulière ; son impact paysager apparaît particulièrement faible dès lors notamment que son emprise est limitée, que, compte tenu de sa localisation, il ne s’inscrit en co-visibilité avec aucun monument ou site susceptible de bénéficier d’une protection, que le choix d’un pylône treillis assure une transparence participant de son insertion dans son environnement et que sa zone technique sera totalement masquée par la végétation et par la mise en place d’un grillage de couleur verte.
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Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en annulation, enregistrée le 6 décembre 2021, est irrecevable car tardive, la décision en litige ayant fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’implantation du projet du 4 octobre au 6 décembre 2021, les délais de recours expiraient le 1er décembre 2021 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* les travaux autorisés ne préjudicient pas de manière suffisamment grave aux intérêts des requérants : les travaux d’installation d’une antenne-relais présentent un caractère très limité ; l’impact concret négatif que causerait aux requérants, personnellement, l’exécution de la décision d’autorisation des travaux n’est pas établi (la construction de l’installation de téléphonie doit, d’ailleurs, être distinguée de sa mise en service précédée d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale des fréquences) ; les risques pour la santé publique liés à une exposition aux ondes électromagnétiques ne sont pas non plus établis ; les installations projetées sont démontables ;
* l’intérêt public s’attache au déploiement des réseaux de radiotéléphonie mobile (elle justifie de cet intérêt général qui réside dans le déploiement homogène sur l’ensemble du territoire national des réseaux de téléphonie mobile de 4ème génération, afin d’y réduire la fracture numérique et de ses intérêts propres résultant des engagements qu’elle a souscrits auprès de l’Etat pour satisfaire à cet intérêt public) ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est inopérant à l’égard des autorisations d’urbanisme, en vertu du principe d’indépendance des législations et parce que le législateur, n’a pas fait, en 2015 (loi n° 2015-136 du 9 février 2015 modifiant cet article L. 34-9-1) du dossier prévu par le A de son II un élément de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme ;
* est également inopérant celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 de ce code ;
* le dossier de déclaration préalable n’est pas insuffisant : il est indiqué dans l’ensemble des documents qui le composent que le pylône ferait 42,50 mètres ; le photomontage produit par les requérants ne permet pas d’établir que le pylône serait plus grand que celui objet de la déclaration en litige ; cette insuffisance, à la supposer avérée, serait de nature à entacher d’illégalité l’autorisation en litige uniquement si elle était de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet à la règlementation ;
* le principe de précaution n’a pas été méconnu, dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, aucun risque résultant de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais n’est établi;
* l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que l’antenne relais sera implantée en zone agricole, ne disposant pas d’intérêt paysager particulier ou ne bénéficiant d’aucune protection à ce titre (son paysage est ouvert sur des champs sans qualité paysagère particulière, ainsi que des bâtiments à usage agricole comme des hangars ; se trouvant entre une route départementale et une bretelle d’accès à une voie de grande circulation, son site d’implantation comporte, à proximité, de nombreux panneaux directionnels ; l’apparente homogénéité des champs et terres agricoles à proximité est déjà rompue par la présence de nombreuses voies de circulation ; il est contourné par une bretelle d’insertion vers un axe à quatre voies, séparé par un terre-plein central ; il est situé à proximité d’un cimetière) ;
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* en se bornant à faire valoir que l’installation en litige ne serait pas compatible avec l’activité agricole, les requérants n’établissent pas que les dispositions de la zone A du règlement du PLU de la commune seraient méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro 2113598 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme Z, juge des référés,
- les observations de Me Taugourdeau, représentant les requérants ;
- celles de Me Meunier, représentant la commune de Brissac Loire Aubance,
- et celles de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange. Me Meunier et Me Guranna, au regard de la durée de l’affichage de la décision en litige et de la date de saisine du juge du fond, retirent la fin de recevoir que la commune de Brissac Loire Aubance et la société Orange ont chacune opposée au titre de la tardiveté de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C X et autres, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision la suspension de l’exécution de la décision du maire de Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire) de non opposition à déclaration préalable accordée à la société Orange le 18 août 2021 pour l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé […].
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de M. X et autres doivent être rejetées.
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4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brissac Loire Aubance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X et autres une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Brissac Loire Aubance et par la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : M. X et autres verseront globalement à la commune de Brissac Loire Aubance et à la société Orange, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Brissac Loire Aubance et à la société Orange.
Fait à Nantes, le 17 février 2022.
La juge des référés, Le greffier,
B Z AL-AC AM
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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