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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, 20 févr. 2018, n° 2018000188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2018000188 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Ainsi composé lors des débats à l’Audience publique du 20/02/2018
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000188 NUMERO D’INSCRIPTION AU SOUS-REPERTOIRE : 2018000050 NUMERO MINUTE : 92
PRESIDENT : M. X Y
JUGES :.M. D E F Mme B C
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme CAMPIONE Eulalie
Jugement prononçant l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire en date du 20/02/2018 à l’égard de
Le président a précisé lors de l’audience les modalités de la décision.
Il convient de rappeler que suivant jugement du 10/07/2012, le Tribunal de Commerce de Manosque à prononcé la liquidation judiciaire de SAN MARA (SARL) et Me Z A a été désigné({e) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 09/01/2018, le Tribunal a procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d''actif.
Suivant ordonnance déposée au Greffe, le juge commissaire a constaté que le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’avait pas permis à Me Z A, liquidateur judiciaire, d’obtenir, au titre de Îla rémunération qui lui est due en application de l’art. L.663-2 du Code de Commerce une somme au moins égale à 1.500 € hors taxes, que le montant des émoluments perçus était nul et a proposé au Tribunal de déclarer impécunieux le dossier de la procédure précitée et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à la somme de 1.500 € HT.
Par suite, Me Z A a été invité(e) à comparaître à l’audience pubiique du mardi 20/02/2018 à 15 Heures, pour être entendu(e) sur cette proposition présentée en application de l’article R.663-18 du Code de Commerce.
La cause en cet état a été inscrite au rôle sous le N° 2018000050 et appelée lors de l’audience publique du mardi 20/02/2018.
SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que le Liquidateur : Me Z A a adressé un courrier indiquant qu’il ne pouvait être présent à l’audience et demandant au Tribunal
d’excuser son absence et de suivre la proposition du Juge Commissaire.
Le Tribunal a indiqué que sa décision serait rendue le 20/02/2018.
Ar À
Vu l’ordonnance rendue par le Juge commissaire de ladite liquidation judiciaire,
Vu les articles L.663-3 et R.663-48 du Code de Commerce, Attendu que le Ministère Public a été avisé de la date d’examen de la requête.
Attendu que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SAN MARA (SARL), Liquidateur : Me Z A n’a rien perçu, au titre de sa rémunération telle que prévue par les dispositions des art. L663-2 et R.663-41 du Code de Commerce.
Attendu qu’au vu des éléments et justificatifs communiqués par le juge commissaire, il y lieu, conformément aux dispositions des textes susvisés, de déclärer impécunieuse cette procédure et de fixer à 1.500 € HT la somme qui sera versée au Liquidateur : Me Z A, cette somme correspondant au seuil tel que fixé par l’art. R.663-41 du Code de Commerce.
Attendu que dans ces conditions, il convient de suivre la proposition du Juge Commissaire et de mettre les entiers dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant d’office et en premier ressort,
Vu la proposition du Juge Commissaire,
Le Ministère public informé de la procédure,
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare impécunieuse la procédure: de liquidation judiciaire de SAN MARA (SARL)
[…]
Enseigne : « YVES ROCHER »
[…]
Fixe la rémunération non assujettie à la TVA à laquelle a droit le liquidateur Me Z A, à la somme de MILLE CINQ CENTS EURO (1.500 €) hors taxes, correspondant au seuil visé aux articles L.663-3 et R.663-41 du Code de Commerce.
Dit qu’il appartient à Me Z A de notifier la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire du: présent jugement.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ont délibéré : M. X Y, Président de Chambre, Juges
M. D E F
Mme B C,
Greffier d’audience présent lors des débats :
Mme CAMPIONE Eulalie,
, jugé et prononcé le 20/02/2018 par mise à disposition au greffe pal de Commerce de MANOSQUE 04100.
jifént de Chambre, Le Greffier d’audience,
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