Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 17 mars 2025, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Des minutes du greffe du COUR D’APPEL DE ROUEN tribunal judiclaire du HAVRE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE il a été extralt ce qui suit : Pôle Social adresse postale Palais de Justice. 133 boulevard de Strasbourg, BP 6. […] […] […].tj-le-havre(@justice.fr
n°minute: 25/110
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Affaire N° de RG : N° RG
- N° Monsieur X Y, demeurant Lieu dit La Neuville – 22/00438 Portalis
DB2V-W-B7G-GDTI 14400 NONANT, représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de AB
Madame Z Y, demeurant 2 rue des Mésanges – 14400 X AA SUBLES, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Z AA AB AC AD
AE AD
Monsieur AC AD, demeurant […], représenté par Me Claire C/ ANDRIEU, avocat au barreau de AB AG AH AI AJ Monsieur AE AD, demeurant 16 allée du Tee – Le Clos du
Golf 14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN, représenté par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de AB
DÉFENDEURS
Copie exécutoire LRAR:
Monsieur AG AH
- M. X Y né le […] à BAYEUX (14400), demeurant […]
- Mme Z Y
- Monsieur AC AD Beaumont […]
- Monsieur AE AD
Monsieur AG AH représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
- Monsieur AI AJ
-INIZYS MUTUELLE
- ENIM
Monsieur AI AJ né le […] à BAYEUX, CALVADOS (14400), demeurant […] non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué Autres copies certifiées conformes :
- Me Lecomte PARTIES INTERVENANTES
- Me Claire Andrieu
- Me Mathieu Leclerc
- Me Lelay Société D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN SAMBO Me Patrick de la Grange
(INIZYS MUTUELLE), dont le siège social est […] 68 quai de l’Odet –
29000 QUIMPER représentée par Me Erwan LELAY, avocat au barreau de PARIS
ENIM, dont le siège social est […] […], repéresentée par Maître Patrick de la Grange, avocat au barreau de PARIS
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ub een getunim ave
SAVAH ub Bisiaibui tenud fua lup op in
L’affaire appelée en audience publique le 06 Janvier 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
Madame AK VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
as[…]tés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE
AL AA exerçait la profession de Marin-Pêcheur, employé par l’entreprise individuelle de Monsieur AG AM.
Monsieur AE AN était interne au Lycée maritime de CHERBOURG afin de devenir marin pêcheur.
Le 29 octobre 2017, AL AA, Monsieur AE AN et Monsieur AI AO ont embarqué sur le navire « le défi » dont l’armateur était Monsieur AG AM.
Le navire a fait naufrage, Monsieur AI AO et Monsieur AE AN ont pu être secourus, tandis que AL AA est décédé.
L’ENIM a reconnu l’imputabilité du décès de AL AA à l’accident et octroyé la rente allocation décès. Le naufrage a par ailleurs été reconnu comme accident de travail maritime.
Monsieur AG AM, en sa qualité d’armateur du navire et Monsieur AI AO en sa qualité de capitaine du navire sont désormais définitivement condamnés, par arrêt de la Cour d’appel de ROUEN le 29 janvier 2021 et du rejet par la Cour de Cassation, le 30 novembre 2021 des chefs de :
Homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence Exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certification de prévention de la pollution en cours de validité Navigation avec un équipage insuffisant en nombre et qualification pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation Manquement par capitaine ou chef de quart aux règles de la convention COLREG relative aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, la Cour d’appel de Rouen a, dans son arrêt du 24 août 2022, prononcé son incompétence partielle au profit du présent Tribunal, s’agissant des demandes des consorts AA et de Monsieur AE AN à l’encontre des deux prévenus.
Après mise en état de l’affaire, elle était appelée à l’audience des plaidoiries du 06 janvier 2025.
Monsieur AE AN demande au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre de :
Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur AG AM et de Monsieur AI AO ;
Recevoir l’expertise du Docteur AP; Fixer son indemnisation ainsi :
- Au titre des frais perte des effets personnels: 1.142,93 €.
- Difficultés professionnelles temporaires et préjudice scolaire: 2.400,00 €.
- Frais de déplacement et d’accompagnement – rendez-vous expertise judiciaire :
427,13 €.
- Préjudice scolaire: 9.000,00 €.
- Incidence professionnelle : 25.000,00 €.
- Déficit fonctionnel temporaire : 516,45 €.
- Souffrances endurées temporaires: 30.000,00 €.
- Déficit fonctionnel permanent: 9.750,00 €.
- Préjudice spécifique subi par la victime du fait de l’infraction 15.000,00 €.
Pour un total de 103.071,79 euros.
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Il demande condamnation solidaire de Monsieur AG AM, et Monsieur AI AO avec intérêt au taux légal et qu’il soit dit que l’ENIM fera l’avance des sommes qui seront ensuite récupérées sur Monsieur AG AM, et Monsieur AI AO et leur assureur La Société d’Assurance Mutuelle BRETAGNE-OCEAN-SAMBO.
Il demande également au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur AG AM, et Monsieur AI AO aux dépens, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que l’assureur La Société d’Assurance Mutuelle BRETAGNE-OCEAN – SAMBO fera l’avance des sommes qu’elle recouvrera contre Monsieur AG AM, et Monsieur AI AO.
Déclarer le jugement commun et opposable à l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM).
Condamner Monsieur AG AM, et Monsieur AI AO à rembourser à Monsieur AE AN le coût de l’expertise.
Il rappelle les circonstances de l’accident, rappelant avoir pu sauver Monsieur AI AO mais ne pas être parvenu à sauver AL AA qu’il voyait mourir sous ses yeux. Il était placé en arrêt de travail entre le 31 octobre et le 30 novembre 2017.
Il rappelle avoir obtenu un rapport d’expertise, ordonné par le Tribunal maritime, rendu le ler février 2019. La consolidation de son état a été fixée au 1er février 2019.
Aucune partie ne conteste le rapport ni la date de consolidation.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande :
Indemnisation de la perte de ses effets personnels, à hauteur de 1142,93 euros.
Indemnisation de son préjudice scolaire, indiquant avoir été avant cet accident un bon élève, et avoir eu des difficultés notamment de sommeil suites aux faits ayant nuit à ses apprentissages. Il demande de ce chef 2.400 euros (soit 800 euros par mois).
Indemnisation de ses frais de déplacement pour l’expertise judiciaire à hauteur de 164,72 euros outre 88 euros au titre de l’as[…]tance tierces personne pendant 4 heures pour se rendre à ce rendez-vous étant rappelé qu’il est mineur.
Indemnisation de la perte de son années scolaire 2017-2018, rappelant l’audience pénale le jour de son examen, le stress provoqué par le fait de revivre ce jour funeste, et subissant un stress post traumatique impactant sa capacité à se concentrer, préjudice dont il est demandé indemnisation à hauteur de 9000 euros.
Il explique subir une incidence professionnelle ayant dû quitter le cursus scolaire public gratuit, et financer sa formation à hauteur de 5636,27 euros pour obtenir son «< capitaine 200 >> et son module pêche, expliquant également ne pas avoir pu travailler pendant cette formation, estimant son manque à gagner à 9550 euros ajoutant des frais de route à hauteur de 5997,31 euros. Il précise rencontrer des difficultés pour suivre la formation capitaine 500 (notamment). Il demande 25.000 euros de ce chef.
Sur le DFTP avant consolidation, retenant le chiffrage de l’expert (41 jours à 25% et 54 jours à 10%) se fondant sur une journée à 33€il demande 516,45 euros de ce chef.
Sur les souffrances endurées, relevant un syndrome post traumatique moyen et une évaluation du Docteur AP de ce chef à 3,5/7 il demande 30000 euros de ce chef, détaillant les circonstances de sa première expérience professionnelle alors qu’il était mineur.
Il demande 9750 euros en indemnisation des 5% d’IPP retenu par l’expert.
Il sollicite 15 000 euros indiquant qu’au-delà des souffrances endurées, il a dû subir le déroulement d’une procédure pénale, enquête et procès, l’obligeant à raconter les faits à plusieurs
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reprises. Il forme également une demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur X AA et Madame Z AA, en leur qualité d’ayants droit de AL AA demandent au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre de :
Condamner solidairement Messieurs AG AM, AI AJ à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur X AA et Madame Z AA,
Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
au profit de Monsieur X AA et de Madame Z AA, unis d’intérêt, en leur qualité d’ayants droit de AL AA:
- 50.000 Euros au titre du préjudice d’angoisse d’une mort certaine et imminente,
- 15.000 Euros au titre du préjudice pour les souffrances endurées.
Au profit de Monsieur X AA:
- Au titre du préjudice moral et d’affection : 50.000 €.
- Au titre du préjudice matériel lié au paiement des obsèques : 5.984,16 €.
- Au titre du préjudice matériel lié à la réparation du véhicule : 587,21 €.
- Au titre du préjudice patrimonial lié à la disparition de son fils et de la perte de l’aide qu’il pouvait lui apporter 57.675,60 €.
Condamner solidairement Messieurs AH et AI AJ au paiement de la somme de 3.500 € au profit des concluants unis d’intérêt au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est utile de rappeler que le préjudice personnel de Madame Z AA a déjà été indemnisé aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 24 août 2022 de son préjudice personnel à hauteur de :
15 000 € pour son préjudice moral. 1 855,21 € pour son préjudice matériel. 3 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur les demandes formulées, ils rappellent que AL AA apportait partie de ses revenus à la famille, outre son aide familiale pratiquement constante au domicile de son père, son décès obligeant Madame Z AA à endosser ce rôle. Il est également rappelé que Monsieur X Y subissait le décès de son épouse et le mois précédant le décès de son fils.
S’appuyant sur les pièces pénales, décrivant les circonstances du naufrage, Monsieur X AA et Madame Z AA, en leur qualité d’ayants droit de AL AA in[…]tent sur la nécessaire conscience que AL AA avait de sa mort imminente, étant dépourvu de gilet de sauvetage et muni de ses cuissardes lors de sa chute dans l’eau. Ils contestent la temporalité alléguée par la société INIZYS MUTUELLE rappelant les tentatives de sauvetages, et in[…]tant sur la relativité du temps dans les circonstances qui ont été celles du décès de AL AA. Il est demandé 50 000 euros de ce chef.
Rappelant que les souffrances endurées sont distinctes du sentiment de mort imminente, et décrivant la peur ressentie lors du chavirement du bateau, puis la douleur de la mort par noyade liée à la suffocation, il est demandé 15000 euros de ce chef.
Monsieur X AA demande indemnisation de son préjudice personnel, rappelant les liens l’unissant à son fils, qui l’accompagnait au quotidien, lui donnait un complément de revenu, et participait aux nombreuses réunions de famille. Il est demandé de ce chef 50 000 euros.
Il demande en outre remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 5984,16 euros rappelant que l’allocation décès versée par l’ENIM n’a pas vocation à indemniser ces frais, alors qu’elle est
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calculée en fonction du salaire forfaitaire annuel de référence. Il est en outre souligné que la ligne relative aux frais funéraire sur ce document de l’ENIM est restée blanche.
Il est demandé indemnisation de la clé de véhicule disparue lors du naufrage pour 587,21 euros.
Il rappelle enfin que la propriété qu’il avait acquis avec son épouse était entretenue gracieusement par son fils, qui était hébergé gratuitement, mais leur reversait une partie de ses revenus pour permettre l’entretien de la famille, de sorte qu’il est sollicité 57675,60 euros du fait de l’absence de contribution de son fils à raison de son décès.
Il est demandé 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, Monsieur AG AM demande à ce que le jugement soit commun et opposable à son assureur, appelé en la cause.
En substance, il fait siens les arguments développé par son assureur, et y ajoutant, sollicite le rejet ou la réduction à de plus justes proportions des demandes formées par les ayants droit de AL AQ ou par Monsieur AE AN.
La société d’assurances mutuelles Bretagne Océan Sambo devenue la société SAMBO INIZYS MUTUELLE, ne conteste pas devoir garantie, dans les limites contractuelles, à raison du naufrage du navire « le Défi >>.
S’agissant des demandes formulées par Monsieur AE AN elle sollicite :
Le rejet du préjudice matériel faute de pièces probante à l’appui de la demande, Le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel temporaire, déjà indemnité au titre du DFT pour la période du 29 octobre au 8 décembre 2017, et non démontré pour la période postérieure ;
Elle estime que la minorité de Monsieur AE AN n’est pas un argument suffisant pour indemniser Monsieur AN (père) des frais exposés d’autant que l’expert exclu toute as[…]tance à tierce personne.
Le rejet du préjudice scolaire de formation, l’argumentation de la concluante sera développée infra, sauf à préciser une demande de rejet en premier lieu pour des conditions de forme, à défaut de fond.
Le rejet des demandes au titre de l’incidence professionnelle, tenant les conclusions de l’expert sur ce point.
Le rejet des demandes au titre de la perte ou diminution des possibilités professionnelles, soutenant le choix personnel de Monsieur AE AN qui pouvait tout aussi bien se présenter comme candidat libre aux épreuves du BEP.
La réduction de 33 à 25 euros la base journalière d’indemnisation sollicitée par Monsieur AE AN au titre de son DFT.
La réduction à 8000 euros de l’indemnisation des souffrances endurées évaluée à 3,5 sur
7 par l’expert. in[…]tant sur l’absence de démonstration d’élément particulier de fait qui permettraient d’aller au-delà de cette limite du référentiel Mornet.
Elle indique son accord sur les demandes au titre du DFP.
Le rejet de la demande au titre du préjudice spécifique résultant de la nécessité d’être entendu par de nombreux interlocuteurs sur les faits pendant la procédure pénale, qui n’est pour la concluante à titre principal pas recevable, et subsidiaire pas démontrée.
Elle demande la réduction à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant les condamnations à ce titre déjà
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prononcée par les autres juridictions, et la saisine de juridiction incompétente pour réparer le préjudice sollicité.
S’agissant des demandes formées par Madame Z AA et Monsieur X AA en leur qualité d’ayants droit de AL AA, la société SAMBO INIZYS MUTUELLE demande la réduction à 10000 euros du préjudice de mort imminente, plaidant la rapidité du décès de AL AA telle qu’elle le décrit.
Elle sollicite également la réduction des sommes demandées au titre des souffrances endurées, citant des jurisprudences ayant retenu des sommes inférieures et soulignant l’absence d’élément au soutien du quantum demandé. Elle estime enfin qu’une telle indemnisation ferait double emploi avec le préjudice de mort imminente.
S’agissant des demandes de Monsieur X AA en son nom personnel, la société SAMBO INIZYS MUTUELLE :
Demande la limitation du préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros. Le rejet des sommes demandées au titre des frais d’obsèques, couvert par l’allocation de I’ENIM.
S’en rapporte à justice sur le montant sollicité pour la perte des clés du véhicule. Le rejet des demandes au titre de la perte de l’aide matérielle et financière de AL AA faute d’élément probant. Le rejet, à défaut la réduction à de plus juste proportion des demandes des consorts AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de Monsieur AG AM et Monsieur AI AO tout deux reconnus coupables des infractions qui leur étaient reprochés devant les juridictions pénales.
Elle rappelle avancer les sommes qui seront retenue par la présente juridiction, qu’elle recouvrera ensuite à l’encore de l’employeur conformément aux textes du code de la sécurité sociale.
S’agissant des demandes de Monsieur AE AN :
Elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant du préjudice matériel sollicité à hauteur de 1142,93 euros.
Sollicite la réduction à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice scolaire, et le rejet des demandes au titre de l’incidence professionnelle. S’en remet quant aux demandes formées au titre du DFT.
Demande réduction des demandes au titre du DFP.
Le rejet de la demande au titre du préjudice du fait de l’infraction, qui ne relève pas de ceux que la présente juridiction peut réparer.
S’agissant des demandes de Monsieur X AA et Madame Z AA au nom de AL AA:
• De réduire les demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente à 10 000 euros.
S’en rapporte sur les demandes au titre des souffrances endurées.
S’agissant des demandes personnelles de Monsieur X AA, l’ENIM sollicite réduction à de plus juste proportion des demandes au titre du préjudice moral, le rejet des frais d’obsèques qui ne sont pas indemnisable devant la présente juridiction, et s’en rapporte sur la demande au titre des clés de véhicule perdus dans le naufrage.
Il demande enfin le rejet du préjudice patrimonial de Monsieur X AA qui n’entre pas dans le champ d’application des indemnisations de la faute inexcusable de l’employeur.
L’ENIM sollicite enfin condamnation de Monsieur AG AM, Monsieur AI
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AO et société SAMBO INIZYS MUTUELLE au remboursement des sommes qui seront par lui avancées, et les condamner à lui régler 3000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Monsieur AI AJ, cité à étude pour l’audience, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire était mise au 17 mars en délibéré, et la décision rendue à l’expiration de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause des compagnies d’assurance:
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.[…]. 142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.(Cass. Civ, 2, 31 mars 2016, n° 15-14.561)
En l’espèce, la compagnie d’assurance société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la société d’assurances mutuelles Bretagne Océan Sambo est appelée à la cause par Monsieur AG AM aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie et de déclarer irrecevable toute demande de condamnation de celle-ci solidairement avec l’employeur, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas le juge du contrat.
Sur les conséquences de l’absence de Monsieur AI AO :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité d’employeur de Monsieur AI AO :
La condamnation solidaire de Monsieur AG AM et Monsieur AI AO tenant leur responsabilité pénale à raison de la faute par eux commise le jour du naufrage du navire ne saurait se confondre avec la responsabilité de l’employeur tenant sa faute inexcusable dans l’exécution du contrat de travail. Seul l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
Aucun contrat de travail n’est produit, et aucune partie comparante ne soulève cette difficulté.
Pourtant, le rapport d’enquête sur les conditions du naufrage évoque un appareillage du navire le 29 octobre 2017 à 2 heures 30 avec un patron-armateur, deux matelots et un élève du lycée maritime. Après la débarque du patron armateur, le mécanicien a «< patronné >> le navire car ayant le diplôme, à défaut de l’expérience, nécessaire. La note tenue lors de l’audience pénale du Tribunal Maritime indique que Monsieur AI AO était salarié.
Seul Monsieur AG AM est assuré au titre de l’activité de pêche du bateau dont il était patron-armateur. Dans ces conditions, les demandes formées contre Monsieur AI AO seront irrecevables devant la présente juridiction, faute pour ce dernier d’avoir la qualité d’employeur au sens du droit de la sécurité sociale.
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Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants '>.
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres-fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, les termes même de la condamnation pénale du 5 juin 2018 permettent de reconnaître la faute inexcusable dès lors qu’il est reconnu manquements aux obligations légales, Monsieur AG AM ayant méconnu l’ordre de ne pas reprendre la mer émis par les autorités maritimes, à raison d’avaries sur le bateau, et de manquements aux obligations de
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sécurité, ordonnant à Monsieur AI AO, AL AQ et Monsieur AE AN de reprendre la mer. L’enquête pénale a du reste établi que le naufrage intervenait lors d’une remontée de drague particulièrement chargée. Monsieur AE AN était mineur, en formation, et étant à bord sans déclaration ni contrat
écrit.
L’aptitude médicale de AL AQ était expirée depuis le 31 mai 2017, celle de Monsieur AI AO l’étant depuis le 31 juillet 2017.
Le permis de navigation était expiré depuis le 29 septembre 2017.
Tant l’armateur que le capitaine ont été reconnus coupables des infractions pénales qui leur étaient reprochées devant le Tribunal Maritime, à savoir :
homicide involontaire à l’égard de AL AQ et blessures involontaire ayat causé une incapacité de travail de moins de trois mois à l’égard de Monsieur AE AN, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en l’espèce, notamment :
en exploitant le navire le Défi sans titre de sécurité ou certificat de prévention del a pollution
-
en cours de validité,
- en faisant naviguer le navire le défi avec un équipage insuffisant en nombre et en qualification pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation,
- en donnant pour instruction au capitaine du navire de naviguer sans respecter les règles de la convention COLREG relative aux feux à allumer la nuit et de n’allumer aucune lumière sur le pont, en exploitant le navire le Défi avec deux membres d’équipage ne disposant pas de certificat d’aptitude médicale valide,
- en laissant sur le portique pendant la période de pêche à la coquille Saint Jacques les enrouleurs et un chalut (exploitation et commandement du navire LE DEFI sans respecter les conditions particulières portées sur le permis de navigation), en donnant pour instruction de pêcher sur une zone interdite,
- en n’imposant pas le port de vêtements de flottabilité intégré malgré l’obligation qui en est faite dans l’article 9 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007.
Il est établi le non respect de plusieurs obligations de sécurité par l’employeur de AL AQ et Monsieur AE AN, que Monsieur AG AM en sa qualité d’employeur et donneur d’ordre de Monsieur AI AO, désigné capitaine après sa débarque, ne pouvaient ignorer, ce qui emporte reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
1) à l’égard de l’ensemble des victimes:
Il n’y a pas lieu à majoration de la rente concernant AL AA, celle-ci est déjà fixée à son maximum dans la mesure où la victime s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
Monsieur AE AN ne produit aucun élément permettant de retenir l’allocation d’une rente, l’ipp retenue par l’expert étant celle permettant d’indemniser le DFP. Dans l’hypothèse d’une notification par l’ENIM d’un taux d’ipp des suites de cette accident du travail, ce taux devra être majoré tenant la faute inexcusable retenue à l’endroit de son employeur.
2) à l’égard de Monsieur X AA et Madame Z AA, en leur qualité d’ayants droit de AL AA:
Sur les préjudices personnels de AL AQ:
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «< indépendamment de la
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majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle >>.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que peuvent être indemnisées les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, il est établi par les éléments aux débats, et notamment le jugement pénal permettent de retenir le décès par noyade de AL AQ. Le Tribunal ne dispose que du jugement du Tribunal Maritime, de l’audition de Monsieur AN sur le déroulement des faits, du rapport relatif au naufrage du « Défi » et des arrêts de la Cour d’appel de Rouen pour apprécier les circonstances du décès de AL AQ. Monsieur AE AN évoque une tentative de sauvetage de AL AQ qui avait perdu connaissance, sans que la chronologie décrite ne permette de déterminer le délai entre le naufrage et la perte de conscience. En tout état de cause, la mort par noyade justifie, au regard des souffrances causées par ces circonstance, la fixation du poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :
Il est sollicité 50 000 euros de ce chef et réduction à de plus justes proportions, del 'autre côté de la barre.
La description de la scène de naufrage permet, au regard de l’expérience professionnelle de AL AQ de considérer qu’il avait compris, dès l’action de remontée de drague, le caractère imminente du naufrage à venir. Sa chute à la mer, sans équipement de flottaison emportait, pour les mêmes considérations tenant à son expérience, sa lucidité quand à l’issue fatale de cette chute.
Pour l’ensemble de ces raisons, et au regard de la jurisprudence rendue sur ces questions, ce poste de préjudice sera fixé à 10 000 euros.
Sur les préjudices de ses ayants-droits :
Monsieur X AA sollicite 50 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
l’ENIM demande réduction à de plus juste proportions, Monsieur AG AM sollicitant la même chose, évoquant la somme de 15000 euros.
Monsieur X AA, père de AL AQ, qui vivait encore à son domicile au jour du décès, et qui réalisait de nombreux travaux d’entretien au sein de la résidence, a incontestablement subi un préjudice moral tenant la perte de son enfant, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Le préjudice matériel de Monsieur X AA sera en revanche retenu à hauteur de 587,21 euros tenant la perte des clés du véhicule lors du naufrage.
L’article L435-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la Caisse primaire d’assurance maladie (ici l’ENIM) dans la limite des frais exposés et sas que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel.
11
L’ENIM soutient que les frais d’obsèques ne sont pas indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur. 5534,32 euros ont été versés au titre de l’allocation décès.
La demande des ayants-droit de AL AQ au titre des frais d’obsèque devra donc être rejetée.
La demande au titre du préjudice patrimonial de Monsieur X AA ne peut prospérer devant la juridiction de la sécurité sociale, tenant les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, fondant sa compétence, et prévoyant, s’agissant de « l’ayant droit de la victime mentionné aux articles L434-7 et suivant ainsi que les ascendants ou descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles » la réparation de leur seul préjudice moral.
3) à l’égard de Monsieur AE AN
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle >>.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058);
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), l’as[…]tance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se
•
rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les
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préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’as[…]tance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
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Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé à 3,5/7 les souffrances endurées par Monsieur AE AN avant sa consolidation, rappelant les circonstances de l’accident, le stress initial important, les troubles anxieux et les troubles du sommeil per[…]tant. Il sollicite 25000 euros dans le corps de ses écritures, et 30000 euros dans le dispositif de celles ci à ce titre.
Il est également possible de rappeler que les naufragés ont été secourus en état d’hypothermie.
En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur AE AN a été victime le 29 octobre 2017 a été à l’origine d’un stress post traumatique. La consolidation a été prononcée dans le cadre de la procédure pénale au 1 février 2019.
Monsieur AE AN rappelle les circonstances du naufrage, ses tentatives finalement vaines pour sauver AL AQ et les difficultés psychiques en résultant. Aux termes des éléments aux débats, le Docteur AR, expert psychiatre, a relevé chez Monsieur AE AN un stress post traumatique avec traitement médicamenteux justifiant une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de 37 jours.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 10 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur AE AN.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle sub[…]tant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, l’expert indique la reprise du travail au même poste et aux mêmes conditions qu’avant l’accident. Il retient la possibilité d’exercer le métier vers lequel il se destinait, sans restriction médicale. Il ne justifie pas de l’impossibilité de repasser cet examen en candidat libre. Il justifie de son brevet capitaine 200 lui permettant désormais d’exercer les fonctions de capitaine sur un navire.
Il en résulte absence d’incidence professionnelle, et rejet de cette prétention.
13
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur AE AN a été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2017, à la suite du naufrage du navire sur lequel il était embarqué. Il a été consolidé le 1er février 2019 par l’expert désigné par le Tribunal Maritime, avec un taux d’incapacité de 5% pour stress post traumatique moyen.
Aux termes de son rapport établi le 1er février 2019, le docteur AP a retenu : un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29 octobre 2017 au 8 décembre 2017 soit un total de 41 jours;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 décembre 2017 au 30 janvier 2018 soit un total de 54 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu de la gravité des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de l’employeur, le choc émotionnel résultant des circonstances du naufrage qu’il a vécu et durant lequel un des membres d’équipage a trouvé la mort, sur un navire qui n’aurait pas du naviguer, des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur AE AN a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
41 jours x 30 € x 25% = 307,50€ 54 jours x 30 € x 10% = 162,00€
Soit au total la somme de 469,50€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. […]. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
14
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur AE AN est né le […] et est donc âgé de 17 ans et 10 mois au jour de la consolidation fixée au 1er février 2019. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixée à 5% au regard des conséquences du stress post traumatique sur son existence.
Monsieur AE AN sollicite une valeur du point à 1950 euros. Les autres parties s’accordent sur ce montant. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 9750 euros.
Sur le préjudice scolaire :
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise que Monsieur AE AN a effectivement perdu une année d’étude puisqu’il a abandonné sa scolarité du fait des symptômes de stress post traumatique des suites de l’accident, dont atteste notamment ses grands-parents, et sont professeur d’EPS au sujet des épreuves de natation, et de simulation d’un sauvetage en mer. Ces pièces permettent de faire le lien entre l’échec de son BEP et l’accident, d’autant qu’il est décrit comme un élève sérieux et motivé avant les faits, tandis que les manifestations de son stress post traumatique sont décrites par divers témoins.
Contrairement à ce que soutient Monsieur AS AM et la société SAMBO INIZYS MUTUELLE, ce préjudice n’est pas indemnisé par l’allocation de la rente accident du travail comme l’est l’incidence professionnelle pour les salariés.
Il est sollicité 9000 euros de ce chef. Monsieur AE AN démontre effectivement l’échec de son BEP, bien qu’il ne démontre pas en quoi il n’était pas possible de poursuivre le cursus scolaire classique.
Cela emporte de limiter ce chef de préjudice à 2500 euros tenant encore une fois les circonstances de l’accident du travail et le retentissement sur sa vie personnelle et scolaire.
Sur les postes devant être rejetés :
Le Tribunal rejette les demandes suivantes :
le préjudice professionnel temporaire, lequel est indemnisé par la perception d’indemnités journalières aux termes du code de la sécurité sociale. Ainsi, les indemnités journalières versées à la victime indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne seraient pas intégrale, le préjudice spécifique subi par la victime du fait de l’infraction, tenant la compétence limitée du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre telle que prévue par le code de la sécurité sociale et ci-avant rappelé.
Sur les frais en lien avec l’expertise :
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).
En l’espèce, Monsieur AE AN est ainsi en droit d’obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise, dont il est justifié pour un montant de 427,13€. Si sa minorité n’est pas en lien avec l’accident, il n’en demeure par moins que mineur et résidant à plus de 145 kilomètres du lieu de l’expertise au jour de la réalisation de celle-ci, il était difficilement concevable de lui demander de s’y rendre en « mobylette », de sorte que l’accompagnemet pas son père doit être indemnisé au même titre que les frais kilométriques pour un montant de 427,13 euros.
15
Sur le préjudice matériel:
Monsieur AE AN sollicite indemnisation à hauteur de 1142,93 euros de ses effets personnels, produisant les factures soit de l’objet ayant péri lors du naufrage, soit de l’objet de remplacement, ce qui emporte conviction du Tribunal sur la réalité de ce dommage et de son quantum.
Sur l’action récursoire de l’ENIM :
L’ENIM assurera l’avance des indenisation ci dessus alloués à Monsieur AE AN et à
Monsieur X AA et Madame Z AA en leurs qualité d’ayant droit de AL AQ et en leur nom personnel, aucune provision n’ayant été octroyée dans le cadre de l’instance devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
L’ENIM est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de Monsieur AG AM le montant des indemnisations complémentaires accordées ainsi que, le cas échéant, le capital représentative de la majoration de la rente ou du capital qui sera éventuellement servi à Monsieur AE AN.
Les frais d’expertises ont été taxés à hauteur de 600 euros et seront mis à la charge de Monsieur AG AM.
A défaut l’ENIM aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de Monsieur AG AM en l’espèce société SAMBO INIZYS MUTUELLE à qui le jugement est opposable, selon le droit commun.
Sur les frais du procès :
Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur AG AM est la partie perdante, en sa qualité d’employeur condamné pour faute inexcusable.
A ce titre il sera condamné à payer à :
Monsieur AE AN la somme de 3500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; Monsieur X AA et Madame Z AA, unis d’intérêt, la somme de 3500 euros;
l’ENIM, la somme de 3000 euros.
L’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
16
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance INIZYS
MUTUELLE ;
DÉCLARE irrecevable toute demande de condamnation solidaire de l’assureur avec l’employeur, Monsieur AG AT ;
DÉCLARE irrecevable les demandes formées contre Monsieur AI AO en l’absence de démonstration de sa qualité d’employeur ;
RECONNAIT que l’accident du 29 octobre 2017 qui a entrainé la mort de AL AA et les blessures de Monsieur AE AN est dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur AG AT ;
1) Concernant les préjudices personnels de AL AA et de ses ayants droit :
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente celle-ci étant déjà fixée à son maximum ;
FIXE l’indemnisation de AL AA comme suit :
- 15.000€ (quinze-mille euros) au titre des souffrances endurées,
- 10.000€ (dix-mille euros) au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
FIXE l’indemnisation de Monsieur X AA (père) comme suit:
- 30.000€ (trente-mille euros) au titre du préjudice moral,
- 587,21€ (cinq-cent-quatre-vingt-sept euros et vingt et cents) au titre du dommage matériel.
REJETTE la demande de Monsieur X AA au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial ;
REJETTE la demande d’indemnisation des ayants-droits de AL AA au titre des frais d’obsèques ;
2) Concernant les préjudices de Monsieur AE AN :
ORDONNE, dans l’hypothèse d’une fixation de taux d’ipp par l’ENIM des suites de cet accident, la majoration de la rente, telle que prévue par les textes,
FIXE l’indemnisation de Monsieur AE AN comme suit :
- 10.000€ (dix-mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- 469,50€ (quatre-cent-soixante-neuf euros et cinquante cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 9.750€ (neuf-mille-sept-cent-cinquante euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent;
- 2.500€ (deux-mille-cinq-cent euros) au titre du préjudice scolaire ;
- 1.142,93€ (mille-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-treize cents) au titre du préjudice matériel,
- 427,13€ (quatre-cent-vingt-sept euros et treize cents) au titre des frais kilométriques engagés pour les besoins de l’expertise.
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur AE AN au titre :
du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- du préjudice professionnel temporaire ;
- du préjudice spécifique subi par la victime du fait de l’infraction.
17
RAPPELLE que l’ENIM versera directement les sommes allouées ci-dessus à Monsieur X AA, aux ayant droits de AL AA, et à Monsieur AE AN en son nom personnel sachant qu’aucune provision n’a été allouée ;
RECONNAIT que l’ENIM dispose d’une action récursoire à l’encontre de Monsieur AG AM pour les sommes avancées au titre de l’exécution de la présente décision;
DIT que les frais d’expertise d’un montant de 600€ (six-cents euros) avancés par AE
AN, seront mis à la charge de Monsieur AG AM;
CONDAMNE Monsieur AG AM à payer à Monsieur AE AN la somme de 3.500€ (trois-mille-cinq-cent euros) au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur AG AM à payer à Monsieur X et Madame Z AA, ayant droits de AL AA une somme totale de 3.500€ (trois-mille-cinq-cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur AG AM à payer à l’ENIM la somme totale de 3.000€ (trois- mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, La Présidente, Monsieur Christophe MIEL, Greffier Madame Julie REBERGUE, principal des services judiciaires Vice-présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente
à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Judiciaire
18.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Décret n°2007-1227 du 21 août 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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