Rejet 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 sept. 2018, n° 1609462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1609462 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1609462 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE TERRE HABITAT AMENAGEMENT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Bernard Gros (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 31 août 2018 Lecture du 13 septembre 2018 ___________ 68-02-01-01-01
C- AB
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2016 et le 15 mars 2018, la société Terre Habitat Aménagement, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2016 par lequel le directeur général de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes a décidé de préempter un terrain bâti situé […] et […] sur le territoire de la commune de Genas ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité ni de l’antériorité d’un projet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce que la préemption litigieuse ne poursuit aucun but d’intérêt général.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 19 avril 2018, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Terre Habitat Aménagement lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, conseiller,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- les observations de Me Jacques, substituant Me Bornard, avocat de la société Terre Habitat Aménagement, société requérante et celles de Me Azogui, substituant Me Rivoire, avocat de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2016, le directeur général de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes a exercé le droit de préemption urbain sur un tènement composé des parcelles cadastrées section AZ nos 143, 144, 145 et 146, situé […] et […] à Genas. La société Terre Habitat Aménagement, acquéreur évincé, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-10 du code de l’urbanisme : « Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d’administration, être chargé d’exercer au nom de l’établissement public foncier de l’Etat, de l’établissement public d’aménagement ou de l’établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l’établissement est délégataire. ».
3. Par une délibération du 9 avril 2014, le conseil municipal de Genas a délégué l’exercice du droit de préemption urbain au maire de cette commune qui, par un arrêté du 10 octobre 2016, l’a à son tour délégué, concernant le tènement litigieux, à l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes. Le signataire de la décision attaquée, M. X, directeur général de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes, a quant à lui reçu délégation, en vertu d’une délibération de son conseil d’administration du 10 juillet 2014, pour exercer le droit de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou
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opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de préemption doit faire apparaître la nature du projet poursuivi par le titulaire du droit de préemption.
5. Il ressort de la décision contestée que l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes a décidé d’exercer le droit de préemption en vue de la réalisation d’un projet mixte de création de soixante-treize logements sous forme de petits collectifs, d’habitat individuel groupé et de lots libres, ainsi que de commerces et services en rez-de-chaussée, sur le quartier du Vurey. Ainsi, cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 210-1 précité du code de l’urbanisme, que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise à constituer une réserve foncière en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement consistant à créer 73 logements sur le secteur de Vurey, afin d’y développer une offre plus diversifiée de logements locatifs. Cette opération a fait l’objet, dès le mois d’avril 2016, d’une étude de faisabilité définissant un schéma de composition précis ainsi que les capacités constructives attachées au terrain objet de la décision contestée. Par ailleurs, un tel projet, qui a pour finalité de permettre la création d’un minimum de vingt-cinq logements sur le terrain en cause, sous forme de petits collectifs et de logements individuels ou groupés, eu égard à son ampleur et à l’objectif poursuivi de diversification de l’offre de logement, revêt le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement ayant pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, répondant ainsi aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’opération en cause, qui présente un intérêt général suffisant, correspond à un projet réel, préexistant à la décision litigieuse. La circonstance, à la supposer établie, que la société requérante poursuit la réalisation d’un projet similaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ne peut dès lors être accueilli.
8. Par suite la société Terre Habitat Aménagement n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes du 3 novembre 2016.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Terre Habitat Aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 200 euros à l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terre Habitat Aménagement est rejetée.
Article 2 : La société Terre Habitat Aménagement versera une somme de 1 200 euros à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Terre Habitat Aménagement et à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie C, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Y Z, conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
A. Z V.-M. C
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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