Infirmation partielle 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mars 2021, n° 21/51076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/51076 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2021
N° RG 21/51076 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTHM par Carine GILLET, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, T agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 1/FF
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
Assignation du: 24 Novembre 2020
DEMANDERESSE
Société INSULET CORPORATION
100 Nagog Park, Acton MA 01720 – USA
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS
- #P0438
DEFENDERESSES
Société MEDTRUM S.A.R.L. 126 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Société MEDTRUM BV
Nijverheidsweg 17, […] Gemeente Best PAYS-BAS
représentée par Maître Jean-François GUILLOT de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de PARIS –
#P0515,
L. Copies exécutoires délivrées le:
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DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2021, tenue publiquement, présidée par Carine GILLET, Vice-Président, assistée de Daouia
BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
La société INSULET Corp., appartenant au groupe INSULET lequel est spécialisé dans le domaine des dispositifs médicaux à destination de malades atteints de diabète, est titulaire de plusieurs brevets relatifs à des dispositifs médicaux permettant la thérapie par pompe, dont notamment le brevet européen EP 1 874 390 intitulé « Dispositif de distribution de fluide » désignant la France (ci-après « EP'390 »), délivré le 1er octobre 2014.
Ce brevet est mis en oeuvre dans un dispositif OmniPod®, commercialisé depuis octobre 2015, par la société INSULET FRANCE, composé d’une part, d’une pompe appelée POD, qui est un dispositif à remplir d’insuline, sans tubulures, qui porte directement sur le corps et qui est destiné à stocker et administrer l’insuline par voie sous-cutanée et comprenant une pompe externe automatique permettant l’administration d’insuline en sous-cutané laquelle met en oeuvre le brevet précité et d’autre part, un programmateur sans fil appelé Gestionnaire personnel de Diabète (GPD).
La société de droit chinois MEDTRUM Technologies Inc., disposant d’une filiale en France, commercialise des dispositifs de distribution d’insuline, sans tubulures, sous la référence TouchCare.
La société INSULET expose que par jugement du tribunal de Düsseldorf du 13 août 2020, la société MEDTRUM GmbH, filiale allemande du groupe MEDTRUM, été condamnée pour contrefaçon de la partie allemande du brevet EP 390, du fait de la commercialisation du dispositif médical A6 TouchCare, sans que ne soit ordonné un sursis à statuer sur la question de la nullité du brevet.
Une action en nullité de la partie allemande du brevet est pendante devant le tribunal fédéral des brevets (procédure orale fixée le 07 mai 2021- opinion préliminaire du 21 décembre 2020: absence d’extension au delà de la demande, mais revendication 1 dépourvue d’activité inventive).
En revanche, le tribunal de Düsseldorf a rejeté la demande en contrefaçon fondée sur le brevet EP B1 335 764.
Une mesure d’interdiction provisoire a été prononcée en Allemagne sur le fondement de la partie allemande du brevet EP 957 (produit A6 TouchCare à un bras, confirmée par le tribunal de Düsseldorf le 12 janvier 2021).
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La société INSULET CORP. indique avoir remarqué la promotion,
en France par la société MEDTRUM sur le site www./medtrum.fr>. du dispositif médical A6 TouchCare et son inscription sur la liste des dispositifs médicaux de l’ANSM, ce qu’elle a fait constater le 27 juillet 2019, puis elle a découvert en août 2020, la présentation sur le même site, d’un dispositif médical A7+ TouchCare, disposant d’un marquage CE et d’une inscription sur la liste des dispositifs médicaux de l’ANSM, depuis août 2019.
Autorisée par ordonnance sur requête du 16 octobre 2020, la société INSULET Corp. a fait procéder le 20 octobre 2020, à une saisie-contrefaçon au domicile de X Y, Marketing and Sales Manager de la société MEDTRUM FRANCE, apparaissant comme la seule salariée en France de celle ci, révélant selon la titulaire, des essais cliniques en cours et permettant la saisie réelle de produits A6 TouchCare et A7+TouchCare, ces dispositifs présentant une pompe identique à celle divulguée au brevet EP 390.
Estimant que les produits A6 TouchCare et A7+ TouchCare portaient une atteinte vraisemblable à ses droits de propriété intellectuelle et notamment, aux revendications 1 à 11, 14 et 18 de la partie française du brevet EP390, la société INSULET CORP. a par acte 19 novembre 2019, fait assigner devant ce tribunal, les sociétés française MEDTRUM S.A.R.L. et néerlandaise MEDTRUM BV, aux fins notamment d’interdiction provisoire des dispositifs litigieux, mais à l’exclusion de l’interdiction des essais cliniques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2021 et renvoyée à la demande des sociétés défenderesses, au 12 février 2021.
A cette date, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions n°1 déposées à l’audience et reprises oralement, la société INSULET Corp. sollicite du juge des référés de : Vu les articles L.613-3 et suivants, L.615-1, L.615-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu la partie française du brevet européen n° EP-B-1 874 390, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile;
-Dire qu’en important et en offrant en France des dispositifs A6 TouchCare et des dispositifs A7+ TouchCare, ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, les sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP-B-1 874.390,
-Dire qu’il est aussi vraisemblable qu’il existe une menace imminente d’atteinte aux droits de la société INSULET
CORPORATION du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7+ TouchCare, ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs ; En conséquence :
-Interdire, à titre provisoire aux sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. tout acte de contrefaçon des revendications 1 à 11, 14 et 18 de la partie française du brevet EP-B-1 874 390 et notamment l’offre, l’importation et la mise dans le commerce de tous dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare, de tous réservoirs patch pour ces dispositifs et de tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques,
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-Interdire en particulier l’offre, l’importation et la mise dans le commerce des réservoirs patch portant la référence MD-JN-021 et des réservoirs patch présentant un adhésif blanc ; -Assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros HT (cinq cents euros) par dispositif complet ou de 55 euros HT (cinquante-cinq euros) par réservoir patch offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Assortir en outre cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification de l’ordonnance à intervenir, en particulier par journée pendant laquelle il est fait la promotion de ces dispositifs sur le site www.medtrum.fr ou sur tout autre site destiné au public français ;
-Donner acte à la société INSULET CORPORATION de ce qu’elle ne demande pas l’interdiction des actes nécessaires aux essais cliniques que la société MEDTRUM a entamé à la date de l’assignation introductive d’instance;
-Ordonner la publication complète de l’ordonnance à intervenir sur le site internet www.medtrum.fr et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « Les produits A6 TouchCare et A7+ TouchCare ont été interdits à titre provisoire par le Président du tribunal judiciaire de Paris, du fait de la vraisemblance de la contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-1 874 390 de la société INSULET CORPORATION » et ce, pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés MEDTRUM et
MEDTRUM BV, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux choisis par la société INSULET CORPORATION, aux seuls frais avancés des sociétés
MEDTRUM, MEDTRUM B.V., prises in solidum, à hauteur de 7 500 euros par publication, hors T.V.A. ;
-Dire et juger que le Président du tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes,
-Débouter les sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. de
l’ensemble de leurs demandes,
-Condamner les sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. prises in solidum, à payer à la société INSULET CORPORATION la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. prises in solidum, aux entiers dépens et autoriser Maître Z à
les recouvrer directement dans les onditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
-Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
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Les sociétés MEDTRUM ont repris oralement leurs écritures n° 2 signifiées par voie électronique le 10 février 2021 et déposées à l’audience, aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
Et par application des textes susvisés, et au vu des pièces communiquées énumérées dans le bordereau ci-annexé,
-Dire et juger que le brevet européen n° 1 874 390, désignant la France, apparaît souffrir d’un défaut manifeste de validité au regard des articles 123(2) et 56 de la Convention sur le brevet européen,
-Dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 20 octobre 2020 invoqué par la société Insulet Corporation au soutien de ses demandes est manifestement nul,
-Dire et juger que la société Insulet Corporation n’établit pas la preuve de la vraisemblance des actes de contrefaçon qu’elle allègue et de leur matérialité,
-Donner acte aux sociétés Medtrum de ce que les produits A6 TouchCare® et A7+ TouchCare® (dans sa version antérieure à la nouvelle version A7+ modifiée de janvier 2021) incriminés par la société Insulet Corporation n’ont jamais et ne seront jamais commercialisés en France,
-Dire et juger que les mesures provisoires demandées par la société Insulet Corporation sont en tout état de cause disproportionnées et injustifiées au regard des faits de l’espèce et de l’absence manifeste de tout préjudice passé, présent ou futur de la demanderesse à raison des faits incriminés,
En conséquence,
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Insulet Corporation,
-Condamner la société Insulet Corporation aux entiers dépens du présent référé, et à payer aux sociétés Medtrum S.A.R.L. et Medtrum B.V. la somme de 50. 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MEDTRUM ont réitété oralement leur engagement à ne pas commercialiser en France, les produits argués de contrefaçon, puisqu’elles disposent d’un nouveau dispositif A7+TouchCare modifié, qui ne met pas en oeuvre les enseignements du brevet invoqué, de sorte que la procédure est devenue sans objet, ce à quoi la société INSULET Corp s’est opposée.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L615-3 du code de la propriété intellectuelle "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner (…) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les demandées que si les éléments de preuve, mesures raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…)”.
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De telles mesures ne peuvent intervenir qu’en l’absence de contestations sérieuses sur la validité du titre et sous réserve que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, soit vraisemblable. Il appartient au juge des référés de considérer l’atteinte alléguée aux droits du titulaire et le sérieux des contestations qui sont élevées pour s’opposer aux mesures demandées qui peuvent porter sur la validité et la portée du titre lui-même et de faire droit, le cas échéant, aux mesures d’interdiction sollicitées, au regard dù principe de proportionnalité, dans l’hypothèse d’une contrefaçon vraisemblable.
1- Sur le brevet EP 390
Le brevet EP 1 874 390 dont la demande a été déposée le 23 mars 2006, sous forme d’une demande PCT et sous priorité des brevets US907287 et US 907286 du 28 mars 2005, intitulé « dispositif de distribution de fluide » et dont est titulaire la société INSULET Corp. a été délivré le 1er octobre 2014. Il concerne un dispositif de distribution de fluide et particulièrement une pompe à perfusion, pour distribuer des liquides thérapeutiques à un patient par voie sous-cutanée [0001].
La description mentionne qu’il existe des pompes à perfusion ambulatoire, portées dans un harnais, une poche ou attachées au corps du patient, pour distribuer un médicament liquide à un patient via une aiguille ou une canule souple insérée en sous cutanée, utilisant la technologie de pompage ou de dosage électromécanique, mais ces dispositifs sont onéreux, difficiles à programmer et à préparer, encombrants, lourds et très fragiles, nécessitant un entretien et un nettoyage spécialisés, c’est pourquoi ils sont délaissés, en raison de leur complexité et de leur coût élevé
[0003, 0004].
Compte tenu de ces inconvénients, il existe un réel besoin de tel dispositif, avec une taille et une complexité réduites, un coût de fabrication bon marché et doté d’une capacité de contrôle de la quantité de médicament distribué, garantissant une meilleure efficacité du médicament et une réduction de la toxicité pour le malade. [0005 et 0002 lignes 17 à 20].
L’art antérieur décrit un tel appareil (brevet US 5 919 167), comprenant une pompe de seringue avec un piston, une commande électronique libérant à intervalle de temps déterminés, une charge électrique, un élément à mémoire de forme contractile à la charge électrique, un mécanisme d’entraînement liant le piston et l’élément à mémoire de forme, dont le changement de longueur amène le mécanisme 'entraînement à fournir une force
d’activation pour déplacer le piston, et forcer l’expulsion du fluide contenu dans la pompe.
Il est également présenté l’existant en ce qui concerne un actionneur en alliage à mémoire de forme, soit un actionneur comprenant un corps raccordé par un bras avec un élément d’activation, raccordé à deux fils et à un ressort de tension, et agencé pour tourner autour d’un pivot, grâce au raccourcissement du fil à mémoire de forme, puis à l’action du ressort de tension (document WO 02/057627) ou un actionneur en alliage à mémoire de forme thermique, faisant tourner automatiquement les lattes de la couverture de fenêtre, en positions ouvertes et fermées, d’une couverture de fenêtre à volets (brevet US 5 816 306).
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Le brevet EP 390 propose un dispositif permettant une distribution de fluide contrôlée (bolus, continue ou à débit variable) comprenant une source d’énergie, un réservoir de fluide, un mécanisme d’entraînement de fluide (tige d’entrainement filetée couplée à un piston et une roue d’entrainement), un mécanisme de passage de fluide (aiguille ou canule souple)[0013], une carte de circuit de commande, un chassis et un boitier pour enfermer les composants [0011].
La roue d’entrainement s’engage par filetage à la tige d’entraînement filetée et lui impartit un mouvement linéaire pour faire avancer le piston, reçu dans le réservoir, forçant le fluide hors du réservoir[0014]. La roue comprend deux parties roues à rochet. Le dispositif comprend un actionneur linéaire, excité elctriquement, doté de fils à mémoire de forme, raccordés à
l’élément d’engagement pivotable, lequel comprend deux bras, qui sont mis en contact alternativement avec les dents de la roue, afin de faire tourner celle-ci par incrément et d’empêcher le retour en sens inverse de la roue.
Le brevet comporte 17 figures et 18 revendications, dont une principale et les revendications 2 à 18 dépendantes. Sont invoquées au soutien de la demande en référé interdiction, les revendications 1 à 11 et 14 à 18.
La revendication 1 se lit comme suit :
"Dispositif de distribution de fluide (200) comprenant :
- un réservoir de fluide (230); un piston (236) reçu dans ledit réservoir de fluide (230);
- une tige d’entrainement filetée (252) couplée audit piston (236) pour faire avancer ledit piston (236) dans ledit réservoir de fluide (230); une roue d’entrainement (256) couplée à ladite tige d’entrainement filetée (252); caractérisé par le fait qu’il comprend en outre :
- un élément d’engagement d’entrainement pivotable (262) comprenant des premier et second bras (264a, 264b) configurés pour s’engager avec et faire tourner par incréments ladite roue d’entrainement (256), l’un du premier bras (264a) ou du second bras (264b) étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entraînement (256) et
un actionneur linéaire couplé audit élément d’engagement d’entrainement pivotable (262) pour faire pivoter ledit élément d’engagement d’entrainement pivotable (262), ledit actionneur linéaire amenant l’élément d’engagement d’entrainement pivotable (602) à pivoter lorsqu’il est actionné".
2- Sur la contestation de la validité du titre
Les sociétés MEDTRUM contestent l’apparente validité du brevet, au motif d’une extension indue au delà de la demande et d’un défaut d’activité inventive, au regard de deux documents de l’art antérieur (le document Mulhauser cité dans le brevet et le document Lianrong, non cité dans le rapport de recherche), ce qui constitue selon elles des contestations sérieuses, interdisant au juge des référés de statuer.
- Sur l’extension au delà de la demande
Les défenderesses exposent qu’à la faveur d’une modification de la revendication 1 en cours de procédure de délivrance, y ajoutant la présence « des premier et second bras » de l’élément d’engagement, lesquels « étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entrainement », la titulaire a procédé à une extension au delà
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de la demande, par généralisation intermédiaire, qui lui a permis d’obtenir la délivrance du brevet, mais en contrariété avec l’article
123(2) de la Convention sur le Brevet Européen, En effet, les éléments ajoutés s’ils se trouvaient initialement dans la revendication 6 de la demande de brevet telle que déposée et s’ils ont été déplacés dans la revendication 1, se trouvaient initalement en dépendance avec la revendication 5 de la demande de brevet, laquelle n’a pas été incorporée dans la revendication 1 délivrée, de telle sorte que le breveté a fait choix d’isoler une caractéristique décrite dans la revendication 6 d’origine, alors que cette caractéristique n’était pas divulguée dans la demande telle que déposée autrement que comme faisant partie d’une combinaison de caractéristiques incluant celles de la revendication 5. Dès lors que la caractéristique visée au §38 de la demande de brevet, n’est pas présentée comme optionnelle, et comme pouvant être séparée des autres divulguées en combinaison, l’extension indue est établie.
Au surplus, la demande de brevet ne comporte aucune indication selon laquelle « l’un des bras est engagé avec la roue d’entrainement » comme le mentionne la revendication 1 telle que délivrée.
Enfin, les bras ont des caractéristiques très spécifiques (dimension, espacement, positionnement) pour que le mécanisme de transmission fonctionne, en coopération avec les dents décalées des parties de roue, ce qui n’est pas repris dans la revendication 1 telle que délivrée.
La société INSULET réplique que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 sont présentes dans la description de la demande (§38), ainsi que dans la revendication 6 de la demande telle que déposée et que l’argumentation développée par la société MEDTRUM se référant à la revendication dont la revendication 6 serait dépendante, est contraire à la pratique de l’office européen, qui considère pour apprécier la conformité aux dispositions de l’article 123(2), non pas la structure des revendications telles que déposées, mais les éléments que l’homme du métier déduirait de façon directe et non ambigue de la demande dans son ensemble.
L’homme du métier aurait en l’espèce, selon la société INSULET, nécessairement compris que la caractéristique ajoutée (l’engagement à tout instant) qui est mécanique et qui a un effet anti-rotation, en sens inverse, est techniquement indépendante des contacts électriques destinés à commander le mouvement de l’élément pivotable, mentionnés à la caractéristique 5, chacune de ces caractéristiques poursuivant des objectifs distincts et sans lien entre eux.
La revendication 6 initiale ne mentionne pas les parties dentées des roues, qui ne sont mentionnées qu’à la revendication 9. Enfin, le tribunal fédéral allemand des brevets a rejeté cet argument.
Sur ce,
En application de l’article 138 alinéa 1 c/ de la Convention sur le brevet européen, applicable à la partie française du titre, en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, « Le brevet ne peut être déclaré nul avec effet pour un Etat contractant que si (…) c/ l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (…). » et selon l’article 123(2) de la Convention sur le brevet européen, « La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au delà du contenu de la demande telle que déposée ».
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Il est ainsi interdit au demandeur d’ajouter en cours de délivrance, un élément non divulgué dans la demande telle que déposée, lorsque la modification par ajout, suppression, ou modification, procure des informations à l’homme du métier, qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles contenues dans la demande, y compris celles issues des éléments implicites de la demande, peu important selon les directives de l’OEB, la structure des revendications telles que déposées.
Il n’est pas contesté qu’au cours de la procédure de délivrance, ont été ajoutées les deux éléments mentionnés en gras, issus de la revendication 6 telle que déposée, laquelle est indiquée comme dépendant de la revendication précédente et constituant désormais, la caractéristique 6.2. de la revendication 1 délivrée, selon laquelle :
- l’élément d’entraînement d’engagement pivotable comprend des premier et second bras (264a, 264b) » alors que la revendication 1 de la demande telle que déposée prévoyait que ledit élément comprenait « au moins un bras » ; et
-à tout instant, l’un du premier bras (264 a) ou du second bras (264 b) est engagé avec ladite roue d’entraînement (256).
Cependant, il résulte du § 38 de la description de la demande de brevet telle que déposée, (qui correspond au [0020] du brevet délivré), que sont divulguées expressément dans la demande initiale, pour expliciter le fonctionnement du mécanisme d’actionnement, « le bras 264a s’engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la r oue d’entraînement à tourner d’un incrément », ainsi que « l’un des bras 264a et 264b s’engage dans les paries dentées de la roue d’entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse ».
Ces éléments découlent donc directement de la demande de brevet.
Peu importe par ailleurs, que les caractéristiques relatives à ces bras initialement mentionnés dans la revendication 6 aient été déplacées dans la revendication 1 telle que délivrée, sans que ne soient également déplacés les éléments de la revendication 5 dont ils étaient en dépendance, dès lors que manifestement, les revendications 5 et 6 initiales, ont des objets distincts (la première concerne la commande électrique de l’actionneur linéaire et la seconde, porte sur l’interaction mécanique entre les bras de l’élément d’engagement et la roue d’entraînement) et ne présentent pas de lien technique inextricable. Ils peuvent être dissociés.
Ainsi, compte tenu des éléments mentionnés à la description, relatifs aux deux bras, parfaitement explicites, le grief d’extension au delà de la demande n’est pas fondé.
-sur l’absence d’activité inventive
Les sociétés MEDTRUM exposent que la Cour Fédérale allemande, a dans son opinion provisoire émise le 21 décembre
2020, estimé la revendication 1 du brevet EP 390, dépourvue d’activité inventive, au regard de la combinaison des documents D1 (brevet US 5 919 167- Mulhauser) et D7 (brevet chinois 2301576). Les défenderesses soutiennent que le document Mulhauser, cité au brevet et qui constitue l’état antérieur le plus proche, divulgue l’intégralité de la revendication 1, à l’exception des caractéristiques 6-1 et 6-2b/, puisque ce document décrit un levier (qui correspond à l’élément d’engagement pivotable au sens du brevet EP390) qui ne comporte qu’un seul bras et qu’il n’y a donc pas deux bras dont l’un ou l’autre serait à tout instant engagé
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avec la roue d’entraînement, le mouvement en rotation en sens inverse de la roue d’entraînement, qui aurait l’effet indésiré de faire reculer le piston couplé à la tige filetée, étant prévenu par une lame-ressort à cliquet.
Elles exposent que l’homme du métier comprendra que l’élément de couplage (roue d’entraînement) est mis en mouvement, seulement par le bras de l’élément d’engagement d’entraînement pivotable, lequel est ramené dans sa position initiale par le ressort de rappel, rendant ainsi la roue d’entraînement immobile pendant un moment, la distribution de fluide étant intermittente ou à rendement réduit. L’homme du métier identifiera la nécessité de supprimer le temps de repos de la roue au cours d’une séquence, afin d’améliorer le rendement de la distribution de fluide et pour ce faire, consultera le document chinois Lianrong.
Dès lors l’homme du métier, entendu non pas de manière restrictive, comme un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoire, comme le suggère la société INSULET, mais comme un ingénieur en mécatronique ayant plusieurs années d’expérience dans le développement et la conception de dispositifs médicaux électromécaniques, en particulier de pompe doseuses, aurait consulté le document chinois, qui a trait à un mécanisme de transmission de mouvement applicable à toutes sortes de machine et qui propose une structure d’entraînement comprenant non pas une seule roue à crochet, mais deux roues à rochet coaxiales et un levier à double mouvement comportant deux bras qui s’engagent alternativement et respectivement, avec l’une ou l’autre des deux roues. L’homme du métier aurait ainsi résolu le problème qui se posait à lui et serait parvenu à la solution proposée par le brevet EP 390.
Les sociétés MEDTRUM exposent que les revendications 5, 6, 11 et 18 dépendantes de la revendication 1, sont également dépourvues d’activité inventive. Les autres revendications opposées 2 à 4, 7 à 10 et 14, sont également nulles pour défaut d’activité inventive.
La société INSULET réplique que le document Lianrong n’aurait pas été consulté car il n’appartient ni au domaine technique de l’homme du métier, ni à un domaine voisin, sauf à procéder à un raisonnement a posteriori et qu’en tout état de cause, la combinaison de ces deux documents n’aurait pas permis à
l’homme du métier de parvenir à l’invention du brevet ÉP 390.
Elle expose que l’homme du métier doit être déterminé au regard du problème technique défini dans la demande, qui est celui en l’occurrence des pompes à perfusion, pour la distribution de liquide thérapeutique à un patient, qui sont également des pompes ambulatoires. L’homme du métier est donc un technicien du domaine des pompes à perfusion ambulatoire (taille et complexité réduites du dispositif) pour la distribution de liquides thérapeutiques. Le document Mulhauser porte sur une pompe jetable et portable, pour l’injection de médicament.
L’homme du métier n’aurait pas consulté le second document invoqué, qui est relatif au domaine technique des machines-outils de puissance et qui n’est non seulement ni un mécanisme ambulatoire, ni un mécanisme de distribution de liquide, et qui permet un fonctionnement continu.
L’approche problème-solution proposée par l’OEB et utilisée par les défenderesses, n’est pas imposée aux juridictions françaises. Le raisonnement opéré par les sociétés MEDTRUM, est formé a posteriori, le problème technique tel que formulé par elles est totalement artificiel, alors qu’en réalité il s’agit de supprimer un élément de cliquet distinct et non pas d’avoir un rendement dans la distribution du médicament.
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Enfin quand bien même l’homme du métier aurait combiné ces documents, il ne serait pas parvenu à l’invention du brevet EP390, sauf à apporter des modifications conséquentes et à procéder à des adaptations non évidentes.
En dépit de l’opinion préliminaire du tribunal fédéral allemand, dont il ne peut être tiré qu’elle conduirait inéluctablement ce tribunal à annuler le brevet, la société INSULET relève que le rapporteur s’est prononcé au vu de la version allemande du brevet européen, laquelle est distincte des versions anglaises et françaises, dont il ressort clairement que ce sont les bras de l’élément d’entraînement qui font tourner la roue d’entraînement, ce que le rapporteur allemand a ignoré.
La société demanderesse en déduit que la revendication 1 est inventive, tout comme les revendications qui en sont dépendantes et expose que les sociétés défenderesses n’ont développé des
! contestations, que sur les revendications 5,6, 11 et 18.
Sur ce,
L’article 56 de la Convention sur le brevet européen dispose qu'« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
En application de l’article 138 alinéa 1 c/ de la CBE, applicable à la partie française du titre, en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, « Le brevet ne peut être déclaré nul avec effet pour un Etat contractant que si (…) a/ l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 >>.
- revendication 1 principale
L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, serait parvenu à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l’ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.
L’approche problème/solution, telle que suggérée par l’OEB pour évaluer l’activité inventive, n’est qu’un moyen parmi d’autres et les juridictions françaises peuvent ou non y recourir.
Le brevet US 5 919 167 (pièce MEDTRUM n° 5 et 5 bis) déposé le 08 avril 1998 et délivré le 06 juillet 1999, appartenant à l’art antérieur, porte sur une « micropompe jetable » et correspond à un dispositif portable, de distribution de fluide comprenant un pousse seringue avec piston, un élément de commande électronique, qui libère au moins une charge électrique à intervalles de temps prédéterminés; un élément à mémoire de forme d’une longueur contractile diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée; et un mécanisme d’entraînement raccordé à la fois à l’élément de mémoire de forme et au piston, de sorte que le changement de longueur de la mémoire de forme amène le mécanisme d’entraînement à fournir une force d’activation pour déplacer le piston et forcer l’expulsion de fluide de la chambre du pousse-seringue.
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Le mécanisme d’entraînement comprend une tige filetée liée au piston, un écrou fixe à travers duquel la tige filetée est vissée, un élément de couplage présentant un alésage pour recevoir la tige filetée, un levier qui de déplace d’une position de repos – lorsque la longueur de l’élément à mémoire de forme est la longueur non chargée-, à une position d’actionnement – lorsque la longueur de l’élément à mémoire de forme est la longueur chargée- et un ressort de rappel pour ramener le levier à la position de repos et l’élément à mémoire de forme à sa longueur non chargée. Le mouvement du levier provoque la rotation de l’élément de couplage et de la tige filetée au travers de l’écrou et génère un mouvement longitudinal de la tige filetée pour fournir la force d’activation.
La deuxième extrémité du levier comporte "une extension munie d’une languette qui vient en prise avec une roue à rochet, située sur la surface externe de l’élément de couplage.
Un cliquet rubané à ressort vient en prise de préférence avec des dents de la roue pour permettre la rotation de l’élément de couplage en sens unique.
Ce document est cité au brevet comme l’art antérieur le plus proche. Il concerne un dispositif de distribution de fluide, comportant un réservoir de fluide et un piston reçu dans le réservoir de fluide; une tige filetée d’entraînement couplée au piston pour faire avancer le piston dans le réservoir de fluide, l’empêchement de la rotation de l’écrou dans lequel est insérée la tige, entraîne un mouvement longitudinal de la tige filetée à travers l’écrou lors de la rotation de l’élément de couplage et de la tige filetée; le dispositif comprend une roue d’entraînement à rochet, couplée à la tige d’entraînement filetée, ainsi qu’un élément d’engagement d’entraînement pivotable comprenant un bras qui s’engage avec et fait tourner la roue d’entraînement, ce bras étant configuré pour s’engager avec et faire tourner par incréments la roue d’entraînement; l’élément d’engagement d’entraînement pivotable est couplé à un actionnaire linéaire, qui le fait pivoter.
Ainsi, ce document divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP390, sauf la caractéristique 6-1 (des premier et second bras de l’élément d’engagement d’entraînement pivotable) et sauf la caractéristique 6-2 b (l’un du premier bras ou du second bras étant à tout instant engagé avec la dite roue d’entraînement). Il est le point de départ le plus prometteur de l’invention.
Le problème technique à résoudre du brevet EP390, est celui de satisfaire « le besoin d’un dispositif de distribution fluide avec une taille et une complexité réduite, et bon marché » [0005]. Il est donc celui tout à la fois, d’avoir la capacité de contrôler avec soin la distribution de médicament, pour une meilleure efficacité du produit et du traitement avec moins de toxicité [0002 lignes 18 20] et de proposer « une taille et une complexité réduite, bon marché à fabriquer », mais il n’est nulle part indiqué au brevet EP 390, qu’il s’agit de pallier à une distribution intermittente de fluide et un rendement réduit. Il s’agit ainsi de modifier ou d’adapter l’état de la technique le plus proche, soit le dispositif décrit par le document Mulhauser, en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention, par rapport à l’état de la technique le plus proche.
L’activité inventive s’apprécie au regard de l’homme du métier qui est celui du domaine technique où se pose le problème que
l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre.
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Si effectivement, en l’occurrence, un des documents de l’art antérieur concerne les moyens de commande d’un store vénitien, sans lien avec le domaine médical, il n’est visé que pour évoquer ce qui existe, comme actionneur à mémoire de forme et il n’en demeure pas moins, que le domaine technique de l’invention, est clairement celui de l’administration de médicaments liquides, par pompes à perfusion ambulatoires qui est le seul évoqué, et non pas comme le suggèrent les défenderesses, tout autre domaine
d’application.
L’homme du métier, en spécialiste des pompes à perfusion ambulatoire, doit par ailleurs disposer de connaissances générales, en matière de mécanique, pour contrôler la distribution de médicament.
Le document D7 CN2301576Y(pièce MEDTRUM n° 6 bis) porte sur une structure de transmission de puissance mécanique et en particulier une structure de transmission à roue à rochet, applicable à toute sorte de machine utilisant un mécanisme de transmission à roue à rochet unique et à d’autres machines qui utilisent une structure de transmission de puissance. Cette structure comporte une roue rochet double coaxiale, comprenant une grande roue et une petite roue, comportant le même nombre de dents, disposées de manière décalée et présentant deux cliquets de grande et petite taille, dont les pointes sont respectivement en prise avec les dents des roues à rochets. Il comporte une bielle en forme de T, sur laquelle sont positionnés les petit et grand cliquets. Ce dispositif a vocation à pallier les inconvénients liés à une roue à rochet unique avec un cliquet unique, tels que le faible rendement et un temps de repos relativement long.
Ce document tend donc à résoudre un problème qui n’est pas évoqué au brevet EP 390. Il concerne en outre, un dispositif massif et complexe, qui n’a pas vocation à participer à la distribution de fluides et qui n’a rien de ressemblant avec l’élément d’engagement pivotable comprenant les premier et second bras prévus au brevet et sa mise en oeuvre pour parvenir à l’invention préconisée au brevet, nécessiterait des modifications importantes, excédant les simples opérations que l’homme du métier serait amené à faire.
Il n’est donc nullement établi que l’homme du métier aurait consulté ce document pour le combiner avec le document Mulhauser, pour y trouver une solution qu’il ne cherchait pas, sauf à raisonner a posteriori.
L’argumentation développée pour contester la revendication 1 n’apparaît donc pas suffisamment sérieuse.
-sur les revendications dépendantes de la revendication 1
La validité de la revendication principale 1 entraîne celles des revendications 2, 5, 14 et 18, qui en sont dépendantes. Le grief de défaut d’activité inventive n’est pas suffisamment sérieux.
-sur les autres revendications opposées
Les sociétés MEDTRUM invoquent le défaut d’activité inventive, des autres revendications qui lui sont opposées (3 et 4, 6 à 11) indiquant que le document D8 (Mahoney) et le document D7 en ce qui concerne la revendication 8, divulguent les caractéristiques revendiquées.
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Le document D8 (pièce MEDTRUM n° 8) est un brevet US 6 656 158 dont la demande a été déposée le 23 avril 2002, qui a été délivré le 2 décembre 2003. Il est communiqué en langue anglaise sans traduction, de sorte qu’il ne sera pas exploité par le juge des référés.
Il n’est donc pas établi que les revendications 3, 4, 6, 7, 9 à 11 soient dépourvues d’activité inventive.
En ce qui concerne la revendication 8 qui se lit comme suit :
< Dispositif de distribution de fluide (200) selon la revendication 5, dans lequel les première et seconde parties roues à rochet comprennent une pluralité de dents pour un engagement avec les bras (264a, 264b) de l’élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) et les dents de la première roue à rochet étant décalées par rapport aux dents de la seconde roue à rochet », les sociétés MEDTRUM soutiennent qu’elle serait dépourvue d’activité inventive, au regard du document D7 Lianrong précité, lequel divulgue un mécanisme d’entraînement comprenant une double roue à rochet comprenant une pluralité de dents, et dont les dents 314a, 314b, de chacune des deux parties de roues à rochet, sont décalées.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne permet de considérer que ce document aurait été consulté par l’homme du métier, de sorte que ce document n’est pas pertinent et susceptible de détruire l’activité inventive de cette revendication.
3-sur l’atteinte vraisemblable aux droits du titulaire
Les sociétés MEDTRUM contestent la validité des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que la matérialité de la contrefaçon.
-sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020
Les sociétés MEDTRUM, rappelant que la saisie-contrefaçon s’est déroulée au domicile personnel de X AA, exposent qu’il a été laissé un temps insuffisant au saisi, entre la signification de l’ordonnance et l’exécution de la mesure, ne serait ce que celui pour l’huissier de lire sa mission et qu’en l’espèce, la mission confiée à l’huissier, l’autorisant à se faire assister de la force publique, se trouvait manifestement disproportionnée.
La société INSULET indique qu’outre la saisie-contrefaçon, elle dispose d’autres preuves telles que des constats sur internet et soutient que l’argumentation soulevée relative au lieu de la saisie est inopérante (elle a été depuis abandonnée par les sociétés MEDTRUM); qu’il ressort du procès-verbal que l’huissier a signifié les actes à 10 h 10, puis a commencé à lire sa mission qu’à compter de 10 h 31, de sorte qu’il n’a pas lu comme le suggèrent les défenderesses, 43 pages en 21 minutes soit 45 secondes par page et que la personne saisie a eu le temps de comprendre et appréhender la mission de l’huissier. Elle conclut au rejet de la demande de nullité au motif de la présence de la force publique, autorisée par l’ordonnance et qui s’est retirée à 11 h05.
Sur ce,
L'ordonnance sur requête a été signifiée à X
AA le 20 octobre 2020 à 10 h 10 (pièce INSULET n° 1-18) et les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10 h 31 (pièce INSULET n° 1-14), notamment par la lecture de la requête et de l’ordonnance, puis avec la possibilité d’avoir un délai supplémentaire pour relire et poser des questions.
Page 14
:
La personne saisie a donc disposé entre 10h10 et 10h 31 d’un temps de 21 minutes pour prendre connaissance de la requête, avant que celle-ci ne lui soit lue par l’huissier. Le grief manque en fait.
La présence de la force publique était expressément autorisée par le juge des requêtes et les forces de l’ordre se sont retirées à 11
h05. Elle ne constitue pas un motif justifiant l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
-Sur la vraisemblance de la contrefaçon
La société INSULET expose que les dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare reproduisent les caractéristiques de la revendication 1, ce que les défenderesses ne contestent pas, sauf celle concernant l’un du premier bras (264a) ou du second bras(264b) étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entraînement (256), dans la mesure où selon les sociétés MEDTRUM, il existe un moment dans la direction tangentielle, où aucun des bras ne se trouve en contact avec le flanc d’une dent de la roue d’entraînement et dans la direction radiale, les deux bras restent néanmoins en contact ave un flanc de et les deux bra
s’engagent alors dans la découpe d’une dent.
Néanmoins, non seulement les bras de l’élément d’engagement demeurent en contact constant dans la direction radiale, ce qui n’est pas contesté, et l’engagement des extrémités des bras dans les parties dentées de la roue d’entraînement permet d’empêcher la rotation en sens inverse de la roue d’entraînement, sur plus d’une fraction de dent, ce qui correspond à la réalité technique et à l’enseignement du brevet. La société INSULET ajoute que les autres revendications opposées sont également reproduites par le dispositif de MEDTRUM. Elle en déduit que l’importation, l’offre et l’offre à la vente de tels dispositifs par les sociétés MEDTRUM établissent l’atteinte vraisemblable ou l’atteinte imminente, à ses droits de propriété intellectuelle.
Les sociétés MEDTRUM font valoir que les dispositifs incriminés n’ont jamais été commercialisés en France et qu’en tout état de cause, ils ont été modifiés et remplacés par une nouvelle version A7 + TouchCare, seule susceptible d’être commercialisée, et qui ne reproduit pas le brevet EP390, en ce qu’elle ne possède qu’un bras et non deux, et que cet unique bras n’est pas à tout instant engagé avec la roue d’entraînement.
En ce qui concerne les produits A6 et A7+ ancienne version, ils n’ont jamais été commercialisés en France et ne le seront jamais, l’atteinte vraisemblable n’est donc pas caractérisée, d’autant que ces dispositifs ne présentent en tout état de cause, pas des bras engagés à tout instant avec la roue d’entraînement. En effet, selon le brevet, l’engagement des bras dans les parties dentées de la roue n’est pas celui d’un simple appui en butée contre les dents, lequel s’il empêche la roue de retourner en sens inverse, n’est pas propre à exercer une force tangentielle pour faire tourner la roue. Il est donc exclu selon le brevet EP390, qu’il y ait un instant pendant lequel ni l’un, ni l’autre des bras ne serait en contact dans la direction tangentielle avec la face d’une dente de la roue d’entraînement, pour faire tourner celle-ci d’un incrément.
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Or dans les dispositifs A6 et A7+ ancien, les extrémités des bras ne sont pas toujours en contact avec les flancs d’une dent et il existe, ce qui ressort des vidéo-clips de MEDTRUM et des schémas produits dans la procédure allemande, à un moment donné de la séquence de rotation de l’élément d’entraînement,, une absence simultanée de l’engagement des deux bras de l’élément d’entraînement pivotable.
L’interprétation donnée par la société INSULET, selon laquelle il y aurait nécessairement un jeu entre les bras de l’élément d’engagement et les dents de la roue, pour que le dispositif fonctionne est très contestable, car cela revient à soutenir, que
l’invention telle que revendiquée, ne fonctionne pas.
Sur ce,
Le dispositif A7+ modifié comporte une seule roue à rochet, un seul bras et un ressort de rappel. Il est hors champs du brevet et n’est d’ailleurs pas argué de contrefaçon.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce INSULET n° 1-4) et les vidéos réalisées à cette occasion par l’huissier qui y sont annexés (pièce INSULET n° 1-16), les manuels et documents figurant sur le site www.medtrum.fr établissent que les dispositifs A6 et A7+ ancien, reproduisent les caractéristiques de la revendication 1, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses, sauf celle relative à l’engagement à tout instant de l’un ou l’autre des bras avec la roue d’entraînement.
Ces dispositifs sont accompagnés de réservoirs patch, portant la référence MD-JN-011.
Le brevet indique que "l’élément d’engagement d’entraînement pivotable [par l’effet de l’actionnaire linéaire] comprend des bras 264 a, 264 b, qui s’engagent avec des dents ménagées sur les parties roues à rochet 258a et 258B, et qui font tourner par
incréments, la roue d’entraînement, lorsque l’élément d’engagement pivote" [0018]. "Lorsque l’élément d’engagement d’entraînement pivotable pivote dans la première direction, le bras 264a s’engage dans une dent de la partie roue à rochet 258a, amenant la roue d’entraînement 256 à tourner d’un incrément (…).
A tout instant, l’un des bras 264 ou 264 b s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement. Le bras engagé 264 a ou 264 b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse de l’entraînement, supprimant le besoin d’un élément de cliquet distinct (…) les dents des parties de roue 258 a et 258 b sont décalées les unes par rapport aux autres, maximisant ainsi les tolérances pour l’interface entre les bras 264 a et 264 b et les roues 258a et 258 b." [0020 lignes 4 à 20].
Il se déduit de ces éléments et de la figure n° 13 du brevet qu’alternativement, l’un ou l'autre bras de l'élément d’entraînement pivotable, s’engage dans une dent de la roue, pour faire tourner la roue d’un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d’une dent de la roue, et à l’occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d’entraînement, ce bras se désengage, tandis que l’autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante, pour s’y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue. Il existe donc bien un moment, nécessaire au bon fonctionnement du dispositif et limité grâce aux décalage des dents de chacune des roues, où aucun des bras n’est en contact dans la direction tangentielle avec le flanc d’une roue d’entraînement.
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Néanmoins, comme le reconnaissent les sociétés MEDTRUM, il demeure qu’il existe un contact entre les dents en direction radiale vers l’axe de la roue, qui empêche la roue de tourner en sens inverse. Les bras ayant alternativement la fonction de faire tourner la roue et d’éviter le mouvement en sens inverse de la roue, les termes « s’engagent » et « engagé » s’interprètent dès lors, comme faisant référence à deux éléments de dispositif qui sont en contact spatialement et corporellement et qui interagissent, de sorte qu’au sens du brevet, il demeure sauf le jeu nécessaire au bon fonctionnement, un engagement à tout instant de l’un ou l’autre bras, avec les dents de la roue.
Il en est de même avec le dispositif A6 TouchCare et A7+ des sociétés MEDTRUM, ce qui ressort des vidéos et des figures communiquées par elles (pièces MEDTRUM n° 10 à 14), où l’un des bras est en contact avec la partie en saillie d’une dent de la roue, tandis que l’autre exerce une force radiale sur un flanc de dent, de sorte qu’il existe à tout moment un contact entre l’un des bras et la roue, sauf nécessité du fonctionnement du dispositif. La caractéristique contestée est donc reproduite par les dispositifs argués de contrefaçon.
La reproduction des autres revendications opposées 2 à 11, 14 et 18 est démontrée par la société INSULET et n’est pa en tout état de cause, contestée.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont établi que la salariée de MEDTRUM possédait à son domicile quatre dispositifs TouchCare, lesquels sont fabriqués à Shanghai et ont été importés en France par les défenderesses, de sorte que sont constitués, indépendamment d’absence de toute offre à la vente et commercialisation, les actes de détention et d’importation, peu important la destination du produit, qui sont prohibés par l’article L 613-3 a/ du code de la propriété intellectuelle qui interdit « à défaut de consentement du titulaire du brevet, a/ la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet… ». Les produits sont également présentés sur le site www.medtrum.fr, accessible au public français et dont la société MEDTRUM est l’éditeur, et ainsi offerts, indépendamment de toute mise dans le commerce, dès lors qu’ils sont utilisés pour préparer la clientèle à la commercialisation prochaine du dispositif et sont susceptibles de générer un détournement de clientèle.
L’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société INSULET apparaît donc vraisemblable.
Il apparaît par ailleurs, que les dispositifs argués de contrefaçon font l’objet d’essais cliniques en cours ainsi que X AA a pu le déclarer lors des opérations de saisie contrefaçon, démarches préalables à la commercialisation du dispositif après prise en charge par l’assurance maladie et fixation d’un prix, et ont obtenu un marquage CE, de sorte qu’une atteinte imminente, même si elle intervient dans un certain délai imputable aux procédures administratives, est également caractérisée.
4- sur les mesures provisoires sollicitées
La société INSULET sollicite l’interdiction provisoire des dispositifs reproduisant les caractéristiques du brevet, exposant que cette mesure sera sans incidence pour les sociétés défenderesses, si celles-ci renoncent à la commercialisation de ceux-ci au profit du produit A7+ modifié. La demanderesse ne s’oppose pas cependant à la poursuite des essais cliniques en cours.
Page 17
Elle sollicite également la publication de l’ordonnance à intervenir, par voie de presse et par affichage sur le site www.medtrum.fr.
Les sociétés MEDTRUM s’opposent à ces mesures, invoquant le risque élevé de nullité du titre, l’absence de tout acte de commercialisation des dispositifs argués de contrefaçon, l’absence d’atteinte imminente et l’absence d’un risque quelconque d’atteinte, puisque les dispositifs litigieux ont été modifiés, au profit d’un produit qui ne reproduit pas les caractéristiques du brevet et soutenant que les mesures sollicitées sont injustifiées et disproportionnées. Elles exposent n’espérer une mise sur le marché du dispositif A7+TouchCare, non contrefaisant, qu’au cours du second trimestre 2022. Elle ajoutent qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, qui ne serait pas réparable.
Sur ce,
Quand bien même les sociétés MEDTRUM exposent qu’elles ne commercialiseront pas les dispositifs A6 et A7+TouchCare ancien, mettant en oeuvre les caractéristiques du brevet, et qu’elles demandent au juge de leur en « donner acte », sans réelle portée juridique, la mesure d’interdiction portant sur les dispositifs mettent en oeuvre les caractéristiques du brevet, n’apparaît pas disproportionnée, ni injustifiée, dans la mesure où elle garantira le respect des droits du breveté et empêchera toute éventuelle atteinte future, sans incidence aucune sur les droits des défenderesses, si celles-ci renoncent effectivement à la commercialisation des dispositifs litigieux. En revanche, la demande de publication judiciaire n’apparaît pas justifiée et sera écartée.
5- Sur les autres demandes
Les sociétés MEDTRUM qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les sociétés MEDTRUM seront condamnées in solidum à payer à la société INSULET, la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons les contestations comme non sérieuses, soulevées par les sociétés MEDTRUM S.A.R.L. et BV, relatives à l’absence de validité du brevet EP 1 874 390 dont est titulaire la société
INSULET Corp. pour extension au delà de la demande et défaut d’activité inventive,
Rejetons les contestations comme non sérieuses soulevées par les soc sociétés MEDTRUM S.A.R.L. et BV, relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020,
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Disons qu’en important et en offrant en France des dispositifs A6 TouchCare et des dispositifs A7+ TouchCare, ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, mettant en oeuvre les caractéristiques du brevet, les sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP-B-1 874 390,
Disons que la menace imminente d’atteinte aux droits de la société INSULET CORPORATION du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7+ TouchCare, ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, est caractérisée,
Constatons que les sociétés MEDTRUM S.A.R.L. et BV s’engagent à ne pas commercialiser sur le territoire français, les tous dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare,
Faisons interdiction à titre provisoire et en tant que de besoin, aux sociétés MEDTRUM et MEDTRUM B.V. tout acte de contrefaçon des revendications 1 à 11, 14 et 18 de la partie française du brevet EP-B-1 874 390 et notamment l’offre, l’importation et la mise dans le commerce de tous dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare, de tous réservoirs patch pour ces dispositifs notamment ceux référencés MD-JN-021 et de tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques
Disons que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 300 euros HT par dispositif complet ou de 30 euros HT par réservoir patch offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Disons n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente ordonnance, par voie de presse ou par voie d’affichage sur le site www.medtrum.fr.
Constatons que la société INSULET CORPORATION ne demande pas l’interdiction des actes nécessaires aux essais cliniques que la société MEDTRUM a entamé à la date de l’assignation introductive d’instance,
Condamnons les sociétés MEDTRUM S.A.R.L. et MEDTRUM
BV aux dépens,
Condamnons les sociétés MEDTRUM S.A.R.L. et MEDTRUM
BV in solidum à payer à la société INSULET Corp. la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Autorisons Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat, à recouvrer directement contre ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 23 mars 2021
Le Greffier,
Le Président,-Cilbelt Fabienne FELIX Carine GILLET
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