Rejet 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 janv. 2020, n° 1906472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF db/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906472 ___________
Société MICHELIN TRAVEL PARTNER et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS société CARTE BLANCHE CONSEIL (CBC) ___________
M. Z X Le juge des référés Rapporteur ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 24 janvier 2020 ___________
54-03-05 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et les 15 et 20 janvier 2020, les sociétés Michelin Travel Partner et Carte Blanche Conseil (Michelin/CBC), représentées par Me Lafay, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) pour la fourniture en temps réel et en temps différé de données de vitesse issues de la localisation GNSS des véhicules circulant sur le réseau routier de la DIR Ouest et de ses partenaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la méthode de notation utilisée pour juger du critère prix est irrégulière dès lors qu’elle a pour effet de neutraliser le critère de la valeur technique et de remettre en cause la pondération annoncée des critères de notation des offres ; la méthode de notation retenue attribue la totalité des 40 points du critère prix au moins-disant et attribue automatiquement une note nulle à tous les candidats ayant présenté une offre deux fois plus chère que l’offre moins-disante, quel que soit l’écart de prix au-delà de cette borne ; cette méthode ne tient pas compte de l’écart réel des offres financières et neutralise le critère de la valeur technique, pourtant pondéré à 60 %, pour les offres deux fois plus chères que l’offre moins-disante ; le critère du prix se retrouve ainsi surpondéré ; elles ont été lésées par cette méthode puisque leur offre s’est vue attribuer la note de 0/40 au titre du critère prix ; son offre s’élevait à 8 494,32 euros HT alors que l’offre retenue, qui obtenu la note de 40/40 sur le critère du prix, s’élevait 2 525 euros ; toute offre supérieure au double du prix le plus bas se voit attribuer la note de 0/40 et se trouve alors dans une situation ne
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lui permettant quasiment plus de remporter le marché, même en obtenant la note maximale sur le critère technique ; à l’inverse, l’offre moins-disante, dès lors qu’elle présente un écart de prix suffisamment important, se trouve en position d’emporter le marché, même avec une note technique très faible ; en l’espèce, il suffisait à l’offre retenue d’obtenir la note de 21/60 pour l’emporter ; le recours à une méthode de notation des prix qui n’est pas proportionnelle doit être justifié par des considérations objectives, ce qui n’est pas le cas ; l’utilisation d’autres méthodes de notation du critère prix aurait abouti à l’attribution de notes différentes et aurait modifié le classement final des offres, leur permettant d’emporter le marché ; la méthode de notation du critère prix n’a pas permis de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse puisqu’elle aurait été éliminée même en obtenant une note six fois supérieure sur le critère prépondérant de la valeur technique avec une offre seulement trois plus chère par rapport à l’offre retenue ;
- les informations fournies aux candidats étaient insuffisantes pour leur permettre d’élaborer leur offre financière : en premier lieu, la rubrique « quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel public à concurrence n’a pas été renseignée ; ni cet avis, ni aucun autre document du dossier de consultation des entreprises ne contenait les éléments, à titre indicatif ou prévisionnel, relatifs aux quantités estimatives du marché ; la DIR Ouest l’a d’ailleurs reconnu ; en second lieu, le détail quantitatif estimatif (DQE) fourni n’a pas été représentatif des commandes futures et des conditions raisonnablement prévisibles d’exécution du marché ; elles ont été susceptibles d’être lésées puisque cela les a conduites à présenter une offre onéreuse et les a empêchées de présenter une meilleure offre financière susceptible de leur permettre d’emporter le marché ; l’extrême et anormale dispersion des offres reçues s’explique par les hypothèses divergentes retenues par les candidats pour pallier ce manque d’informations ; en raison de l’objet du marché et des stipulations des documents contractuels, le nombre approximatif de tronçons qui feront l’objet de commandes de données de trafic est une donnée essentielle pour calibrer un prix ; le volume de commande dépend de la combinaison entre le nombre de tronçons qui vont faire l’objet d’études de trafic, le réseau de la DIR Ouest comprenant un total de 3 743 tronçons très différents, et les périodes de temps sur lesquelles vont porter les études de trafic ; alors qu’elle était en mesure d’évaluer ses besoins, la DIR Ouest n’a fourni aucune information quant au volume de commandes à venir, ce qui a contraint les candidats à se baser sur leurs propres hypothèses pour élaborer leurs prix ; les sociétés requérantes ont privilégiés, d’une part le prix 300.03 pour la fourniture en temps différé, et d’autre part les prix 400.08 et 400.17 pour la fourniture de données en temps réel, puis, pour chacun, elles ont estimé que la fourniture de données sur un an s’élèverait à 40 000 euros ; le prix unitaire proposé pour les prix 400.8 et 400.17 a donc été élaboré à partir d’une hypothèse raisonnable de commandes portant sur 1 018 tronçons par an et non à partir d’un volume maximal de commandes ; au contraire, la société attributaire a calibré ses propositions pour les prix 400.8 et 400.17 sur une hypothèse de commandes maximales de 3 743 tronçons ; or, le prix unitaire dépend directement du nombre d’études de trafic susceptibles d’être commandées ; les prix unitaires n’étant corrélés à aucune quantité estimative, ils ne correspondent à aucune réalité mais aux seules hypothèses de volumes de commandes formulées par les candidats ; les requérantes ont souligné dans leur mémoire technique qu’elles restaient dans l’expectative quant aux données susceptibles d’être commandées ; la société attributaire aurait proposé des prix moins attractifs sur la base de commandes prioritaires correspondant à des hypothèses différentes, de sorte qu’il n’est finalement pas certain que l’offre la moins-disante ait été retenue ; les quantités fictives du DQE apparaissent comme sous-dimensionnées, de sorte qu’il n’est pas représentatif des besoins et des commandes futures et n’a pas permis de compenser l’absence d’information quant aux quantités ou à l’étendue du marché ; ainsi, les prix « dimensionnants » pour le volet « temps réel » (400.7 et 400.18) ne représentent que moins d'1 % du total du DQE ; l’absence de questions posées par les requérantes en cours des procédure est sans incidence sur la lésion de leurs intérêts, en tout état de cause, en réponse à une question posée, la DIR Ouest a confirmé que le document financier n’était pas représentatif des
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commandes à venir ; les informations relatives à la quantité ou à l’étendue du marché étaient d’autant plus essentielles qu’il s’agissait d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum ; les différentes hypothèses prises en compte par les candidats ont abouti à des prix unitaires différents et impossibles à comparer ; l’expérience des sociétés requérantes les a conduites à envisager une hypothèse raisonnable de commandes et non une hypothèse maximale ; la société PTV France n’établit que ses prix sont indépendants des quantités commandées et la DIR Ouest a confirmé que les hypothèses prises par les candidats pour construire leurs prix étaient différentes ; il en va de même de ses affirmations quant à la compétitivité de son offre qui dépendrait de la structure de ses prix, notamment sur les données en temps différé ; elle a d’ailleurs demandé, en cours de procédure, au pouvoir adjudicateur de confirmer que l’unité de prix correspondait au tronçon et le nombre de tronçons, ce qui confirme qu’elle a cherché à élaborer des hypothèses de commandes ; la DIR Ouest ne peut raisonnablement affirmer que les quantités pour la fourniture des données en temps différé indiquées sur le document financier sont basées sur celle du précédent marché alors qu’elle a indiqué que le document financier n’était pas représentatif.
Par mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 janvier 2020, la préfète d’Ille-et- Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la méthode d’appréciation du critère de prix n’a pas abouti à attribuer automatiquement une note nulle aux offres plus onéreuses que la moins-disante ; ce n’est qu’en présence d’un écart important, à savoir une offre deux fois supérieure à l’offre moins-disante, qu’une note nulle a été attribuée ; la méthode de notation a respecté une certaine proportionnalité entre la variation de coût et la variation de la notation ; elle n’a pas, par elle-même, privé de leur portée les critères de sélection et leur pondération ; le montant de l’offre des requérantes était supérieur de 236 % au montant de l’offre retenue ; en tout état de cause, compte tenu de cet écart de prix, l’application d’une méthode de notation proportionnelle aurait abouti à lui attribuer une note de 12/40 au titre du critère prix, ce qui ne lui aurait pas permis d’emporter le marché ;
- l’absence d’information au titre de la rubrique « quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel public à concurrence n’a pas été susceptible de léser les sociétés requérantes qui avaient la charge, à l’instar des autres candidats, de proposer l’offre la plus compétitive possible ; le DQE présentait nécessairement un caractère fictif eu égard au caractère innovant du marché et à l’absence de référence pour le réseau de la DIR Ouest ; l’égalité entre les candidats a été respectée dès lors qu’ils devaient tous présenter une offre à partir des seules quantités mentionnées dans le DQE ; il n’est pas établi qu’une estimation des quantités de données à fournir aurait permis aux sociétés requérantes d’améliorer leur offre et d’emporter le marché ; les besoins exprimés ont été définis via le cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et le document financier qui intègre des prix « auto-porteurs » permettant de disposer de tout type de situation sur le réseau ; les quantités pour la fourniture de données en temps différé sont basées sur le précédent marché ; l’estimation des quantités pour la fourniture de données en temps réel a été effectuée sur la base d’hypothèses prospectives ; tous les candidats ont disposé des mêmes éléments et toutes les réponses ont été apportées aux questions des candidats et diffusées à tous les candidats ; tous les candidats ont remis une offre sur la base des quantités inscrites au document financier ; les offres de la société PTV France et des sociétés Michelin/CBC s’appuient sur des stratégies commerciales et hypothèses différentes qui correspondent à des choix propres effectués pour améliorer la compétitivité de leur offre mais qui ne résultent nullement des lacunes du programme de commandes qui ne présentait aucune ambiguïté.
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Par mémoires enregistrés les 14, 17 et 20 janvier 2020, la société PTV France, représentée par Lapisardi avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Michelin/CBC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de notation du prix est parfaitement régulière : elle n’aboutit pas à attribuer automatiquement une note nulle aux offres plus onéreuses que l’offre moins-disante ; la note nulle reflète un écart de prix significatif ; la pondération à 40 % du critère prix n’a pas été neutralisée, le critère technique, pondéré à 60 %, étant de nature à permettre d’emporter le marché ; en tout état de cause, compte tenu de l’écart entre le montant des offres, l’application d’une méthode de notation proportionnelle aurait abouti à attribuer aux sociétés requérantes un note de 11,88 au titre du critère du prix qui ne lui aurait pas permis d’emporter le marché ;
- les informations transmises aux candidats étaient suffisantes pour élaborer leurs offres : il n’appartient pas au juge des référés de contrôler la pertinence et le bien-fondé des éléments contenus dans le DQE ; celui-ci était parfaitement régulier puisqu’il contenait des prestations correspondant à l’objet du marché sans privilégier un aspect particulier ; les offres ont été appréciées au regard du DQE dans le respect du principe d’égalité ; par ailleurs, l’absence de mention des valeurs quantitatives estimées dans l’avis d’appel public à concurrence n’a pas lésé les intérêts des sociétés requérantes ; elles n’établissent pas une telle lésion ; elles n’ont posé aucune question au cours de la procédure pour connaître les quantités estimatives du marché ; leur solide expérience dans le domaine de la fourniture de données de trafic routier leur a permis d’élaborer une offre pertinente ; elles ont disposé des mêmes informations que les autres candidats pour élaborer leur offre, notamment des informations du CCTP, du bordereau de prix et du DQE ; les sociétés requérantes savaient parfaitement qu’il s’agissait d’un accord-cadre à bons de commande sans montant maximum ni minimum et qu’elle devait présenter une offre sans être assurées d’un maximum ou d’un minimum de commandes, étant précisé qu’il existe de nombreuses combinaisons possibles de commandes et de prix unitaires, qui dépendront, en cours d’exécution du marché, de nombreux facteurs ; le mémoire technique des requérantes en fait d’ailleurs état ; les informations contenues dans les documents de la consultation, notamment dans le CCTP, permettaient aux candidats d’élaborer leur offre ; même en présence d’une information quant aux quantités estimatives du marché, les sociétés requérantes n’auraient pas proposé un prix inférieur ; contrairement à ce qu’elles affirment, il n’est pas établi qu’elles se soient basées sur une hypothèse de commande relative à 1 018 tronçons ; selon leur mémoire technique, elles ont construit un prix sur le potentiel total de commandes de façon à présenter l’offre la plus compétitive possible ; il s’agit, en réalité, d’une hypothèse de pure opportunité, élaborée après avoir eu connaissance du prix de l’offre qui a remporté le marché ; contrairement encore à ce qu’affirment les requérantes, elle n’a pas élaboré son offre à partir d’une hypothèse de commande relative à 3 743 tronçons ; son offre est plus compétitive grâce à sa structure de prix et sa stratégie commerciale, essentiellement s’agissant des données en temps différé, puisqu’elle achète des données, déjà traitées et finalisées, auprès d’un fournisseur, leader mondial de la donnée ; elle a donc moins de charge à assumer et n’a pas de coût fixe à amortir sur le volume ; son coût unitaire est le même quelles que soient les quantités commandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le règlement n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
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- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu les ordonnances des 17 et 30 décembre 2019 rendues par le juge des référés dans l’instance n° 1905847 ;
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Lafay, représentant les sociétés Michelin/CBC, qui a repris et développé ses écritures ;
- les observations de MM. Y et Le Goff, représentant la préfète d’Ille-et- Vilaine, qui ont repris et développé leurs écritures ;
- les explications de Me Favain, représentant la société PTV France, qui a repris et développé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 janvier 2020 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Selon le I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les
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mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
3. Par avis d’appel public à la concurrence, la DIR Ouest a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum, portant sur la fourniture en temps réel et en temps différé de données vitesses issues de la localisation GNSS des véhicules circulant sur le réseau routier dont elle est en charge. La date limite de dépôt des offres était fixée au 20 février 2019. Trois candidatures ont été admises, celles de la société Autoroutes Trafic, de la société PTV France et des sociétés Michelin Travel Partner et Carte Blanche Conseil (Michelin/CBC). Le 12 novembre 2019, la société Autoroutes Trafic, titulaire du précédent marché, et les sociétés Michelin/CBC ont été informées que leur offre, classée en 2ème position ex aequo, avait été rejetée et que celle de la société PTV France, jugée économiquement plus avantageuse, avait été classée en 1ère position et retenue. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés a rejeté le recours exercé par la société Autoroutes Trafic sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par requête enregistrée le 24 décembre 2019, les sociétés Michelin/CBC ont, elles-aussi, demandé au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ce marché public sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen tiré de l’utilisation d’une méthode de notation du critère prix irrégulière :
4. Les sociétés Michelin/CBC soutiennent que la méthode de notation du critère prix, qui a abouti à leur attribuer la note de 0/40, serait irrégulière dans la mesure où elle serait susceptible d’entrainer une neutralisation du critère technique et une surpondération du critère prix.
5. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques de telles méthodes de notation.
6. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation a prévu l’appréciation des offres selon deux critères pondérés, la valeur technique pour 60 % et le prix pour 40 %. Le même règlement a précisé que l’évaluation du critère prix s’effectuerait par attribution de la note maximale de 40 au moins-disant et, pour les autres candidats, par l’attribution d’une note nulle aux offres dont le prix est supérieur au double du prix de l’offre la moins-disante ou, pour les offres qui n’atteignent pas ce plafond, par l’application de la formule « 40 x (2-M/M0) », M étant l’offre considérée et M0 l’offre la moins-disante. Sous réserve des limites indiquées au point 5, il n’est pas interdit par principe de prévoir une formule de notation du critère prix qui ne soit pas strictement proportionnelle aux écarts constatés entre les offres. En l’espèce, la méthode litigieuse n’a pas pour effet l’attribution automatique d’une note nulle aux offres les plus
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onéreuses. Si elle peut avoir pour effet d’accentuer les écarts entre les prix des offres, ce n’est que dans l’hypothèse où existe un écart de prix substantiel entre celles-ci, la note de 0/40 n’étant attribuée qu’aux offres dont le prix est plus de deux fois supérieur à celui de la moins-disante, offre qui n’a nécessairement pas été écartée comme étant anormalement basse. Si l’écart de note sur le critère prix qui peut ainsi résulter de l’attribution de cette note nulle n’est pas proportionnel à l’écart constaté entre le montant des offres, il reflète néanmoins un écart de prix suffisamment conséquent par rapport à l’offre la moins onéreuse. En outre, compte tenu de la pondération des deux critères, cette méthode n’a pas pour effet d’éliminer une offre notée 0/40 sur le prix, celle-ci demeurant toujours susceptible d’emporter le marché en fonction des notes attribuées sur le critère de la valeur technique des offres. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la méthode de notation du critère prix était irrégulière.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante information fournie aux candidats pour élaborer leur offre :
7. En premier lieu, les sociétés requérantes contestent le caractère fictif et non représentatif des quantités portées sur le détail quantitatif estimatif (DQE) ou « document financier ». Elles font notamment valoir, à l’appui de leur argumentation, que le pouvoir adjudicateur, en réponse à la question posée en cours de procédure de savoir si les quantités mentionnées sur ce document étaient représentatives de ce qui sera réellement commandé, a indiqué que le document financier ne servait qu’au jugement des offres et qu’il ne s’agissait aucunement d’une estimation des commandes à venir. Toutefois, en recourant à un tel DQE, simulation de commande qui constitue une méthode de notation destinée seulement à permettre une comparaison entre les offres et à les évaluer au regard du critère du prix, le pouvoir adjudicateur n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence dès lors que cette simulation correspondait à l’objet du marché, que son contenu n’a pas eu pour effet de privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en serait trouvé dénaturé et qu’il n’est pas établi que le montant des offres proposées par chaque candidat n’a pas été reconstitué en recourant à la même simulation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 33 du décret du 25 mars 2016 : « I. – Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles 25 et 26 : 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; (…) II. – L’avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics. (…) » La partie C de l’annexe V de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 détermine « les informations qui doivent figurer dans les avis de marché » parmi lesquelles : « 8 Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) (…) 10. a) En cas d’accord-cadre, indiquer la durée prévue de l’accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d’opérateurs économiques autorisés à participer ». Le modèle d’avis de marché établi, pour les marchés publics, par l’annexe II au règlement n° 2015/1986 du règlement d’exécution (UE) de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics, prévoit que doit figurer dans l’avis de marché « la valeur totale estimée hors TVA » en précisant que « dans le cas d’accords-cadres », il s’agit d’une « estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord cadre ». Il en résulte que, si un accord-cadre
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peut être conclu sans minimum ni maximum, comme le prévoit le II de l’article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’avis de marché doit obligatoirement faire figurer des informations, à titre indicatif et prévisionnel, permettant d’apprécier son étendue. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis de marché n’a comporté aucune des indications requises quant à la valeur totale estimée du marché. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
9. Toutefois, même s’il est constant qu’aucun autre document du dossier de consultation ne permettait de pallier cette absence d’information relative à la valeur estimative totale du marché, les sociétés candidates se sont trouvées placées dans une même situation et ont élaboré et présenté leur offre à partir des mêmes informations, notamment de celles contenues dans les cahiers des clauses techniques et administratives particulières (CCTP et CCAP), du bordereau de prix unitaires et des quantités présentées dans le DQE, de sorte que l’égalité entre les candidats ne saurait avoir été rompue. De plus, les sociétés requérantes, comme les autres candidates, disposaient d’une solide expérience dans le domaine de la fourniture de données de trafic routier censée leur permettre d’appréhender les données du marché. En outre, les sociétés requérantes font valoir que l’absence d’indication quant à l’étendue des besoins à satisfaire a placé les candidates dans l’expectative, les obligeant à envisager des hypothèses de commandes pouvant être différentes pour calibrer leur prix et élaborer leur offre, et que les prix unitaires proposés ont nécessairement été affectés par les hypothèses retenues selon les volumes de commandes d’études trafic envisagés. Toutefois, en admettant que les prix unitaires proposés aient été susceptibles de varier en fonction des quantités de commandes estimées, les sociétés requérantes n’apportent pas les précisions suffisantes pour apprécier l’ampleur d’une telle variation et de l’effort commercial auquel elles auraient, le cas échéant, pu consentir, et établir ainsi qu’une information quant à la valeur totale estimée du marché était de nature à leur permettre de proposer des prix unitaires substantiellement inférieurs à ceux qu’elles ont proposés et à les mettre en position d’emporter le marché, alors d’une part que l’accord-cadre ne prévoyait ni minimum ni maximum et comportait un facteur d’imprévisibilité important quant à la nature et au nombre des commandes à venir qui devait être pris en compte, et d’autre part et surtout que l’écart entre le prix de leur offre (8 494,32 euros HT) et celui de l’offre de la société attributaire (2 525,01 euros HT) était particulièrement important. De plus, les allégations des requérantes selon lesquelles les prix unitaires proposés par la société attributaire auraient, d’une part été établis à partir d’une hypothèse maximale quant aux quantités susceptibles d’être commandées, et d’autre part été plus élevés à partir d’une hypothèse de commandes plus raisonnable sont fermement contestées par cette dernière qui fait valoir que sa stratégie commerciale est indépendante du volume de commandes à venir. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n’établissent pas que le manquement relevé au point 8 de la présente ordonnance les aurait lésées ou aurait été susceptible de les léser.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés Michelin/CBC tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public litigieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Michelin/CBC doivent, dès lors, être rejetées.
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12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société PTV France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Michelin/CBC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société PTV France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Michelin Travel Partner, désignée représentante unique, pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète d’Ille-et-Vilaine et à la société PTV France.
Fait à Rennes, le 24 janvier 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
D. X M.-A. B
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
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