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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, 5 mai 2023, n° 22/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – […] – […]
MINUTE : 231121 ГСР
AFFAIRE N° RG 22/00306 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CR55
Le 16/05/2023
Copie + Copie exécutoire Me MONFRONT pour Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Copie + Copie exécutoire Me ANTONINI JUGEMENT DU 05 MAI 2023
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à SERAUCOURT LE GRAND (02790) demeurant […]
assisté par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sonia MONFRONT avocate au barreau de SAINT QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis […] représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI et Associés avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Marine JUMEAUX de la SCP ANTONINI et Associés, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
REPRESENTEE par la SELARL S21y prise en la personne de Me Z AA domiciliée […], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 508 800 018 dont le siège social était situé […]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 février 2023 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Malika KOURAR, juge placée par ordonnances de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 novembre 2022 et du 28 mars 2023, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Malika KOURAR juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 14 avril 2023 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Le 14 avril 2023, le délibéré a été prorogé au 05 mai 2023,
Greffière lors de la mise à disposition: Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
BERLINER SURHUQlin
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EXPOSE DES FAITS:
Le 30 octobre 2017, Monsieur X Y a signé un bon de commande pour l’installation de panneaux solaires et autres prestations de rénovation et isolation, à la suite d’un démarchage à domicile initié par la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
Pour l’acquisition de cette installation, il a souscrit un crédit affecté d’un montant total de 24.900 euros auprès de la SA FRANFINANCE.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2022, Monsieur X Y a assigné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SAFRANFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, aux fins notamment de voir ordonner l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté et les restitutions en découlant.
La liquidation judiciaire de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2022, Monsieur X Y a assigné Maître Z AA en qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2023.
Monsieur X Y, assisté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-prononcer la nullité ou la résolution des contrats conclus la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et lui-même;
-prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE;
-condamner la SA FRANFINANCE, à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du crédit affecté soit la somme de 13.815,76 euros arrêtée au 10 mars 2023, selon le tableau d’amortissement, à parfaire au jour du jugement, sans prétendre à la compensation avec avec le capital prêté ;
- condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
- condamner, en conséquence, solidairement la SELARL S21y, prise en la personne de Maître Z AA et la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant se prévaut de l’existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d’un dol entachant de nullité le contrat de vente litigieux. Il expose que le démarcheur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT lui a présenté l’offre comme une opération rentable et autofinancée devant lui permettre de produire sa propre énergie à moindre coût et de revendre l’électricité supplémentaire produite générant un profit, ce qui s’est avéré inexact, l’opération s’avérant en réalité ruineuse. Il déduit l’engagement pris par la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT quant à une telle rentabilité de la mention du bon de commande prévoyant la revente du surplus d’électricité produit. En tout état de cause, il explique que l’argument selon lequel il allait souscrire à une opération rentable a été déterminant de son consentement.
Il ajoute que la nullité du même contrat est également encourue au regard de la signature d’un bon de commande qui ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, en ce sens que celui-ci comporte de nombreuses irrégularités sur l’information du consommateur et les éléments indispensables du contrat (reproduction des mauvais articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente, absence des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés (marque, référence du matériel, type de panneaux et rendement de ceux-ci), insuffisance des mentions relatives au paiement, absence de date ou de délai de livraison).
Il relève que la société FRANFINANCE échouant à démontrer qu’il avait connaissance des vices affectant le bon de commande et de sa volonté de couvrir les causes de nullité du bon de commande, la nullité de
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ce dernier est bien encourue.
Il se prévaut de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, la nullité du premier contrat devant mécaniquement entraîné la nullité du second.
Il considère que la société FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et en débloquant les fonds avant réception du bon de livraison; faute de nature à la priver d’une restitution de son capital. En réponse au moyen de la société FRANFINANCE selon lequel existait une attestation de fin de travaux, elle précise que la délivrance d’une telle attestation ne l’exonère pas de sa responsabilité. Il considère également qu’il existe une obligation de vérification de la régularité de la vente pesant sur la société FRANFINANCE, bien que la loi ne l’ait pas consacrée.
Il ajoute que cette faute de la banque ayant participé à la réalisation du dol dont il se prévaut c’est-à-dire la tromperie sur la rentabilité de l’installation, il a subi deux préjudices : l’un consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devant être indemnisé
à hauteur de la somme de 10.000 euros et l’autre, en l’impossibilité d’obtenir le remboursement du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
Il expose que la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est elle-même, en raison des pratiques commerciales trompeuses et des manoeuvres constitutives de dol dont elle s’est rendue coupable, à l’origine des préjudices subis (défaut de rentabilité notamment) ce qui implique que le liquidateur judiciaire de cette société procède à ses frais à la dépose des matériels vendus et à la remise en état des La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection lieux en cas d’annulation de la vente.
de :
*à titre principal,
-débouter Monsieur X Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes,
*à titre subsidiaire, si la nullité des contrats est prononcée, constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds,
En conséquence,
- dire et juger que la société FRANFINANCE ne sera pas tenue de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté,
- condamner Monsieur X Y à lui restituer le capital emprunté,
*En tout état de cause,
Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître Z AA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, placée en liquidation judiciaire, à garantir la société FRANFINANCE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En conséquence,
-Fixer au passif de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, placée en liquidation judiciaire, la créance de la société FRANFINANCE,
-condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur X Y au paiement des dépens.
Elle expose que la nullité du contrat de vente principal n’est pas encourue. Plus précisément, elle fait d’abord valoir que le contrat de vente qui répond aux conditions de l’article 1128 du code civil est valide, ce contrat étant en outre parfaitement causé conformément aux dispositions de l’article 1131 du code civil, dans la mesure notamment où aucun engagement d’autofinancement de l’installation n’a été formalisé par les parties et n’est donc entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que l’existence du consentement du requérant ne peut être remise en cause dans la mesure où Monsieur X Y ne s’est jamais prévalu de son droit de rétractation dans le délai imparti par le code de la consommation. Elle précise que le contrat de vente a d’ailleurs reçu exécution et que l’installation fonctionne et produit un revenu au bénéfice du requérant. Elle fait ensuite valoir que les dispositions de l’ancien article L121-23 du code de la consommation sont respectées. Selon elle, aucune mention essentielle ne manque sur le bon de commande de sorte que le consommateur est parfaitement informé. Elle précise que le bon de commande du 30 octobre 2017 comporte de manière lisible les anciens articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation, de sorte
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qu’en signant ce bon, le requérant concluait la vente en connaissance de cause et renonçait à se prévaloir de toute irrégularité que ce bon pouvait comporter, qu’en tout état de cause, la nullité encourue de ce chef est relative de sorte que l’exécution volontaire du contrat a permis de couvrir les éventuels vices l’affectant.
Elle ajoute que Monsieur X Y échoue à démontrer l’existence d’un vice du consentement tel que le dol affectant le contrat principal devant entraîner sa nullité et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, aucune promesse d’autofinancement déterminante de son consentement ne lui ayant été faite, tout crédit ayant un coût qui d’ailleurs apparaissait clairement en l’espèce sur le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle explique qu’elle n’a commis aucune faute en soulignant que les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service. Elle précise qu’elle a débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison et d’une attestation de conformité et sur instruction de l’emprunteur.
Monsieur X Y n’a subi aucun préjudice par le décalage entre le déblocage des fonds et la mise en service de l’installation qui fonctionne et qui produit des revenus. En sa qualité de prêteur, elle n’est pas liée contractuellement pour vérifier la mise en service de l’installation.
La preuve d’un préjudice consistant en une perte de chance de contracter n’est pas plus rapportée par Monsieur X Y.
La société FRANFINANCE a ensuite satisfait aux obligations lui incombant dont son obligation de mise en garde et a procédé à toutes les vérifications relatives à la solvabilité de l’emprunteur avant tout octroi du prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que si le contrat de crédit devait être annulé à la suite de l’annulation du contrat de vente principal, elle devra être garantie de sa condamnation par la SAS FRANCE ENVIRONNEMENT, seule fautive, de sorte qu’il y a lieu de faire porter au passif de la liquidation de cette société la créance y afférente.
Bien que régulièrement assignée, Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE PAČ ENVIRONNEMENT, n’est ni présente, ni représentée. Elle a adressé au greffe un courrier reçu le 07 novembre 2022 dans lequel elle fait valoir que la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est en liquidation judiciaire, qu’elle ne dispose d’aucun élément dans cette affaire. Elle précise que Monsieur X Y n’a, à ce jour, pas déclaré sa créance et qu’en tout état de cause, le déla pour le faire est forclos, de sorte que la créance dont il se prévaut n’est pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 février 2023 ainsi qu’ à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2023. Le délai a été prorogé au 05 mai 2023.
MOTIVATION :
I-Sur la nullité du contrat de vente :
1/ Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient que le vendeur lui aurait fait une présentation fallacieuse du rendement de l’installation litigieuse au regard de la promesse de rentabilité de cet investissement et d’autofinancement de l’opération qui n’est finalement pas tenue étant donné le rendement réel de
l’installation.
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En l’occurrence, le bon de commande signé ne fait état d’aucune valeur chiffrée de ce rendement.
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales du bon de commande indique clairement que les simulations de rendement de l’installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon".
En outre, Monsieur X Y ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir que le vendeur
s’est engagé à son égard sur un rendement chiffré en fonction de l’installation acquise et par voie de conséquence sur un autofinancement de l’installation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol.
2/Sur le bon de commande et le non-respect des dispositions relatives au démarchage :
L’article L242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2ème alinéa de l’article L221-5.
Ce dernier article énonce notamment que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation.
L’article L111-1 du code de la consommation énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2°Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,
3°En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage
à livrer le bien ou à exécuter le service….
4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5°S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interoperabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles…..
L’article L111-2 du même code précise qu’outre les mentions prévues à l’article L111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services, et lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services, et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que la nullité relative d’un acte peut être couverte par sa confirmation et en application de l’article 1182 alinéa 3 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, le bon de commande signé le 30 octobre 2017 par Monsieur X Y et produit par ce dernier met à la charge de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
:la livraison et la pose « en autoconsommation » de « panneaux photovoltaïques 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc, de marque francilienne ou équivalent
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d’une puissance globale de 3000 Wc » ainsi que les démarches administratives y afférentes ; la fourniture et la pose d’un « domotique de marque FHE d’une puissance de 128 ampères ». la rénovation et l’isolation de la toiture pour une surface de 35 m².
Le bon de commande comporte le prix global hors taxe des biens vendus et les modalités de paiement, celui de la TVA due, fournit ainsi leur nombre et leur puissance, leurs marques respectives, le délai de livraison et d’exécution de la prestation (avant le 30 avril 2018), contrairement à ce que soutient le requérant. Il reproduit sur son verso le bordereau de rétractation après mention des conditions générales de vente.
Cependant, il y a lieu d’observer que la copie du bon de commande n°10 produite par Monsieur X Y ne comporte aucune mention relative notamment au montant de chacun des trois types de travaux prévus au bon de commande, rendant dès lors impossible toute comparaison de chacune de ces opérations avec une offre concurrentielle, ce qui en fait une caractéristique essentielle au sens du code de la consommation en l’espèce manquante.
En outre, la partie relative aux panneaux photovoltaïques ne précise pas sur qui pèse la charge des frais de raccordement au réseau ERDF, aucune mention ou croix cochée ne figurant à l’endroit du bon de commande prévoyant cette prestation.
De même, si la dénomination sociale et les coordonnées de la société venderesse y figurent, son représentant n est désigné que par un prénom «< AB » sans précision sur sa qualité ou sa fonction dans la société, ne permettant pas d’identifier celui qui a ainsi passé l’acte.
Il n’est pas non plus retrouvé dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande et rédigées en tres petits caractères, l’information à destination du consommateur lui offrant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation.
Il en résulte un nombre suffisant d’irrégularités manifestes de nature à affecter la validité du bon de commande du 30 octobre 2017, de sorte que le contrat de vente principal est entaché de nullité.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres causes de nullité de cet acte invoquées par le requérant.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être confirmée.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation de l’acte nul qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés est consacrée par un acte mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat ou son exécution volontaire en connaissance de la cause de nullité.
Il est constant que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et, partant, son intention de le réparer.
En l’espèce, si le bon de commande reproduit bien les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation, il ne fait pas référence aux articles L.111-1 dont les dispositions édictent les informations devant pourtant être portées à la connaissance du consommateur.
Monsieur X Y ne pouvait donc avoir connaissance des irrégularités affectant le contrat.
Par ailleurs, la signature de l’attestation de fin des travaux ou le paiement des échéances de prêt, sans lien avec les causes d’annulation du contrat, ne peuvent être considérées comme la volonté de Monsieur X Y de confirmer la commande dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
Il y a lieu dès lors de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d’installation du 30 octobre 2017.
II – Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison de la nullité du contrat principal de vente et d’installation conclu entre la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et Monsieur X Y, le contrat de prêt affecté souscrit le 30 octobre 2017
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auprès de la société FRANFINANCE doit également être annulé.
Il est de jurisprudence constante dans les rapports entre le prêteur et l’emprunteur, que sur le fondement des articles L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation, l’établissement prêteur ne peut se prévaloir des conséquences de l’annulation du contrat de prêt lorsqu’il commet une faute lors de la délivrance des fonds.
Seule la faute peut dispenser l’emprunteur de restituer le capital qui lui a été prêté et non pas la vente puis la pose d’une installation prétendue non conforme aux attentes d’économie d’énergie de celui-ci ou à ses espérances financières.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a libéré les fonds sur présentation d’un bon de commande comportant des irrégularités qu’il lui appartenait pourtant de relever au regard de leur caractère manifeste et de la spécificité du montage financier de ce type d’opération proposé à l’occasion de démarches à domicile de particuliers bien souvent profanes.
Il y a lieu ainsi d’observer que si la copie du bon de commande n°10 produite par FRANFINANCE comporte des mentions complémentaires à celles figurant sur la copie du même bon produit par l’emprunteur, relatives notamment au montant de chacun des trois types de travaux prévus au bon de commande, des mentions essentielles manquent tel que cela a été précédemment constaté.
Et en tout état de cause, la libération de fonds sur la base d’une copie d’un bon de commande manifestement complété par rapport à celle se trouvant en possession de l’emprunteur atteste d’une absence de vérification préalable que le bon remis correspondait bien à l’original.
La société FRANFINANCE a par ailleurs libéré ces mêmes fonds sur la base d’une attestation de livraison qualifiée de « totale » constituée de mentions pré-imprimées dont celle selon laquelle l’acheteur < a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande », signée le 27 novembre 2017 alors même que l’attestation de conformité de l’installation, nécessaire à la finalisation du contrat et au raccordement effectif au réseau d’électricité, comporte un visa du consuel apposé deux jours plus tard, le 29 novembre 2017; même cette attestation du consuel a pu lui être communiquée avant la libération effective des fonds le 03 janvier 2018, ce dont il n’est cependant pas justifié.
Il en résulte une faute de l’établissement prêteur insusceptible de prime abord de le priver de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit, à moins que l’emprunteur ne justifie d’un préjudice causé par cette faute.
En l’espèce, comme en argue le requérant, son préjudice réside notamment dans le fait qu’aucun recour direct contre la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT n’est possible dans la mesure où celle-ci est en liquidation judiciaire avec la conséquence que les restitutions ne peuvent avoir lieu et que la remise en état est impossible.
Cependant, il convient de tenir compte du fait que le bon fonctionnement et la complétude de l’installation intégralement livrée désormais n’ont pas été critiqués par Monsieur X Y et ne sont pas discutés en procédure.
Dès lors, la privation de la créance de l’établissement prêteur ne peut être que partielle.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 13 octobre 2021 produit par le défendeur et non contesté que l’investissement ne s’autofinance pas au regard du coût total de l’investissement d’un montant de 32.566 euros pour une économie moyenne annuelle de 349 euros.
Il en résulte qu’aucun préjudice financier lié au fonctionnement de l’installation n’existe, des économies et un profit à la marge étant même pointés par le rapport précité.
En conséquence, Monsieur X Y ne sera tenu au remboursement que du seul solde du capital restant dû, correspondant au coût de l’installation et aux matériels et équipements fournis.
En effet, le coût du crédit qui porte le prix de revient de l’installation photovoltaïque à la somme de 37.000,92 euros soit la somme de 12.100,92 euros en plus du coût de l’installation elle-même constituerait un véritable manque à gagner pour l’emprunteur ainsi lésé par l’absence possible de remise en état (notamment liée à la liquidation judiciaire de la société venderesse).
Le coût du crédit n’étant ainsi pas dû, l’emprunteur sera ainsi tenu de rembourser le seul capital prêté,
8/9
sous déduction de la somme de 13.815,76 euros correspondant aux fonds d’ores et déjà versés au 10 mars 2023.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande de Monsieur X Y en indemnisation du préjudice subi, aucun préjudice distinct n’étant démontré.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme totale de 11.084,24 euros, correspondant au solde du capital dû.
III- Sur la garantie du vendeur
La société FRANFINANCE a dans un premier temps demandé que par application de l’article L.312-56 du code de la consommation la société ÉCORENOVE garantisse l’emprunteur du remboursement du prêt.
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 15 septembre 2021, la société FRANFINANCE demande désormais que sa créance soit fixée au passif de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
La société FRANFINANCE ne justifiant pas de la déclaration de sa créance conformément aux dispositions des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, sa demande de ce chef ne saurait être accueillie.
IV- Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANFINANCE qui succombe partiellement, supportera les dépens qu’elle a exposés.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la société FRANFINANCE sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de ce même article. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision au regard de la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours mis à disposition des parties au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat de fourniture et d’installation conclu le 30 octobre 2017 entre la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et Monsieur X Y ;
PRONONCE l’annulation du contrat de prêt affecté du 30 octobre 2017 souscrit par Monsieur X Y auprès de la société FRANFINANCE;
DIT que la société FRANFINANCE sera privée partiellement du montant de sa créance totale;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de la société FRANFINANCE
à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11.084,24 euros correspondant au solde du capital prêté, déduction faite du coût du crédit et des sommes déjà réglées par l’emprunteur ;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes ;
Extrait des minutes du greffe
Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
9/9
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société FRANFINANCE au paiement des dépens;
DECLARE le jugement commun à la SELARL S21y, prise en la personne de Maître Z AA, liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT;
ECARTE l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
Bleis DE LA PROTECTION
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme a la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le greffer soussigné.
E
D
D
R
G
N
A
O
H
evlige des Contantie
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