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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 15 mars 2023, n° 22/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE COMMUNIE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES c/ S.A. MAAF, CPAM de VAUCLUSE, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social Chaban |
Texte intégral
Minute N° 102/2023
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 22/01450 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCSR EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[…] (VAUCLUSE)
JUGEMENT DU 15 Mai 2023
AFFAIRE: Y
C/ CAISSE COMMUNIE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […]
représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
CAISSE COMMUNIE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPAM DU VAUCLUSE
[…]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'[…], avocat plaidant
S.A. MAAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'[…], avocat plaidant
CPAM de VAUCLUSE
7 rue François 1er 84000 […]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur: Madame Maud ROCHETTE, Juge
Assesseur: Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS:
Audience publique du 20 Mars 2023 Greffier Philippe AGOSTI 1
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
Grosse + expédition à: Me Guittard + Me Kostova
Expédition à: Me Daniel délivrées le 25/05/2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 03/06/17, le jeune X Y, né le […], était victime d’un accident domestique causé par un camarade de jeu, le bras gauche profondément coupé au niveau du biceps en traversant la vitre brisée d’une porte violemment refermée.
Le certificat médical aux urgences constatait ;
- traumatisme du bras gauche,
- plaie avec délabrement musculaire bras gauche
- plaie face antérieure du bras d’environ 8/10 cm plaie avec atteinte du biceps brachial rupture transversale avec atteinte de l’aponevrose musculaire,
- rupture quasi-complète du biceps.
Et le compte rendu opératoire, le lendemain, mentionnait en outre "un déficit de flexion de
l’avant-bras gauche, déficit de l’antepulsion du membre supérieur gauche".
Sans contester devoir sa garantie, la MAAF proposait le 23/08/19 une provision de 2000 €, refusée comme insuffisante.
Par décision du juge des référés du 23/11/20 était ordonnée une expertise médicale et jugée satisfactoire la proposition de provision de l’assurance (rejetant la demande d’une somme de 20 000 € formée à ce titre par M. Y).
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 14/04/21, faute d’offre d’indemnisation de la part de la MAAF sur cette base, M. Y faisait assigner cette compagnie
d’assurance et la CPAM du VAUCLUSE pour voir le tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéas 1 et 4 du code civil :
Vu les pièces produites aux débats et notamment le rapport du Docteur Z AA, Vu l’article 1240 et 1242 alinéas 1 et 4 du Code civil.
DÉCLARER la demande de Monsieur Y recevable et bien fondée.
CONDAMNER la compagnie MAAF à indemniser le dommage corporel de Monsieur AB consécutif à l’accident du 3 juin 2017, par le versement d’une somme de 116.984,00 €, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire pendant 71 h 1065,00 € Frais divers (médecin-conseil) 1950,00 €
Préjudices extra- patrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit Fonctionnel Temporaire
DFP de 100% pendant 2 jours 50,00 € DF de 30% pendant 30 jours 225,00 € DFP de 15% pendant 55 jours 207,00 € DFP de 8% pendant 92 jours 185,00 € Souffrances endurées 2,5/7
5000,00 € Préjudice esthétique temporaire
3/7 pendant le mois qui suit l’accident 1500,00 €
2/7 jusqu’à la consolidation 1000.00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanent AIPP 8% (2475,00 € le point) 19.800,00 € Préjudice d’agrément 12.000,00 € Incidence professionnelle 70.000,00 €
2
Préjudice esthétique permanent 2/7 4000,00 €
DEDUIRE la provision versée, soit 2.000,00 €.
CONDAMNER la compagnie MAAF aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître AC en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire le Docteur AA Z d’un montant de 820 €.
CONDAMNER la compagnie MAAF à payer à Monsieur AB la somme de 3.000.00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article L.343-2 du Code civil.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées r
dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues en application de l’article A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du CPC.
DIRE que le jugement sera opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13/07/22, la MAAF demandait à voir juger satisfactoire la proposition d’indemnisation suivante :
- 1 519, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 065 € au titre de la tierce personne,
- 1 950 € au titre des frais divers
- 669 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 600 au titre du préjudice esthétique temporaire
- 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent, et débouter M. Y du surplus sauf, subsidiairement, à lui allouer les sommes de :
- 2000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément, le tout sous déduction de la provision de 2000 € déjà versée, et en ramenant à de plus juste proportions les prétentions de M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03/08/22, la CPAM du VAUCLUSE demandait à voir condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 519, 56 € au titre de ses débours, celle de 109 € au titre des frais de gestion, et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens – et aux frais d’exécution forcée le cas échéant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture intervenait le 07/03/23, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 20/03/23 (collégiale).
3
MOTIFS DE LA DECISION
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
En l’espèce, il est constant que l’assuré de la MAAF est responsable du fait dommageable, et que la compagnie doit sa garantie.
Il y a lieu d’évaluer comme suit l’indemnisation du préjudice subi par M. Y, référence faite poste par poste au rapport d’expertise du Dr Z.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé
*
Aucun frais pharmaceutique, médicaux et d’hospitalisation n’est resté à charge : la créance de la CPAM est de 1 519,56 € (cf infra).
* tierce personne temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée
- de 1 h 30 par jour du 6 juin au 6 juillet 2017
- de 4 par semaine du 7 juillet au 31 août 2017.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1 065 € comme réclamée sur la base de 15 € de l’heure
x 71 heures, les parties se rejoignant sur ce montant.
* frais divers
Les honoraires facturés par le Dr AD pour avoir assisté M Y lors des opérations
d’expertise ne font pas débat : il sera alloué la somme de 1950 € selon facture produite.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1 – Temporaires
déficit fonctionnel temporaire
*
Elle correspond à 4 périodes distinguées par l’expert :
- 2 jours de DFT à 100%
- 30 jours de DFT à 30%
- 55 jours de DFT à 15%
- 92 jours de DFT à 8%.
M. Y se verra allouer, comme réclamé, la somme de 669 €, montant non discuté.
* souffrances endurées
Pour fixer ce poste à 2,5/7, l’expert a retenu la douleur physique initiale et post-opératoire, la durée d’hospitalisation, l’opération, et celle de réhabilitation.
Il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 4500 € (au lieu de 5000 € réclamés et 4000 € offerts).
*préjudice esthétique temporaire
*
L’expert retient un préjudice de 3/7 pendant le mois suivant l’accident (immobilisation et pansements), un préjudice de 2/7 ensuite jusqu’à consolidation.
Il convient d’indemniser le PET à raison de 1200 € pour la première période et 800 € ensuite, soit la somme de 2000 € au total.
2 – Permanents
déficit fonctionnel permanent
*
L’expert a retenu un taux de 8%, justifiant, eu égard à la valeur du point à l’âge de M.
Y (2 475 à 14 ans), l’allocation de la somme de 19 800 €.
préjudice d’agrément
*
Eu égard à l’âge de M. Y, au retentissement du déficit moteur à d’autant plus long terme (à cet âge), quelle que soit l’activité sportive envisagée – la boxe étant seule évoquée par
l’expert – et étant noté que s’il n’est pas justifié d’une pratique sportive régulière encore à son âge, M. Y avait cependant la vie devant lui pour se mettre à faire du sport et en aura une pratique nécessairement limitée compte tenu de la force définitivement perdue du bras gauche, il est juste de lui allouer en réparation du préjudice d’agrément, la somme de 6000 €.
* incidence professionnelle
Il s’agit des incidences périphériques (par rapport à la perte de revenus éventuellement liée à l’invalidité permanente) du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En effet, M. Y présente plus de 4 ans après l’accident :
- une amyotrophie de la loge antérieure du bras gauche suite à la section des muscles brachial antérieur et biceps et la section partielle du nerf musculo-cutanée,
- une perte de force de l’ordre de 50% du bras et par effet de ricochet sur l’avant bras et la main.
Le Dr Z a ainsi noté, étant écarté tout préjudice de formation (pas d’année scolaire perdue, orientation vers la formation de son choix), que M. Y « … a fait le choix d’un métier manuel dont on peut penser que les séquelles pourront générer une certaine pénibilité et une dévalorisation possible s’il est en concurrence avec d’autres personnes sur un poste de travail ».
Eu égard à l’importance de la perte de la moitié de la force du bras gauche avec répercussion jusqu’à la main, et à l’impact d’un tel handicap sur l’avenir professionnel d’un jeune homme de formation manuelle, la juste indemnisation d’un tel poste de préjudice sera fixée à la somme de 35 000 € (au lieu de 70 000 € réclamés et 10 000 € offerts).
*préjudice esthétique permanent
Qualifié de léger (2/7), il est caractérisé par les cicatrices et l’aspect du bras : ce préjudice, d’autant plus impactant que M. Y est jeune, sera indemnisé, comme réclamé, à hauteur de 4000 € (au lieu de 2000 € offerts).
Ainsi au total la MAAF sera condamnée à verser à M. Y la somme totale de 74 984
€ en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 03/06/17, mais ce sous déduction de la provision.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Les débours sont justifiés (pièce 1), détaillés en frais hospitaliers (1 403 €), frais médicaux (88,42 €) et frais pharmaceutiques (28,14 €): il sera alloué à l’organisme social la somme de 1 519,56 €.
Les frais de gestion lui sont dûs en application de l’ordonnance n°96-51 du 25/01/96, de l’article
5
L.376-1 du code de la sécurité sociale et du montant fixé par l’arrêté du 14/12/21 la MAAF devra régler la somme de 109 € à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge de la totalité de ses frais irrépétibles : la
MAAF sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 800 €.
SUR LE RESTE
L’équité commande de ne pas laisser à M Y la charge de tous ses frais irrépétibles : la MAAF lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.
Partie succombante, la MAAF sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au
greffe,
DECLARE Monsieur X Y recevable en son action,
EVALUE le préjudice de Monsieur. X Y ainsi :
- 1 065 € tierce assistance
- 1 950 € honoraires
- 669 € déficit fonctionnel temporaire
- 4 500 € souffrances endurées
- 2 000 € préjudice esthétique temporaire
- 19 800 € déficit fonctionnel permanent
- 6 000 € préjudice d’agrément
- 35 000 € incidence professionnelle
- 4 000 € préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à indemniser le préjudice corporel de Monsieur X Y à la suite de l’accident du 03/06/17, en lui versant la somme totale de 72 984
€, déduction faite de la provision déjà perçue,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les frais d’exécution forcée le cas échéant,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à payer à la CPAM du VAUCLUSE:
- la somme de 1 519,56 € au titre de ses débours,
- la somme de 109 € au titre de ses frais de gestion,
- la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et par
Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. Formule exécutoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
LE GREFFIER mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de ta LE PRESIDENT République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force tenir la main :
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.;
En fol de collationnée a été signée par le Greffier etla D’AVE du Tribuna!. LE GREFFIER,
A
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Vadsluse 6
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7
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