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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 24 avr. 2025, n° 24/09336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09336 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Avril 2025
MINUTE : 25/351
RG : N° 24/09336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KQ Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. As[…]tée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Madame Z AA AB AC épouse Y […]
représentés par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS – A127
ET
DEFENDEUR
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE […]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS – T1, substitué par Me CAUNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, As[…]tée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la juge de l’exécution de la juridiction de céans a autorisé la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à pratiquer à l’encontre de Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD les mesures conservatoires suivantes pour sûreté et conservation d’une créance de 786 922,85 euros :
– une hypothèque provisoire sur le bien immobilier […] […], cadastré […],
– une saisie conservatoire des titres de la SCI MVTN détenus par eux,
– une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires.
Si seule la saisie conservatoire des titres de la SCI MVTN, réalisée le 5 août 2024, est produite, les parties s’accordent pour dire que les différentes mesures ont été exécutées.
C’est dans ce contexte que, par acte date du 17 septembre 2024, Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à l’audience du 9 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de ces mesures.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
À l’audience, Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 12 juillet 2024,
– condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la
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réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France justifie d’une créance suffisamment fondée en son principe dès lors qu’elle produit l’historique des comptes de ses clients ayant fait l’objet de virements frauduleux, les plaintes qu’elle a déposées ainsi que la reconnaissance de dette manuscrite du 6 juin 2024, corroborée par une attestation manuscrite de la même date au sein de laquelle Monsieur X AD reconnaît les faits qui lui sont reprochés et par une proposition de remboursement envoyée par courriel du 30 juin 2024 au sein de laquelle Monsieur X AD reconnaît devoir la somme de 786 922 euros et propose différentes solutions de remboursement.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité de cette reconnaissance de dette, dès lors qu’il est constant qu’elle émane de Monsieur X AD et est corroborée par les éléments visés ci-dessus.
Par ailleurs, le licenciement de Monsieur X AD pour faute grave et non pour faute lourde ne paraît pas de nature à limiter le droit à réparation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (voir notamment Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 24-81.365).
Il en ressort que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Le montant particulièrement élevé de la créance et sa nature frauduleuse laissent présumer un risque pour son recouvrement. Ce risque est confirmé par la proposition de remboursement de Monsieur X AD au terme de laquelle il indique ne pouvoir rembourser rapidement qu’une partie de sa dette et déclare que le plan de remboursement du solde ne pourra être établi de manière précise que lorsque son épouse et lui auront retrouvé un emploi stable.
Ainsi, la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France paraît fondée en son principe et celle-ci justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée des mesures conservatoires.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas la démonstration d’une faute de la part du créancier.
En l’espèce, la demande de mainlevée des mesures conservatoires ayant été rejetée, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée également.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD, qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
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Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD, condamnés aux dépens, seront tenus de verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 12 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur X AD et Madame Z AA AB AE épouse AD à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à […] le 24 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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