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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Ouen, 10 mai 2024, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN
4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone 01 40 12 82 87 ou 77
@ tprx-st-ouen@justice.fr
@ civil.tprx-st-ouen@justice.fr
République Française
Au nom du Peuple Français
REFERENCES: N° RG 24/01596 – N°
Portalis DB3S-W-B7I-Y3V4
Minute 24/00180
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire :
C/
Madame X Y
Copie exécutoire Me Anissa EL-ALAMI
Copie certifiée conforme : Madame X Y
Le 22 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR:
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant Gifhorner STR 5738112 – BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE) – représentée par Me Anissa EL-ALAMI de la SELARL AL- TITUDE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR:
Madame X Y, demeurant […]
-
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13/07/2021, Mme X Y a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule de marque AUDI évalué à la somme de 36836 euros TTC lors de la conclusion du contrat. sertionem supildoq !
Des échéances étant demeurées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigner Mme X Y devant le juge des contentieux de la protection de ce
Tribunal, par acte d’huissier en date du 7/02/2024, en paiement de certaines sommes et en restitution du véhicule financé au moyen du contrat litigieux.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que des incidents de paiement sont survenus à compter du 15/07/2022, que le premier impayé non régularisé se situe au 25/03/2023 et que le contrat a été résilié par LRAR du 20/09/2023 après vaine mise en demeure.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a déposé des écritures aux termes desquelles elle sollicite désormais de voir condamner la débitrice au paiement de la somme de 7708,61 euros au titre des sommes contractuelles restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2023, le véhicule ayant été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 23200 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme X Y expose ne pas être en mesure de rembourser son crédit et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé.
Sur le fond, il est établi, et du reste non contesté, par les éléments versés aux débats que Mme X Y a bien souscrit le contrat de location avec option d’achat litigieux, que celle-ci a été défaillante dans ses obligations de paiement au titre du contrat et qu’elle est bien redevable de la somme de 2643,90 euros au titre des loyers impayés.
Le calcul de l’indemnité de résiliation n’apparaît toutefois pas conforme aux articles L.[…]. 312-18 du code de la consommation dès lors qu’elle a été calculée sur la base de la somme TTC des loyers non encore échus et de la valeur vénale TTC du bien restitué alors que seules des sommes HT auraient dû être prises en compte.
Il y a lieu en tout état de cause de réduire ladite indemnité de résiliation sur le fondement de
l’article 1231-5 du code civil, eu égard à son caractère excessif du préjudice réellement subi par la banque dans la mesure où le véhicule a été restitué et a fait l’objet d’une revente à un prix à peine inférieur à la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et que seules 16 échéances restaient à courir jusqu’à la fin du contrat à la date de résiliation de ce dernier. Il y a lieu en conséquence de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 1500 euros.
La créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit donc comme suit :
2643,9 euros au titre des loyers échus impayés avant la résiliation ; 1500 euros au titre de l’indemnité de résiliation
+
4143,9 euros.
Mme X Y sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme Y ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette selon un échéancier permettant d’apurer cette dernière en 24 mensualités. La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
MODERE d’office l’indemnité de résiliation due par Mme X Y à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à la suite de sa défaillance dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat conclu le 13/07/2021,
CONDAMNE en conséquence Mme X Y à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBII la somme de 4143,9 euros au titre dudit contrul de luvution avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 7/02/2024;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme X Y à verser à la société VOLKSWAGEN BANK
GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens.
Proximité REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCE PRESIDENT LE GREFFIER En conséquence, la République Française mande et ordonie à tous huissiers de justice sur ce requis de mere la présente décision à exécution, aux Procureurs oneraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
F 460 * LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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