Cassation 30 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1er juil. 2003, n° 02/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 02/00616 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2002 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES COUR D’APPEL DE BOURGES R/FS/FP
CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE DU
20 Mai 2003 2.G. : 02/00616
ARRÊT DU 01 JUILLET 2003
N° 546
- M Pages Décision prononcée suite à un ARRÊT rendu par la COUR DE CASSATION en date du 19 Mars 2002, cassant un ARRÊT rendu par la COUR D’APPEL D’ ORLÉANS, en date du 29
Novembre 1999, statuant sur appel d’un JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS en
date du 13 Mars 1998
M. A X PARTIES EN CAUSE :
né le […] à […] M. A X
C/
« La Lantonnière » Mme B Y C D représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué niegistement le= -4 JUIL. 2003 assisté de Me HERRAULT, avocat au barreau de TOURS à la Cour
COPIE + GROSSE DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant
2 JUIL 2003 déclaration du 17/04/2002
APPELANT Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
II – Mme B Y née le […] à […]) Me Didier TRACOL
LE: -1 AOUT 2003 « la Paheserie »
[…] Par aviet du 30/10/2006, he représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour Cour de Cassation carse et annule assistée de Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de le présent arrêt; renvoic devent TOURS, substitué par Me DESHOULIERES, son
-Le Cour d’Appel de BOURGES autement composic Pourges, le 29/03/2007 collaborateur
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION he Greffier,
INTIMEE
V. GEORGET
01 JUILLET 2003
N° 546 / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. GABIN, Premier Président
PRÉSIDENT :
M. PUECHMAILLE, Président de
ASSESSEURS:
Chambre MME PENOT, Conseiller
MME LADANT, Conseiller MME LE MEUNIER-POELS, Conseiller
*
*
*
MINISTÈRE PUBLIC LORS DES DEBATS: représenté par
M. VIOLETTÉ, Avocat Général
***
GREFFIER LORS DES DÉBATS: MME MINOIS, Greffier, en remplacement du Greffier en Chef légitimement empêché.
GREFFIER DU PRONONCE: MME MINOIS, Greffier, en remplacement du Greffier en Chef, légitimement empêché.
DÉBATS : à l’audience publique et solennelle du 20 Mai 2003, le Président ayant pour plus ample délibéré renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 01 Juillet 2003.
*******
***
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique et solennelle par MME PENOT
Conseiller, assistée de MME MINOIS, Greffier.
*****
*******
1er juillet 2003
N° 546/3
M. A X et Mme B Y se sont mariés le […] par-devant l’Officier d’Etat Civil de la
Commune de CASTILLON (06).
Préalablement à leur union, Maître REVOLON, Notaire à
MENTON a dressé un contrat de mariage par lequel les futurs époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Une fois marié, M. X est venu s’installer chez son épouse dans un pavillon sis […] dans lequel
Mme Y résidait elle-même déjà avant le mariage depuis
6 ans. En décembre 1989, Mme Y a décidé de se
séparer de fait de son époux.
Après une tentative infructueuse de conciliation, M. X
a, le 14 mai 1991, fait délivrer assignation en divorce à son épouse et par jugement rendu le 16 décembre 1992, le Tribunal de Grande
Instance de TOURS a prononcé le divorce aux torts de Mme
Y.
Maître Z, Notaire, a été désigné pour procéder à la
liquidation du régime matrimonial.
Constatant le désaccord des époux pour procéder à cette liquidation,, Maître Z a, le 15 décembre 1994, dressé un
procès-verbal de difficultés.
Sur requête de Mme Y, les parties ont été amenées à comparaître devant le Juge-Commissaire.
Entendues le 19 mars 1987, elles ont maintenu leurs
prétentions.
1er juillet 2003 N° 5461 4
Devant le Premier Juge, M. X rappelait les comptes qu’il entendait voir établir entre les parties, faisant observer notamment qu’en dépit de revenus sensiblement équivalents, l’épouse avait économisé et le mari dépensé en particulier au titre des impôts qui ne pouvaient être considérés comme contribution aux charges du
mariage.
Mme Y pour sa part se cantonne à voir appliquer stricto sensu les dispositions du contrat de mariage précisant que chacune des parties avait contribué sans qu’il y ait lieu d’y revenir.
Par jugement rendu le 13 mars 1998 le Tribunal de Grande
Instance de TOURS a :
- condamné A X à payer à B Y la somme de 68 250 F au titre de l’indemnité d’occupation de la
résidence principale,
- dit n’y avoir lieu à indemnité pour la résidence secondaire,
- débouté B Y de ses demandes relatives aux pièces comptables, salariales et administratives, mais condamne
A X à leur restituer ses photographies personnelles,
- débouté A X de ses demandes considérant notamment que l’action de in rem verso, concernant l’enrichissement de la femme aux dépens du mari devait céder le pas devant la clause expresse du contrat spécial et supérieur en ce qui concerne la contribution.
La Cour d’Appel d’ORLÉANS, par arrêt du 29 novembre 1999, déboutait M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions sauf à réformer la décision partiellement sur des points sur des points mineurs notamment quant à la restitution des photographies réclamées par Mme Y et allouant à M. X la somme de 375 F précédemment avancée au titre des frais du contrat de mariage.
1er juillet 2003 N° 5461 5
Pourvoi à été régularisé et la Cour de Cassation, par décision du 19 mars 2002 au visa de l’article 1536 du Code Civil et de l’article
1134 du même Code a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel
d’Orléans en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande en remboursement par son ex-épouse séparée de biens de la part lui incombant dans les impôts sur le revenu qu’il avait acquitté.
L’affaire a été renvoyée sur ce point devant la Cour d’Appel
de BOURGES.
M. X fait valoir :
- qu’il est recevable et fondé à demander la condamnation de Mme
Y à lui régler le montant des impôts par lui payé pour le profit exclusif de l’épouse pendant le mariage,
- que depuis le mariage il s’est acquitté seul du montant de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal pour les années 80 à 89,
- que pour l’ensemble des années comprises entre 1980 et 1989, son revenu imposable s’élevait à 1 276 716 F soit 46 % du revenu imposable du foyer fiscal, celui de Mme Y s’élevait à
1 479 915 F soit 54 %,
- pour l’ensemble de ces revenus, le montant de l’impôt du foyer fiscal s’est élevé à 429 979 F, somme qu’il a entièrement réglé au
Trésor Public,
- que dès lors Mme Y lui est redevable de la somme de 215 855,70 F (montant dû par Mme Y
230 855,70 F dont à déduire 15 000 F seul paiement effectué au
Trésor Public par son épouse au titre des revenus 1984),
1er juillet 2003 N° 546/ 6
que contrairement aux opérations et modes de calcul faits par
Mme Y, la seule manière de calculer le montant de la côte part de l’impôt sur le revenu de chacune des parties est celle qu’il a utilisé, à savoir une répartition au prorata du montant des revenus de chacun des époux et du montant payé de l’impôt sur le
revenu fiscal.
Il réclame donc à Mme Y la somme de 32 907
Euros outre intérêts de droit à compter de la demande pour la première fois formulée devant le Premier Juge ainsi que l’application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Il sollicite également la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme Y réplique :
- qu’à titre principal, elle sollicite le rejet des demandes de M.
X,
que la thèse de M. X heurte de front la règle de
l’imposition par foyer posé par l’article 6-1 du Code Général des
Impôts,
- que dès lors en application de ce principe l’ensemble des ressources des époux sont confondues pour déterminer une masse imposable
unique,
- que donc l’impôt sur le revenu en peut être regardé comme la charge directe du revenu personnel de chacun des époux mais uniquement comme la charge globale des revenus confondus du foyer
fiscal,
- que de la même façon que les dépenses d’entretien du ménage et
d’éducation des enfants, l’impôt sur le revenu doit donc être analysé comme une charge du mariage,
1er juillet 2003
N° 5461 7
- qu’en l’espèce, les versements effectués par M. X au titre de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal constitué par lui même, son épouse et les enfants de celle-ci doivent donc être regardés comme des contributions aux charges du mariage,
- que dans ces conditions les dispositions de l’article 2 al. 2 du contrat de mariage qui lie les parties doivent trouver à s’appliquer,
- que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté les demandes de M.
X,
- qu’en outre le paiement de l’impôt sur le revenu du ménage par M.
X trouve sa cause dans les engagements pris par elle qui excédaient sa contribution aux charges du mariage,
- en effet, elle assurait seule les dépenses courantes (nourriture, habillement (y compris pour M. X, loisirs et sorties,
voyages..),
- que toutes les dépenses qu’elle payait excédaient bien la seule contribution aux charges du mariage,
- qu’elle conclut au rejet des demandes de M. X et sollicite la demande de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
- qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que les avantages fiscaux accordés par l’administration fiscale ne peuvent profiter au ménage mais seulement à l’épouse qui est à l’origine de ces avantages,
- que M. X a pu bénéficier sur le montant de son propre impôt d’avantages fiscaux qui provenaient de son épouse à savoir.
* bénéfice d’une demi-part supplémentaire lorsque ses deux fils ont
fait leur service national:
1er juillet 2003 N° 5461 8
* bénéfice d’une autre demi-part supplémentaire lorsqu’elle versait une pension alimentaire à sa fille issue d’un précédent mariage,
* déduction des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de la résidence principale qui est un bien propre,
* déduction des intérêts des emprunts contractés pour effectuer les travaux exécutés dans la résidence principale,
* déduction des intérêts de l’emprunt contracté pour financer les travaux de rénovation exécutés dans l’immeuble de la rue Blanqui à
TOURS,
- que dans ces conditions, elle sollicite la désignation d’un expert comptable avec mission de chiffrer le montant des avantages fiscaux dont M. X a pu bénéficier sur le montant de son propre impôt et par voie de conséquence et après déduction de ces avantages le montant de la créance de M. X,
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que l’impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d’un époux et comme telle est étrangère aux besoins de la vie familiale et ne figurant pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer ;
Que dès lors, il ne peut y avoir compte à faire entre les époux et en tout cas compensation entre les sommes que Mme
Y a versées et celles qu’a versées M. X ni
d’effectuer des calculs pour tenir compte des avantages qui auraient été personnels au bénéfice de la femme et qui auraient profité au
mari ou inversement :
Que chacun des époux doit supporter la charge des impôts afférents à ses propres revenus en fonction du montant payé de
l’impôt sur le revenu du foyer fiscal;
1er juillet 2003 N° 54619
Que dans ces conditions une expertise comptable ne s’impose
pas :
Qu’il n’est pas contesté que M. X s’est acquitté seul du montant de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal pour les
années 1980 à 1989;
Que M. X verse aux débats les déclarations d’impôt sur le revenu, qu’il apparaît au vu de ses pièces que pour l’ensemble des années comprises entre 1980 et 1989 le revenu imposable du mari s’élevait à 46 % du revenu imposable du foyer fiscal;
1980 Que pour l’ensemble des années comprises entre et 1989, le revenu imposable de M. X se montait à
1 276 716 F soit 46 % du revenu imposable du foyer fiscal, que celui de Mme Y s’élevait à 1 479 916 F soit 54 % ;
Que pour l’ensemble de ces revenus, le montant du foyer fiscal s’est élevé à 429 979 F:
Que dès lors, Mme Y est redevable à M.
X de la somme de 215 855,70 F (montant dû par Mme
Y 230 855,70 F dont à déduire 15 000 F, seul paiement effectué au Trésor Public par Mme Y au titre des revenus 1984);
Que la créance de M. X s’élève à 32 907 Euros;
Que Mme Y devra donc verser cette somme à
M. X outre intérêts de droit à compter de la demande pour la première fois formulée devant le Premier Juge :
Qu’il convient également de faire application de l’article
1154 du Code Civil;
1er juillet 2003
N° 546/10
Attendu que M. X a du exposer de nombreux frais non compris dans les dépens, que l’équité commande de lui allouer la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
Qu’en raison du sort réservé aux prétentions de Mme
Y, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2002;
Déclare recevable et bien fondé l’appel de M. X;
Condamne Mme Y à payer à M. X la somme de 32 907 Euros outre intérêts de droit à compter de la demande pour la première fois formulée devant le Premier
Juge :
1er juillet 2003
N° 546 IM
Dit qu’il sera fait application des disposition de l’article
1154 du Code Civil;
Ajoutant :
Condamne Mme Y à verser à M. X la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Déboute Mme Y de sa demande en paiement
d’une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile :
Condamne Mme Y aux dépens d’appel et alloue
à Maître LE ROY DES BARRES, Avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par
Monsieur GABIN, Premier Président et par Madame MINOIS,
Greffier.
LE PREMIER PRÉSIDENT, LE GREFFIER, gan POUR EXPÉDITION COLLATIONNÉE O
ET […]
l
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p
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A
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C
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