Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2016, n° 15/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07320 |
Texte intégral
Dossier n°15/07320
Arrêt n°10
Pièce à conviction
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Ch.10
(4 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 27 mai 2016, par le Pôle 4 – Chambre 10 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement de la juridiction de proximité de Paris – du 25 septembre 2015, (P14/02133407).
PARTIES EN CAUSE:
POURVOI Le 27 105 116 Prévenu por X Y X Y C D E Né le […] à […], […]
COPIE CONFORME De nationalité française délivrée le: 2lo6|[…]
Prévenu, appelant
Non comparant, représenté par Maître LEPETIT Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 516, ayant déposé des conclusions signées par le président et le greffier et versées au dossier de la procédure,
Ministère public appelant incident
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président Mme A-B, Conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale,
GREFFIER: Mme MARCELINO aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Cour d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 10 – n° rg 15/07320 – arrêt rendu le 27 mai 2016 – Page 1
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. BOUSSUGE, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y C D E a été poursuivi devant le tribunal pour avoir à VERZON (A71), en tout cas sur le territoire national, le 02/07/2014 à 09:12, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE
[…]
50 KM/H, infraction prévue par l’article R.413-14 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14 ŞI AL.2 du Code de la route
Le jugement
La JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS – par jugement contradictoire, en date du 25 septembre 2015,
a relaxé X Y C D E au plan pénal, mais en application de l’article L121-3 du Code de la Route, l’a déclaré redevable pécuniairement d’une peine d’amende de 300 euros en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule
- a dit que la consignation de 68 euros versée le 22/08/2014 sera déduite du montant de l’amende.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Monsieur X Y, le 30 septembre 2015, son appel étant limité aux dispositions pénales (appel principal),
- M. l’officier du ministère public, le 30 septembre 2015 contre Monsieur X Y (appel incident).
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 25 mars 2016, le président a constaté l’absence du prévenu, représenté par son conseil.
Ont été entendus :
Z A-B, en son rapport,
Le ministère public, en ses réquisitions,
Cour d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 10 – n° rg 15/07320 – arrêt rendu le 27 mai 2016 – Page 2
Maître LEPETIT, avocat de Y X, prévenu, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 27 mai 2016.
Et ce jour, le 27 mai 2016, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Z A-B, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et, à titre incident, par le ministère public à l’encontre du jugement déféré,
Il résulte du procès-verbal de contravention fondant la procédure que le véhicule Peugeot 407 immatriculé AF-775-AE a été contrôlé le 2 juillet 2014 à 09h12 sur la commune de VIERZON (18) circulant sur l’A71 dans le sens de PARIS vers VIERZON au pk 173.600 à la vitesse retenue de 107 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 90 km/h. Une photographie du véhicule en cause était jointe au dossier. Le certificat d’immatriculation était établi au nom de la société Crédipar qui désignait Y X comme le conducteur du véhicule.
Y X consignait la somme de 68 euros mais contestait l’avis de contravention qui lui était adressé. Il indiquait qu’il se trouvait à Clermont-Ferrand depuis la veille au soir.
Par jugement en date du 25 septembre 2015, la juridiction de proximité de Paris, a relaxé Y X au plan pénal et, en application de l’article L. 121-3 du code de la route, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une peine d’amende de 300 euros, sous déduction de la consignation versée.
Par déclarations au greffe de la juridiction en date du 30 septembre 2015, Y X interjetait appel principal de ce jugement et le ministère public en interjetait appel incident.
A l’audience, le conseil de Y X fait valoir que la juridiction a relevé à tort au regard de l’article 769 du code de procédure pénale en violation des droits de la défense de précédents d’excès de vitesse n’apparaissant pas à son casier judiciaire pour écarter l’indulgence à nouveau sollicitée pour l’application de l’article L121-3 du code de la route.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Sur ce,
Y X ne conteste pas la désignation opérée par la société Crédipar et s’est abstenu de donner une explication sur la présence de son véhicule au lieu et au moment du contrôle de vitesse.
Sur la seule affirmation de Y X et sur les caractéristiques de la photographie du véhicule, le juge de proximité a relaxé pénalement le prévenu pour
Cour d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 10 – n° rg 15/07320- arrêt rendu le 27 mai 2016 – Page 3
faire l’application plus favorable de l’article L 121-3 du code de procédure pénale. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ces dispositions.
Il appartient à toute juridiction d’individualiser la peine au regard des faits reprochés et des éléments de personnalité, et en l’espèce d’apprécier le montant de l’amende dont Y X se trouve redevable.
Il y a lieu ainsi de considérer que le juge de proximité a retenu des éléments résultant du relevé intégral en date du 11 mars 2015 sans violation des droits de la défense dés lors que celui-ci était régulièrement versé au dossier et parfaitement consultable par le prévenu ou son conseil à l’audience de la juridiction de proximité du 25 mars 2015.
Ces éléments s’entendant de l’historique du permis de conduire sont des éléments de personnalité, distincts du casier judiciaire et de son régime, qu’il était loisible de prendre en considération. La cour relève qu’il s’agit des seuls éléments de personnalité laissés du reste à sa disposition à défaut de toute précision sur la situation financière du prévenu pour apprécier sur d’autres fondements le juste montant de l’amende.
Il convient de considérer que c’est par une juste appréciation des faits et des explications fournies que le premier juge a déclaré Y X pécuniairement redevable d’une amende fixée à 300 euros, sous réserve de la consignation d’un montant de 68 euros opérée lors de sa réclamation initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Y X, prévenu,
Déclare l’appel principal du prévenu et l’appel incident du ministère public recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par Z A-B, président et par Séraphine MARCELINO, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
t gy
Cour d’Appel de Paris – pôle 4 – chambre 10 – n° rg 15/07320 – arrêt rendu le 27 mai 2016 – Page 4
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Textes cités dans la décision
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