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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7 avr. 2026, n° 22/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01000 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026DOSSIER N° : N° RG 22/01000 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEZ6AFFAIRE :X Y C/ Z AA, S.E.L.A.R.L. MHNOTAIRES immatriculée au RCS de Compiègne, sous lenuméro 92046503600019, S.A.R.L. DIAGMANIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Mélanie HAMON, Vice-Présidente
As[…]tée de Cécile VILET, Faisant Fonction de Greffier
DEMANDERESSE
Madame X Ynée le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)demeurant 23 avenue Paul Vaillant-Couturier – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Me Thomas LAVAL membre de AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreaude PARIS, vestiaire : C1306
DEFENDEURS
— Monsieur Z AAné le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92700)demeurant 2 square Danton – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Me Isabelle NADAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire :PC 253
— S.E.L.A.R.L. MH NOTAIRES Titulaire d’un office Notarial à […] (60330), SERL, sociétéd’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Compiègne, sous lenuméro 92046503600019, dont le siège social est […] 26 Avenue Georges Bataille – 60330LE PESSIS BELLEVILLE
représentée par Me Za TAOUIL membre de la SCP WUILQUE – BOSQUE – TAOUIL -BARANIACK – DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
— S.A.R.L. DIAGMANIA (DIAGNOSTIC – IMMOBILIER PRO)Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce de Créteil sous lenuméro 503 321 044 00011, dont le siège social est […] 15, rue du Docteur Roux 94600CHOISY LE ROI
représentée par Me Damien JOST membre de la SELARL CABINET JOST – JURIDIAG,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 novembre 2020, M. Z AC a vendu à Mme XAE un bien immobilier situé […] (94400) moyennant le prix de 780 000 euros.
Dénonçant plusieurs désordres, par exploit d’huissier, Mme X AE a faitassigner M. Z AC devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :« A titre principal :AG que les manœuvres dolosives commises par M. AA à l’encontre deMme Y ont causé à celle-ci un préjudice qui s’élève à 263 342,12 € ;AG que M. AA a commis des manquements à l’exigence de bonne foi ;AG que les manœuvres dolosives commises par M. AA à l’encontre deMme Y ainsi que ses manquements l’exigence de bonne foi ont causé àcelle-ci un préjudice moral qui s’élève à 5 000 € ;AF, par conséquent, M. AA à verser à Mme Y la somme de268 342,12€ ;A titre subsidiaire :AG que M. AA a violé son obligation d’information précontractuelle àl’égard de Mme Y ;AG que la faute commise par M. AA dans l’exécution de son obligationd’information précontractuelle à l’égard de Mme Y a causé à celle-ci unpréjudice qui s’élève à 263 342,12 € ;AG que M. AA a commis des manquements à l’exigence de bonne foi ;AG que la faute commise par M. AA dans l’exécution de son obligationd’information précontractuelle à l’égard de Mme Y ainsi que sesmanquements l’exigence de bonne foi ont cause à celle-ci un préjudice moral quis’élève à 5 000 € ;AF, par conséquent, M. AA à verser à Mme Y la somme de268 342,12€ ;En tout état de cause :AF M. AA à verser à Mme Y la somme de 5 000 € enapplication de l’article 700 du code de procédure civile ;AF M. AA aux entiers dépens de la présente instance ;PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervertir. »
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné uneexpertise judiciaire et désigné M. AH AI en qualité d’expert, portant sur :- Les désordres affectant la toiture ;- Les désordres affectant les installations électriques ;- La réfection du garage ; – Les désordres affectant les peintures ; – Les désordres affectant la chaudière ; – La non-conformité des canalisations mélangeant eaux pluviales et eaux usées ; – Les désordres affectant le ravalement (plaques de plâtre et isolation) ; – Les désordres affectant le bardage extérieur.
Le 3 mai 2024, Mme AE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux finsd’extension de la mission confiée à l’expert.
Le 30 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil aprononcé la jonction de la procédure n° 24/3748 avec celle inscrite sous le n°22/1000.
Le 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction desaffaires 22/1000 et 24/3748, cette dernière ayant été enrôlée sous le numéro RG24/7957.
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Le 2 juillet 2025, l’affaire enrôlée sous le n°24/7957 a été radiée pour défaut dediligence de la demanderesse. Le juge de la mise en état a précisé que lerétablissement était possible par la justification de la régularité de la saisine dutribunal, la demanderesse ayant saisi le juge de la mise en état dans l’assignationdélivrée aux défenderesses dans la présente affaire.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a fait droit à lademande d’extension de la mission de M. AH AI, expert judiciaire désignépar ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2023, aux points suivants :- donner son avis sur la conformité entre les autorisations d’urbanisme obtenues etles travaux effectivement réalisés par M. AC,- donner son avis sur la connaissance par M. AC en amont et au jour de la ventedes désordres, des non conformités affectant le bien.
Par exploits délivrés les 7 et 8 juillet 2025, Mme AE a fait assigner enintervention forcée la SELARL Mh Notaires et la SARL Diagmania devant letribunal judiciaire de Créteil.
Le 5 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil aprononcé la jonction de la procédure n° 25/4943 avec celle inscrite sous le n°22/1000.
Par ordonnance du 17 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné laréouverture des débats sur l’incident en raison de l’absence de notification desconclusions de la SARL Diagmania et la SELARL Mh Notaires à M. AC, lequela sollicité le renvoi de l’affaire le 26 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par voieélectronique, Mme X AE demande au juge de la mise en état, au visa del’article 145 du code de procédure civile, de : « PRONONCER LA JONCTION des instances N° RG 22/01000 ET N° RG25/04943 ; RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciairesuivant l’ordonnance N° RG 22/01000 rendue par le Juge de la mise en état duTribunal Judiciaire de CRETEIL, le 17 février 2023 et le 24 juin 2025, auxpersonnes suivantes : L’OFFICE NOTARIAL BHM NOTAIRES ; ET La société DIAGMANIA (DIAGNOSTIC-IMMOBILIER PRO). » Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par voieélectronique, la SARL DIAGMANIA demande au juge de la mise en état, au visades articles 145, 56 du code de procédure civile et 46 de la loi du 10 juillet 1065,de : « Rejeter la demande d’extension de mission de l’expert, Juger qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de dire si un garagetransformé en chambre doit être inclus ou non sur une surface carrez, Mettre hors de cause la société DIAGMANIA à l’expertise judiciaire sollicitée parMme Y, Condamner Madame Y à verser à la Société DIAGMANIA une indemnité de2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter lesdépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par voieélectronique, la SELARL Mh Notaires demande au juge de la mise en état de : « A titre principal, Mettre hors de cause la SELARL MH NOTAIRES et débouter Madame Y desa demande tendant à rendre communes et opposables à la SELARL MH
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NOTAIRES les mesures d’expertise en cours. A titre subsidiaire, Juger que la SELARL MH NOTAIRES formule toutes les protestations et réservesd’usage sur la demande de Madame Y. Réserver les dépens. »
M. AC n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du codede procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à lapartie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention audispositif.
Sur la demande de jonction
La demande de jonction, intervenue le 5 novembre 2025, est sans objet et seradonc rejetée.
Sur les mises hors de cause
Il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de mettre hors de cause unepartie et les demandes en ce sens seront rejetées.
Sur l’expertise commune
Mme AE sollicite, au visa 145, 789 et 791 du code de procédure civile, que lesopérations soient rendues communes au notaire et au diagnostiqueur et produitl’accord de l’expert en ce sens. Elle rappelle rechercher la responsabilité du notaireen raison d’un défaut de conseil et celle de la société Diagmania dans le cadre dumesurage de la surface du bien.
En réplique, la SARL Diagmania s’oppose, au visa des articles 145 et 146 du codede procédure civile, à ce que l’expertise judiciaire lui soit rendue commune. Ellefait valoir que Mme AE ne précise pas la faute reprochée pouvant engager saresponsabilité, le litige portant sur la construction. Elle souligne que lesdiagnostics réalisés ne sont pas versés aux débats. Elle note que le reproche pouvant être formulé serait lié à la surface du bien et desinstallations en cause résultant de la modification d’un garage en chambre. Elleindique qu’un tel litige est uniquement juridique et ne relève pas d’une expertise enapplication de l’article 232 du code de procédure civile. Elle in[…]te sur l’absencede litige concernant la chambre et sa surface, soulignant que cette questionjuridique est tranchée en jurisprudence.
En réplique, la SELARL Mh Notaires réfute l’existence d’un manquement au titredu devoir de conseil et cite de la jurisprudence en ce sens. Elle s’oppose ainsi à ceque l’expertise judiciaire lui soit rendue commune en l’absence de faute. Subsidiairement, elle souhaite qu’il lui soit donné acte de ses protestations etréserves d’usage.
Sur ce,
Suite à la jonction des instances précitées, il apparaît nécessaire, pour une bonneadministration de la justice et pour respecter le principe du contradictoire, et ce,sans préjuger du fond de l’affaire, de rendre les opérations d’expertise en courscommunes à l’ensemble des défendeurs, tous moyens étant par ailleurs réservés
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dès lors qu’il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond dulitige. La demande relative aux protestations et réserves à la mesure d’expertise,qui n’a aucun caractère juridictionnel, ne fera donc pas l’objet d’une mention audispositif.
Il convient donc de rendre communes et opposables à la SELARL Mh Notaires etla SARL Diagmania, l’ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de la miseen état désignant M. AH AI, en qualité d’expert et l’ordonnance du 24 juin2025 faisant partiellement droit à l’extension de la mission de l’expert,
Il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter la demande formulée au titre des fraisirrépétibles.
PAR CES MOTIFS,Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition augreffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction,
Rejetons les demandes de mises hors de cause de la SELARL Mh Notaires et laSARL Diagmania,
Déclarons communes et opposables à la SELARL Mh Notaires et la SARLDiagmania, l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2023 désignantM. AH AI, en qualité d’expert et l’ordonnance du juge de la mise en état du24 juin 2025 faisant partiellement droit à l’extension de la mission de l’expert,rendues dans la présente instance,
Disons que l’expert, pour respecter le principe du contradictoire, devraconformément aux dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédurecivile, mettre les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur lesopérations auxquelles il a déjà procédé,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée par la partie la plusdiligente à l’expert et ce dans le délai de quinze jours,
Réservons les dépens,
Rejetons la demande formulées au titre des frais irrépétibles,
Rejetons les autres demandes des parties,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9 heures 30 (hors laprésence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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