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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 10 mai 2023, n° 21/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANDIREST, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00255 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CTWD
JUGEMENT DU 10 Mai 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10
Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, en présence de Claude AUGEY, assesseur,
assistés de Laurie Arramendi, Greffoer présente à l’appel des causes, et de Sandra SEGAS, Greffier présente lors du délibéré,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Claude AUGEY, assesseur, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, Claire GASCON, Vice-Présidente
Claude AUGEY, Magistrat honoraire, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
S.A.R.L. SANDIREST, immatriculée au RCS de DAX sous le N° […]
Boulevard Saint Vincent de Paul
40990 SAINT PAUL LES DAX
Rep/assistant Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant Maître Juliette Barre de la SCP NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS
1
sous le numéro […] 652 126 […], Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Rep/assistant Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant: Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau dePARIS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 […][…]
Rep/assistant: Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant: Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau dePARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SANDIREST exploite à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) un établissement de restauration rapide à l’enseigne BURGER KING.
Elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD une police d’assurance couvrant notamment les pertes
d’exploitation.
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, un arrêté ministériel du […] mars 2020 du Ministère de la Santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public et ce jusqu’au
15 avril 2020.
Cet arrêté a été abrogé le 24 mars 2020 et un décret du 23 mars 2020 a prévu que les restaurants et débits de boissons, sauf notamment pour les activités de livraison et de vente à emporter, ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Deux nouveaux décrets des […] avril et 11 mai 2020 ont prorogé cette impossibilité d’accueillir du public.
La SA SANDIREST a repris une activité partielle le 31 mai 2020.
Elle a dû à nouveau cessé son activité après un décret du 29 octobre 2020 interdisant aux restaurateurs et débits de boissons d’accueillir du public.
Estimant avoir subi des pertes d’exploitation depuis le 15 mars 2020, la SARL SANDIREST a mis en demeure son assureur, la SA MMA IARD, de l’indemniser dans les termes prévus au contrat.
N’ayant pas obtenu gain de cause, la SARL SANDIREST a fait assigner par acte du 26 février 2021 la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Dax pour :
- les entendre condamner solidairement à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement,
- voir désigner un expert afin d’évaluer. d’une part, les dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce qu’elle exploite et, d’autre part, le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.
- les entendre condamner solidairement au paiement d’une somme de 275 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due, celle de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, celle de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
2
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté de la SA SANDIREST au motif qu’une épidémie et ou une pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police d’assurance contractée, que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et, à défaut, que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie.
A titre subsidiaire, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté de la demanderesse dans sa demande de provision en raison de la carence de celle-ci dans la charge de la preuve qui lui incombe et que soit ordonnée l’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de réserver les dépens et réclament la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, la SARL SANDIREST formule les mêmes demandes que celles contenues dans son acte introductif d’instance
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux que les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’assuré d’établir que les circonstances et les conséquences du sinistre entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que les conditions de cette garantie sont réunies. En revanche, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions du fait de cette exclusion.
En l’espèce. par avenant du 16 novembre 2017, la SARL SANDIREST a souscrit une police d’assurance Multirisque avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cadre d’un produit d’assurance souscrit par le réseau franchisé BURGER KING.
Les conditions générales du contrat d’assurances délimitent au point 1.7.2 les conditions des garanties au titre de la perte d’exploitation comme suit : DIFFICULTÉS OU IMPOSSIBILITÉ MATERNELLE D’ACCÈS-INTERDICTION D’ACCÈS
CE QUI EST EXCLU
Cette garantie ne s’applique pas à la fermeture administrative de l’entreprise
FERMETURE ADMINISTRATIVE
Sont garantis, les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes".
3
Or, si les arrêtés et les décrets de l’année 2020 pris à la suite du développement de la pandémie de Covid-19, rappelés ci-dessus, ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public. il n’en demeure pas moins que, du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, puis à compter du 30 octobre 2020, ces mesures n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin.
Il en résulte que la SARL SANDIREST échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse sont réunies.
En conséquence, et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de débouter la société demanderesse de ses demandes tendant à condamner solidairement les sociétés défenderesses à garantir les pertes d’exploitation subies, à ordonner la désignation d’un expert et à condamner solidairement ces mêmes sociétés au paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
La SARL SANDIREST, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL SANDIREST de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1.th En conséquence. la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. A Dax 1011/65/222 Ple directeur de greffe
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