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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 18 déc. 2025, n° 25/82011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82011 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
N° RG 25/82011 – N°Portalis352J-W-B7J-DBKJ5
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
N° MINUTE :
CE à Monsieur X par LRARCE à Me CONRAD parLSCCC à la S.A.S.GROUPE IRIS parLRAR
DEMANDEUR
Monsieur Y Z AA le […] à TUNIS2 BIS RUE DE MONT VALLIER31120 PORTET SUR GARONNE
Représenté par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE IRIS10 RUE DE PENTHIEVRE75008 PARIS
Non comparante ni représentée
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégationdu Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26/02/2025, signifiée le 8/04/2025, le Conseil desPrud’hommes de Tourcoing a ordonné à la société GROUPE IRISde délivrer à M. AB Z AC :
— son certificat de travail dans les 10 jours de la notification dujugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;-son certificat France Travail dans les 10 jours de la notification dujugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;-son reçu du solde de tout compte dans les 10 jours de lanotification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour deretard.
Par acte du 18/08/2025, M. Y Z AC a fait assignerla société GROUPE IRIS aux fins de voir :
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la sociétéGROUPE IRIS à la somme de 32550 euros à parfaire ;-Condamner la société GROUPE IRIS à verser à M. YZ AC la somme de 32550 euros à parfaire ;-Assortir la condamnation de l’intérêts au taux légal aveccapitalisation à compter de la décision à intervenir ;-Condamner M. Y Z AC à verser uneastreinte définitive de 300 euros par jour de retard pour chacun desdocuments à transmettre et pour une durée de 36 mois à compter dela décision à intervenir ;-Condamner la société GROUPE IRIS aux dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. Y Z AC,représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, lasociété GROUPE IRIS n’a pas comparu ni été représentée.
La recevabilité des demandes eu égard à la radiation de la sociétéGROUPE IRIS du RCS a été soulevée d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevabletoute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droitd’agir.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la société GROUPE IRIS verséaux débats que celle-ci a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS pourcessation présumée d’activité en application des articles R123-125 etR123-136 du code de commerce.
L’extrait Kbis produit ne mentionne toutefois aucune dissolution de lasociété GROUPE IRIS ni aucune procédure collective ouverte à sonencontre.
Il est acquis par ailleurs que la seule radiation du RCS n’emporte pasdissolution de la société radiée aux termes de l’article 1844-7 du code civilet ne lui fait donc pas perdre la personnalité juridique (voir en ce sensCom., 20 février 2001, pourvoi n° 98-16.[…]., 11 janvier 2017,pourvoi n° 15-17.548). De même, une mesure de radiation d’office du RCS
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n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions des organes dirigeants de lasociété concernée (voir pour une SARL Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501).
La mesure de radiation d’office dont a fait l’objet la société GROUPE IRISétant sans incidence sur sa personnalité juridique ou la capacité de sesdirigeants, il y a dès lors lieu de déclarer les demandes de M. YZ AC recevables.
Sur la demande en liquidation d’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civilesd’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenantcompte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et desdifficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinteprovisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution oule retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’ astreinte assortitune obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation derapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décisionla prononçant (Civ.2ème, 12 avril 2018, pourvoi n°17-11.437; Civ.2ème,13 mars 2025, pourvoi n°23-17.494).En l’espèce, la société GROUPE IRIS, non comparante, ne justifie avoirsatisfait à aucune des obligations de transmission de documents pesant surelle aux termes du jugement du Conseil des Prud’hommes du 26/02/2025.Elle ne justifie pas non plus avoir rencontré de difficulté qui ne lui soit pasdirectement imputable et qui ait pu raisonnablement l’empêcher desatisfaire à ses obligations. Le jugement précité du 26/02/2025 devant être regardé comme définitif auvu de l’absence d’appel interjeté dans les délais requis eu égard aucertificat de non appel produit et l’astreinte ayant commencé à courir àl’encontre de la société GROUPE IRIS le 18/04/2025, celle-ci sera liquidéeà la somme de 32550 euros, ainsi que sollicité par M. Y X.Il y a lieu de condamner la société GROUPE IRIS au paiement de cettesomme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présentjugement, sans qu’il y ait lieu toutefois de prévoir la capitalisation desintérêts de retard.Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue parun autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société GROUPE IRIS faisant l’objet d’une mesure deradiation d’office du RCS pour cessation présumée d’activité, il apparaîtinutile d’assortir les obligations de fourniture de documents pesant sur elled’une nouvelle astreinte.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la sociétéGROUPE IRIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputécontradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titreprovisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de M. Y Z ACrecevables ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Conseil des Prud’hommes deTourcoing dans son jugement du 26/02/2025 à la somme de 32550 euros ;
CONDAMNE la société GROUPE IRIS au paiement de cette somme àM. Y Z AC, avec intérêts au taux légal à compter dujugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société GROUPE IRIS aux dépens.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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