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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Charenton-le-Pont, 25 janv. 2022, n° 11-21-000332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000332 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHARENTON LE PONT Minute N° 33 RG N° 11-21-000332 Formule exécutoire et copie à chaque partie ou à son avocat en priorité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Janvier 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Monsieur X Y Z
C/
AA AB
DEMANDEUR:
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont
Monsieur X Y Z 8 rue d’Hautpoul, 75019 PARIS, représenté par Maltre ZEITOUN Samuel, Avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR:
Monsieur AA AB demeurant 4bis rue Girard 4ème étage Pte fond droite, 94700 MAISONS ALFORT, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Mme Isabelle HUET Greffier: Mme Alissa DARCHEVILLE
DÉBATS:
Audience publique du : 30 novembre 2021 mis en délibéré au 25 Janvier 2022 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mme Isabelle HUET, Juge des contentieux et de la protection, as[…]tée de Mme Alissa DARCHEVILLE, Greffier lors des débats et de Mme Véronique VALDESTIN, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2016, Monsieur X a consenti à Monsieur AA un contrat de bail concernant un logement […] […] moyennant un loyer hors charges s’élevant à 470 euros.
Par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2020, Monsieur X a fait délivrer à Monsieur AA un commandement de payer pour une somme en principal de 3.579,20 euros.
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2021, Monsieur X a fait assigner Monsieur AA aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire – ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur AA celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique -condamner Monsieur AA à lui payer une somme de 6.484,83 euros au titre des loyers et charges impayés .condamner Monsieur AA à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges jusqu’à la reprise effective des lieux – condamner Monsieur AA à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, Monsieur X représenté, a réitéré les termes de son exploit introductif d’ins- tance. Il a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7.010,87 euros, échéance d’octobre 2021 incluse. Il s’est opposé au principe de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur AA, comparaissant en personne, a contesté le montant de la somme réclamée. Il a estimé ne devoir que la somme de 4.500 euros. Il a fait valoir rencontré des difficultés dans ses rapports avec son bailleur à l’encontre duquel il a déposé plainte. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler une somme mensuelle de 300 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’assignation a été notifiée au Préfet du Val de Marne deux mois au moins avant la date de l’audience, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 alinéa 3 et 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par l’article 114 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, et modifiés par la loi ALLUR du 24 mars 2014, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, et par application de l’article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
L’augmentation de la dette locative ne rend pas envisageable son apurement.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Mon- sieur AA.
Sur la somme due:
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment :
— le contrat de bail -le commandement de payer – le décompte locatif,
un solde débiteur de 7.010,87 euros, échéance d’octobre 2021 incluse.
Monsieur AA sera condamné à payer la somme de 7.010,87 euros, échéance d’octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 sur la somme de 3.579,20 euros, à compter du 9 juillet 2021 sur la somme de 2.905,63 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur AA sera condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui majoré des charges récupérables.
Sur la séquestration des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433- 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Une somme de 700 euros sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3
Sur les dépens
Monsieur AA, succombant, seront tenus aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier res- sort, Condamne Monsieur AA AC à payer à Monsieur Y X la somme de 7.010,87 euros, échéance d’octobre 2021 incluse, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 sur la somme de 3.579,20 euros, à compter du 9 juillet 2021 sur la somme de 2.905,63 euros et à compter du jugement pour le surplus;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 8 février 2020 et dit que Monsieur AA AC devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués […] […] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
Ordonne à défaut, l’expulsion immédiate de Monsieur AA AC ainsi que celle de tous occu- pants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
Condamne Monsieur AA AC à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à comp- ter du 1 novembre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux; Condamne Monsieur AA AC à payer à Monsieur Y X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles;
Déboute Monsieur X du surplus des demandes; Condamne Monsieur AA AC aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, à Charenton le Pont, le 25 janvier 2022.
LE GREFFIER,
TRIBUNAL JUDIC
5
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
(94)
DE C
CRETEIL
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne: A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publiqui de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme, P/ Directeur des services de greffe judiciaire
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