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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 4 juin 2025, n° 25/80579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80579 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/80579 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUK SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2025 N° MINUTE :
Notifications: CCC parties LRAR CE avocats toque Le :
DEMANDERESSE
S.A.S. OBJECTIF TRANSITION […] représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C138
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEADACTIV […] représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:
#J119
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, agissant en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Annecy du 5 février 2025, la SAS Leadactiv a fait pratiquer à l’encontre de la SAS Objectif transition une saisie-attribution entre les mains du CIC, pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 681,17 euros.
Par acte du 31 mars 2025, la SAS Objectif transition a fait assigner la SAS Leadactiv devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle la SAS Objectif transition a déclaré se désister de son action, exposant que la SAS Leadactiv avait donné mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande le rejet des demandes formées par la société défenderesse et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leadactiv déclare maintenir ses demandes reconventionnelles de condamnation de la société Objectif transition au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formulées par conclusions adressées au greffe par RPVA le 10 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dans la présente instance, la SAS Objectif transition se désiste de son instance.
La défenderesse ne déclare pas s’opposer au désistement, mais maintenir ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il y a lieu déclarer le désistement de la SAS Objectif transition parfait.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus
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lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’apparaît pas qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la SAS Leadactiv ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, et ce d’autant que la mainlevée partielle de la saisie est intervenue quelques jours après la délivrance de l’assignation.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient, dès lors, de laisser les dépens à la charge de la SAS Objectif transition, qui se désiste.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas, enfin, de la condamner au profit de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS Objectif transition,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Leadactiv,
Condamne la SAS Objectif transition aux dépens,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 04 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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