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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 30 janv. 2024, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00022 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-YIZ
SECTION: Industrie
AFFAIRE
X Y Z
contre
S.A.R.L. SOCIETE
PYRENEENNE DE
MIROITERIE
JUGEMENT du
30 Janvier 2024
Qualification:
Contradictoire
Premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me SANCERRY
+ copie à :
Mr Y Z
SARL SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIE
Me CARTON
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
Monsieur X Y Z
7 Route Château Barbou Job
66490 VIVES Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIE en la personne de son représentant légal en exercice Mas Saint Sauveur
Route de Torreilles
66430 BOMPAS
Représenté par Me Sébastien CARTON (Avocat au barreau des P.O)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Madame Nathalie GUICHET, Président Conseiller (S)
Madame Valérie FALGARONNE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Edith BERARD, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sandrine SALVAT, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame BELVEZE greffier, et lors du prononcé de Marie-José SOLANA, greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 16 Janvier 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Août 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Novembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier.
-- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 signée par Nathalie GUICHET, Président et Marie-José SOLANA, greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du
8 novembre 2023 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Sébastien CARTON, conseil de la défenderesse, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
A Exposé des faits :
M. X Y Z est embauché par la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIEpar contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité à compter du 06 septembre 2021 transformé en contrat à durée indéterminée par avenant le 1er décembre 2021, en qualité d’ouvrier menuisier, statut ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 385 pour une rémunération brute mensuelle de 1 906,66€ et une durée hebdomadaire de travail fixée à 39h.
La relation de travail est régie par la Convention Collective ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1960.
Par courrier daté du 13 octobre 2022, M. X Y
Z est convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 octobre 2022 puis reporté au 02 novembre 2022.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du […] novembre 2022, M. X Y Z se voit notifié son licenciement pour faute grave.
Le 08 novembre 2022, M. X Y Z conteste son licenciement par courrier et demande à son employeur d’en préciser les motifs.
Moyens et prétentions des parties :
M. X Y Z demande au Conseil de Prud’hommes de :
- REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AA la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIEau paiement des sommes suivantes :
" 4 529,79€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Page 3
" 2 264,40€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
226,44€ brut au titre des congés payés sur préavis; "
707,62€ net au titre de l’indemnité de licenciement. "
• CONTRAINDRE la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIESous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de paie du préavis.
AA la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIEau paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête.
- AUTORISER la capitalisation sur les intérêts moratoires.
- RESERVER au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 2 264,40€ brut.
AA la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIEaux frais d’instance, de notification d’exécution et au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIEde l’intégralité de ses demandes.
*** ***
La S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIE demande au Conseil de Prud’hommes de :
A titre principal,
-DEBOUTER M. X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- AA M. X Y Z au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- FIXER à la somme de 1870,11€ bruts les dommages et intérêts de l’article 1235-3 du Code du Travail.
- FIXER à la somme de 1 870,11€ bruts l’indemnité de préavis et outre 187€ au titre de rappel de congés payés.
- FIXER à la somme de 506,48€ la somme due au titre de
l’indemnité de licenciement.
- DEBOUTER M. X Y Z de toute autre demande plus ample et contraire.
Page 4
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif du licenciement :
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le 06 octobre 2010 (n° de pourvoi : 09-41.294) a jugé que : « La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ».
En l’espèce, il est à noter qu’aucune mesure conservatoire n’a été mise en œuvre à l’encontre de M. X Y Z.
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le 5 mars
1981 (n° de pourvoi: 78-41.806) a jugé que : « La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré ».
En l’espèce, la lettre de licenciement fait valoir les motifs du licenciement en ces termes :
"Travaux sur chantier non réalisés malgré plusieurs demandes : Raccordement de moteur de brise soleil au Lycée Maillol à
Perpignan.
"« Insubordination suite à votre refus d’entretien professionnel du 7 octobre 2022 que vous avez défini comme la volonté d’envoyer chier » votre employeur.
« Intention de nuire à l’entreprise et à ses salariés en critiquant ouvertement selon vos propos: » horaires de merde « et »sacré bande de branleurs ".
« Intention de nuire à l’encontre de votre employeur en ayant des propos et une attitude de dénigrement volontaire à la suite d’un refus d’autorisation d’absence. »
Les éléments que la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIEverse au dossier ne sont pas de nature à démontrer la responsabilité de M. X Y Z quant à la non-réalisation des travaux sur le lycée Maillol.
La S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIE échoue
à prouver le refus de M. X Y Z de se présenter à un entretien professionnel le 07 octobre 2022.
Enfin, l’intention de nuire à l’encontre de l’entreprise, de son employeur et de ses salariés n’est nullement caractérisée et repose sur de simples allégations: une attestation, de surcroît produite par le frère de l’employeur, ne constitue pas un élément de preuve suffisamment sérieux.
Attendu que l’article L.1235-1 du Code du travail dispose que : "A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Page 5
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié".
En l’espèce, les éléments que la S.A.R.L. SOCIETE PYRENÉENNE DE MIROITERIEverse au dossier ne sont pas suffisamment précis ni sérieux et ne sont, par conséquent, pas de nature à démontrer la gravité de la faute de M. X Y Z.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. X Y Z est infondé et le requalifie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article R. 1234-4 du Code du Travail dispose que : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion".
En l’espèce, il est démontré, par les bulletins de paie fournis au dossier, que le tiers des trois derniers mois est la formule la plus avantageuse pour le salarié et s’élève à un montant de 2 264,40€ bruts.
En conséquence, le Conseil dit que le salaire de référence de M. X Y Z est de 2 264,40€ bruts.
Au titre du préavis et des congés payés y afférents :
Attendu que, l’article L.1234-1 du Code du travail dispose que : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis
d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
Page 6
Que, l’article L.1234-5 du Code du travail dispose que : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave de M. X Y Z était infondé et l’a requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que le Conseil a dit que le salaire de référence de M. X Y Z est de 2 264,40€ bruts.
En l’espèce, M. X Y Z fait valoir une ancienneté de quatorze mois dans l’entreprise et peut prétendre à bénéficier d’un préavis d’une durée d'1 mois dont il a été privé.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que M. X Y CÂNTARINO a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 264,40€ bruts, à laquelle s’ajoute une indemnité de congés payés y afférents, soit 1/10e de cette somme soit 226,44€ bruts.
► Au titre de l’indemnité de licenciement :
Attendu que, l’article R.1234-1 du Code du travail dispose que : "L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Que l’article R.1234-2 du Code du travail dispose que : "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans".
Que le Conseil a dit que M. X Y Z était fondé à se voir attribuer un mois de préavis et que la moyenne de sa rémunération mensuelle, calculée sur les trois derniers mois était de 2 264,40€ bruts.
En l’espèce, M. X Y Z totalise une ancienneté de quatorze mois à laquelle est ajouté un mois de préavis, soit une ancienneté ramenée à 1,25 années.
En Conséquence, Le Conseil de Prud’hommes dit que M. X Y Z a droit à une indemnité légale de licenciement de 707,62€ nets calculé comme suit 1,25 X (2
264,40/4)
Page 7
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que, l’article L.1235-3 du Code du travail dispose que : "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Indemnité Indemnité Ancienneté du minimale (en mois maximale (en mois salarié de salaire brut) (en années de salaire brut) complètes)
1
2
En l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de quatorze mois dans la SARL Société Pyrénéenne de Miroiterie, M. X Y Z peut prétendre à une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut.
Les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer le préjudice économique subi par le salarié pouvant motiver l’octroi de l’indemnité maximale prévue par le Code du Travail.
En conséquence, Le Conseil de Prud’hommes condamne la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIEà payer à M. X Y Z la somme de 2 264,40€ bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de procédure Civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure Civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État".
En l’espèce l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de grefte du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
9
Q
Page 8
En Conséquence, il conviendra de condamner la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE MIROITERIEà payer à M. X Y Z la somme de 2 000€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUALIFIE le licenciement de M. X Y
Z pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2
264,40€ bruts.
Par conséquent,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIE en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
2 264,40€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 264,40€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
226,44€ brut au titre des congés payés sur préavis ;
707,62€ net au titre de l’indemnité de licenciement.
•
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIE en la personne de son représentant légal en exercice, à la rectification du bulletin de salaire et documents sociaux sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision et dans un délai maximum de 90 jours.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIE en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE DE
MIROITERIE en la personne de son représentant légal en exercice aux frais d’instance.
Le président Le greffier
q
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