Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 octobre 2018, n° 17/00680
CPH Évry 8 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat de travail

    La cour a estimé que la demande était prescrite, car le salarié n'a pas agi dans le délai de deux ans suivant la rupture.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite à la rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Droit aux majorations de salaire pour travail dominical

    La cour a estimé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces majorations.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités kilométriques

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve des frais engagés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge de chaque partie.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Z a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry pour contester la rupture anticipée de ses contrats à durée déterminée avec la SARL ANIMEO et réclamer diverses indemnités, dont des dommages-intérêts pour rupture anticipée, des rappels de salaire, des majorations de salaire pour travail dominical, des indemnités kilométriques et une application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL ANIMEO a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil a jugé que les actions de Monsieur X Z étaient prescrites en vertu de l'article L. 1471-1 du Code du Travail, car elles ont été intentées après le délai de deux ans suivant la connaissance des faits. Le Conseil a également débouté Monsieur X Z de ses demandes de majoration de salaire pour le travail dominical, faute d'atteindre le nombre de dimanches requis selon l'accord collectif de branche du 22 septembre 2002, et de ses demandes d'indemnités kilométriques, faute de preuves suffisantes. Enfin, le Conseil a débouté les deux parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur X Z.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Évry, 8 oct. 2018, n° 17/00680
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Évry
Numéro(s) : 17/00680

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 octobre 2018, n° 17/00680