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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 8 oct. 2018, n° 17/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00680 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’EVRY
[…] par lettre recommandée avec accusé de réception 91011 EVRY CEDEX et indication de la voie de recours Tél. : 01.69.47.36.26
Fax: 01.60.78.60.77
Demandeur(s) :
Monsieur X Z A à rappeler : […]
[…]
N° RG F 17/00680
Section Activités diverses
Défendeur(s) : Demandeur(s): X Z SARL ANIMEO en la personne de son représentant légal […]
[…]
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le LUNDI 08 OCTOBRE 2018
La voie de recours, qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’APPEL
à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (34, […]
reffier Fait à Evry, le 12 OCTOBRE 2018
,
D
BONNE
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 668:
- (…) La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680:
- (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité
à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS
*Code de Procédure Civile (extraits)
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Y-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Y-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
APPEL* Code du Travail (extraits) Art. R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. Art. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
* Code de Procédure Civile (extraits)
Art. 78: Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 99: Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partic qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provis oire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
APPEL D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE Code de Procédure Civile (extraits)
Art. 272: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
POURVOI EN CASSATION* Code de Procédure Civile (extraits) Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, (…)
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation.
Art. 975 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;
Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies; 2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’E tat et à la Cour de cassation du demandeur ;4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. APPEL SUR LA COMPÉTENCE* Code de Procédure Civile (extraits)
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Art. 94: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
OPPOSITION* Code de Procédure Civile (extraits) Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse. Art. 571 L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
*Code du Travail (extraits)
Art. R. 1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY
JUGEMENT E F Y F R E N° RG F 17/00680 V R 'E G D U S E Audience publique du 08 OCTOBRE 2018 M S
S
E S SECTION Activités diverses N E N O C N O U Monsieur X Z S D […]
[…] AFFAIRE Représenté par Me Charlotte LAURENT (Avocat au X Z barreau de L’ESSONNE – 91) substituant Me Rémy CONTRE BARADEZ (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) S.A.R.L. ANIMEO
DEMANDEUR
S.A.R.L. ANIMEO MINUTE N° /[…]
[…]
Représenté par Me Samira AIT BENNOUR (Avocat au barreau de PARIS – 75) substituant Me Ludovic BLANC JUGEMENT (Avocat au barreau de PARIS – 75) Qualification : CONTRADICTOIRE en premier ressort
DÉFENDEUR
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
Date de réception
- Composition du bureau de jugement par le demandeur lors des débats et du délibéré par le défendeur
Copie certifiée conforme comp tant la formule Madame EPAMINONDAS, Président Conseiller (S) exécutoire délivrée Madame SCANTLEBURY, Assesseur Conseiller (S) Madame AZEMARD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur ROUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame FOREST, Greffier
Assistés lors du prononcé de Monsieur RAZAFINDRAKOTO, Greffier
RECOURS n° :
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 22/08/2017
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 23/08/2017
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 23/08/2017 date du procès-verbal d’audience de conciliation : 08/03/2018
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et lettre simple, devant le bureau de jugement : 08/03/2018
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et lettre simple, devant le bureau de jugement : 08/03/2018
Débats à l’audience publique du 28/05/2018 Prononcé du jugement fixé à la date du 12/07/2018 Délibéré prorogé à la date du 06/09/2018 puis du 08/10/2018
1
Lors du bureau de conciliation et d’orientation en date du 09 novembre 2017, l’affaire
a été renvoyée devant celui du 08 mars 2018 pour mise en état.
En l’absence de conciliation, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mai 2018, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de Monsieur X Z, en leur dernier état
, sont les suivantes :
- Dommages intérêts pour rupture anticipée: 1 157,84 Euros
- Congés payés afférents: 115,78 Euros
- Indemnité de fin de contrat : 115,78 Euros
- Dommages intérêts pour préjudice subi: 2 000,00 Euros
- Rappel de salaire de la journée du 24 septembre 2014: 10,95 Euros
- Rappel de salaire de la journée du 28 septembre 2014 : 42,50 Euros Rappel de salaire: 40,00 Euros
- Majorations de salaire des dimanches: 599,27 Euros
- Congés payés afférents: 59,92 Euros
- Indemnité de fin de contrat : 59,92 Euros
- Indemnités kilométriques : 132,48 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Dépens
La S.A.R.L. ANIMEO forme la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
Les FAITS:
Monsieur X Z a été embauché par contrats à durée déterminée en date des 17, 23, 24, 25 et 26 septembre 2014 par la S.A.R.L. ANIMEO en qualité de chef d’équipe coefficient 120 niveau 1 à temps partiel.
La Convention Collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire « accueil événementiel » (Lac 2098 / NAF 7311Z).
Il occupait la fonction d’animateur commercial pour la promotion de la marque NESTLE PURINA PRO PLAN.
Sa rémunération brute était calculée sur la base d’un taux horaire de 9,53 Euros ou 10,00 Euros selon les contrats.
Par courriel en date du 13 octobre 2014, la S.A.R.L. ANIMEO a annulé trois des contrats (090328, 90020 et 89743) régularisés avec Monsieur X Z et ainsi mis fin à leur relation contractuelle.
Monsieur X Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans aux fins de faire reconnaitre la rupture anticipée du contrat de travail et obtenir des indemnités ainsi que des dommages intérêts.
3
SUR QUOI, le CONSEIL:
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Sur l’annulation des contrats à durée déterminée
ATTENDU que l’article L. 1243-1 du Code du Travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
ATTENDU que lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
ATTENDU que l’article L. 1243-4 du Code du Travail précise que :
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »
ATTENDU que le 01 octobre 2014, la S.A.R.L. ANIMEO informait par courriel Monsieur X Z sans aucun justificatif de l’annulation des missions PRO PLAN dont il avait la charge et de ce fait des contrats numéros 90329, 90020 et 89743.
Qu’en conséquence Monsieur X Z était en droit de demander la réparation de son préjudice à condition toutefois de respecter les délais de prescription du Code du Travail.
Sur la prescription de l’action en justice
ATTENDU que l’article L. 1471-1 du Code du Travail (Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017) dispose que :
"Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et
L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5."
ATTENDU qu’en l’espèce, Monsieur X Z fait grief à son employeur d’avoir manqué à ses obligations légales et contractuelles en rompant sans motivation ses contrats de travail.
Qu’en effet le 01 octobre 2014, l’employeur informait par courriel Monsieur X Z de l’anulation des missions PRO PLAN dont il avait la charge et de ce fait des contrats numéros 90329, 90020 et 89743.
Qu’au regard de l’article L. 1471-1 du Code du Travail, Monsieur X Z avait 2 ans pour intenter une action à l’encontre de cette décision.
ATTENDU que Monsieur X Z reconnait avoir pris connaissance de la rupture de ses contrats de travail le 01 octobre 2014.
ATTENDU qu’il avait pour agir, à partir de cette date, un délai de 2 ans, soit jusqu’au 02 octobre 2016.
Qu’il n’a saisi le Conseil que le 22 août 2017.
ATTENDU que Monsieur X Z n’apporte la preuve d’aucune citation ou action antérieure interrompant la prescription.
ATTENDU que les actions visées par la prescription concernent toutes les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail tant sur le fond que sur la forme.
En conséquence, le Conseil estime que la demande n’est pas recevable.
Sur la demande de majoration de salaire du dimanche
VU les articles L. 3132-12 à L. 3132-2 et L. 3132-20 à L. 3132-22 du Code du Travail.
VU la convention collective applicable.
VU l’accord du 22 septembre 2002.
ATTENDU que le Code du Travail prévoit plusieurs dérogations au principe du repos dominical.
ATTENDU que la convention collective et l’accord collectif de branche du 22 septembre 2002 incluent le type de prestations effectuées par l’entreprise ANIMEO.
Que cet accord précise également la contrepartie octroyée aux salariés.
ATTENDU que selon l’accord, les contreparties du travail dominical n’est majoré qu’à partir du 13ème dimanche.
ATTENDU que le Conseil constate que Monsieur X Z n’atteignait pas le nombre de dimanches lui permettant de prétendre à cette majoration.
En conséquence, il ne sera pas fait à cette demande ainsi qu’aux congés payés afférents et à l’indemnité de fin de contrat.
Sur les indemnités kilométriques
ATTENDU que les véhicules utilisés par Monsieur X Z étaient loués par
l’entreprise.
Que les documents fournis par ce dernier ne sont pas de nature à convaincre le Conseil de la réalité des frais engagés.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande sur le fondement l’article 700 du C ode de Procédure Civile
ATTENDU qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles.
5
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les actions portant sur les différents contrats de travail de Monsieur X
Z sont prescrites depuis le 02 octobre 2016.
DÉBOUTE Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A.R.L. ANIMEO de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur X Z.
Le Président, Le Greffier,
S Salming Le Président étant empêché, HOMMES R F
E la décision a été signée par; D
Mu SCANTELROA) D. L
I
E
CONFORME S
COPIE CER A (art.456 du C.P.C.)
N
O
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