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Sur la décision
| Référence : | JEX Lons-le-Saunier, 24 mars 2021, n° 20/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00615 |
Texte intégral
[…]
PROCÉDURE CIVILES D’EXÉCUTION Ennanuel JUGE DE L’EXECUTION
NOTIFICATION D'UNE DÉCISION AU DEFENDEURDEGENY. TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER (art. R 121-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution)
[…]
[…]
Société SARLU LOISIRS 1055 JUMP RECU le […]
181, Y X, Z D E. 2021 A époux X C/ S.C.I. CLAC
[…]
[…]
RG N° N° RG 20/00615- N° Portalis Défendeur
DBYK-W-B7E-CGUM
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Mars 2021 par le juge de
l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose Société SARLU LOISIRS 1055 […]. Y X, Z A époux X à S.C.I. […].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. R 121-19 et R 121-20 du Code des I rocédures Civiles d’Exécution):
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Toutefois, en cas d’appel, un sursi: à exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président le la Cour d’Appel (art. R 121-22 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution).
En cas d’appel principal, dilatoir: ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des domma ges-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 du Code de Procédure Civile, art. R 121-22 alinéa 4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
[…]
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MODALITÉS D’APPEL (Code des Procédures Civiles d’Exécution):
Les voies de recours:
Article R 121-19: Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à noins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire
Article R 121-20:
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe."
*
Article R 121-21:
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Article R 121-22:
En cas d’appel, un sursis à l’exécutiondes décisions prises par le juge de l’exécutionpeut être de mandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de re formation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier présidentiane amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros. sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Article 559 du Code de Procédure Civile :
En cas d’appel principal dilatoireou abusif, l’appelantpeut être condamné à une amende civile, 'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêtsqui lui seraient réclamés Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrementde la décision qui l’ar rononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expedition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puis se y faire obstacle
Modalité d’appel:
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de BESANÇON, qui ef ectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
Article 901
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’articl: 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant
2° L’indication de la décision attaquée :
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté; ge est indivisible.4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appe tend à l’annulation du jugement ou si f
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Ell est remise au grefte et vaut demande d’inscription au rôle.
Article 57
Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaie en ait été préalablement informé Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datee et signée.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER AUDIENCE DU 24 Mars 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AFFAIRE N° N° RG 20/00615- N° Portalis DBYK-W-B7E-CGUM
N° Minute :
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE: VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ET UN
Par Madame Florence F, Juge, Juge chargé de l’exécution, assisté de Madame G H, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SARLU LOISIRS 1055 […]
1055 ROUTE DE LA Lième
[…]
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
Monsieur Z A époux X […]
[…]
Représentés par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau de JURA et Me José DO NASCIMENTO, avocat plaidant au barreau de Aix en Provence
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
S.C.I. […]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocats postulants au barreau de JURA et Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat plaidant au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
En Présence de:
La CA BNP PARIBAS AG GRANDE RUE, en son agence sise […]
Non réprésentée.
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée le 24 Février 2021, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2021.
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[…]
[…]
[…]
321AQMARTDU01180437, EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 21AQMAR 31004 UG MOX
La société civile immobilière CLAC (la SCI CLAC) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP (la société LOISIRS 1055 JUMP) des locaux situés à BESANÇON, moyennant un loyer annuel de 65 000 euros HT, selon un acte notarié en date du 4 octobre 2017, modifié par avenant le 27 novembre 2017, incluant un engagement de cautionnement de Monsieur Y X, gérant de la société LOISIRS 1055 JUMP.
Les locaux, d’une superficie de 906 m², sont destinés à l’exploitation d’un centre de loisirs et notamment « d’un parc de trampolines, aire de jeux, indoor, petite restauration, et plus généralement toutes activités de loisirs ».
Par arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du D mars 2020, la fermeture des établissements non indispensables à la vie de la Nation a été décidée par le gouvernement, pour lutter contre la propagation du virus de la covid 19.
La société LOISIRS 1055 JUMP n’a pas acquitté les loyers et les charges pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Invoquant la force majeure constituée par la mesure gouvernementale et son impossibilité totale d’utiliser les locaux loués justifiant qu’elle oppose à la SCI l’exception d’inexécution, la société LOISIRS 1055 JUMP a demandé, à plusieurs reprises, les 19 mars, 22 avril et 31 mai 2020, la suspension puis la franchise des loyers pendant trois mois.
La SCI lui a proposé, le 15 mai 2020, d’établir un avoir correspondant au loyer du mois d’avril 2020 et de reporter sa dette locative sur le second semestre.
Ces propositions ayant été refusées par la société LOISIRS 1055 JUMP, la SCI l’a mise en demeure de lui régler les loyers et les charges dues, sans succès.
La SCI a alors fait procéder à la saisie-attribution, le 23 juin 2020, du compte de la société LOISIRS 1055 JUMP détenu entre les mains de BANQUE POPULAIRE puis, le 23 juillet 2020, du compte joint détenu par Monsieur Y X et son épouse, Madame Z A (les époux X) auprès de la banque BNP PARIBAS, pour la somme, au principal, de 22 565, 38 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges du deuxième trimestre 2020.
Les saisies ont été dénoncées à la société LOISIRS 1055 JUMP, le 29 juin 2020, et aux époux X, le 27 juillet 2020.
Contestant la mesure de recouvrement forcée engagée par la SCI, la société LOISIRS 1055 JUMP et les époux X ont assigné la SCI à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, l’instance initiée par la société LOISIRS 1055 JUMP, par exploit délivré le 28 juillet 2020, ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/615 et celle initiée par les époux X, par exploit délivré le 26 août 2020, l’ayant été sous le numéro de répertoire général 20/652.
Les deux affaires ont été appelées respectivement aux audiences du 26 août 2020 et du 23 septembre 2020 puis ont fait l’objet de multiples renvois, jusqu’au 24 février 2021, ultime audience de renvoi.
Lors de cette audience, les parties ont réitéré oralement les conclusions qu’elles ont déposées au titre des deux affaires.
Dans le cadre de l’instance référencée 20/615, la SARL LOISIRS 1055 JUMP sollicite du Juge de l’exécution, selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées au visa des articles L. 213 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 121-1 et suivants, L. 211-1 et suivants et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1218 et suivants, 1343-5 et suivants et 1719 et suivants du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 1104 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, in limine litis,
- qu’il ordonne la jonction des deux instances car ayant un lien de connexité ;
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au fond, qu’il dise et juge que la créance de la SCI CLAC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible; qu’il constate que la SARL LOISIRS 1055 JUMP entre bien dans le cas des
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locataires ayant subi de plein fouet la crise sanitaire de sorte qu’elle ne peut faire valablement l’objet d’une mise en oeuvre de mesures de voies d’exécution et / ou de toute mesure de sûreté réelle et personnelle de la part de son bailleur, la SCI CLAC;
En conséquence,
- qu’il déclare les mesures de sûreté et les voies d’exécution, dont fait l’objet la SARL LOISIRS 1055 JUMP, nulles et non-avenues;
- qu’il prononce la nullité de la saisie-attribution en date du 29 juin 2020 et ordonne sa mainlevée;
A titre subsidiaire,
- qu’il dise et juge que la SARL LOISIRS 1055 JUMP est de bonne foi et qu’elle subit, financièrement, drastiquement, la crise COVID-19;
- qu’il dise et juge que les parties devront entamer un dialogue aux fins de parvenir à un accord d’adaptation sur les modalités d’exécution des obligations du locataire, sur le fondement de l’article 1104 du code civil; En conséquence, qu’il ordonne l’apurement de la dette locative de la SARL LOISIRS 1055 JUMP
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sous un délai de 24 mois; A défaut, qu’il ordonne la renégociation du bail notarié régularisé entre les parties en date du 4 octobre 2017, dans la mesure où le locataire n’a pas bénéficié de la pleine jouissance de son local; En tout état de cause,
- qu’il condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SARL LOISIRS 1055 JUMP fait valoir, à titre liminaire, les arguments suivants :
- une seconde instance ayant été engagée, par les époux X, devant le Juge de l’exécution qui les oppose aussi à la société bailleresse et porte sur une demande de paiement d’arriérés de loyers identiques, un lien étroit existe entre les deux affaires justifiant de joindre les instances;
- en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI, le Juge de l’exécution étant compétent pour toute procédure civile d’exécution qui pose une difficulté née d’une situation juridique définitive entre les parties, il peut se saisir des litiges nés de l’exigibilité des loyers alors que le bail commercial demeure inexécuté en raison des mesures de fermeture administrative imposées par les pouvoirs publics.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, la SARL LOISIRS
1055 JUMP expose que la créance de la SCI ne peut faire l’objet d’une exécution forcée puisque :
la SCI n’a pas rempli son obligation de délivrance car la SARL LOISIRS 1055 JUMP a dû fermer son établissement et subir l’anéantissement de sa trésorerie en raison de dispositions réglementaires et légales, en l’occurrence, les arrêtés des D et 15 mars 2020 et la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ayant instauré l’état d’urgence, totalement indépendantes de la société preneuse, cette fermeture s’étant, en outre, prolongée jusqu’au 6 juin 2020, pour les centres de loisirs ;
- la SARL LOISIRS 1055 JUMP est donc fondée à opposer l’exception d’inexécution, fondée sur les articles 1219 et 1220 du code civil, puisque l’impossibilité absolue d’exploiter le local commercial < est causée par un manquement du bailleur et/ou lié
à la force majeure » ;
la période de confinement lié à la crise sanitaire est susceptible de revêtir les
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caractéristiques de la force majeure alors que la SARL LOISIRS 1055 JUMP est de bonne foi faisant valoir que ses installations fermées du 16 mars 2020 au 6 juin 2020, le sont toujours ;
- l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués peut être considérée, suivant le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS, comme constituant
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une perte par cas fortuit.
La SARL LOISIRS 1055 JUMP souligne que son activité commerciale dépend de la fréquentation du public et invite la SCI à faire preuve de compréhension à son égard rappelant qu’en vertu de l’article D de la loi n°2020-1379 du D novembre 2020, un report des loyers et des charges locatives a été autorisé en faveur des PME locataires qui ont subi une baisse significative d’activité.
La SARL LOISIRS 1055 JUMP excipe également des ordonnances n°2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 pour soutenir que leurs dispositions allègent les sanctions encourues pour défaut de paiement et interdisent au bailleur de mettre en œuvre des mesures conservatoires ou des voies d’exécution forcée à l’encontre des locataires pour retard ou non-paiement des loyers et des charges locatives. Alors que la SARL LOISIRS 1055 JUMP a repris leur paiement régulier depuis le mois de janvier 2021, elle demande, en conséquence, qu’un accord amiable soit trouvé pour adapter le bail.
La SARL LOISIRS 1055 JUMP sollicite, à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette locative faisant valoir qu’entre la fermeture totale de son établissement du 16 mars 2020 au 6 juin 2020 et la diminution drastique de son chiffre d’affaires, elle répond donc aux conditions imposées par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour bénéficier d’une suspension de loyers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, la SCI CLAC demande au Juge
de l'exécut au visa des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1218 et suivants, 1343-5 et suivants et 1719 et suivants du code civil : de déclarer les demandes de la SARL LOISIRS 1055 JUMP irrecevables ; W
- de débouter la SARL LOISIRS 1055 JUMP de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SARL LOISIRS 1055 JUMP à verser à la SCI CLAC la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; de condamner la SARL LOISIRS 1055 JUMP au paiement aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
La SCI affirme que le Juge de l’exécution n’étant pas matériellement compétent pour contester le titre d’exécution lui-même ou se prononcer sur la validité des obligations qu’il constate, il ne peut remettre en cause la validité du cautionnement figurant dans l’acte authentique et ne peut donc se prononcer sur l’existence d’un cas de force majeure ou le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Pour démontrer que la société LOISIRS 1055 JUMP ne peut s’exonérer de son obligation de paiement des loyers, la SCI expose plusieurs éléments factuels :
- la société LOISIRS 1055 JUMP ne justifie pas de l’obligation de fermeture de son établissement au public pour toutes ses activités et aurait pu rouvrir son commerce à compter du 11 mai 2020, la demande d’exonération de loyers pour le second semestre 2020 et au-delà n’est donc pas fondée et relève de son seul choix ;
- l’intention réelle de la société preneuse est de quitter les lieux sans respecter les règles du congé ainsi que le relève la procédure dont elle a saisi le Tribunal judiciaire de BESANÇON ayant abouti à une décision du 11 août 2020 la déboutant de se demane de résolution du bail, un article paru dans la presse locale en juillet 2020 et la dépose de l’enseigne constatée en octobre 2020.
La SCI écarte, ensuite, les moyens de droit suivants, invoqués par les débiteurs saisis :
- la force majeure, arguant qu’elle n’est jamais admise en matière financière puisque même si la société LOISIRS 1055 JUMP a été contrainte, par une mesure gouvernementale, de ne plus accueillir de public, elle n’a pas été empêchée de payer son loyer;
- la perte de la chose louée prévue à l’article 1722 du code civil car les conditions légales, à savoir le cas fortuit et la destruction partielle ou totale du bien, ne sont pas réunies, puisque :
* si la fermeture administrative porte sur l’interdiction d’accès du public aux locaux commerciaux, ils n’ont pas été détruits et la société preneuse peut encore y accéder,
* celle-ci doit, conformément au bail commercial, faire son affaire des autorisations administratives relatives à ses activités,
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* la société LOISIRS 1055 JUMP ne produit pas d’éléments comptables permettant de connaître les aides dont elle aurait bénéficié depuis mars 2020 pour payer ses loyers, l’empêchant ainsi de soutenir qu’il y aurait perte de la chose louée, l’obligation de délivrance, résultant de l’article 1719 du code civil, dont la SCI soutient qu’elle l’a respectée :
* la société LOISIRS 1055 JUMP ayant toujours eu, pendant la crise sanitaire, la jouissance du bien loué dont la nature et la consistance sont demeurées inchangées,
* les mesures gouvernementales d’interdiction d’accueil ne sont pas imputables au bailleur, la théorie de l’imprévision et les dispositions de l’article 1195 du code civil sont inopérantes car :
* seul le Juge du fond peut ordonner la révision du contrat de bail et avant qu’il ne s’impose, la partie qui invoque l’existence de circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations,
* il a été jugé que l’imprévision n’est pas applicable au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux.
La SCI constate que la société preneuse se prévaut des ordonnances n°2020-306 et 220-316 du 20 mars 2016 sans tirer toutes les conséquences de sa propre argumentation puisque leurs dispositions n’empêchent pas l’exigibilité des loyers mais < ont simplement prémunis temporairement le locataire contre les intérêts de retard, clauses pénales, et éventuellement les effets des clauses résolutoires ». La SCI soutient les avoir scrupuleusement respectées puisque la mesure d’exécution ne porte que sur les loyers et les provisions sur charge, les intérêts ayant été mentionnés pour mémoire, la clause pénale n’ayant pas été mobilisée, ni la clause résolutoire mise en œuvre.
S’agissant, enfin, de la demande de délais de paiement, la SCI oppose à la société LOISIRS 1055 JUMP qu’elle ne rapporte pas preuve des conséquences de la crise sanitaire sur sa trésorerie, que des délais de paiement sont sans effet sur la saisie attribution pratiquée et qu’elle a proposé à la société preneuse de régler mensuellement le loyer, de façon temporaire.
Dans le cadre de l’instance référencée 20/652, selon leurs conclusions récapitulatives n°3, les époux X sollicitent du Juge de l’exécution, au visa des articles L. 213 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 121-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1414, 1415, 2292 et suivant du code civil, L. 331-1 et suivants et L. 341-2 et suivants du code de la consommation, in limine litis,
- qu’il dise et juge qu’il existe une procédure connexe à la présente procédure, dont a à connaître la juridiction de céans;
- en conséquence, qu’il ordonne la jonction des deux procédures; au fond,
- qu’il dise et juge que le bail et l’acte de cautionnement, dont s’agit, ne respectent pas le formalisme en vigueur ;
- qu’il dise et juge qu’en l’espèce, il y a prohibition des voies d’exécution ainsi que de mise en œuvre des mesures de sûreté réelles et personnelles ;
- qu’il dise et juge que le compte-joint bancaire BNP PARIBAS, saisi à la demande de la SCI CLAC est insaisissable et, en tout état de cause, ne saurait être saisi car il ne concerne pas une obligation de la famille X-A ;
En conséquence, qu’il ordonne la nullité de la saisie-attribution pratiquée et sa mainlevée et les déclare nulles et non-avenues;
- qu’il dise et juge que les parties devront procéder à l’adaptation des modalités d’exécution des obligations du locataire du fait des circonstances liées à la crise sanitaire et conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil;
- qu’il condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Outre les arguments développés par la SARL LOISIRS 1055 JUMP, les époux X contestent la validité du cautionnement. Ils estiment que l’article L.341-2 ancien du code de la consommation demeure applicable et qu’en conséquence, sont sanctionnés par la nullité de son engagement :
- le non-respect du formalisme rédactionnel, notamment l’absence de signature de la caution précédant la reproduction et les erreurs portant sur son identité ;
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- l’impossibilité pour la caution de connaître l’étendue de son obligation puisque l’indication d’une somme doit être retenue à la place d’une formule selon laquelle la caution est engagée pour des dettes dont l’énumération n’est pas limitative, nées de l’occupation des lieux par la société preneuse et des tiers.
Les époux X soutiennent, enfin, que ce sont les revenus de Madame Z B qui ont été saisis sur le compte joint. Ils indiquent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et relèvent que la SCI n’apporte pas la preuve que ce compte serait alimenté par les revenus de Monsieur Y X ou par ceux provenant de la SARL LOISIRS 1055 JUMP. Or, déclarent-ils, le compte ouvert auprès de la BNP est alimenté par un virement d’un autre compte joint sur lequel sont versés les salaires de Madame Z X et qui sert uniquement au remboursement d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un appartement à BESANÇON, dont elle a principalement l’usage.
Aux termes de ses conclusions, la SCI demande au Juge de l’exécution, au visa des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 331-1 et suivants du code civil, L. 341-2 du code de la consommation, 1371 du code civil et 303 et suivants du code de procédure civile:
- de déclarer les demandes des époux X irrecevables ;
- de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
- de condamner les époux X à verser à la SCI CLAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- de condamner les époux X au paiement aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
La SCI s’oppose à la demande de jonction exposant que les problématiques soulevées sont très différentes entre les deux instances.
La SCI, après avoir repris les moyens développés dans la première instance, s’oppose aux arguments des époux X pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée sur leur compte joint puisque :
A- s’agissant du cautionnement :
* une mention manuscrite n’est pas exigée lorsque le cautionnement est recueilli par acte authentique, ni pour un contrat de bail,
* la seule erreur sur le patronyme de Monsieur Y X n’est pas significative alors que la caution est identifiée dans l’acte,
* si ce-dernier conteste sa signature sur le cautionnement, la procédure d’inscription de faux doit être mise en œuvre,
- s’agissant des droits de Madame Z X sur le compte joint,
* le compte présentant un solde créditeur substantiel (21 949, 35 euros), il est nécessairement alimenté par les revenus de Monsieur Y X, même s’ils sont inférieurs à ceux de son épouse, et par les dividendes de la SARL LOISIRS 1055 JUMP qui ne sont pas connus,
* Madame Z X ne justifie pas que ce solde serait constitué de ses seuls fonds,
* à défaut, et conformément à l’article 1538 alinéa 3 du code civil, la saisie demeure valable pour la moitié du solde créditeur du compte joint, soit à hauteur de 10 974,78 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de jonction des instances engagées à l’encontre de la SCI bailleresse
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il est constant que le Juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction.
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En l’espèce, la SCI a engagé deux procédures de recouvrement forcée à l’encontre de la société preneuse au bail et de son gérant, caution personnelle et solidaire, qui sont, toutes deux, contestées devant le Juge de l’exécution par les débiteurs saisis lesquels sollicitent la mainlevée des saisies arguant, à titre principal, que la dette de loyers ne serait pas due dès lors que la société LOISIRS 1055 JUMP a été contrainte de fermer son établissement à la suite des décisions administratives prises en raison de la période d’urgence sanitaire.
Cette question constitue le cœur des litiges entre les parties dont est saisi le Juge de l’exécution et le conduit à devoir statuer, selon la même motivation, sur l’exception d’incompétence qui est soulevée et sur le fond. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, la jonction des deux instances sera donc prononcée.
Les autres demandes particulières formulées par les débiteurs saisis, dans le cadre des deux instances désormais jointes, seront ensuite examinées.
2. Sur l’exception d’incompétence matérielle du Juge de l’exécution
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au-delà du pouvoir juridictionnel reconnu au Juge de l’Exécution, par la Cour suprême, pour apprécier la validité d’un acte authentique lorsqu’elle est critiquée (Civ., 2ème, 18 juin 2009, n°08-10.843), il résulte des dispositions mêmes de la loi, qu’aucune limite n’a été posée à la compétence du Juge de l’exécution s’agissant des actes notariés lorsqu’une contestation s’élève à l’occasion de leur exécution forcée.
En l’espèce, la société LOISIRS 1055 JUMP et les époux X, les débiteurs saisis, considèrent également qu’en raison des mesures gouvernementales interdisant d’ouvrir l’établissement, la société preneuse n’était pas tenue de payer sa dette de loyers pendant la période durant laquelle l’exploitation des activités de la société a dû cesser.
Les contestations dont est saisi le Juge de l’exécution portent ainsi sur les droits et obligations résultant d’un acte notarié. Cependant, bien qu’elles touchent au fond, les pouvoirs du Juge de l’exécution ne sont pas restreints. Il est donc compétent pour trancher cette contestation portant sur l’obligation au paiement des loyers.
Les époux X invoquent la nullité de l’engagement de cautionnement figurant dans l’acte authentique du 4 octobre 2017. Il n’y a également pas lieu de douter de la compétence du Juge de l’exécution, pour apprécier les moyens développés au soutien de cette demande, sa compétence étant établie.
Enfin, les débiteurs saisis, se prévalant de l’article 1104 du code civil, demandent que le Juge de l’exécution enjoigne aux parties de revoir les modalités d’exécution des obligations de la société preneuse en raison des circonstances de la crise sanitaire. Cependant, une telle demande ne relevant ni de difficultés relatives aux titres exécutoires, ni de contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, le Juge de l’exécution est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour ordonner la renégociation d’un contrat.
L’exception d’incompétence soulevée par la SCI sera donc rejetée, excepté pour les demandes tendant à obtenir la renégociation du contrat de bail en vue d’obtenir l’adaptation des conditions d’exécution des obligations de la société LOISIRS 1055 JUMP.
3. Sur l’obligation de paiement des loyers de la société LOISIRS 1055 JUMP
3.1. Sur l’exécution de bonne foi du contrat de bail
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 dispose que les contrats doivent
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être exécutés de bonne foi.
L’appréciation de l’obligation de la société LOISIRS 1055 JUMP, de payer les loyers commerciaux, pendant la période de crise sanitaire marquée par les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus, doit être détachée d’éléments particuliers à l’espèce, versés aux débats par la SCI, qui peuvent laisser à penser que la société preneuse a le projet de quitter les lieux.
Cependant, ils interrogent sur la bonne foi de la société LOISIRS 1055 JUMP alors que la société bailleresse lui a, quant à elle, proposé des « mesures de soutien » le 15 mai 2020, après le premier confinement, consistant dans le report de la dette locative (charges d’avril, loyer et charges de mai) sur la période de juin à décembre 2020, le loyer du mois d’avril faisant l’objet d’un avoir, et la mensualisation des loyers jusqu’en décembre 2020.
En cherchant à limiter les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de la société preneuse, la SCI a ainsi satisfait à son obligation de bonne foi.
La société LOISIRS 1055 JUMP invoque, par ailleurs, l’article D de la loi n°2020-1379 du D novembre 2020 applicable.
Selon cet article, pris en ses sous-articles II et IV, « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I [à savoir l’article 1 I de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 qui précise que ces mesures peuvent être prises du 11 juillet 2020 au 1er avril 2021] » les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en novembre 2020 « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux […] dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I ». Le sous-article VII précise enfin que l’article D est applicable à compter du 17 octobre 2020. Si la société LOISIRS 1055 JUMP paraît éligible à ce dispositif, les mesures d’exécution forcée initiées par la SCI en juin et juillet 2020, pour le recouvrement des seuls loyers et charges du second trimestre 2020, ne sont donc pas concernées par ces dispositions.
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures durant cette même période, prise en son article 4 modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, interdisait l’usage, par le créancier, d’astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance afin de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Ce texte n’avait donc pas pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers dus par la société LOISIRS 1055 JUMP dans les conditions prévues au contrat de bail commercial qui doit continuer à être exécuté, de bonne foi, par la société preneuse (Tribunal judiciaire de PARIS, 10 juillet 2020, n°20/04516; Cour d’appel de RIOM, 2021, n°20/01418), ce d’autant que la période durant laquelle elle a dû fermer 2 son établissement ne peut être déterminée, de façon évidente, au regard de ses écritures.
3.2. Sur la force majeure
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, les mesures particulières proposées par la SCI, pourtant refusées par la
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société LOISIRS 1055 JUMP, ainsi que le soutien aux entreprises, via un fonds de solidarité, ne permettent plus de considérer que la crise sanitaire liée à la covid 19 présentait, au second semestre 2020, le caractère d’irrésistibilité nécessaire pour caractériser la force majeure. En effet, tant les propositions de la SCI que les aides publiques constituent des mesures appropriées de nature à en amoindrir les effets.
De plus, il est désormais constant qu’en cas de défaillance, le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure (Cass. Com. 16 sept. 2014, n°13-20.306).
La force majeure ne peut donc être invoquée pour justifier que la société LOISIRS 1055 JUMP oppose l’exception d’inexécution à la SCI et se délie de son obligation de lui payer les loyers dus.
3.3. Sur la perte de la chose par cas fortuit
En vertu de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
La société LOISIRS 1055 JUMP considère que l’impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la destruction partielle de la chose louée.
Or, la clause du contrat de bail commercial afférente aux autorisations doit conduire
à considérer que la situation de la société preneuse, après l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, ne peut être assimilée à la destruction de la chose louée car elle relève d’un risque d’exploitation qui ne peut être imputé au bailleur (en page 13 du bail, « pour l’exploitation de son activité, le preneur se soumettra aux prescriptions légales ou réglementaires et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne
[…] l’hygiène et la sécurité, l’inspection du travail et les conditions spécifiques afférentes à l’ensemble immobilier […] de façon à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet »).
De plus, les conséquences de la destruction partielle des lieux loués ne peuvent résider dans la suspension ou la suppression de l’obligation de paiement des loyers mais dans la résiliation du bail ou la diminution du loyer, ce qui n’est pas demandé au Juge de l’exécution par la société preneuse.
L’invocation de l’article 1722 du code civil ne peut donc avoir pour effet de libérer la société LOISIRS 1055 JUMP de l’obligation de payer le loyer aussi longtemps qu’elle ne peut jouir de la chose louée.
3.4. Sur l’obligation de délivrance
Conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Le contrat de bail, dans sa clause afférente aux autorisations, vient préciser que « la
destination contractuelle ci-dessus. oulée n’implique de la part du bailleur aucune garantie quant au respect de toute autorisation ou condition administrative nécessaire à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de tout ou partie des desdites activités. Le preneur fera par conséquent son affaire personnelle à ses frais, risques et périls de l’obtention de toute autorisation nécessaire […]».
Il se déduit de l’obligation légale générale et des dispositions particulières du bail que la SCI doit délivrer à la société LOISIRS 1055 JUMP des biens loués répondant à leur destination contractuelle pour l’exploitation des activités prévues par le bail et doit en assurer la jouissance paisible par la société preneuse. Cependant, il ne s’en déduit pas que la SCI doive garantir la délivrance des lieux loués en dépit de leur fermeture consécutive aux mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-19 puisque subissant également ces mesures, la société bailleresse n’est pas elle-même fautive pour ne pas avoir pu maintenir les lieux en état de servir à leur usage.
En effet, adoptant une jurisprudence récente (Tribunal judiciaire de PARIS, 25 février
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2021, n°18/02353), il doit être considéré que l’article 1719 du code civil n’a pas pour effet d'«< obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité ». Le contrat de bail ne prévoit d’ailleurs pas que la SCI aurait à garantir la société preneuse quant aux conditions administratives nécessaires pour exercer ses activités.
La société LOISIRS 1055 JUMP demeure donc tenue de payer le prix du bail pour les lieux loués sans pouvoir invoquer le défaut de délivrance des locaux.
3.5. Sur l’imprévision
Il résulte de l’article 1195 du code civil que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Le Juge de l’exécution, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour adapter, réviser ou mettre fin au contrat.
La société LOISIRS 1055 JUMP ne peut donc solliciter la mise en œuvre des dispositions propres à l’imprévision.
DO DO
Aucun des arguments soutenus par la société LOISIRS 1055 JUMP ne lui permet de s’abstraire de son obligation de paiement des loyers.
La créance locative de la SCI n’est donc pas contestable.
La société LOISIRS 1055 JUMP sera donc déboutée de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée des mesures de saisie-attribution décidées par la SCI.
4. Sur la validité du cautionnement de Monsieur Y X
Le formalisme rédactionnel des actes de cautionnement est fixé par l’article L. 331-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n°2016-301 du D mars 2016, qui est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Ainsi que le prévoit cet article selon lequel < toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci », ces dispositions ne sont pas applicables aux actes établis sous seing privé et ne peuvent donc être invoquées pour contester la validité du cautionnement souscrit par Monsieur Y X et figurant dans deux actes notariés, le contrat de bail commercial et l’avenant modificatif.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux cautionnements constatés par acte authentique (Cass., Com., 6 juillet 2010, n° 767).
Les débiteurs saisis contestent, ensuite, la validité du cautionnement en se prévalant d’une erreur portant sur l’identité de Monsieur Y X.
Il s’avère que le nom de famille de Monsieur Y X, après l’énonciation de son identité, comporte une coquille en page 30 de l’acte du 4 octobre 2017 (« Monsieur Y I J X, Gérant de Société, demeurant à […] […] LEQUEL connaissance prise de tout ce qui précède par la
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lecture que lui en a donné le notaire soussigné, a déclaré : Porter Monsieur Y C caution personnelle et solidaire […]), coquille qui a été reproduite dans l’avenant.
Cependant, l’erreur matérielle sur la première lettre du patronyme est vénielle, puisque les deux consommes peuvent être confondues et que l’erreur ne porte pas atteinte au sens et à la portée de l’engagement souscrit par Monsieur Y X. Elle n’est donc pas d’une gravité suffisante pour l’invalider.
Enfin, l’impossibilité, pour ce-dernier, de connaître l’étendue de son engagement, faute d’une somme mentionnée pour le limiter, ne constitue pas un motif opérant pour critiquer la validité du cautionnement. En effet, l’engagement de Monsieur Y X est précis puisqu’il ne porte que sur six mois de loyers et de charges et qu’il a fait l’objet, dans l’acte notarié, d’une modification manuscrite pour le définir davantage, le plafond de la caution correspondant aux sommes dues au cours des six premiers mois du bail. Cette modification est ensuite reproduite dans le corps dactylographié de l’avenant.
Les époux X, qui ne parviennent pas à démontrer la nullité de l’engagement de caution, seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte joint le 23 juillet 2020.
5. Sur les droits de Madame Z X
Selon l’article 1538 du code civil, pris en son 3ème alinéa, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Lorsqu’un débiteur est marié sous le régime de la séparation des biens, la saisie pratiquée sur un compte ouvert à son nom mais également à celui de son conjoint nécessite que le créancier identifie les fonds personnels de l’époux débiteur, faute de quoi il se heurte à la présomption d’indivision prévue à l’article 1538 du code civil.
Il n’est pas discuté que les époux X sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Pour établir que ce sont les revenus de Madame Z A qui ont été saisis sur le compte joint, les époux X produisent les avis d’imposition de chaque époux pour les années 2017, 2018 et 2019, affirmant que les revenus déclarés sont sensiblement les mêmes en 2020. Il apparaît que les revenus salariés de Madame Z X sont deux à trois fois supérieurs à ceux de Monsieur Y X.
La SCI suppose que les avis d’imposition de Monsieur Y X ne fourniraient qu’une information incomplète sur sa situation, ce qu’il n’a pas pris la peine de discuter. Aucun élément n’est, non plus, produit, tel des extraits du compte joint ou le plan d’amortissement du prêt, permettant de confirmer que ce compte ne serait alimenté que par des versements de Madame Z X pour le règlement des échéances d’un prêt immobilier.
Par conséquent, considérant tant le niveau plus élevé des revenus connus de Madame Z X au sein du couple que l’incertitude qui demeure néanmoins sur la propriété des fonds se trouvant sur le compte joint, la pratique admise par la Cour de cassation sera adoptée : l’effet attributif de la saisie portera sur la moitié du solde créditeur du compte joint.
6. Sur la demande de délais de paiement de la société LOISIRS 1055 JUMP En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL LOISIRS 1055 JUMP demande à bénéficier d’un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette locative.
Elle remet, à l’appui de sa demande, deux attestations de son expert-comptable établies le 24 novembre 2020 et le 15 février 2021 permettant de constater la baisse
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puis l’absence de chiffres d’affaires de la société, par rapport à l’année précédente:
- de janvier 2020 à novembre 2020, le chiffre d’affaires baisse de 56, 3% passant de 462 414 euros HT, pour la même période de 2019, à 202 071 euros HT;
- en novembre 2020, le chiffre d’affaires est nul alors qu’il était de 36 458 euros HT en 2019;
- en janvier et février 2021, le chiffre d’affaires demeure inexistant. Il s’était élevé à
37 962 euros HT en 2020.
La société LOISIRS 1055 JUMP fournit ainsi la preuve que son établissement de BESANÇON subit des pertes financières réelles. Cependant, aucune situation financière et patrimoniale complète de la société n’est produite pour apprécier les moyens de financement dont elle disposerait en propre ou qu’elle pourrait mobiliser.
La société LOISIRS 1055 JUMP a repris le règlement des loyers en janvier 2021, ce qui laisse suppose qu’elle pourra d’autant plus aisément honorer sa dette qu’elle sera échelonnée. En outre, la reprise des activités de son établissement, même si elle demeure incertaine, peut être espérée au cours des prochains mois.
La SCI rappelle qu’elle a proposé la mensualisation du loyer et ne s’oppose donc pas, de façon définitive, à l’octroi de délais. Elle subit également les conséquences de la crise sanitaire sur sa trésorerie.
Compte tenu de ces éléments, un délai de paiement est accordé à la société LOISIRS 1055 JUMP pour régler la créance de la SCI qui s’élève à 22 565, 38 euros, en cinq mensualités de 4 513, 07 euros payable le 5 de chaque mois, à compter d’une péiode de deux mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité correspondant au solde des sommes restant dues. A défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, et vingt jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
7. Sur les demandes accessoires
7.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la société LOISIRS 1055 JUMP, d’une part, et les époux X, d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens des deux instances désormais jointes.
7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que la société LOISIRS 1055 JUMP, d’une part, et les époux X in solidum, d’autre part, soient condamnés à verser à la SCI la somme de 1 800 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles exposés par la société bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la jonction de l’instance ouverte à l’initiative de Monsieur Y X et de Madame Z A, épouse X,
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parlaenregistrée sous le numéro de répertoire général 20/652 à l’instance ouverte société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP et enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/615 et DIT que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro ;
DÉCLARE irrecevable le moyen soulevé par la société civile immobilière CLAC tiré de l’exception d’incompétence matérielle du Juge de l’exécution pour apprécier l’obligation de paiement des loyers de la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP et la validité du cautionnement souscrit par Monsieur Y X ;
DÉCLARE recevable le moyen soulevé par la société civile immobilière CLAC tiré de l’exception d’incompétence matérielle du Juge de l’exécution pour enjoindre aux parties d’adapter les modalités d’exécution des obligations la société civile immobilière CLAC au titre du contrat de bail commercial;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP, d’une part, et Monsieur Y X et Madame Z A, épouse X, d’autre part, de leur demande tendant à obtenir la nullité des saisies-attributions diligentées par la société civile immobilière CLAC, à leur encontre le 23 juin 2020 et le 23 juillet 2020;
DIT que l’effet attributif de la saisie-attribution diligentée sur le compte joint détenu par Monsieur Y X et Madame Z A, épouse X auprès de la BNP PARIBAS est limité à la moitié de la somme déposée sur le compte ;
OCTROIE à la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP, à compter d’une période de deux mois suivant la signification de la présente décision, un délai de cinq mois pour régler la somme de 22 565, 38 euros en cinq mensualités d’un montant de 4 513, 07 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET SEPT CENTIMES), la dernière mensualité portant sur le solde de sa dette locative au titre du deuxième trimestre de l’année 2020;
DIT qu’à défaut de paiement, d’une seule échéance à sa date et vingt jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP à payer à la société civile immobilière CLAC la somme de 1 800 euros (MILLE HUIT
CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et Madame Z A, épouse X à payer à la société civile immobilière CLAC la somme de 1 800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée LOISIRS 1055 JUMP, Monsieur Y X et Madame Z A, épouse X aux dépens d’instance.
Et nous avons signé avec le Greffier, E
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[…]
IC Le Greffier Le Juge de l’Exécution D U J
Pour camer e contomorence F G H
Copie à la SCP LETONDOR – GOYLETONDOR – MAIROT, Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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