Infirmation partielle 8 novembre 2017
Cassation partielle 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2017, n° 16/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01221 |
Texte intégral
ARRÊT N° 1034 DOSSIER N° 16/01221
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
6ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE INUTES SECRÉTARIAT-GREFFE GRENOBLE
M DES D’APPEL DE EXTRAIT
DU COUR COUR D’APPEL DE GRENOBLE LA DE
Prononcé publiquement le MERCREDI 08 NOVEMBRE 2017, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels,
Appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU du 16 MARS
2016 par Monsieur D E, le 17 mars 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le procureur de la République, le 17 mars 2016 contre Monsieur D E Madame F A, le 23 mars 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles
ENTRE:
Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU
ET:
POURVOI D E le 8/11/17.. né le […] à […] X et de G H de nationalité française, célibataire sur dispositions […]
[…].
Prévenu, comparant, libre Com CASS C appelant du 17/10/18 Assisté de Maître LUCIANI Jean-Félix, avocat au barreau de LYON
CASSATION
PARTIELLE ([…]
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ET ENCORE:
F A veuve Y
[…]
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître JEANTET Eric, avocat au barreau de LYON
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré E D coupable d’avoir à CHOZEAU (38), entre le 5 août 2010 et le 9 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante :
*ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE
PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE
I J,
en l’espèce en se faisant remettre par la victime Madame A Y, à titre d’emprunt, sous forme de chèque, virement ou en numéraire, une somme globale avoisinant deux cents mille euros;
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations d’indemniser la partie civile, ne pas engager de paris, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard,
et, sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de F A veuve
Y,
- a déclaré D E, entièrement responsable des préjudices subis par F A veuve Y, partie civile,
- a condamné D E à payer à F A veuve
Y, partie civile:
* la somme de 113 947 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
La cause appelée à l’audience publique du 11 OCTOBRE 2017,
Madame Anne CAMUGLI, Président a informé le prévenu de ses droits conformément à l’article 406 du code de procédure pénale, puis a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a accepté de répondre aux questions,
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Maître JEANTET Eric, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur RABESANDRATANA, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions,
E D a été entendu en ses moyens de défense,
Maître LUCIANI Jean-Félix, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de E D,
E D a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2013, les nièces de Mme A Y âgée de 80 ans, vivant seule à son domicile écrivaient au procureur de la République de Bourgoin-Jallieu pour signaler la situation de leur tante, précisant que son état de santé était particulièrement fragilisé autant psychologiquement que physiquement (elle avait dû subir une importante intervention chirurgicale en 2012).
Elles déclaraient avoir constaté au vu de l’état dépressif inquiétant de leur tante et à la suite d’un très récent problème bancaire que celle-ci avait fait l’objet de très graves abus de faiblesse commis par son cousin E D résidant à Montluel (01120). Elles indiquaient avoir appris le 9 septembre 2013 que le compte de leur tante était débiteur de 15 602 € au point que la banque postale l’avait clôturé, qu’elles avaient alors appris que depuis environ trois ans, des chèques avaient été émis au bénéfice de E D pour un montant total de 168 830 €, que d’autres chèques de montant inférieur et des retraits d’argent liquide (environ 21 000 €) avaient encore été débités du compte au mois d’août 2013, que le nom de E D était systématiquement indiqué sur le talon du chéquier de leur tante, que celui-ci lui précisait qu’il rembourserait les sommes et lui faisait des chèques en ce sens en lui demandant cependant de ne pas les encaisser tout de suite.
Leur tante leur parlait des visites de son cousin qui rencontrait, disait-elle de gros problèmes financiers et qu’elle aidait. Elles relevaient sinon la complaisance du moins
l’inertie de l’établissement bancaire, précisaient que leur tante n’était pas en capacité de se protéger, qu’elle n’avait pas eu conscience des montants considérables des sommes engagées, qu’elle pensait ainsi avoir fait un chèque de 79 € quand il s’agissait d’un montant de 7 900 €, qu’elle avait fait confiance à son cousin, lequel était particulièrement assidu depuis qu’elle était faible et malade soit depuis le courant de l’année 2010, qu’elle s’était déjà déplacée avec lui à la banque mais n’avait conservé aucun souvenir d’avoir signé des papiers, qu’elle se sentait redevable vis-à-vis de ce monsieur dont la grand mère l’avait élevée suite au décès de sa propre mère lorsqu’elle avait deux ans. Il l’appelait quotidiennement pour prendre de ses nouvelles. La plainte indiquait que Mme A F veuve Y ne savait plus où elle en était, qu’elle se sentait fautive d’avoir été naïvement manipulée et amenée à ce désastre financier, qu’elle avait réalisé avec leur aide la gravité de la situation.
Mme A Y déposait plainte par la voie de son conseil le 19 septembre 2013, précisant que E D avait obtenu d’elle la remise de fonds pour un montant cumulé de l’ordre de 200 000 € avec la promesse de lui restituer. Il avait ainsi
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émis des chèques à son ordre avec l’instruction cependant de ne pas les remettre tout de suite à la banque ainsi, trois chèques, l’un du 16 septembre 2012 de 1 500 €, l’un du 1er décembre 2012 de 154 774,44 euros et un du 30 juin 2013 d’un montant de 12 554 €. M. E D avait par ailleurs par un document manuscrit du 31 juillet 2011 institué Mme A Y en tant que légataire universel.
Les investigations de la gendarmerie permettaient d’établir que E D avait encaissé entre le 5 août 2010 et le 9 octobre 2013 la somme de 117 181 € provenant des différents comptes de Mme A Y, qu’il avait vraisemblablement profité sur cette même période de la somme de 49 198 € provenant de retraits au distributeur ou au guichet portant alors la somme totale détournée à 166 379 €, que des chèques pour d’importantes sommes d’argent avaient été émis au profit du bar PMU Saint-Albans (9 900 €, 1 700 €, 15 300 €, 4 741 €, 3 500 €). Le 27 février 2012, Mme A Y avait encaissé un chèque de 61 781,56 euros provenant de la vente d’un bien immobilier appartenant à E D.
Entendus, les conseillers financiers de la Banque postale et de la caisse d’épargne estimaient que Mme A Y avait toutes ses facultés.
Il était vérifié au vu des chèques encaissés par la SNC Saint-Alban ou Mme Z, la gérante de celle-ci, que M. E D était un des plus gros joueurs de PMU de son établissement et qu’il payait ses dettes à l’aide de chèques qui n’étaient pas forcément à son nom, qu’il jouait tous les après-midi à toutes les courses, qu’il rejouait systématiquement ses gains, qu’il pouvait jouer de 10 000 à 15 000 € par jour. Les gendarmes constataient en outre que les valeurs financières de Mme A
Y accusaient une perte de 34 875,17 euros.
Entendue, Mme A Y indiquait que la grand-mère de E D était sa tante, que suite au décès de sa mère, sa tante l’avait élevée de l’âge de deux ans jusqu’à l’âge de 10 ans, qu’elle était ensuite retournée vivre avec son père agriculteur, qu’elle connaissait E D depuis sa naissance, s’était attachée à ce petit, qu’elle était « son rayon de soleil, quand il était petit », qu’elle allait très souvent voir son oncle et sa tante qui habitaient dans le même village et voyait E D très souvent. Elle précisait que celui-ci avait fait sa vie de son côté, ne s’était jamais marié du fait de l’opposition de sa mère, qu’il s’était séparé de son amie, qu’elle avait gardé un bon contact avec lui. Elle rappelait que E D avait commencé à l’emmener elle et son mari aux courses de chevaux à Lyon quatre ou cinq fois mais qu’ils n’étaient pas intéressés, qu’à la suite du décès de son époux en juin 2006 mais plutôt à partir de 2010, elle lui avait prêté de l’argent. Elle estimait sa perte à environ 200 000 €, E D lui ayant fait un document de type testament avec cette somme puis
l’ayant déchiré et en ayant refait un sans indiquer de somme.
Elle expliquait qu’il lui demandait de l’argent par téléphone puis venait à son domicile pour avoir l’argent, par chèque, qu’il l’accompagnait quelquefois à la banque pour qu’elle récupère des sommes d’argent pour lui, que son conseiller bancaire l’avait d’ailleurs avertie une fois que son cousin allait loin et qu’elle pouvait déposer plainte. Elle se souvenait d’un retrait en liquide de 8 000 € pour permettre à E D d’acheter du mazout début 2013. Elle indiquait que E D devait la rembourser en lui faisant des chèques, qu’il l’avait prévenue qu’il était interdit bancaire, qu’il n’avait plus d’argent sur son compte, qu’il lui dirait quand les encaisser lorsqu’il aurait de l’argent de la vente de ses appartements.
Mme A Y indiquait en présence des gendarmes : « quand on est vieux on laisse couler ». Elle indiquait qu’elle n’avait pas l’habitude d’avoir des découverts, qu’elle « menait sa petite barque sereinement » mais qu’en septembre 2013, la banque postale lui avait indiqué qu’elle avait un découvert de 15 602 €, lui avait
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annoncé que sauf régularisation dans les 60 jours, son compte serait clôturé, que ses nièces avaient alors pris le relais.
Elle précisait que ses problèmes de santé lié à un pincement de la moelle épinière au niveau cervical, avaient commencé en 2011, ses douleurs l’empêchant de marcher au point qu’elle avait été opérée en avril 2012. Elle évoquait également sa longue dépression, le fait que son mari diabétique était resté longtemps malade, avait eu un cancer avant de décéder en 2006. Elle disait n’avoir jamais pu sortir de sa dépression en dépit de sa volonté. Elle indiquait que E D avait dépensé l’argent dans des jeux, casinos ou à l’hippodrome.
M. E D était entendu le 17 mars 2014. Ayant fait tout son parcours professionnel dans le secteur bancaire, il indiquait avoir débuté au guichet pour terminer comme directeur adjoint à l’agence de la caisse d’épargne Rhône-Alpes à Lyon. Il ajoutait qu’il avait toujours eu des contacts avec Mme A Y, la fille de la sœur de sa grand-mère maternelle, qu’il la considérait quasiment comme une seconde maman. Il confessait un goût depuis son plus jeune âge pour le jeu d’argent, la roulette française, le fait qu’il fréquentait exclusivement le casino de Lyon Charbonnières. Il évoquait la dépression où l’avait plongé le décès de sa mère en 2003 et son invalidité. Il déclarait que son goût pour le jeu s’était accentué au point qu’il en était devenu dépendant, que les sommes englouties dans le jeu avaient augmenté, qu’il avait souscrit différents crédits auprès d’organismes de crédit, avait eu du mal à rembourser, avait été poursuivi par les huissiers. Il ne pouvait situer la date de son premier emprunt auprès de Mme A Y. Il indiquait que lorsqu’il lui empruntait de l’argent, celle-ci lui faisait généralement un chèque, que de son côté il lui faisait également un chèque du montant emprunté de façon à ce qu’elle puisse se rembourser, qu’à chaque prêt d’argent, il récupérait le chèque précédent et lui en refaisait un nouveau d’un montant égal au montant emprunté cumulé au point qu’il était arrivé à faire un chèque de 154 774,44 euros le 1er février 2012.
Il disait n’avoir rien fait dans l’ombre, avoir fait différentes démarches devant notaire.
Ainsi le 31 juillet 2011 avait-il fait son testament par lequel il désignait A Y comme légataire universelle, précisant que la valeur de ses biens représentait bien plus que sa dette envers elle (sa maison du cours Condé et 23 garages étaient évalués au 11 septembre 2013 à 800 000 €). Le 4 septembre 2013, il avait fait une reconnaissance de dette pour un montant de 154 774, 44 € en spécifiant qu’à défaut de rembourser cette somme au 1er mai 2014, il se promettait d’affecter hypothécairement sa maison du 49 cours Condé en garantie de la dette. Il considérait que ces deux documents démontraient qu’il ne cherchait pas à abuser de Mme A Y.
Il précisait avoir établi son testament ainsi que la reconnaissance de dette devant notaire quand il avait vu que la somme empruntée augmentait. Il indiquait que le chèque de 154 000 € devait être encaissé, qu’il pensait qu’il allait passer en banque, que ça n’avait pas été le cas en raison d’autres prélèvements, que cet impayé avait eu des conséquences pour A Y, que c’est le rejet de ce chèque qui avait mit le feu aux poudres et entraîné l’intervention des nièces de cette dernière. Il admettait des emprunts en liquide, ne « pas se souvenir de tout ». Il estimait que A Y avait toute sa lucidité, que le notaire devant lequel ils étaient passés au moment de la rédaction de la reconnaissance de dette pouvait attester de sa clairvoyance, qu’elle savait la valeur de l’argent. Il admettait avoir emmené A Y à l’hôpital pour y subir une opération car elle avait des difficultés à marcher mais que son état de santé s’était amélioré depuis. Il estimait qu’elle était en bonne forme.
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Mme A Y a été examinée dans le cadre d’une expertise à la demande du tribunal correctionnel afin de vérifier si celle-ci se trouvait au moment des faits dans un état de vulnérabilité apparent. Dans un rapport du 18 mars 2015, l’expert a conclu à une détérioration intellectuelle légère liée à l’âge mais à un état de vulnérabilité plus important résultant d’une myélopathie cervicale et d’une intervention neurochirurgicale.
Dans une note complémentaire à son rapport d’expertise du 20 mars 2015, l’expert a conclu au vu d’éléments médicaux complémentaires que ces derniers confortaient ses conclusions du 18 mars permettant d’affirmer que Mme A Y était fragilisée dès 2008 par une détérioration intellectuelle légère liée à son âge, un état dépressif réactionnel, une myélopathie cervicale responsable de troubles sensitifs dans les membres, une faiblesse musculaire des quatre membres, des troubles de l’équilibre.
Des proches de A Y ont été entendus, considérant que si celle-ci avait encore toute sa tête, elle se faisait berner facilement car d’une excessive gentillesse et naïveté. Les employés de banque (Messieurs B et C) en charge des comptes d’A Y ont témoigné que celle-ci ne présentait aucune vulnérabilité, qu’elle avait toute sa tête, qu’elle était très généreuse envers son neveu mais admettaient l’avoir tout de même mise en garde suite aux retraits et virements de grosses sommes
d’argent ; l’un d’eux avait même prévenu sa hiérarchie.
Célibataire, sans enfant, fils unique, retraité, E D n’a jamais été condamné.
E D a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu par officier de police judiciaire pour avoir à CHOZEAU entre le 5 août 2010 et le 9 octobre 2013 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’abus frauduleux de l’ignorance et de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une I J en l’espèce, en se faisant remettre par la victime Mme A Y, à titre d’emprunt, sous forme de chèque, virement ou en numéraire, une somme globale avoisinant 200 000 €.
Par jugement contradictoire du 3 février 2016, le tribunal correctionnel de Bourgoin
Jallieu a statué comme précédemment rappelé.
E D a relevé appel de la décision par la voie de son conseil le 17 mars
2016.
Le procureur de la république a formé appel incident le même jour.
Le 23 mars 2016, Mme A Y a également relevé appel incident de la décision.
À l’audience de la cour, Mme A F veuve Y a conclu à la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et la responsabilité de E D mais entend voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 180 000 € en réparation de son préjudice matériel global outre celle de 5000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Si le délit pénal ne devait pas être jugé constitué, elle conclut à titre subsidiaire à l’existence d’une faute civile justifiant la condamnation de E D au paiement des mêmes sommes.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
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À l’audience de la cour, E D conteste l’infraction reprochée, soutenant que Mme A F veuve Y n’a jamais été dans un état de vulnérabilité tel qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée de ses actes, rappelant que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection, que les éléments médicaux produits aux débats n’évoquent qu’une détérioration intellectuelle légère, près d’une année et demi après les derniers faits litigieux, que ne disposant d’aucune compétence particulière dans le domaine médical il n’était pas en mesure d’identifier chez Mme Y, une vulnérabilité qui n’a au demeurant pas été mise en lumière, ce qu’ont confirmé plusieurs témoins entendus. Il ajoute avoir remboursé la somme de 61 781,56 euros prêtée par Mme A F veuve Y, rappelle qu’il l’a instituée, par testament du 31 juillet 2011 légataire universelle de ses biens, qu’il a adressé à celle-ci une copie de ce testament, pleinement pourvu d’effet, contrairement aux affirmations des premiers juges, qu’il a établi une reconnaissance de dette le 4 septembre 2013 de 154 774 € au bénéfice de Mme Y, qu’il a encore établi le 5 octobre 2017 une reconnaissance de dette notariée avec affectation hypothécaire de sa maison d’habitation dont la valeur est supérieure au montant de la créance de Mme Y, que les propres conseillers bancaires de la partie civile attestent des intentions bienveillantes de Mme Y vis-à-vis de lui et de sa capacité à gérer ses comptes au moment des faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité des appels.
Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels, principal et incidents, seront déclarées recevables.
Sur le fond.
Sur l’action publique.
Aux termes de l’article 223-15-2 du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une I qui lui sont gravement préjudiciables.
Un certificat médical du 21 octobre 2013 émanant de son médecin traitant depuis 1986 mentionne que Mme A F veuve Y présente un état dépressif chronique apparu en 2006 suites à la maladie puis le décès de son mari suivi quelques mois plus tard du décès de sa belle-sœur dont elle était très proche, qu’il s’en est suivi une baisse progressive de son état général et psychologique, d’autant qu’elle n’a supporté aucun traitement antidépresseur, qu’elle avait en 2010 perdu son élan vital et ses facultés de discernement et qu’elle était donc particulièrement vulnérable à d’éventuelles malversations.
L’expert désigné par les premiers juges a conclu dans un premier temps que l’état de santé de Mme Y, examinée le 6 mars 2015, se caractérisait par une détérioration intellectuelle légère liée à son âge, un syndrome parkinsonien, des séquelles d’une intervention neurochirurgicale du 17 avril 2012 qui avait laissé persister une raideur cervicale, des troubles de l’équilibre une faiblesse dans les membres limitant son
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autonomie, qu’elle présentait au moment des faits un état de vulnérabilité plus important résultant, de sa myélopathie cervicale qui avant d’être opérée avait donné lieu progressivement à une perte de force dans les membres, de son intervention neurochirurgicale de libération de la compression médullaire cervicale du 17 avril 2012, geste opératoire lourd qui avait nécessité une convalescence prolongée, ces deux éléments ayant limité son autonomie (de par les troubles de l’équilibre) mais aussi de la faiblesse musculaire qu’a occasionnée cette myélopathie cervicale arthrosique. L’expert a ajouté que l’interrogatoire de la patiente faisait apparaître qu’elle avait aussi été très marquée par le décès en 2006 de son mari, qui gérait toute la comptabilité et tous les papiers de la maison et qu’elle s’était sentie perdue, ne voulant pas faire appel à des tiers pour l’aider.
Par note complémentaire à son rapport d’expertise, du 20 mars 2015, l’expert a examiné:
-un courrier du 7 mars 2015 du médecin traitant de Mme Y lui communiquant plusieurs ordonnances établies entre 2008 et 2010. Ces dernières avaient prescrit plusieurs antidépresseurs qui avaient dû être arrêtés rapidement suite à des effets secondaires trop gênants. Ces éléments établissaient en outre que Mme Y était depuis 2010 sous cymbalta, traitement toujours en cours à la date du 7 mars 2015,
-un électromyogramme du 26 novembre 2010 confirmant l’existence d’une polyneuropathie axonale, sensitivo motrice, prédominante aux membres inférieurs,
-un courrier du 7 novembre 2011 de l’hôpital neurologique constatant une perte de force dans les membres et des dysesthésies dans les membres supérieurs,
-un compte rendu d’hospitalisation du 16 au 24 avril 2012 pour une chirurgie du rachis cervical par double abord,
-un compte rendu opératoire du 17 avril 2012 notant que la patiente était suivie pour une myélopathie cervico arthrosique avec syndrome cordonal postérieur prédominant aux membres inférieurs, une sténose segmentaire C5-C6 et C6-C7 avec compression et déformation de la moelle cervicale, qu’elle avait subi une décompression médullaire par voie combinée en premier temps par voie antérieure avec discectomie, arthrodèse C5-C7 et C6-C7 et dans un deuxième temps par voie postérieure avec laminectomie plus stabilisation C5-C6,
-le compte rendu du séjour en service de rééducation du 26 avril au 31 mai 2012,
-les courriers de suivi du 8 mars au 24 juin 2013 de l’hôpital neurologique où il est noté sur le dernier courrier : « l’évolution est plutôt stationnaire voire en discrète amélioration. La patiente ne ressent plus aucun fourmillement au niveau des membres supérieurs. Elle garde une force correcte avec un testing à 4+/5 au membre supérieur. La patiente décrit toujours une sensation de faiblesse au niveau des deux membres inférieurs au bout d’un certain périmètre de marche. Il serait utile d’éliminer une sténose canalaire lombaire associée ce d’autant qu’elle décrit des douleurs lombaires mécaniques,
-une I.R.M. lombaire de 19 août 2013 qui confirme une étroitesse canalaire en L2-L3 et
L4-L5.
L’expert judiciaire conclut que ces données confortent ses conclusions du 18 mars 2015 et permettent d’affirmer que Mme A F veuve Y était des
2008 fragilisée :
-par une détérioration intellectuelle légère liée à son âge,
-par un état dépressif réactionnel,
-par une myélopathie cervicale responsable de trouble sensitif dans les membres, une faiblesse musculaire des quatre membres, des troubles de l’équilibre.
Sur questionnement du conseil de E D en date du 26 mars 2015, faisant notamment référence au fait que l’expert classait Mme Y dans une classe de détérioration intellectuelle légère, l’expert a répondu que si le test de Hamilton ne
< montrait certes pas d’état dépressif actuellement », la patiente était sous traitement antidépresseur depuis 2008, traitement qui avait pu faire disparaître ces troubles, que
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néanmoins pour lui, l’état de vulnérabilité de Mme Y ne reposait pas sur ses troubles mnésiques ni psychiatriques mais :
-sur son âge,
-sa myélopathie cervicale qui l’avait invalidée et rendue plus dépendante,
-le fait qu’elle n’avait jamais, jusqu’au décès de son mari, géré la comptabilité de son foyer ni complètement assimilé le passage à l’euro.
Ces éléments médicaux établissent l’état de faiblesse à la fois physique et psychologique, depuis 2008, de Mme A Y dont il a été en outre rappelé qu’il avait été aggravé par le décès de son mari en charge de l’administration du ménage.
Les enquêteurs qui ont procédé à son audition ont au demeurant mentionné dans le procès-verbal que Mme Y ne semblait pas maîtriser les montants en euro par rapport aux francs voire aux anciens francs.
La décision déférée à d’autre part rappelé que si les proches de Mme Y ont estimé que celle-ci ne présentait pas de problème de conversion ni de comptage et qu’elle avait encore « toute sa tête », ils ont également indiqué qu’ elle se faisait berner facilement en raison d’un excès de gentillesse et d’une grande naïveté, que les témoins relataient notamment des épisodes ou Mme Y s’était fait escroquer par des artisans ou des colporteurs qui s’étaient introduits à son domicile.
Ces éléments ne sauraient être utilement contredits par les déclarations des employés de banque en charge de conseiller Mme A Y dans la gestion de ses intérêts et dont le jugement déféré a justement relevé qu’ils auraient, en admettant n’avoir pas signalé les opérations spoliaient leur cliente vulnérable, engagé leur responsabilité.
Au demeurant M. Ruddy B, conseiller financier de la banque postale, a admis avoir mis en garde Mme Y sur l’importance d’un retrait de 40 000 € qu’elle venait effectuer pour aider E D, avoir au mois de février 2013 commencé à trouver les opérations « plutôt douteuses » et invité Mme A Y à prendre contact avec quelqu’un de sa famille, avoir conseillé une nièce de Mme Y de « faire les démarches pour faire placer celle-ci sous tutelle », s’être renseigné pour faire un signalement à son « service risques », qu’au 17 janvier 2012, Mme Y avait un patrimoine de 89 445 € et que celui-ci au 30 janvier 2015
s’élevait à 6585 €.
L’ensemble des éléments précédemment analysés démontre amplement qu’ âgée de 80 ans au moment des faits litigieux, Mme A Y était à cette date et depuis 2008, affaiblie physiquement et psychologiquement, son état étant aggravé par le fait qu’elle n’avait jamais eu en charge la comptabilité de son foyer ni complètement assimilé le passage à l’euro, l’ampleur de son appauvrissement confirmant qu’alors qu’elle n’avait, selon ses propres termes « pas l’habitude d’avoir des découverts », son état ne la mettait plus en mesure de vérifier le bien-fondé des actes auxquels elle était conduite.
E D qui a côtoyé Mme A Y, notamment pour obtenir régulièrement d’elle de très importantes sommes d’argent, qui a admis l’avoir conduite à l’hôpital pour qu’elle y subisse une lourde opération chirurgicale le 17 avril 2012, ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas relevé son état de grande fragilité, fragilité décrite par les médecins et qui n’a échappé ni aux banquiers chargés de la conseiller ni
à ses proches ni aux enquêteurs.
E D soutient d’autre part avoir toujours eu l’intention de rembourser à Mme A Y les sommes qu’il prétend n’avoir fait que lui emprunter. Il se prévaut du testament olographe par lequel il l’a instituée en tant que sa légataire universelle, de l’engagement écrit daté du 4 septembre 2013 d’ « hypothéquer sa maison située à Montluel s’il n’avait pas remboursé Mme Y au 1er mai 2014 ».
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Le jugement déféré a cependant exactement relevé que le document du 4 septembre 2013 est très postérieur aux remises d’argent obtenues de Mme A Y. II observe en outre avec bon sens que E D a 17 ans de moins que cette dernière, qu’il était donc peu probable qu’elle décède après lui et puisse réellement bénéficier de son héritage.
À la barre de la juridiction de première instance, le prévenu a en outre annoncé comme imminent le remboursement promis.
Reconnaissant à l’audience du 11 octobre 2017 devoir une somme supérieure à 154 000 €, il n’a donc pas procédé au remboursement annoncé depuis le 1er mai 2014 remboursement dont il a réitéré faussement la promesse à la barre du tribunal correctionnel.
E D a enfin, le 12 septembre 2017, soit quelque semaines avant l’audience de la cour, fait donner une forme authentique son engagement hypothécaire pour garantir une dette de 157 374 €.
Pour autant il sera observé qu’alors qu’il promettait à l’audience du tribunal correctionnel du 3 février 2016 qu’il allait vendre sa maison, il n’a signé un mandat de vente que le 21 février 2017.
La décision déférée a encore justement relevé que E D savait qu’il était interdit bancaire lorsqu’il a remis le chèque de 154 774 € puisqu’il a demandé à A
Y de ne pas encaisser ce chèque pour cette raison.
La décision a par conséquent justement conclu que E D a perçu d’importantes sommes d’argent de A Y dont il ne pouvait ignorer la particulière vulnérabilité et sans aucune intention sincère de la rembourser. Il sera constaté que cette résistance s’est maintenue jusque peu avant l’audience de la cour.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré E D coupable dans les termes de la prévention.
La peine infligée à E D sera en revanche portée, par voie de réformation partielle à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, peine sanctionnant plus justement la gravité des faits d’abus frauduleux de la faiblesse commis au préjudice de Mme A F veuve Y et permettant d’assurer de façon plus effective compte tenu de la résistance de E D, le dédommagement de la victime.
Sur l’action civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A F veuve Y et déclaré E D entièrement responsable des préjudices subis par celle-ci.
La décision a cependant évalué à la somme de 113 947 € le préjudice matériel de Mme A Y, déduisant la somme de 61 781 € remboursée le 27 février 2012 par E D de celle de 175 728 € à laquelle elle a évalué le montant total des détournements du prévenu.
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Or, E D a lui-même déclaré qu’il mettait à jour l’état de sa dette auprès de Mme A Y par la remise de chèques actualisés. Dès lors que celui-ci avait émis un chèque de 154 774 € le 1er décembre 2012, somme correspondant selon ses propres termes à sa dette à ladite date, il n’y avait pas lieu de procéder à la déduction de 61 781 € qu’il avait remboursée le 27 février 2012 soit antérieurement. Dès lors par ailleurs que des chèques pour un montant total de 20 954 € ont été émis au mois de juin 2013, il doit être considéré que le montant total de la dette de E D s’est élevé au 30 juin 2013 à la somme de 175 728 €. E D sera par conséquent condamné, par voie de réformation, au paiement de cette somme qui correspond plus exactement aux détournements opérés.
La décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme A F veuve Y la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral que celle-ci a indéniablement subi des agissements frauduleux commis à son détriment par E D, lequel a profité de leurs liens d’affection pour la spolier.
Sur l’article 475-1 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée sur le montant alloué à Mme A F veuve Y au titre de ses frais irrépétibles de première instance. La somme de 1500 € lui sera allouée en cause d’appel sur le fondement de l’article 475--1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables.
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité.
L’infirme partiellement sur la peine.
Porte à deux années la peine d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans prononcée par le jugement déféré.
Rappelle que, dans le cadre de l’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcé à son encontre, le condamné doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1°/ Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2°/ Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
4°/ Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
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5°/ Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
6°/ Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger,
Rappelle qu’il doit satisfaire aux obligations particulières suivantes :
5° – réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
10° ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne
-
pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
Dans la mesure de la présence effective du condamné à l’audience à laquelle est prononcé le présent arrêt, la notification et l’avertissement, prévus par le deuxième alinéa de l’article 132-40 du code pénal, lui ont été donnés par le président,
Sur l’action civile.
Réforme le jugement déféré sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme A
F veuve Y.,
Condamne E D à payer à Mme A F veuve Y la somme de 175 728 € en réparation de son préjudice matériel. Confirme la décision déférée sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne E D à payer en cause d’appel à Mme A F veuve Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
L’avertissement prévu à l’article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis et des droits fixes de procédure a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
Ainsi fait par Madame Anne CAMUGLI, Président, Madame Dominique TERNY et Monsieur Hervé LECLAINCHE, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Madame Anne CAMUGLI, Président, en présence du représentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame Anne CAMUGLI, Président, et par Madame Michèle NARBONNE, Greffier présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
Le Président Le Greffier
POUR EXPÉDITION CONFORME of N POUR LE GREFFIER EN CHEF
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