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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 17 déc. 2021, n° 20/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00163 |
Texte intégral
République Française, au nom du Peuple Français, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE MINUTE N° : 2021/ Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire JUGEMENT DU 17 Décembre 2021 de Vienne (Isère) il a été extrait DOSSIER N° N° RG 20/00163 – N° Portalis DBYI-W-B7E-CUZR littéralement ce qui suit: 59A/ Sans procédure particulière NATURE AFFAIRE
AFFAIRE F-G DE Y, B X C/ S.C.I. […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Madame ROUSSET
GREFFIER: Madame DREVON en présence de Madame CAIRE Eva, greffière stagiaire DESTINATAIRES copie exécutoire délivrée à : le :
copie certifiée conforme délivrée à : le :
DEMANDEURS
M. F-G DE Y, demeurant […] représenté par Me Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat postlant au barreau de VIENNE, Mme B X, demeurant […] représenté par Me Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat postlant au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
SCI […] et DOMAINE D’ANJOU, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ROUSSET, Juge, et par Madame DREVON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 25 juin 2019, Monsieur F-G DE Y et Madame B X (les consorts DE Y et X) ont loué des locaux situés au château d’ANJOU du 28 au 31 août 2020 afin d’y organiser leur mariage moyennant la somme de totale de 5715 euros. Ce même jour, ils versaient un acompte de 2857,50 euros et deux chèques de garantie de 3500 euros chacun.
En raison de la crise sanitaire, les consorts DE Y et X n’ont pas célébré leur mariage aux dates prévues et ont sollicité la restitution de leur acompte.
Par acte en date du 15 septembre 2020, les consorts DE Y et X ont fait assigner la SCI […] devant le Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de restitution de
l’acompte versé et du chèque de garantie.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 octobre 2021.
Les consorts DE Y et X, représentés par leur Conseil, demandent de :
- débouter la SCI […] de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la crise du Covid-19 constitue un cas de force majeure empêchant l’exécution du contrat signé le 25 juin 2019,
- condamner la SCI […] à leur rembourser la somme de 2782,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date de la mise en demeure,
- ordonner au […] de leur restituer le chèque de garantie de 7000 euros à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la SCI […] à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI […] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les consorts DE Y et X font valoir, sur le fondement de l’article 1218 du Code civil, que la crise du Covid-19 constitue un cas de force majeure comme ayant été imprévisible lors de la conclusion du contrat et échappant au contrôle des demandeurs. Ils soutiennent que les gestes barrières et les normes de distanciation sociale ne pouvaient être respectées et qu’ils ne pouvaient prendre la responsabilité de créer un foyer de contamination alors que certains invités étaient considérés comme des personnes à risque. Ils ajoutent qu’aucune mesure appropriée ne leur permettait d’exécuter leurs obligations. Ils précisent enfin que la location du château devait faire suite à la célébration du mariage religieux lequel ne pouvait avoir lieu puisque le mariage civil avait été reporté à une date postérieure à la période de location du château.
S’agissant de leur demande de dommages-intérêts, ils considèrent qu’au regard du contexte sanitaire actuel, la SCI […] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de leur restituer les sommes versées. Les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU, représentées par leur Conseil, demandent
de :
- débouter les consorts DE Y et X de l’ensemble de leurs demandes, l’inexécution du contrat ne relevant pas de la force majeure, subsidiairement, dire et juger que l’empêchement n’était que temporaire et que les consorts DE Y et X ont unilatéralement refusé son exécution ultérieure,
-
- débouter en conséquence les consorts DE Y et X de leurs demandes, reconventionnellement, condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, les consorts DE
Y et X à leur payer la somme de 1403,75 euros correspondant à 75 % du montant
*
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total de la location en application des dispositions contractuelles outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure, en tout état de cause, condamner solidairement, ou à défaut, in solidum les consorts DE Y et X à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU font valoir, sur le fondement de l’article 1218 du code civil, que la crise sanitaire ne relève pas de la force majeure dès lors qu’il ne s’agit pas de circonstances irrésistibles puisque des mesures appropriées pouvaient être mises en place telles que le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Elles relèvent qu’aux dates convenues, la réception du mariage dans les locaux loués pouvait légalement se tenir. Elles considèrent que le report du mariage civil en septembre 2020 ne relève que de la volonté des demandeurs car il pouvait être reporté en juillet ou août 2020 permettant ainsi la célébration du mariage religieux et la bonne exécution du contrat de location.
Subsidiairement, elles soutiennent que si la force majeure est retenue, l’empêchement ne pourrait être qualifié que de temporaire dans la mesure où les consorts DE Y et X ont décidé de reporter sine die leur mariage religieux. Elles ajoutent leur avoir proposé un report de la location du château une année plus tard leur permettant ainsi de s’organiser.
Concernant la somme versée à titre de garantie, elles précisent que deux chèques ont été versés et que les consorts DE Y et X n’en sont pas les émetteurs ce qui les prive de qualité pour réclamer leur restitution. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, ces chèques, au regard de leur date d’émission, ne peuvent plus être encaissés.
Reconventionnellement, les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU entendent faire application des dispositions contractuelles relatives aux conditions d’annulation.
La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2021.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1218 du Code civil prévoit qu’il « y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » et que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat '> mais que « si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’à la période de la location soit du 28 au 31 2020, une épidémie de COVID-19 touchait le territoire national ayant entraîné une période de confinement du 13 mars au 3 mai 2020 ainsi que la proclamation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 lequel a été prorogé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020.
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Cette épidémie constitue un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et échappe au contrôle des parties.
Si au jour de la location, il n’est pas contesté qu’il était à nouveau autorisé de célébrer des mariages et d’organiser des évènements privés depuis le 2 juin 2020 seulement, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et applicable à la période litigieuse, dispose en son article 1er : « I.- Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».
Il ressort des termes du contrat de location que le nombre de convives était contractuellement prévu et qu’il était mis à disposition des bénéficiaires 14 tables rondes de 182 centimètres de diamètre outre 4 tables rondes de 90 centimètres de diamètre. Or, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale ne pouvaient être assurés et respectés en maintenantle nombre de convives regard de la capacité de la salle etdu nombre de tables par ldéfenderesses. SCI […] et DOMAINE D’ANJOU ne pouvaient donc pas, dans ce contexte, satisfaire à leurs obligations contractuelles tenant au nombre de convives pouvant occuper les locaux loués.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que des mesures appropriées ne pouvaient être prises au regard de cette épidémie et des stipulations contractuelles.
Il résulte par ailleurs des échanges de mails et de courriers que les consorts DE Y et X ont sollicité la résolution du contrat par courrier du 2 mai 2020. A plusieurs reprises, les SCI […] et DOMAINE D’ANJÕU les ont informés rester dans l’attente des consignes gouvernementales et ont, par courrier du 31 juillet 2020, proposé une période de report de la location du 27 au 30 août 2021.
S’il est permis de considérer que l’accord des parties sur une nouvelle période de location est de nature à rendre l’empêchement temporaire, force est de constater en l’espèce qu’aucun accord n’a pu être trouvé, le terme du contrat étant échu,qui rend l’empêchement d’exécuter définitif.
Dès lors, conformément aux demandes des consorts DE Y et X, seule la SCI
[…] sera condamnée à leur payer la somme de 2782,50 euros en application de l’article 1351 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de l’assignation en justice.
La demande en paiement formée par les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de restitution de la garantie
Il résulte de ce qui précède que l’inexécution du contrat de location conclu le 25 juin 2019 est justifiée par un cas de force majeure.
S’il est constant et non contesté que la garantie de 7000 euros a été versée lors de la conclusion du contrat peur deux chèques non émis par les demandeurs, il demeure que cette remise de chèques a été régulièrement effectuée en application de l’article 1342-1 du Code civil libérant ainsi les consorts DE Y et X.
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La résolution du contrat en raison d’un cas de force majeure n’ayant d’effet qu’entre les parties au contrat, les consorts DE Y et X ont qualité et sont bien fondés à réclamer la restitution des deux chèques ainsi versés.
Il sera donc ordonné à la SCI […] de restituer aux consorts DE Y et
X le chèque n°7586064 d’un montant de 3500 euros émis le 25 juin 2019 par M. ou Mme X E et le chèque n°9985395 d’un montant de 3500 euros émis le 30 juin 2019 par M. ou Mme Z de Y.
Lesdits chèques n’étant plus susceptibles d’encaissement au regard de leur date d’émission et les consorts DE Y et X ne faisant état d’aucun risque d’inexécution de la part de la SCI […], il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La seule défense à une action en justice n’étant pas susceptible de caractériser une faute et en l’absence de tout autre élément, la demande de dommages-intérêts des consorts DE Y et X sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux consorts DE Y et X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI […] à restituer à Monsieur F-G DE Y et Madame B X la somme de 2782,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
ORDONNE à la SCI […] de restituer à Monsieur F-G DE Y et Madame B X le chèque n°7586064 d’un montant de 3500 euros émis le 25 juin 2019 par M. ou Mme X E et le chèque n°9985395 d’un montant de 3500 euros émis le 30 juin 2019 par M. ou Mme Z de Y,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur F-G DE Y et Madame B X,
REJETTE la demande en paiement formée par les SCI […] et DOMAINE
D’ANJOU,
CONDAMNE la SCI […] à payer à Monsieur F-G DE Y et Madame B X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
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CONDAMNE les SCI […] et DOMAINE D’ANJOU aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Vienne le 17 décembre 2021,
LE JUGE LE GREFFIER
d
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE, A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision A exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le Président et le greffier du Tribunal. La Présente Grosse certifiée conforme a été délivrée par Nous, Greffier soussigné, au Greffe du Tribunal Judiciaire de VIENNE (Isère).
Le Greffier I
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